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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 8 février 2017, n° 14-13727

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Spécialité Chimique Distribution (SARL)

Défendeur :

Clariant SE (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Montacie, Cohana, Valentie, Gauclère

T. com. Paris, du 6 juin 2014

6 juin 2014

Exposé des faits

La société Spécialités Chimiques Distribution (ci-après, la " société SCD ") est un distributeur en gros de produits chimiques industriels.

La société Clariant SE Succursale France (ci-après, la " société Clariant SE ") est la succursale française du groupe Clariant, société allemande fabricant de produits chimiques destinés à l'industrie.

Le 1er avril 1998, les sociétés SCD et Clariant France sont entrées en relation par la conclusion d'un contrat de distribution non exclusive.

Le 23 décembre 1999, ce premier contrat est remplacé par un contrat de distribution exclusive d'une durée de trois ans, renouvelé par tacite reconduction par période de trois ans.

Le contrat a été transféré au profit de la société Clariant Distribution, puis à la société Clariant SE Succursale France.

En septembre 2010, le groupe Clariant a réuni tous ses distributeurs et leur a annoncé sa décision de réorganiser la commercialisation de ses produits en limitant le nombre de ses distributeurs.

Par lettre du 13 janvier 2011, la société Clariant SE a indiqué à la société SCD sa décision de résilier le contrat de distribution avec effet à son échéance, le 30 septembre 2011.

A la suite de l'échec des discussions avec le nouveau distributeur la société TER sur les possibilités d'une collaboration, la société SCD a demandé à la société Clariant SE de reporter l'échéance finale du contrat.

Le 23 septembre 2011, la société Clariant SE a accordé à la société SCD un préavis supplémentaire de deux mois pour les produits " Applications industrielles " et de six mois pour les produits " Consumer care ".

Faisant valoir la rupture brutale de la relation commerciale, la société SCD a assigné la société Clariant SE devant le Tribunal de commerce de Paris par acte du 18 décembre 2012.

Par jugement en date du 6 juin 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société SCD de toutes ses demandes,

- condamné la société SCD à payer à la société Clariant Succursale France la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande de surplus,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société SCD aux dépens de l'instance.

LA COUR est saisie de l'appel interjeté par la société SCD du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 juin mars 2014.

Le 25 septembre 2014, le Tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SCD et a désigné la Selarl PJA en qualité de liquidateur.

Par conclusions du 19 septembre 2016, la société SCD demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- condamner Clariant SE à payer à la Selarl PJA ès qualité de liquidateur judiciaire de Spécialités Chimiques Distribution une indemnité de 3 509 313 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de marge brute,

- condamner Clariant SE à payer à la Selarl PJA ès qualité de liquidateur judiciaire de Spécialités Chimiques Distribution une indemnité de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice d'image,

- condamner Clariant SE à payer à la Selarl PJA ès qualité de liquidateur judiciaire de Spécialités Chimiques Distribution une indemnité de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,

- condamner Clariant SE à payer à la Selarl PJA ès qualité de liquidateur judiciaire de Spécialités Chimiques Distribution une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Clariant SE aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 25 novembre 2014, la société Clariant SE demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal de commerce de Paris en sa totalité, et notamment en ce qu'il a considéré que la rupture par Clariant SE de la relation commerciale ne pouvait être considérée comme brutale au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce,

En tant que de besoin :

- dire que cette exclusivité d'approvisionnement restreinte ne justifie pas dans ces circonstances une durée de préavis prolongée,

- dire que la société SCD ne peut prétendre avoir été dans une situation de dépendance économique compte tenu du caractère restreint de l'exclusivité d'approvisionnement à laquelle elle était tenue,

- dire que la notoriété des produits mise en avant par la société SCD ne peut justifier une durée de préavis prolongée puisque la fin des relations commerciales avec Clariant n'a pas empêché SCD de poursuivre son approvisionnement en produits Clariant,

- dire qu'au terme du préavis accordé par elle, la société SCD avait retrouvé d'autres fournisseurs pour répondre aux besoins de sa clientèle,

- dire qu'après la fin des relations commerciales avec elle, la société SCD a continué à s'approvisionner en produits Clariant et à se présenter comme un distributeur Clariant,

- dire que la dénonciation des relations contractuelles par elle a toujours été claire et sans ambiguïté,

- dire que les investissements immobiliers revendiqués par la société SCD sont sans incidence sur le préavis à accorder à SCD car ils ne sont pas de son fait et, pour ceux qui sont de son fait, ils ne sont pas propres à la commercialisation des produits Clariant et ont été faits à la seule initiative de la société SCD postérieurement à la dénonciation du contrat par Clariant,

- confirmer le jugement rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a considéré qu'elle a bien respecté ses engagements contractuels, notamment le délai de préavis prévu à l'article 12 du contrat pour y mettre,

- confirmer le jugement rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a considéré qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée,

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de Clariant pour rupture brutale des relations commerciales établies,

- ordonner une expertise avec pour mission de l'expert de donner au juge tous éléments permettant de se prononcer sur :

la marge brute dégagée par SCD,

le chiffre d'affaires réalisé avec les produits Clariant, en distinguant les deux catégories de produits (Consumer Care et Industrial Applications),

la composition de la clientèle de SCD au regard des produits achetés et du chiffre d'affaires réalisé avec chacun d'eux, avant et après la fin de la relation commerciale,

la substituabilité des produits Clariant à d'autres,

la notoriété supérieure des produits Clariant,

la propre responsabilité de SCD qui s'est placée volontairement dans une situation de dépendance et sur l'impact de la responsabilité de SCD sur celle de Clariant,

l'évaluation du préjudice lié à la seule insuffisance du préavis,

- dire que l'indemnité qui sera allouée à SCD devra tenir compte du préavis donné par elle de dix mois et demi pour les produits Industrial Care et de quatorze mois et demi pour les produits Consumer Car,

En tout état de cause :

- débouter la société SCD de l'ensemble de ses demandes,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SCD à une somme de 23 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, tant de première instance que d'appel,

- dire que la société SCD supportera les entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Motivation

Sur la rupture et les critères permettant d'apprécier le délai raisonnable

La société SCD fait valoir que le préavis dont elle a bénéficié au titre de la rupture est insuffisant eu égard à la nature de sa relation commerciale avec la société Clariant SE. Elle rappelle que la relation entre les sociétés s'est étalée sur 14 ans de manière continue, que le contrat stipulait une exclusivité d'approvisionnement au profit de la société Clariant, ce qui l'empêchait de diversifier son chiffre d'affaires avec des produits concurrents.

Elle soutient qu'entre 1998 et 2012 son chiffre d'affaires a été multiplié par 25, chiffre dont la quasi-totalité a été réalisée grâce au contrat en raison de l'exclusivité d'approvisionnement avec la société Clariant, dont il a résulté qu'elle se trouvait en situation de dépendance économique vis-à-vis de cette société, et qu'une telle situation ne relevait pas d'un choix de sa part mais bien d'une contrainte imposée par la société Clariant à son seul bénéfice.

Elle souligne la notoriété des produits de la société Clariant, qui rend le remplacement du contrat de distribution exclusive particulièrement difficile et aurait nécessité un préavis beaucoup plus long pour mener à bien la reconversion.

Elle affirme qu'au vu des circonstances aggravantes imputables à la société Clariant, le préavis aurait dû être d'une durée de trois ans. Elle soutient que la société Clariant l'a entretenue dans la croyance d'une poursuite de la relation commerciale, rappelle qu'au cours d'une rencontre le 15 novembre 2010, soit deux mois avant de recevoir sa lettre de rupture, la société Clariant s'était engagée à conclure un contrat de distribution d'une durée minimale de cinq ans. Elle ajoute que la société Clariant lui a demandé de réaliser des investissements, au titre desquels elle a acquis un terrain pour la construction d'un laboratoire, afin de répondre à des obligations spécifiques.

Elle soutient que les discussions entre les parties tout au long du préavis l'ont empêchée de rechercher un autre fournisseur pour remplacer les produits Clariant.

De son côté, la société Clariant rappelle que le contrat était à durée déterminée, se renouvelait de trois ans en trois ans, sauf préavis de six mois, et venait à échéance le 30 septembre 2011. Elle estime qu'en rompant le contrat par sa lettre du 13 janvier 2011, elle a donné un préavis de dix mois et demi pour les produits " Industrial Application " et de quatorze mois et demi pour les produits " Consumer Care ". Elle ajoute qu'en informant les distributeurs le 2 septembre 2010 de son intention de réduire leur nombre, elle a en réalité fait bénéficier la société SCD d'un préavis de respectivement 15 et 19 mois.

Elle soutient que l'exclusivité d'approvisionnement était limitée aux produits contractuels et n'empêchait pas la société SCD, qui bénéficiait en contrepartie de l'exclusivité de distribution, de diversifier ses fournisseurs et de vendre d'autres produits chimiques.

Elle conteste toute dépendance économique, du fait du champ d'application limité de l'exclusivité, et relève que la société SCD n'apporte pas de preuve sur la forte notoriété des produits Clariant, ce d'autant qu'elle a su trouver de nouveaux fournisseurs puisqu'elle a ensuite distribué des produits de substitution ainsi que des produits Clariant.

Elle estime n'avoir entretenu aucune ambiguïté à l'égard de la société SCD quant à la possibilité d'une poursuite de la relation commerciale, et se défend de l'avoir incitée à réaliser des investissements dans l'espoir d'une poursuite des relations, avançant que ces investissements ont été décidés unilatéralement par la société SCD.

Sur ce

L'article L. 442-6 du Code de commerce prévoit :

I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers:

De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Après avoir rappelé que la société SCD assure depuis le 1er avril 1998 la distribution à titre non-exclusif des produits Clariant, le contrat de distribution conclu le 23 décembre 1999 prévoit que la société Clariant confie la distribution en France et à Monaco des produits de sa division Surfactants à la société SCD ; en contrepartie, la société Clariant s'interdit de désigner sur le territoire défini un autre revendeur ou concessionnaire de ses produits.

Le contrat précise aussi que la société SCD s'engage à s'approvisionner exclusivement auprès de la société Clariant pour les produits objets du contrat.

L'article 12 indique que le contrat du 23 décembre 2009 prend effet au 1er octobre 2009 pour une durée de 3 ans, est renouvelable par tacite reconduction par période de trois années, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties en respectant un préavis de six mois, pour la fin de la période initiale ou toute période de renouvellement.

La société Clariant a informé ses distributeurs, lors d'une réunion du 2 septembre 2010, de son souhait de développer une stratégie de relations à long terme avec un nombre limité de distributeurs, et a annoncé l'envoi d'un questionnaire (" request for proposal ") à certains distributeurs, en vue d'engager avec chacun d'eux des discussions permettant de déterminer ceux qui seraient sélectionnés comme nouveaux distributeurs.

Aussi la société Clariant ne pouvait dès lors ignorer les modifications d'organisation que la société Clariant voulait apporter à son réseau de distribution.

Comme l'a relevé le tribunal de commerce (et comme établi par la pièce 4 intimée), la société SCD n'a répondu que partiellement à ce questionnaire.

Une réunion s'est tenue le 15 novembre 2010 entre les deux sociétés dont le compte-rendu dressé par la société Clariant évoque la signature d'un contrat de distribution sélective entre elles, ce compte-rendu indiquant " Clariant veut signer un accord de distribution exclusive avec SCD " et envisageant un contrat d'une durée de cinq années sans renouvellement automatique. Toutefois, il évoque également les prochaines étapes du processus, dont l'échange d'informations, induisant ainsi qu'aucun accord n'était fixé.

Par le courrier du 13 janvier 2011, la société Clariant fait part de sa volonté de résilier le contrat de distribution à la date du 30 septembre 2011, soit la date de fin du contrat triennal en cours, de sorte que ce courrier prévoyait un préavis de 8 mois et demi, plus long que la durée prévue par le contrat.

A la suite d'une réunion intervenue entre les deux sociétés le 22 septembre 2011, un accord de prolongation de la durée du préavis est intervenu entre elles, aux termes duquel cette durée a été prolongée de deux mois pour les produits " industrial applications " et de six mois pour les produits destinés à l'application " consumer care ". Ainsi, à compter de la date du 13 janvier 20111, la durée du préavis a été portée à 10 mois et demi pour les produits " industrial applications " et à 14 mois et demi pour les produits destinés à l'application " consumer care ".

La société SCD a pris contact avec la société TER, pressentie pour assurer la distribution des produits Clariant en France, afin d'envisager les modalités d'une possible future relation, et des échanges sont intervenus entre elles hors la présence de la société Clariant.

Si celle-ci était informée de l'existence de ces négociations, elle n'y a pas pris part, demandant même expressément à la société SCD de ne pas la rendre destinataire de ses échanges avec la société TER, de sorte que la société SCD ne peut tirer argument de l'existence de ces négociations pour soutenir avoir été maintenue dans la croyance de la poursuite d'une relation commerciale par la société Clariant, laquelle lui rappelait le 22 juillet 2011 que la mise sur le marché de ses produits en France serait assurée par un autre distributeur.

La société SCD affirme avoir réalisé respectivement 91 %, 88 % et 96 % de son chiffre d'affaires avec la société Clariant pour les années 2009 à 2011, soit pour l'année 2009 la somme de 2 290 817 euros sur un chiffre d'affaires total de 2 519 909 euros, pour l'année 2010 la somme de 2 594 146 euros sur un chiffre d'affaires total de 2 953 946 euros, pour l'année 2011 la somme de 3 696 736 euros sur un chiffre d'affaires total de 3 859 376 euros.

Elle ne justifie cependant que de son chiffre d'affaires net pour l'année 2011 par sa déclaration d'impôt sur les sociétés pour cette année.

Elle ne produit pas de pièce établissant la part représentée par les produits Clariant dans son chiffre d'affaires, ou justifiant de la multiplication par 25 de son chiffre d'affaires depuis sa création, en 1997.

Si l'exclusivité prévue au contrat imposait à la société SCD de s'approvisionner en produits Clariant visés par le contrat auprès de la société Clariant, elle lui garantissait l'exclusivité de distribution de ses produits en France.

Par ailleurs, elle ne l'empêchait pas d'essayer de diversifier les produits qu'elle vendait, en recherchant à distribuer d'autres produits - y compris chimiques - que ceux sur lesquels portait l'exclusivité, et la société SCD ne peut se limiter à soutenir que son objet est depuis sa création la distribution de produits chimiques de spécialités de petites et moyennes quantités pour écarter toute diversification de son activité.

La société SCD fait état de la grande notoriété des produits Clariant, et donc de la difficulté pour les remplacer, mais elle ne produit pas de pièces pour en justifier, alors qu'il résulte des dires concordants des parties que se trouvent sur le marché, d'autres fabricants notoires.

La société SCD ne justifie pas avoir pris l'attache d'autres fournisseurs qui l'auraient éconduite au prétexte qu'ils disposaient déjà d'un réseau de distribution, ni du refus de clients de recevoir les produits de remplacement des produits Clariant.

Il ressort également d'un courrier de la société SCD à ses clients qu'elle a trouvé de nouveaux fournisseurs de produits, et a pu poursuivre la distribution de produits Clariant.

Par ailleurs, si la société SCD fait état des investissements qu'elle a réalisés pour répondre aux demandes de la société Clariant, il ressort des pièces versées que l'investissement principal aurait été engagé avant la réunion du mois de septembre 2010 au cours de laquelle la société Clariant a fait part de l'utilité pour ses distributeurs de disposer d'une structure permettant d'accueillir un grand nombre de produits, et sans qu'il ne soit établi qu'une telle demande avait été présentée précédemment.

De plus, cet investissement a été engagé non par la société SCD, mais par une SCI dans laquelle est intéressé le président du conseil d'administration de la société SCD.

Dès lors, quand bien même la société SCD aurait supporté les travaux d'aménagement du local, elle ne peut soutenir avoir réalisé ces investissements pour répondre à une demande de la société Clariant.

Il résulte de ce qui précède que si la date à partir de laquelle doit être décompté le préavis reconnu à la société SCD par la société Clariant est le 13 janvier 2011, jour de l'envoi de la lettre de résiliation, cette annonce avait été précédée de l'annonce par la société Clariant à ses distributeurs de son intention de réduire le nombre de ses distributeurs, de sorte que la société SCD n'ignorait pas la possibilité que la relation commerciale cesse.

Dans ces circonstances, il sera jugé que le délai de préavis, qui compte-tenu de sa prolongation a été de 10,5 mois pour les produits " industrial applications " et de 14,5 mois pour les produits " consumer care ", entre l'annonce de la rupture des relations commerciales, et la cessation de celles-ci, était suffisant.

Le jugement sera par conséquent confirmé.

Sur les autres demandes

La société SCD succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens.

Elle sera également condamnée au paiement d'une somme de 3 500 euros à la société Clariant, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.

Par ces motifs, confirme le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2014, y ajoutant, fixe la créance de la société Clariant SE au passif de la liquidation judiciaire de la société SCD à une somme de 3 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, condamne la société SCD aux entiers dépens de l'instance.