Livv
Décisions

CA Versailles, 1re ch. sect. 2, 7 février 2017, n° 15-01118

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Vong

Défendeur :

Autodistribution (SA), Garage APC (SARL), Samzun (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Portelli

Conseillers :

Mmes Bonnet, Durigon

Avocats :

Mes Montagnier, Rol, Schermann

TI Saint-Germain-en-Laye, du 30 oct. 201…

30 octobre 2014

Faits et procédure

Mme Vong était propriétaire d'un véhicule automobile de marque BMW de type 320 D qu'elle a confié au garage AD en vue du remplacement du turbo compresseur, le 24 octobre 2011. La facture s'est élevée à la somme de 1 720,68 € TTC.

Mme Vong expose qu'à compter de la fin du mois de juillet 2012, son véhicule a présenté de nouveau des désordres dus à un mauvais fonctionnement du turbo compresseur.

Ainsi, elle a adressé des courriers recommandés avec accusé de réception au garage AD, faisant état de ces dysfonctionnements, en vain.

Le garage étant fermé au mois d'août, Mme Vong a emmené son véhicule dans un garage BMW lequel a effectué un diagnostic montrant que le turbo compresseur était défectueux.

Elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2013, mis en demeure le garage AD de la rembourser de la facture acquittée ainsi que des frais de location de voiture pendant la durée d'immobilisation de son véhicule.

Estimant que la SA Autodistribution a la qualité de franchiseur du garage, Mme Vong a, par courrier du 30 octobre 2013, également mis en demeure cette société de procéder au remboursement de ces frais.

Par assignation du 30 juillet 2014, Mme Vong fait citer la SARL garage APC et la SA autodistribution devant le Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.

Aucune expertise judiciaire n'a été sollicitée compte-tenu de fait que le véhicule a été détruit par un incendie en juin 2013.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 octobre 2014, le Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a débouté Mme Vong de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mme Vong a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2015.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 mars 2016 auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, Mme Vong formule les demandes suivantes :

- infirmer le jugement du Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye en date du 30 octobre 2014,

- condamner solidairement le garage AD, devenu garage APC et le franchiseur Autodistribution :

au remboursement des frais de réparation d'un montant de 1 720,68 €,

au remboursement des frais de location de véhicules de remplacement d'un montant de 2 548,04 €,

au paiement de dommages-intérêts au titre de la réparation du trouble de jouissance, des soucis et tracasseries subis d'un montant de 1 400 €,

- condamner solidairement le garage AD, devenu garage APC, et le franchiseur Autodistribution à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement le garage AD, devenu garage APC, et le franchiseur Autodistribution au paiement des entiers dépens.

Mme Vong expose qu'il existe un lien de droit entre le garage AD et la SARL garage APC précisant avoir conclu un contrat de prestation de services auprès d'un franchisé du réseau AD, dont le RCS est rappelé sur les factures du 24 octobre 2011 et du 4 novembre 2011, le garage AD étant à l'époque membre du réseau Auto-distribution.

Elle précise qu'à ce jour le garage AD ne fait plus partie de ce réseau et est désormais dénommé " garage APC " comme en atteste l'extrait Kbis du garage APC qu'elle produit, le numéro de son RCS étant identique à celui du garage AD.

Elle soutient que la SARL garage APC a manqué à son obligation de résultat, le turbo compresseur installé par cette dernière étant défectueux.

Elle indique que pèsent sur le franchiseur, fournisseur des franchisés, les obligations à la charge des vendeurs et notamment la garantie des vices cachés. Par ailleurs, elle déclare que la responsabilité de la SA Autodistribution peut être engagée du fait des produits défectueux, en l'espèce le turbo compresseur fourni était défectueux.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2016 auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SA Autodistribution formule les demandes suivantes :

- confirmer le jugement entrepris,

- déclarer prescrite l'action de Mme Vong à son égard,

- débouter Mme Vong de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme Vong aux entiers dépens de la présente instance,

- condamner Mme Vong à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Bertrand Rol, AARPI - JRF Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

La SA Autodistribution expose que Mme Vong ne rapporte pas la preuve de ce que la pièce installée sur son véhicule par la SARL garage APC était défectueuse ni même de ce qu'elle lui a fournie ladite pièce.

Elle fait état de ce que l'action de Mme Vong est prescrite, son véhicule étant tombé en panne courant juillet 2012. Enfin, elle estime que Mme Vong ne justifie pas des préjudices allégués.

Mme Vong précise que la SARL garage APC a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, Maître Samzun ayant été désigné en qualité de liquidateur. Par acte d'huissier en date du 17 août 2015, signifié à étude, Mme Vong a notifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître Samzun, es qualité de liquidateur de la SARL garage APC. Ce dernier n'a pas constitué avocat.

Il ressort d'un procès-verbal de difficultés établi le 26 janvier 2016, qu'un huissier de justice a tenté de signifier les conclusions d'appel de la SA Autodistribution à la SARL garage APC, en vain. En effet, aucune société ne se trouve à l'adresse indiquée. Par ailleurs, l'huissier précise que le mandataire judiciaire de la société, à qui il a été tenté de signifier les conclusions, a indiqué que le dossier était clôturé depuis le 26 mai 2015.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2016, et l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 juin 2016.

Par arrêt en date du 27 septembre 2016, la Cour d'appel de Versailles a :

Avant dire doit,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 17 novembre 2016 à 9 heures 30 salle n° 7 afin que Mme Vong, le cas échéant, justifie de la procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL garage APC, de son éventuelle déclaration de créance, de la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, et conclut sur l'incidence de ladite procédure de liquidation judiciaire, y compris si elle est clôturée, sur ses demandes formées à l'encontre de la SARL garage APC, en application notamment des articles L. 622-21 et suivants du Code du commerce, L. 640 et L. 641-3 du Code de commerce,

- sursis à statuer jusqu'à cette date aux demandes des parties, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Les parties n'ont pas signifié de nouvelles conclusions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour arrêt être rendu par mise à disposition des parties au greffe le 7 février 2017.

Motifs

Sur la demande en paiement de Mme Vong formée à l'encontre de la SARL garage APC

En application de l'article 622-7 du Code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

(...).

Aux termes de l'article L. 621-40 du Code de commerce :

I- le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :

1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II- Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

III- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.

Aux termes de l'article L. 641-3 alinéa 1 du Code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.

Cet article précise également que les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 (...).

Les dispositions sur les procédures collectives sont d'ordre public.

Le jugement d'ouverture de la procédure suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant au paiement d'une somme d'argent et les créanciers doivent procéder à la déclaration de leur créance entre les mains du représentant des créanciers.

En l'espèce, Mme Vong se contente de produire un extrait Kbis de la société Autos Pas Cher du 21 novembre 2012, étant précisé que le numéro de RCS est le même que celui de la société garage AD. Mme Vong se contente de dire que la SARL garage APC a fait l'objet d'une liquidation judiciaire qui aurait été clôturée mais elle ne produit aucun justificatif à l'appui de ses déclarations.

De plus, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à la déclaration de sa créance au liquidateur de la SARL garage APC. En conséquence de quoi, le jugement entrepris sera réformé sur ce point en ce qu'il a débouté Mme Vong de ses demandes à l'encontre de la SARL garage APC et les demandes en paiement de Mme Vong formées à l'encontre de ladite société seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes formées à l'encontre de la SA Autodistribution

Il est constant que Mme Vong a confié la réparation de sa voiture au garage AD devenu garage APC.

Elle n'a pas souscrit de contrat avec la S.A Autodistribution.

La SA Autodistribution produit le contrat d'agréation AD conclu avec la SARL garage APC le 15 juin 2011 aux termes duquel elle reconnaît à cette dernière la qualité de réparateur agréé du réseau " garage AD " notamment.

La responsabilité de la SA Autodistribution du fait d'une éventuelle faute commise par la SARL garage APC ne peut être engagée du fait de ce contrat d'agréation.

En outre, Mme Vong ne rapporte pas la preuve de ce que la SA Autodistribution aurait fourni à la SARL garage APC la pièce installée sur son véhicule et qu'elle aurait été défectueuse. Les demandes de Mme Vong formées à l'encontre de la SA Autodistribution ne sont donc pas justifiées. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Vong de ses demandes à l'encontre de la SA Autodistribution.

Sur les autres demandes

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme Vong à payer les dépens et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

S'agissant de la procédure d'appel, les circonstances d'équité justifient de condamner Mme Vong à payer à la SA Autodistribution la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme Vong sera condamnée à payer les dépens d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Bertrand Rol, AARPI - JRF Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Réforme le jugement en ce qu'il a débouté Mme Nathalie Vong de ses demandes à l'encontre de la SARL garage APC, Statuant de nouveau sur ce point : Déclare irrecevables les demandes de Mme Nathalie Vong formées à l'encontre de la SARL garage APC, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme Nathalie Vong de ses demandes formées à l'encontre de la SA Autodistribution, - débouté Mme Nathalie Vong de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme Nathalie Vong aux entiers dépens, Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme Nathalie Vong à payer à la SA Autodistribution la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel, Condamne Mme Nathalie Vong à payer les dépens d'appel dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Bertrand Rol, AARPI - JRF Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.