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Décisions

CA Angers, ch. com. A, 7 février 2017, n° 15-02927

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

AZC Centre Autos (SARL)

Défendeur :

Norauto France Franchise (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Van Gampelaere

Conseillers :

Mmes Monge, Portmann

Avocats :

Mes Quilichini, Delahaie, Guedj, Guyard

T. com. Angers, du 23 sept. 2015

23 septembre 2015

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 juin 2008, la société Maxauto, a conclu un contrat de franchise avec la société AZC Centre autos portant sur un site situé à Hennebont, dans le Morbihan, pour une durée déterminée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois avant l'expiration de la période en cours.

Le 7 août 2013, la société Norauto France franchise a assigné la société AZC en paiement de factures impayées et d'une indemnité contractuelle de rupture.

Par jugement du 23 septembre 2015, le Tribunal de commerce d'Angers a jugé recevables et bien fondées les demandes de la société Norauto, condamné la société AZC à verser à la société Norauto la somme de 37 718,65 euros au titre des factures impayées avec intérêts de droit à compter du 29 avril 2013 et celle de 16 668 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture avec intérêts de droit à compter du 4 juillet 2012, débouté la société AZC de ses demandes reconventionnelles et condamné celle-ci à payer à la société Norauto une indemnité de procédure de 3 500 euros, outre les dépens, le tout sous exécution provisoire.

Selon déclaration adressée le 12 octobre 2015, la société AZC a interjeté appel de cette décision. La société Norauto a relevé appel incident.

Par ordonnance de référé du 9 mars 2016, le premier président de la cour a arrêté l'exécution provisoire dont était assorti le jugement frappé d'appel.

Les parties ont toutes deux conclu.

Une ordonnance rendue le 7 novembre 2016 a clôturé la procédure.

Dans un rapport écrit remis aux parties avant l'audience, la cour a sollicité des parties une note écrite répondant à la question de savoir si la demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce était recevable devant elle au regard de l'effet combiné de l'article L. 442-6, III et de l'article D. 442-4 du Code de commerce.

La société AZC a déposé une note écrite à l'audience et la société Norauto a adressé une note en cours de délibéré le 23 décembre 2016.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les dernières conclusions, respectivement déposées les 4 novembre 2016 pour la société AZC et 5 novembre 2016 pour la société Norauto, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La société AZC demande à la cour de réformer le jugement déféré, de débouter la société Norauto de sa demande en paiement de la somme de 16 668 euros, de constater qu'elle n'est débitrice que de la somme de 35 332,50 euros au titre des factures, en tout état de cause, de lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter des condamnations qui seront mises à sa charge, à titre reconventionnel, de prononcer la résolution du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Norauto et de condamner celle-ci, après déduction de la somme de 35 322,50 euros, à lui payer la somme de 13 648,50 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 3 500 euros et les dépens.

Elle explique qu'elle ne reste devoir que la somme de 35 332,50 euros au titre des factures, en raison du paiement de deux lettres de change, la première du 2 avril 2012 d'un montant de 21 144,99 euros et la seconde du 31 mai 2012 d'un montant de 11 171,64 euros.

Elle s'étonne de ce que la société Norauto réclame une indemnité de rupture alors qu'elle n'a pas fait prononcer la résolution judiciaire du contrat et n'a pas davantage prononcé la résolution extrajudiciaire du contrat, le courrier de rupture ne pouvant, selon elle, s'analyser comme tel.

Elle expose que, le 24 octobre 2011, la société Maxauto lui a proposé de passer sous l'enseigne Norauto et lui a joint un devis des investissements à réaliser d'un montant estimatif de 38 301,55 euros, lui impartissant un délai de six mois pour procéder aux travaux nécessaires. Elle fait valoir que, suivant le contrat, ne pouvaient être mis à sa charge des travaux d'aménagement excédant la somme de 6 500 euros correspondant à 1 % de son chiffre d'affaires. Elle soutient que la société Maxauto tentait de lui imposer ainsi des travaux de mise en conformité avec la nouvelle enseigne sans avoir régularisé au préalable un nouveau contrat de franchise, et ce en dépit de ses demandes réitérées. Elle en déduit que la non-exécution des travaux n'est pas constitutive d'une faute et que la seule sanction ne pouvait, en tout cas, pas être la rupture de son contrat mais le refus de lui faire bénéficier de la nouvelle enseigne. Elle soupçonne la société Norauto d'avoir voulu l'évincer du nouveau réseau sans lui permettre de conserver l'enseigne Maxauto.

Elle fait état de l'insuffisance de sa trésorerie pour s'acquitter de sa dette de 35 332,50 euros et sollicite l'octroi de délais de paiement.

Reconventionnellement, elle rappelle que le contrat de franchise implique une collaboration étroite et continue entre le franchiseur et le franchisé. En l'espèce, elle accuse la société Norauto d'avoir prématurément mis fin au réseau Maxauto, vidant la franchise de sa substance. Elle en déduit l'obligation pour la société Norauto de réparer le préjudice issu de la perte d'une année d'exploitation " Maxauto " et évalue son indemnité à la somme de 32 654 euros, correspondant à son manque à gagner pour cette période. Elle ajoute qu'en l'absence de toute faute de sa part, la société Norauto ne pouvait rompre le contrat sans préavis et invoque l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce relatif à la rupture brutale d'une relation commerciale établie. Elle en déduit la responsabilité civile délictuelle de la société faute pour elle d'avoir respecté un préavis qu'elle estime de 6 mois et conclut à sa condamnation au paiement d'une somme de 16 327 euros de ce chef.

Ajoutant à cette somme de 16 327 euros celle de 32 654 euros et en déduisant celle de 35 332,50 euros, elle demande à la cour de condamner la société Norauto à lui payer la somme de 13 648,50 euros.

Répondant à l'interrogation de la cour, elle fait valoir que sa demande est une demande reconventionnelle en réponse aux prétentions de la société Norauto, que le Tribunal de commerce d'Angers a statué sur l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et qu'elle n'avait donc d'autre choix que de relever appel de sa décision devant la présente cour. Subsidiairement, dans le cas où la cour jugerait qu'il appartient à la Cour d'appel de Paris de connaître de la question, elle lui demande alors de renvoyer l'affaire devant cette juridiction.

La société Norauto demande à la cour de dire la société AZC mal fondée en ses contestations, de la dire irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande de délais de paiement, en conséquence de la débouter de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AZC à lui verser la somme de 16 668 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture prévue à l'article 14-2-5 du contrat de franchise avec intérêts de droit à compter du 4 juillet 2012 et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la recevoir en son appel incident, d'infirmer en partie le jugement et de condamner la société AZC à lui verser en outre la somme de 53 420,96 euros au titre des factures impayées avec intérêts de droit à compter du 29 avril 2013, outre une indemnité de procédure de 3 500 euros et les entiers dépens.

Elle expose qu'anciennement dénommée société Maxauto, elle a conclu avec la société AZC un contrat de franchise et que celle-ci ne s'est pas conformée à toutes ses obligations contractuelles. Elle fait valoir qu'elle a été amenée à dénoncer les manquements contractuels suivants :

- absence systématique aux réunions et formations de l'enseigne,

- non-respect de l'engagement d'effectuer 80 % des achats dans le référencement du franchiseur,

- non-respect des plans de vente définis par le réseau,

- état de saleté déplorable du centre,

- défaut de réalisation de certaines prestations de contrôle pourtant facturées aux clients,

- non-respect des règles de protection de l'environnement applicables à l'activité de centre-auto,

- d'une manière générale, non-respect des normes associées à l'enseigne.

Elle ajoute qu'elle a pu évoquer, dès le mois d'août 2011, la résiliation du contrat de franchise mais que prenant en compte le désir de la société AZC de poursuivre la relation contractuelle, elle lui a accordé un délai de six mois pour remédier à sa situation. Elle assure qu'en dépit de nombreuses relances, la société AZC ne s'est pas mise en conformité avec ses obligations. Elle précise qu'elle a ainsi été amenée à constater la résiliation du contrat par lettre du 4 juillet 2012 et qu'en représailles, la société AZC a laissé impayées les sommes dont elle était débitrice en n'honorant pas des lettres de change.

Elle observe que les derniers tableaux produits par l'appelante ne sont pas certifiés par son expert-comptable et affirme que les paiements invoqués par la société AZC sont étrangers aux factures demeurées impayées. Elle blâme le tribunal d'avoir tenu compte d'effets revenus impayés et réitère sa demande en paiement d'une somme de 53 420,96 euros au titre des factures.

Elle maintient sa demande en paiement de l'indemnité prévue par le contrat suite à la résiliation imputable aux manquements contractuels persistants de la société AZC. Elle insiste sur le fait que la société AZC avait parfaitement compris que les travaux de mise aux normes Maxauto étaient un préalable à une éventuelle poursuite des relations contractuelles sous l'enseigne Norauto et qu'il n'y a pas lieu de confondre, ainsi que tente de le faire la société AZC, les travaux de mise aux normes qui consistaient essentiellement en un nettoyage et un rangement des locaux qu'elle a vainement demandés à la société AZC, par l'intermédiaire ses représentants délégués sur place en décembre 2011 et février et juin 2012 et les travaux liés au changement d'enseigne. Elle se prévaut du courrier du 4 juillet 2012 notifiant à la société AZC la résiliation du contrat de franchise qui lui permet de prétendre à l'indemnité contractuelle égale à une année de redevance franchise.

Elle s'oppose à la demande de délais de paiement dont elle soulève de surcroît l'irrecevabilité pour constituer une demande nouvelle. Elle conteste les difficultés financières dont argue la société AZC et les impute à une augmentation substantielle de la rémunération de ses cogérants. Elle lui dénie la qualité de victime puisqu'elle est au contraire à l'origine de la rupture. Elle ne reconnaît pas lui avoir imposé des travaux de passage à la nouvelle enseigne. Enfin, elle estime que la rupture n'a pas été brutale pour avoir été précédée de plusieurs mises en demeure de remédier à la situation demeurées infructueuses.

Répondant à l'interrogation de la cour, elle explique que la Cour d'appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les appels contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce et l'inobservation de ces textes étant sanctionnée par une fin de non-recevoir, la demande de la société AZC fondée sur ce texte ne peut qu'être déclarée irrecevable sans possibilité de renvoi devant la Cour d'appel de Paris.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les sommes dues par la société AZC au titre des factures impayées

Attendu que la société Norauto produit des factures émises entre le 17 avril 2012 et le 31 mai 2013 d'un montant total de 53 420,96 euros, avoirs déduits (pièces n° 10 de l'intimée) qu'elle récapitule dans un tableau (pièce n° 11 de l'intimée) et dont elle demande paiement ;

Mais attendu que la société AZC produit un décompte détaillé établi par M. Paul Orhan, son expert-comptable, sur un papier à en-tête qu'il a signé le 17 févier 2014 (pièce n° 7 de l'appelante) et deux tableaux également revêtus de la signature de M. Orhan, datés du 2 novembre 2016 (pièce n° 30 de l'appelante), dont il ressort que la somme de 53 420,96 euros majorée d'autres factures émises par la société Maxauto précédemment pour une somme globale de 53 841,79 euros et en septembre 2012 pour une somme de 233,66 euros et minorée du montant de quatre lettres de change relevé (LCR) des 27 mars 2012, 2 avril 2012, 30 avril 2012 et 31 mai 2012, respectivement de 20 319,19 euros, 21 144,99 euros, 19 444,49 euros et 11 171,64 euros, outre un chèque de 84 euros en date du 31 août 2012, n'est plus due qu'à hauteur d'une somme de 35 332,10 euros ;

Que la société Norauto fait vainement valoir trois LCR émises les 20 juin 2012, 19 juillet 2012 et 20 septembre 2012 respectivement de 19 073,46 euros, 19 702,31 euros et 3 184, 92 euros revenues impayées dès lors que celles-ci ne se confondent pas avec les LCR visées par l'expert-comptable dont il n'est pas allégué qu'elles soient, quant à elles, revenues impayées ;

Que la société AZC rapportant suffisamment par ces pièces émanant de son expert-comptable dont les indications chiffrées et datées ne sont pas ici sérieusement remises en cause par la société Norauto qu'elle n'est plus débitrice à l'égard de cette dernière que d'une somme arrêtée à 35 332,10 euros, c'est au paiement de cette somme qu'elle sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013, date de la mise en demeure adressée par le conseil de l'intimée (pièce n° 9 de l'intimée)

Que le jugement sera réformé en ce sens ;

Sur la résiliation du contrat de franchise

Attendu que la société Norauto, reprochant à la société AZC d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, a unilatéralement prononcé la résiliation avant terme du contrat par lettre du 4 juillet 2012 (pièce n° 8 de l'intimée) en lui réclamant la somme de 16 668 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 14-2-5 du contrat qui énonce " En cas de résiliation du présent contrat par la faute du franchisé, celui-ci s'engage à payer au franchiseur, dès la rupture, une indemnité forfaitaire visant à compenser le manque à gagner subi par le franchiseur. Cette indemnité expressément et irrévocablement convenue à forfait sera égale à une année de redevance franchise calculée selon les modalités prévues à l'article 13 et multipliée, le cas échéant, par le nombre d'années restant à courir jusqu'au terme du contrat " ;

Qu'aujourd'hui, elle ne demande pas à la cour de constater cette résiliation ni même de prononcer la résiliation judiciaire mais sollicite la condamnation de la société AZC au paiement de cette somme de 16 668 euros ;

Que de son côté, la société AZC demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Norauto et de condamner celle-ci, après compensation avec la somme de 35 332,50 euros, à lui payer la somme de 13 648,50 euros à titre de dommages et intérêts, fondant sa demande de dommages et intérêts à la fois sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil et sur celles de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;

Attendu que si, par l'effet combiné des articles L. 442-6, III et D. 442-4 du Code de commerce, la Cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, rendant irrecevable ici la demande indemnitaire de la société AZC sur le fondement de cet article, la cour demeure, en revanche, valablement saisie de la demande indemnitaire fondée sur l'article 1147 du Code civil devenu l'article 1231-1 du même Code suivant ordonnance du 10 février 2016 ;

Et attendu que l'allocation de l'indemnité forfaitaire sollicitée par la société Norauto, qui a mis fin au contrat de franchise à durée déterminée à ses risques et périls, suppose que la résiliation puisse être imputée à faute au franchisé, ce que la société AZC conteste et que la cour doit donc apprécier ;

Attendu que les manquements dénoncés par la société Norauto sont les suivants :

- absence systématique aux réunions et formations de l'enseigne,

- non-respect de son engagement d'effectuer 80 % de ses achats dans le référencement du franchiseur,

- non-respect des plans de vente définis par le réseau,

- état de saleté déplorable du centre,

- défaut de réalisation de certaines prestations de contrôle pourtant facturées aux clients,

- non-respect des règles de protection de l'environnement applicables à l'activité de centre-auto,

- d'une manière générale, non-respect des normes associées à l'enseigne ;

Qu'il ressort des productions que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 août 2011 (pièce n° 2 de l'intimée), la société Maxauto a fait part à la société AZC de tous ces reproches en l'informant de son intention de résilier le contrat avant son terme ;

Que, par l'intermédiaire de son conseil, la société AZC répondait à ce courrier le 10 septembre 2011 (pièce n° 3 de l'intimée) qu'un cas de force majeure l'avait empêchée de terminer la formation proposée, qu'elle s'engageait à effectuer ses approvisionnements auprès des fournisseurs référencés, que les tarifs avaient été remis à jour, qu'elle attendait de connaître le détail de ce qui devait être changé dans l'agencement de son établissement, que l'atelier était tenu dans un état de propreté constant, qu'elle procédait aux contrôles de routine, que l'huile était stockée et collectée dans le respect de l'environnement, que le taux de satisfaction des clients n'était pas de 45 % comme indiqué par la société Maxauto mais de 72 à 73 % et qu'elle souffrait d'un dysfonctionnement du logiciel Symax qui lui causait un manque à gagner ;

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2011 (pièce n° 4 de l'intimée), la société Maxauto maintenait ses griefs, en particulier ceux relatifs à la propreté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre, rappelait que la poursuite des relations ne serait envisagée que s'il était remédié aux graves dysfonctionnements dénoncés et annonçait qu'un diagnostic complet serait fait sur place le 27 octobre suivant ;

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 24 octobre (novembre) 2011 (pièce n° 5 de l'intimée) à laquelle était annexé le compte-rendu de M. Thierry Veneault, illustré de photographies, de la visite du centre par ce dernier le 27 octobre 2011, la société Maxauto confirmait ses reproches, expliquait que le maintien de la franchise et l'éventuel passage sous l'enseigne Norauto n'étaient possibles qu'après une " mise aux normes complète du magasin, de l'atelier et des filières d'élimination de déchets ", qu'elle était disposée à apporter son aide pour l'accomplissement de cette démarche, proposant de " convenir d'un délai de 6 mois pour (...) permettre de réaliser les travaux indispensables à cette mise aux normes " et joignait deux devis indicatifs des travaux à réaliser d'un montant de 26 261,54 euros et de 12 040 euros ;

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 janvier 2012 (pièce n° 6 de l'intimée), la société Maxauto rappelait à la société AZC l'engagement qu'elle avait pris de procéder à la " mise aux normes nécessaire à la poursuite du contrat Maxauto et à son évolution sous enseigne Norauto " et le délai accordé de six mois pour procéder à cette mise aux normes, " condition indispensable au maintien de nos relations " ;

Que par le même courrier, elle s'étonnait que la société AZC lui eût demandé d'arrêter immédiatement les appels effectués auprès des clients pour s'assurer de leur satisfaction " alors que cet outil fait partie intégrante de notre concept " ;

Que par lettre du 5 février 2012 (pièce n° 1 de l'appelante), la société AZC assurait avoir procédé aux opérations de nettoyage et de réaménagement énumérées dans le compte-rendu de M. Thierry Veneault, à l'exception des travaux liés à l'enseigne qu'elle estimait n'avoir pas à entreprendre avant la signature du contrat Norauto, ajoutant que s'agissant de la gamme des produits, elle avait " rallongé la gamme " mais ne pouvait assurer " la préconisation pour l'ensemble des produits proposés ", compte tenu de l'exiguïté de son magasin de 150 m² ;

Qu'elle affirmait encore n'avoir jamais demandé l'arrêt des appels de ses clients dans le cadre du programme satisfaction, s'inquiétait de ce que M. Veneault qui devait revenir avec un expert pour établir " un devis détaillé des besoins immédiats " ne l'ait toujours pas recontactée et s'interrogeait sur le délai imparti qui ne portait que sur les travaux sans engagement ferme de la part de la société Maxauto quant à la date de signature du contrat de franchise Norauto ;

Qu'elle réitérait sa position sur les travaux qui, selon elle, dépendaient de l'enseigne (façade, couleur atelier, couleur des ponts et autres outils/appareils de l'atelier, portes) et demandait des précisions pour " pouvoir aller de l'avant et mener à bien les travaux de mise aux normes demandés " ;

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 avril 2012 (pièce n° 7 de l'intimée), la société Maxauto déplorait que lors de sa dernière visite en date du 28 février 2012, son directeur de secteur ait constaté que la " mise aux normes n'avait toujours pas été engagée " malgré les demandes faites et les engagements pris, et reproduisait le contenu des clauses contractuelles que le franchisé devait respecter (6-3-3, 6-5-1, 6-5-2, 6-5-3, 6-8, 6-8-1, 6-8-2 et 6-14) et que, selon elle, la société AZC ne respectait pas, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juillet 2012, elle annonçait l'écoulement du délai de six mois et son obligation de constater la résiliation du contrat ;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède qu'une divergence a opposé et oppose encore aujourd'hui les parties, la société Maxauto considérant que les travaux de " mise aux normes " qu'elle réclamait étaient un préalable indispensable à une éventuelle évolution vers l'enseigne Norauto, la société AZC considérant au contraire qu'ils ne pouvaient avoir lieu que si le passage à l'enseigne Norauto était confirmé et concrétisé par la signature d'un contrat et soulignant qu'ils ne pouvaient, de surcroît, excéder, conformément à l'article 6-3-2 du contrat, 1 % HT de son chiffre d'affaires annuel ;

Mais attendu que s'il est exact que le coût des travaux pour lesquels la société Maxauto avait adressé à la société AZC des devis, excédait, compte tenu de son chiffre d'affaires, le montant de 1 % que celle-ci avait l'obligation contractuelle de consacrer à des travaux de transformation et d'aménagement du centre de sorte que sa résistance à y procéder n'était pas, par elle-même, fautive, il demeure que tout au long de ses courriers, la société Maxauto a également visé le défaut de respect d'autres obligations contractuelles telles que celles consistant à veiller au parfait état et entretien du centre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, que la société AZC pouvait assurer par elle-même ;

Qu'outre le rapport susvisé du diagnostic du 27 octobre 2011 illustré de photographies éloquentes sur l'état du centre, les comptes-rendus de visite dressés en septembre et décembre 2011 et février 2012 versés par la société Norauto (pièces n° 13, 14 et 15 de l'intimée) insistent sur l'état déplorable, sale et encombré de l'atelier, la présence d'un tas de vieux pneus à même la pelouse, la saleté des abords et du parking, le défaut de rangement de la réception et d'application du plan de vente dans la boutique et l'absence de toute amélioration d'une visite à l'autre en dépit des invitations précises pour y remédier données sur place par le représentant de la société Maxauto ;

Que le compte-rendu envoyé par courriel par M. Veneault le 12 juillet 2012 (pièce n° 16 de l'intimée), soit postérieurement à la lettre de résiliation, ne diffère pas des précédents ;

Que ces différentes pièces ne sont pas sérieusement réfutées aujourd'hui par la société AZC qui se borne à mettre en avant l'importance des travaux notamment de peinture qui lui étaient réclamés et le refus de la part de la société Maxauto de son passage sous l'enseigne Norauto mais n'a jamais justifié s'être libérée de son obligation de tenir le centre propre et entretenu comme doivent l'être, aux termes du contrat, tous les centres du réseau, obligation à laquelle la société Maxauto, contrairement à ce qu'elle soutient, n'a à aucun moment renoncé ;

Que la société AZC ayant, à l'évidence, persisté pendant plus de huit mois dans sa mauvaise volonté à se conformer aux exigences clairement exprimées de propreté et d'ordre de la société Maxauto soucieuse de faire respecter l'image devant être renvoyée à la clientèle de son réseau, la résiliation prononcée apparaît justifiée ;

Que la société AZC n'est pas fondée à l'imputer même pour partie à la société Maxauto qui n'a cessé de lui faire savoir, dans le détail, ce qui était matériellement attendu d'elle en lui accordant le temps nécessaire pour le faire, sans jamais l'avoir entretenue dans l'illusion que sans la mise en conformité du centre aux normes Maxauto elle pourrait, néanmoins, prétendre au passage sous l'enseigne Norauto ;

Attendu que la résiliation du contrat de franchise étant imputable à la carence du franchisé, la société Norauto est fondée à demander à son encontre la mise en œuvre de la clause 14-2-5 mettant à sa charge une indemnité forfaitaire représentant en l'espèce une année de redevance franchise, soit 2,5 % du chiffre d'affaires conformément à l'annexe VI du contrat ;

Que le chiffre d'affaires de la société AZC étant pour les douze mois ayant précédé la cessation du contrat de franchise de 630 000 euros, ainsi que le reconnaît elle-même la société Norauto dans ses écritures, l'indemnité due s'élève donc à la somme de 15 900 euros ;

Que c'est au paiement de cette somme que la société AZC sera condamnée, sa propre demande indemnitaire étant, quant à elle, rejetée ;

Que le jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 16 668 euros sera réformé de ce chef ;

Sur les délais de paiement

Attendu que la société AZC sollicite, pour la première fois, en cause d'appel des délais de paiement ;

Que la société Norauto conteste vainement la recevabilité de cette demande qui reconventionnelle est par principe recevable en application des dispositions des articles 567 et 70 du Code de procédure civile ;

Et attendu que la société AZC justifie, par un courrier de son expert-comptable du 2 novembre 2016 (pièce n° 31 de l'intimée), de la baisse de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2016 et de la faiblesse de son résultat annuel ;

Qu'elle sera autorisée à s'acquitter de sa dette moyennant 23 versements mensuels successifs de 2 000 euros chacun outre un 24e versement pour le solde, le 15 de chaque mois à compter du mois qui suivra la signification de la présente décision ;

Qu'il sera précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la date prévue, la totalité de la somme restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la société AZC succombant en son appel en supportera les dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que ce soit à son profit ou à son détriment ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevable la demande de la société AZC Centre autos fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, Confirme le jugement déféré sauf à modifier le montant des condamnations, Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la société AZC Centre autos à verser à la société Norauto France franchise la somme de trente-cinq mille trois cent trente-deux euros dix centimes (35 332,10 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013 au titre du solde des factures impayées, La condamne à lui payer la somme de quinze mille neuf cents euros (15 900 euros) à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2012, La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, L'autorise à s'acquitter de sa dette moyennant vingt-trois versements mensuels successifs de deux mille euros chacun (2 000 euros) outre un vingt-quatrième versement pour le solde, le 15 de chaque mois à compter du mois qui suivra la signification du présent arrêt, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à la date prévue la totalité de la somme deviendra de plein droit immédiatement exigible, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.