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Décisions

CA Angers, ch. com. A, 7 février 2017, n° 13-01620

ANGERS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Roubiou, Claus (ès qual.), Perles Rares (Sté)

Défendeur :

Groupe Pronuptia (SA) , Pronuptia Professional Europe (SARL), Carboni (ès qual.), Lemercier (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Van Gampelaere

Conseillers :

Mmes Monge, Portmann

Avocats :

Mes Langlois, Gast, Moreau, Bedon, Selarl Fourgoux, associés

T. com. Laval, du 29 mai 2013

29 mai 2013

FAITS ET PROCÉDURE

Courant 2007, Mme Naïma Roubiou qui exerçait alors en nom propre une activité de vente multi-marques de robes de mariée à Strasbourg s'est rapprochée de la société Nuptialliance, exploitant à travers ses filiales, un concept de distribution de vêtements et accessoires liés à la cérémonie nuptiale sous la marque " Complicité ", en vue de l'ouverture à Strasbourg d'un magasin sous l'enseigne " Complicité Paris ".

Des négociations se sont engagées entre les parties pour parvenir à la signature du contrat d'affiliation.

Le 26 juin 2007, Mme Roubiou a signé avec la société Prométhéa un accord destiné à venir en annexe du contrat d'affiliation, aux termes duquel, pour le cas où la société Promothéa aurait l'intention de signer un contrat de franchise ou d'affiliation avec un tiers dans le but d'installer un magasin dans la ville de Mulhouse, elle notifiera son intention à Mme Roubiou, qui bénéfiera d'un droit de priorité pendant une durée de six mois à compter de la signature de l'acte, à charge pour Mme Roubiou de dénoncer, dans des conditions prévues à la convention, son intention de faire valoir son droit de priorité.

Le 6 septembre 2007, cette dernière a signé un contrat d'affiliation avec les sociétés

- Prudence Macé centrale (centrale d'achat et d'approvisionnement des magasins du réseau qui facturait ses livraisons à hauteur de 48 % du prix de vente conseillé),

- Prométhéa (concessionnaire de la marque Complicité Paris, chargée de développer le concept de magasin et de vente),

- Connexia (chargée du développement et de la maintenance des logiciels de gestion des magasins du réseau),

- Concepthéa (en charge de l'aménagement des magasins),

- Nuptialliance,

pour une durée d'une année renouvelable ensuite pour une période de 4 ans, pour commercialiser les produits Complicité à Strasbourg.

Aux termes de l'article 18-2 du contrat d'affiliation il était précisé sous l'intitulé " Résiliation en cas de non-respect des obligations contractuelles " : les obligations du présent contrat étant solidaires et indivisibles, le non-respect d'une seule d'entre elles autorisera, et ce après un délai de 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée vaine, la résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties.

Le 16 mai 2008, Mme Roubiou a sollicité le renouvellement de son contrat d'affiliation.

C'est ainsi qu'à l'issue de la première période d'une année, Mme Naïma Roubiou a signé, le 8 août 2008, un nouveau contrat d'affiliation, la centrale d'achat présente au contrat étant désormais la société Galactic Wedding Network Europe (GWNE), les autres désignations des parties restant inchangées.

Par avenant du 1er septembre 2008, la société Perles rares créée par Mme Naïma Roubiou est venue se substituer à elle.

Par un avenant du 30 septembre 2008, la société Nuptalliance et Mme Naïma Roubiou se sont accordées sur une modification du taux de facturation désormais réduit à 45 %.

Par courrier du 3 mai 2011, la société " Groupe Pronuptia ", a informé la société Perles rares de ce qu'elle se prévalait d'une résiliation de plein droit du contrat d'affiliation en raison d'un défaut de paiement du droit d'entrée.

Le 8 juin 2011, la société GWNE a informé la société Perles rares de ce que la résiliation du contrat par une des parties emportait résiliation à l'égard de toutes les autres parties de sorte que la société Perles rares devait cesser ses commandes et restituer la marchandise qu'elle détenait.

Le 18 juillet 2011, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Perles rares et désigné Maître Guyomard en qualité d'administrateur judiciaire.

Par acte du 14 septembre 2011, Mme Naïma Roubiou, la société Perles rares et Maître Guyomard, ès qualités, ont fait assigner la société Groupe Pronuptia et la société GWNE devant le Tribunal de commerce de Laval.

Par jugement du 19 mars 2012, la procédure de sauvegarde de la société Perles rares a été convertie en redressement judiciaire, lui-même converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2012, Maître Claus étant désigné liquidateur judiciaire.

Le Groupe Pronuptia et la société GWNE y ont déclaré leurs créances.

Par jugement du 3 juillet 2012, la société Groupe Pronuptia et la société Pronuptia Professional Europe, cette dernière venant aux droits de la société GWNE, ont été placées en redressement judiciaire, avec d'autres sociétés du groupe Pronuptia, Maître Carboni étant désigné administrateur judiciaire tandis que Maître Lemercier était désigné mandataire judiciaire.

Par acte du 3 août 2012, Maître Claus ès qualités et Mme Roubiou ont appelé Maître Carboni et Maître Lemercier, ès qualités, en intervention forcée devant le Tribunal de commerce de Laval.

Mme Roubiou et Maître Claus ès qualités ont demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat d'affiliation pour dol ou, à défaut pour erreur, subsidiairement de prononcer la résolution du contrat aux torts du concédant, très subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat aux torts du concédant et, en outre hypothèse, de condamner ce dernier au paiement de diverses sommes, selon que le contrat serait annulé, résolu ou résilié.

Mme Roubiou et Maître Claus ès qualités ont respectivement déclaré leurs créances au passif de la société Pronuptia professionnal Europe venant aux droits de la société GWNE et de la société Groupe Pronuptia.

Les parties défenderesses ont conclu au débouté et sollicité reconventionnellement l'allocation de diverses sommes.

Par jugement du 29 mai 2013, le Tribunal de commerce de Laval a condamné solidairement les sociétés Groupe Pronuptia et Pronuptia professionnal Europe à retirer le témoignage de Mme Roubiou du site Internet Complicité.com dans les deux jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, plafonnée à 15 000 euros, débouté Maître Claus, ès qualités et Mme Roubiou de toutes leurs autres demandes, débouté les défendeurs de toutes leurs demandes reconventionnelles, condamné in solidum, Maître Claus, ès qualités et Mme Roubiou au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Pronuptia, condamné les mêmes, in solidum, au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Pronuptia Professional Europe, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné in solidum Maître Claus ès qualités et Mme Roubiou aux dépens.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juin 2013, Mme Naïma Roubiou et Maître Claus, ès qualités, ont interjeté appel de cette décision, intimant la société Groupe Pronuptia, la société Pronuptia profesionnal Europe, la Selarl Segard Carboni et la Selarl Guillaume Lemercier, les deux dernières ès qualités.

Les parties ont conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2015.

Aux termes d'un rapport qui a été adressé aux parties en vue de l'audience de plaidoirie du 26 janvier 2016, la cour a précisé que, sauf observations des parties, la cour considérera que les demandes formées au nom ou contre la société GWNE sont en réalité formées au nom ou contre la société Pronuptia Professional Europe venant aux droits de la société GWNE.

Les parties n'ont formulé aucune observation.

Par arrêt du 17 mai 2016, la cour a rejeté la fin de non-recevoir tirée des dispositions des articles 564 et suivants du Code de procédure civile et avant dire droit sur le surplus, au regard de la fin de non-recevoir tiré de la prescription soulevée par les intimés, a demandé aux parties de formuler leurs observations par une note écrite sur le fait que :

- la demande en nullité pour dol, apparaît assujettie à la prescription de l'article 1309 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause (en réalité 1304 du Code de procédure civile)

- il résulte, appliqué à la cause, que le délai de prescription de la demande en nullité pour dol fondée sur le caractère incomplet, erroné, voire mensonger du DIP de 2007, tel allégué, n'a couru qu'à compter de la date à laquelle Mme Roubiou a eu connaissance des défauts qu'elle prête au DIP.

Les appelants ont déposé une note écrite le 1er septembre 2016.

Les intimés ont déposé une note écrite le 23 août 2016.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe

- le 6 mars 2015 pour les appelants,

- le 10 mars 2015 pour les intimés,

qui peuvent se résumer comme suit.

Maître Claus ès qualités et Mme Roubiou demandent à la cour de réformer intégralement la décision de première instance et, statuant à nouveau de :

I - A titre principal, de:

A - Prononcer la nullité pour dol du contrat d'affiliation du 8 août 2008,

B - Fixer solidairement la créance de Maître Claus ès qualités au passif des sociétés Groupe Pronuptia et GWNE :

- au titre des sommes indûment versées au concédant pour un total de : 271 560 euros ou, à titre subsidiaire, la marge bénéficiaire réalisée par le concédant au titre du stock vendu, correspondant à 50 % des sommes précitées, somme à parfaire, soit la somme de 135 780 euros

- à titre de dommages intérêts au titre du préjudice financier la somme de 755 964,80 euros ainsi détaillée:

- 603 751 euros au titre de la perte de marge commerciale,

- 140 648 euros au titre de l'emprunt destiné à l'acquisition du fonds de commerce et au financement des travaux,

- 11 658,80 euros au titre de la surfacturation révélée par l'inventaire.

C - Fixer solidairement la créance de Mme Roubiou au passif des sociétés Groupe Pronuptia et GWNE à la somme de 212 775 euros ainsi détaillée :

- préjudice financier : 102 775 euros

- perte de revenus : 80 000 euros

- pertes comptables : 22 775 euros

- préjudice moral : 78 000 euros, somme à parfaire au jour de la décision à majorer de 1 000 euros par mois à compter du 19 septembre 2012,

II - A titre subsidiaire de :

A - Prononcer la résolution du contrat d'affiliation du 8 août 2008 aux torts exclusifs des sociétés Groupe Pronuptia et GWNE

B - Fixer solidairement la créance de Maître Claus ès qualités au passif des sociétés Groupe Pronuptia et GWNE :

- au titre des sommes indûment versées au concédant pour un total de : 271 560 euros ou, à titre subsidiaire, la marge bénéficiaire réalisée par le concédant au titre du stock vendu, correspondant à 50 % des sommes précitées, somme à parfaire, soit la somme de 135 780 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice financier la somme de 755 964,80 euros ainsi détaillée:

- 603 751 euros au titre de la perte de marge commerciale,

- 140 648 euros au titre de l'emprunt destiné à l'acquisition du fonds de commerce et au financement des travaux,

- 11 658,80 euros au titre de la surfacturation révélée par l'inventaire.

C - Fixer solidairement la créance de Mme Roubiou au passif des sociétés Groupe Pronuptia et GWNE à la somme de 212 775 euros ainsi détaillée :

- préjudice financier : 102 775 euros

- perte de revenus : 80 000 euros

- pertes comptables : 22 775 euros

- préjudice moral : 78 000 euros, somme à parfaire au jour de la décision à majorer de 1 000 euros par mois à compter du 19 septembre 2012,

III - A titre très subsidiaire de :

A - Prononcer la résiliation du contrat d'affiliation aux torts exclusivement du concédant,

B - Fixer solidairement la créance de Maître Claus ès qualités au passif des sociétés Groupe Pronuptia et GWNE à :

- à titre de dommages intérêts au titre du préjudice financier la somme de 755 964,80 euros ainsi détaillée:

- 603 751 euros au titre de la perte de marge commerciale,

- 140 648 euros au titre de l'emprunt destiné à l'acquisition du fonds de commerce et au financement des travaux,

- 11 658,80 euros au titre de la surfacturation révélée par l'inventaire.

- la somme de 8 000 euros au titre des devis de peinture ou subsidiairement au titre des frais avancés de travaux de peinture,

C - Fixer solidairement la créance de Mme Roubiou au passif des sociétés Groupe Pronuptia et GWNE à la somme de 212 775 euros ainsi détaillée :

- préjudice financier : 102 775 euros

- perte de revenus : 80 000 euros

- pertes comptables : 22 775 euros

- préjudice moral : 78 000 euros, somme à parfaire au jour de la décision à majorer de 1 000 euros par mois à compter du 19 septembre 2012,

IV - En tout état de cause sur les autres demandes

- débouter les intimés de toutes leurs demandes reconventionnelles.

- fixer solidairement la créance de Maître Claus ès qualités au passif des sociétés Groupe Pronuptia et GWNE à la somme de 25 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie sur stock versé lors de la conclusion du contrat,

- fixer solidairement la créance de Mme Roubiou et de Maître Claus ès qualités au passif des sociétés Groupe Pronuptia et GWNE pour la somme de 18 500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,

- juger que la société Groupe Pronuptia et la société GWNE sont solidairement redevables envers l'affiliée des intérêts au taux légal sur l'intégralité des sommes demandées au titre de la présente procédure, et cela à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner l'inscription au passif de la société Groupe Pronuptia et à celui de la société GWNE de chacune des sommes obtenues au bénéfice de la société Perles rares,

- ordonner l'inscription au passif de la société Groupe Pronuptia et à celui de la société GWNE de chacune des sommes obtenues au bénéfice de Mme Roubiou.

Au soutien de la demande en nullité du contrat du 8 août 2008 pour dol, les appelants font valoir que Mme Naïma Roubiou ne s'est déterminée à signer ce contrat que parce qu'elle devait bénéficier de l'exclusivité sur le territoire du Bas Rhin et de la ville de Strasbourg et ils reprochent au concédant d'avoir dissimulé à cette dernière qu'il était lui-même, avant même la signature du contrat d'affiliation, en pourparlers pour acquérir le réseau Pronuptia, ce qui allait nécessairement placer Mme Roubiou en situation de concurrence avec son concédant, un magasin Pronuptia étant ouvert à quelques mètres de sa boutique.

Mme Roubiou indique qu'aucun nouveau document d'information précontractuel (DIP) ne lui a été remis avant la signature du contrat du 8 août 2008 et que si elle avait été informée des projets de reprise du groupe Pronuptia elle n'aurait pas contracté ou en tout cas à des conditions différentes. Elle ajoute que le seul DIP qu'elle a reçu, soit celui qui lui a été remis en mai 2007 avant la signature du premier contrat, était lui-même insuffisant et trompeur et que, quand bien même aurait-il été sincère, il aurait dû être actualisé avant la signature du second contrat.

Pour faire la démonstration de l'insuffisance et du manque de sincérité du DIP de mai 2007 elle relève, notamment, que :

- la société Promothéa y était présentée comme franchiseur alors qu'elle n'exploitait pas le concept " complicité " qui était en réalité exploité par la société Groupe Macé, la société Prométhéa n'apparaissant même plus dans le contrat d'août 2008,

- la société Nuptalliance était présentée comme concédant dans les contrats des 6 septembre 2007 et 8 aout 2008 alors qu'elle ne lui avait jamais été présentée,

- les derniers chiffres d'affaires du concédant n'ont pas été communiqués à Mme Roubiou lesquels lui auraient révélé que ces chiffres étaient mauvais, ce que confirme l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du groupe Pronuptia,

- les résultats des enseignes Point Mariage et Complicité accusaient eux-mêmes une perte en 2005 qui a été dissimulée à Mme Roubiou à laquelle les comptes de la société Prométhéa, moins inquiétants, ont été présentés.

Au soutien de sa demande en nullité pour dol, Mme Roubiou reproche encore aux intimés de lui avoir fait une présentation trompeuse du réseau en présentant comme affiliées de sociétés françaises qui n'étaient que des succursales et en détaillant des sociétés affiliées à l'étranger dont une bonne partie avait disparu lors de la signature du contrat initial le tout pour lui laisser croire qu'il existait de nombreux affiliés alors qu'en réalité il n'existait, à l'époque, aucun point de vente affilié Complicité Paris en France.

Elle ajoute qu'elle a en outre été trompée sur le concept même du contrat et investissements nécessaires.

Elle en veut pour preuve que, alors qu'il avait été prévu un délai de trois ans pour procéder aux travaux après la signature du contrat définitif, elle a finalement été contrainte d'engager de lourds travaux avant-même la signature du contrat pour une somme de l'ordre de 100 000 euros et elle fait observer que le DIP remis en 2007, aucun ne lui ayant été remis en 2008, ne faisait pas état de la nécessité d'un tel investissement, les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 et 2 du Code de commerce n'ayant ainsi pas été respectées.

Elle fait valoir qu'elle a, en réalité, servi de " cobaye " alors que le franchiseur avait l'obligation d'expérimenter lui-même son concept et sa méthode commerciale.

Elle note encore que le concept même de positionnement des magasins en centre-ville n'était pas respecté, les boutiques affiliées se trouvant généralement en zone commerciales.

Elle soutient encore qu'une présentation trompeuse du marché lui a été soumise, les informations chiffrées, au demeurant imprécises, qui lui ont été fournies remontant à plus de 10 ans.

Elle estime que le concédant lui a volontairement donné des informations confuses, erronées et mensongères bien loin de la présentation de l'état général et local du marché des prestations devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développements exigées par l'article R. 330-1 du Code de commerce.

Les appelants considèrent que l'ensemble de ses éléments doit conduire la cour à annuler le contrat pour dol avec effet rétroactif et, subséquemment à ce que soient remboursées toutes les sommes qu'elles ont versées dans le cadre du contrat : frais de formation, part acquittée du droit d'entrée, redevances versées au concédant calculées sur le chiffre d'affaires soit au total 271 560 euros.

A titre subsidiaire, la société Perles rares estime qu'elle peut, à tout le moins, solliciter la marge bénéficiaire réalisée par le concédant au titre du stock vendu à 50 % des sommes précitées soient 135 780 euros.

Il est en outre demandé par la société Perle rares et par Mme Roubiou diverses sommes à titre de dommages intérêts plus haut listées.

A titre subsidiaire, pour le cas où la nullité du contrat ne serait pas prononcée, les appelants s'estiment fondés à solliciter sa résolution, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, en faisant valoir que le concédant a gravement manqué à ses obligations contractuelles en n'ayant pas assuré et garanti à Mme Roubiou l'exclusivité sur le territoire du Bas Rhin prévue au contrat et en n'ayant pas lui-même respecté la clause d'exclusivité laquelle, d'une part, lui interdisait de vendre directement ou indirectement sur le territoire réservé à Mme Roubiou et, d'autre part, lui faisait obligation de faire respecter l'exclusivité par les autres membres du réseau.

Ils ajoutent que le DIP ne comporte pas, au mépris de la loi, le champ des exclusivités. Ils soutiennent que le concédant a, notamment, failli à son obligation en ayant racheté sur le territoire français plusieurs emplacements dont l'un était tout proche de l'emplacement de Mme Roubiou et en ayant exploité en propre ce local.

Ils font observer que la compétitivité de la chaîne " complicité " était issue essentiellement de sa démarcation en termes d'originalité des modèles et des compétitivités des prix ce qui lui permettait de prospérer face à des enseignes à forte notoriété telles que Pronuptia et ils soutiennent qu'en ayant racheté le groupe Pronuptia le concédant a appliqué ses techniques à ce réseau, modernisant ses collections et alignant les prix des deux réseaux, les produits vendus étant devenus les mêmes. Ils ajoutent que le concédant a en outre mis en œuvre des moyens propres à 'étrangler économiquement' son affiliée en lui livrant des robes avec beaucoup de retard ou encore en mauvais état.

Ils soutiennent que l'activité concurrentielle du concédant a provoqué une grave diminution du chiffre d'affaires de sorte que Mme Roubiou a commencé à avoir des difficultés à reverser les sommes qu'elle devait au concédant.

Ils estiment que ces manquements doivent conduire à la résolution du contrat et à remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouveraient si elles n'avaient jamais contracté, les préjudices subis par la société Perles rares et Mme Roubiou devant en outre être indemnisés.

A titre très subsidiaire, ils demandent à la cour de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs du concédant à titre principal sur le fondement de la faute contractuelle en raison de la violation de la clause d'exclusivité et à titre subsidiaire sur le fondement de la concurrence déloyale et subséquemment à cette résiliation de condamner le concédant et la centrale d'achat au paiement de diverses sommes.

En tout état de cause, les appelants concluent au remboursement du dépôt de garantie de 25 000 euros.

La société Groupe Pronuptia, la société GWNE et Maître Lemercier et Maître Carboni, pris en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d'administrateur du Groupe Pronuptia et de la société Pronuptia Professional Europe venant aux droits de la société GWNE demandent à la cour, au visa des articles L. 110-4, I du Code de commerce, 1116, 1110, 1134 et 1147 du Code civil, L. 330-3, R. 330-3 et L. 442-6 du Code de commerce, de:

- constater que la demande formée par Maître Claus, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société

Perles rares et Mme Naïma Roubiou tendant à invoquer un dol au regard des informations précontractuelles remises en 2007 est irrecevable comme prescrite,

Subsidiairement

- débouter Maître Claus, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Perles rares et Mme Naïma Roubiou de leur appel et le dire mal fondé ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Laval du 29 mai 2013 ;

- fixer au passif de procédure collective ouverte à l'égard de la société Les Perles rares la créance du Groupe Pronuptia à la somme de 10 960 euros;

- fixer au passif de procédure collective ouverte à l'égard de la société Les Perles rares la créance de la société GWNE à la somme de 34 027,95 euros ;

- condamner Maître Claus ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Perles rares et Mme Naïma Roubiou au paiement d'une indemnité de procédure de 15 000 euros et aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font en premier lieu observer que les appelants sont irrecevables en leur action fondée sur le contenu du document prescrite depuis le 20 juin 2013 en application des dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce tel qu'issu de la loi du 18 juin 2008, la demande des appelants ayant, de ce chef, été présentée par voie de conclusions en septembre 2013.

Sur le fond, ils font observer qu'ils ont remis à Mme Roubiou le 9 mai 2007 un DIP loyal qui comportait l'intégralité des éléments obligatoires prévus par les articles L. 330-3 et R. 330-3 du Code de commerce, ce document mentionnant en outre sans équivoque chacune des sociétés du groupe Macé et notamment la société Promothéa en charge du développement du concept de magasin et de vente " Complicité Paris ".

Ils exposent que le DIP présentait bien la société Promothéa comme le franchiseur et la société Nuptalliance comme propriétaire de la marque complicité, le patrimoine de la société Promothéa ayant ensuite été transmis au groupe Nuptalliance avec lequel Mme Roubiou a manifesté sa volonté de poursuivre le contrat de mai 2008.

Ils contestent avoir dissimulé de mauvais chiffres d'affaires en précisant avoir communiqué en annexe du contrat les résultats de deux dernières années du franchiseur tels que disponibles alors soient ceux de 2004 et 2005.

Ils font valoir que les quelques reproches mineurs et infondés développés par les appelants relativement au contenu du DIP ne sont pas de nature à avoir vicié le consentement de Mme Roubiou et ils rappellent que le franchiseur n'a nulle obligation de fournir au candidat à la franchise une étude de marché local circonstanciée et détaillée et qu'il appartenait à la franchisée de procéder elle-même à une telle étude.

Ils précisent qu'ils n'avaient aucune obligation de communiquer à Mme Roubiou un nouveau DIP avant la signature du contrat d'affiliation d'août 2008 dès lors que ce contrat ne constituait, à l'issue d' 'une année test' que la prolongation, dans des termes identiques, du contrat initial, pour quatre ans.

Ils indiquent que le groupe nuptalliance n'avait non plus nulle obligation légale d'informer son réseau des discussions menées en vue de reprise du groupe Pronuptia et ils font observer que, dès que le rachat a été opéré, il a été porté à la connaissance de ses affiliés, dont Mme Roubiou, par un courrier du 24 juillet 2008.

Ils précisent que le DIP de 2007 mentionnait la présence d'un magasin Pronuptia dans l'environnement concurrentiel de la ville de Strasbourg et soutiennent que Mme Roubiou, qui avait été officiellement informée du rachat du groupe Pronuptia par le groupe Nuptalliance par le courrier du 24 juillet 2008 antérieur à la signature du contrat d'affiliation d'août 2008, a ainsi disposé d'un délai suffisant pour faire, en toute connaissance de cause, le choix de poursuivre le contrat d'affiliation.

Ils ajoutent que Mme Roubiou ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas signé le contrat avec le groupe Nuptalliance si elle avait eu connaissance de la reprise du groupe Pronuptia puisque, bien au contraire, elle avait elle-même, quelques jours avant la signature du contrat, demandé à exploiter la marque Pronuptia sur la ville de Strasbourg.

Ils indiquent encore que ce n'est qu'en janvier 2009 que le groupe Nuptalliance a racheté le magasin Pronuptia de Strasbourg dans des conditions qui n'ont pas porté atteinte à l'exploitation par la société Perles rares de la boutique " Complicité ".

Ils rappellent qu'il existe en effet une complémentarité, et non une concurrence, entre les enseignes Pronuptia (robes haut de gamme de la seule marque Pronuptia) et Complicité (robes de moyenne gamme en provenance de huit créateurs différents), les deux concepts pouvant parfaitement coexister, comme c'est le cas dans plusieurs villes ( Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse...), les tarifs proposés n'étant nullement alignés mais au contraire très différents.

Les intimés contestent avoir porté atteinte à l'exclusivité territoriale consentie à Mme Roubiou en faisant valoir que la clause d'exclusivité mise en avant par les appelants réservait précisément au concédant la possibilité de vendre, directement ou indirectement dans la zone concédée " dans des magasins d'un autre réseau dans lequel le Groupe Macé aurait des intérêts ", ce qui est précisément le cas du réseau Pronuptia.

Ils précisent encore que la preuve n'est pas rapportée de ce que le concédant aurait livré des produits complicité à des clients domiciliés dans le Bas Rhin autres que la société Perles rares.

Ils contestent que le Groupe Nuptalliance se soit engagé fermement auprès de Mme Roubiou pour qu'elle ouvre deux autres magasins " Complicité " à Paris et à Mulhouse et font observer qu'ils n'avaient non plus nulle obligation de racheter le fonds de la société Les Perles rares.

Ils contestent également la nature et l'ampleur des problèmes de livraison allégués par Mme Roubiou et insistent sur le fait que les livraisons ont été retardées ou suspendues à compter de mars 2010 en raison de l'absence de paiement des redevances et de la moitié du droit d'entrée.

Rappelant à titre liminaire qu'ils ont résilié le contrat d'affiliation le 3 mai 2011, en application de son article 18.2, en raison du défaut de paiement des factures par la société Perles rares, ils contestent les préjudices allégués par les appelants en faisant valoir, notamment, que:

- en cas d'annulation du contrat, le franchisé ne peut être exonéré de son obligation de payer les marchandises livrées de sorte qu'aucun remboursement ne peut être sollicité de ce chef,

- les intimés ne rapportent pas la preuve d'un préjudice résultant d'un manquement du franchiseur, au demeurant non établi, à ses obligations d'information et d'exclusivité.

- les actes de diffamation allégués ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et sont prescrits au regard des dispositions de l'article 29 alinéa 1 er de la loi du 19 juillet 1881.

Reprenant l'historique des facturations, règlements opérés, et correspondances entre les parties, ils soutiennent que la société Perles rares reste redevable d'une somme de 10 960 euros à l'égard du Groupe Pronuptia et de 34 027,95 euros à l'égard de la société GWNE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Première observation liminaire : Il est précisé que les articles du Code civil, visés dans les développements qui suivent, sont pris en leur rédaction applicable à la cause.

Seconde observation liminaire : Conformément à ce qui a été indiqué aux parties dans le rapport qui leur a été adressé en vue de l'audience la cour retient, à défaut d'observations contraires des parties, que les demandes formées au nom ou contre la société GWNE sont en réalité formées au nom ou contre la société Pronuptia Professional Europe venant aux droits de la société GWNE.

Troisième observation liminaire : L'ordonnance de clôture n'ayant pas été révoquée, les parties ont uniquement été interrogées, par réouverture des débats, sur l'application de l'article 1304 du Code civil et le point de départ du délai de prescription s'agissant des mentions incomplètes et erronées figurant dans le DIP de 2007, telles qu'alléguées par les appelants.

La cour ne tiendra donc compte que de la part des observations déposées par les parties portant strictement sur l'objet de la réouverture des débats.

Quatrième observation liminaire: La disposition du jugement entrepris aux termes de laquelle le tribunal a " condamné solidairement les sociétés Groupe Pronuptia et Pronuptia professionnal Europe à retirer le témoignage de Mme Roubiou du site Internet Complicité.com dans les deux jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, plafonnée à 15 000 euros " ne fait l'objet d'aucun développement dans les conclusions des parties et sera en conséquence confirmée.

I - Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité pour dol du contrat d'affiliation du 8 août 2008 et les demandes en paiement subséquentes

A - Sur la prescription

Au soutien de la demande en nullité pour dol, Mme Roubiou fait, notamment, valoir que son consentement a été vicié à raison du caractère incomplet et erroné des informations données dans le DIP qui lui avait été communiqué avant la signature du premier contrat d'affiliation du 26 juin 2007. Il a, par précédent arrêt, été jugé que ce moyen n'était pas irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile.

Au visa de la prescription édictée par l'article L. 110-4 du Code de commerce les intimés, y compris dans leurs observations écrites après réouverture des débats, soutiennent que les appelants sont irrecevables à fonder, une demande d'annulation, sur un défaut de sincérité ou un caractère incomplet du document précontratuel qui avait été remis à Mme Roubiou en 2007.

Ils font valoir que cette prescription a commencé à courir à compter du contrat de 2007, que la loi du 19 juin 2008 est venue réduire le délai de prescription de 10 à 5 ans, que ce délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 en vertu des dispositions transitoires de la loi doit, de sorte que l'action est prescrite depuis le 20 juin 2013, la demande ayant été formulée pour la première fois dans des conclusions déposées le 18 septembre 2013.

Or, la demande en nullité d'un contrat pour dol, y compris lorsque le contrat est passé entre des professionnels, apparaît assujettie aux dispositions de l'article 1304 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, duquel il résulte, que le point de départ du délai de prescription de cinq ans de la demande en nullité pour dol fondée sur le caractère incomplet, erroné voire mensonger du DIP de 2007 tel qu'allégué, n'a couru qu'à compter de la date à laquelle Mme Roubiou en a eu connaissance.

En ouverture du DIP litigieux les articles L. 330-3 du Code de commerce (article premier de la loi Doubin du 31 décembre 1989) et les dispositions de l'article R. 330-1 du Code de commerce, telles qu'issues du décret du 4 avril 1991, sont reproduits en intégralité.

Cette liste ne présente aucune complexité en empêchant la compréhension par un profane.

Dès la réception de ce DIP Mme Roubiou a donc été en mesure de disposer de la liste exhaustive et précise des informations exigées par la loi comme devant figurer dans le DIP.

Si toutes les informations exigées par la loi ne figuraient pas dans le DIP, elle a pu s'en persuader par la simple comparaison entre les termes de la loi qui lui étaient rappelés dans un " avant-propos " et le contenu du document remis.

Les appelants sont donc irrecevables à se prévaloir, au visa des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, pour la première fois aux termes de conclusions du 13 septembre 2013, du caractère incomplet des informations données dans le DIP remis à Mme Roubiou en juin 2007.

S'agissant du caractère mensonger ou erroné de certaines mentions du DIP, tel qu'allégué, c'est à la date à laquelle Mme Roubiou a pu s'en persuader qu'il convient de se placer pour fixer le point de départ du délai quinquennal de l'article 1304 du Code civil.

Or au regard des griefs allégués c'est à compter de l'achat du Groupe Pronuptia par le concédant que Mme Roubiou a pu nourrir des doutes sur ce qu'elle estimait être un comportement déloyal du concédant et se préoccuper de vérifier la véracité des informations mentionnées dans le DIP de 2007, rien n'établissant qu'avant cette date, soit août 2008, elle aurait pu être alertée sur des informations erronées mentionnées dans le dit DIP.

S'agissant du caractère erroné et mensonger du DIP de 2007 invoqué à l'appui de la demande de nullité pour dol, le délai de prescription quinquennal n'était donc pas écoulé au jour des conclusions du 13 septembre 2013, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par les intimés sera, sur ce point écartée.

B - Sur le fond de la demande en annulation pour dol et des demandes en paiement subséquentes

Les appelants sollicitant la nullité du contrat du 8 août 2008 sur le fondement du dol, il leur appartient de démontrer que Mme Roubiou a été victime de manœuvres ou de réticences dolosives, préalables à toute signature de la convention, commises délibérément par le concédant dans l'intention de la tromper et qui ont été déterminantes de son consentement à signer le contrat d'affiliation du 8 août 2008.

Aux termes de leurs dernières conclusions les appelants font valoir que le consentement de Mme Roubiou a été vicié de diverses manières qu'il convient d'examiner successivement:

1 - Sur la dissimulation alléguée du fait que dans les semaines qui ont précédé la signature du contrat litigieux, le concédant était en cours de négociation pour racheter le réseau Pronuptia

Mme Roubiou soutient que son consentement aurait été vicié à raison de la dissimulation que lui aurait faite le concédant de son intention de racheter la société Pronuptia.

Cependant, le 29 juillet 2008 Mme Roubiou a été destinataire, comme tous les autres membres du réseau Nuptalliance, d'un mail aux termes duquel M. Mace, président du groupe annonçait le rachat du groupe Pronuptia par le groupe Nuptalliance et indiquait son projet de disposer ainsi de trois structures complémentaires Pronuptia, Complicité et Point mariage.

Dès le 30 juillet 2008, Mme Roubiou a adressé un mail à M. Mace pour le féliciter de rachat (pièce n° 128).

Il résulte par ailleurs de ses échanges de mails avec M. Lautraite, interlocuteur de tous les affiliés, qu'elle s'est immédiatement déclarée candidate pour ouvrir un magasin Pronuptia à Strasbourg, ainsi qu'en atteste un mail du 5 août 2008.

C'est donc en toute connaissance de cause du rachat du groupe Pronuptia par le concédant qu'elle a signé, le 8 août 2008; après une année "test" un nouveau contrat d'affiliation Complicité pour une durée de 4 années et elle ne peut utilement, de ce chef, invoquer un vice du consentement.

- Sur la dissimulation alléguée de l'intention du concédant d'exploiter en son nom propre, dans son secteur d'exclusivité, une enseigne concurrente, à des conditions favorisées,

Mme Roubiou fait reproche au concédant de lui avoir dissimulé son intention d'exploiter personnellement, dans son secteur d'exclusivité un magasin, sous la marque Pronuptia, appartenant à une société " Le plus beau jour ".

Il est constant que le concédant a acquis en 2009 la société Le plus beau jour qui exploitait sur la France trois magasins à l'enseigne Pronuptia dont un seul situé dans sur le département du Bas Rhin, le magasin Pronuptia de Strasbourg situé à quelques 400 mètres du magasin exploité par la société Perles rares.

Il n'est pas contesté que ce magasin Pronuptia a ensuite finalement été exploité en propre par une société du Groupe Pronuptia.

Cependant, il résulte des pièces produites aux débats par Mme Roubiou elle-même, sa pièce 1b, que ce n'est que le 13 janvier 2009 que la société du Groupe Pronuptia a acquis les parts de la société le plus beau jour, en exécution d'un protocole transactionnel opposant les parties.

Les appelants qui ont, sur ce point, la charge de la preuve n'établissent nullement que le concédant aurait déjà eu l'intention en août 2008 d'acquérir, via une société de son groupe, le magasin Pronuptia de Strasbourg et qu'il l'aurait dissimulé à Mme Roubiou, dans une intention dolosive, lors de la signature de la convention d'affiliation du 8 août 2008.

La demande en nullité pour dol ne pourra prospérer de ce chef

- Sur l'absence de remise d'un nouveau DIP et les informations erronées voire mensongères du DIP de 2007,

Au soutien de la demande en nullité pour dol de la convention litigieuse, Mme Roubiou met d'abord en avant l'absence de remise d'un nouveau DIP y voyant manœuvre du concédant.

Il est constant que le concédant n'a pas remis à Mme Roubiou un nouveau DIP préalablement à la signature du second contrat d'affiliation.

Cependant la demande en annulation poursuivie de ce chef, sur le fondement du dol, ne pourrait prospérer que sur la démonstration par les appelants que cette omission aurait été, pour Mme Roubiou, à l'origine d'une erreur déterminante de son consentement.

Il convient de rappeler que Mme Roubiou, qui avait déjà une certaine expérience du commerce de la robe de mariée avant de signer son premier contrat d'affiliation, avait exercé pendant plus d'une année son activité en qualité d'affiliée Complicité de sorte qu'elle avait pu, au fil du temps, expérimenter largement les qualités et travers éventuels du contrat.

Elle n'a cependant pas trouvé à s'en plaindre puisque bien plus, elle envisageait d'étendre son activité et d'ouvrir un ou deux autres magasins complicité à Paris et Mulhouse.

Son expérimentation d'une année ne permet pas de retenir que Mme Roubiou aurait, comme elle le soutient, été trompée sur le concept du contrat.

Par ailleurs et surtout, Mme Roubiou ne peut utilement faire valoir qu'en s'abstenant de lui remettre un nouveau DIP avant la signature du second contrat d'affiliation, le concédant a nécessairement trompé son consentement, motif pris de ce que ce DIP, s'il lui avait été remis, n'aurait pas manqué de mentionner la modification des conditions d'exclusivité et de concurrence locales par le concédant lui-même.

En effet, ainsi qu'il a été dit, Mme Roubiou était parfaitement au fait, lorsqu'elle a signé le contrat d'affiliation litigieux de ce que le concédant venait de racheter le Groupe Pronuptia de sorte qu'en l'absence même de DIP elle ne pouvait se méprendre sur ce point, étant observé, au demeurant, que le contrat d'affiliation portait sur la marque Complicité et que la réseau Pronuptia était un réseau distinct.

Le concédant n'ayant acquis la société Le plus beau jour qu'en 2009 et, rien n'établissant qu'il en avait déjà le projet en août 2008, le DIP, n'aurait, par hypothèse, comporté aucune mention sur ce point.

Par ailleurs, l'existence d'un magasin Pronuptia à Strasbourg était connue de Mme Roubiou, puisque ce magasin était référencé dans le DIP de 2007.

Enfin, s'agissant finalement d'un simple renouvellement du contrat de 2007, les conditions mêmes de la convention n'étaient pas modifiées, le changement de dénomination sociale de la centrale d'achat n'ayant pas d'impact sur l'économie de la convention.

Les appelants sont donc défaillants à rapporter la preuve que l'absence de remise d'un second DIP a été de nature à vicier le consentement de Mme Roubiou.

Ces derniers invoquent en second lieu le caractère mensonger ou erroné du DIP de 2007 motifs pris que:

- la société Promothéa y était présentée comme franchiseur alors qu'elle n'exploitait pas le concept " complicité " qui était en réalité exploité par la société Groupe Macé, la société Prométhéa n'apparaissant même plus dans le contrat d'août 2008,

- la société Nuptalliance était présentée comme concédant dans les contrats des 6 septembre 2007 et 8 aout 2008 alors qu'elle ne lui avait jamais été présentée,

- les derniers chiffres d'affaires du concédant n'ont pas été communiqués à Mme Roubiou lesquels lui auraient révélé que ces chiffres étaient mauvais, ce que confirme l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du groupe Pronuptia,

- les résultats des enseignes Point Mariage et Complicité accusaient eux-mêmes une perte en 2005 qui a été dissimulée à Mme Roubiou à laquelle les comptes de la société Prométhéa, moins inquiétants, ont été présentés.

Ils reprochent encore aux intimés d'avoir fait à Madame Roubiou, dans le DIP, une présentation trompeuse du réseau en présentant comme affiliées des sociétés françaises qui n'étaient que des succursales et en détaillant des sociétés affiliées à l'étranger dont une bonne partie avait disparu lors de la signature du contrat initial le tout pour lui laisser croire qu'il existait de nombreux affiliés alors qu'en réalité il n'existait, à l'époque, aucun point de vente affilié Complicité Paris en France.

Cependant, là encore, les appelants sont défaillants à établir en quoi, les informations erronées, à supposer même que leur caractère mensonger soit acquis, auraient été à l'origine d'une erreur sans laquelle elle n'aurait jamais signé le contrat d'affiliation de 2008.

S'il avait été prévu des coûts de travaux immédiats modestes avec un étalement du surplus des travaux requis sur trois années, Mme Roubiou ne peut prétendre que cela a été de nature à vicier son consentement au motif qu'elle a fait réaliser des travaux d'un montant plus élevé que celui annoncé et dans un délai plus court que celui qui était prévu.

En effet, il résulte des échanges de mails que c'est dès décembre 2007, que le concédant a insisté auprès de Mme Roubiou pour qu'elle réalise des travaux propices à rendre son commerce plus attrayant et elle indique elle-même dans ses conclusions (page 10) qu'elle a fait réaliser les travaux avant la signature du contrat de 2008, pendant la durée de l'année test.

Si des devis de travaux sont versés aux débats, postérieurs à la signature du second contrat d'affiliation, il n'en ressort pas qu'il correspondraient à des travaux exigés par le concédant au titre du contrat d'affiliation (il s'agit de menuiseries de fenêtre, mise aux normes et travaux électriques), les seuls travaux relevant du réseau (devis Concepthéa) ayant, pour leur part, fait l'objet d'un devis antérieur à la signature du second contrat d'affiliation.

Aucune démarche dolosive ne peut donc, de ce chef, être reprochée au concédant.

- Sur le dol allégué tiré de l'espérance dans laquelle Mme Roubiou aurait été entretenue de pouvoir exploiter la marque complicité dans un magasin à Paris et à Mulhouse.

Mme Roubiou fait encore valoir que le concédant lui aurait fait miroiter la possibilité pour elle d'étendre son activité sur Mulhouse et Paris alors qu'il aurait su, dès avant la signature du second contrat d'affiliation, qu'il n'entendait pas tenir ses promesses.

Il est exact que les échanges de mails manifestent qu'il a été question que Mme Roubiou exploite un magasin " Complicité " à Paris mais le projet n'a pas abouti.

Bon nombre des mails produits sont postérieurs à la conclusion du contrat de 2008 (mars, ami 2009) et il ne ressort d'aucune pièce qu'antérieurement à août 2008, le concédant aurait laissé croire, de manière ferme, à Mme Roubiou qu'elle pourrait reprendre un magasin complicité à Paris.

Il ne ressort non plus d'aucune pièce, que cette perspective aurait été un élément déterminant du consentement de Mme Roubiou à la signature du contrat d'affiliation.

Il apparaît certes, par ailleurs, que bien avant la signature de la convention litigieuse, les parties avaient envisagé que Mme Roubiou puisse reprendre un magasin " Complicité " à Mulhouse.

Cependant cet accord avait été concrétisé par un avenant destiné à être annexé au premier contrat d'affiliation de 2007, avenant signé le 26 juin 2007 qui ne réservait à Mme Roubiou un droit de priorité que pour 6 mois à compter de sa signature, soit jusqu'au 26 décembre 2007.

Il est constant que dans ce délai, aucun contrat d'affiliation " Complicité " sur le site de Mulhouse n'avait été concrétisé entre les parties.

Mme Roubiou le savait parfaitement lorsqu'elle a signé le contrat d'affiliation d'août 2008 et rien n'établit qu'entre l'expiration du délai de priorité et la signature d'août 2008, des échanges auraient eu lieu entre les parties pouvant laisser penser à Mme Roubiou qu'elle allait pouvoir exploiter un magasin à Mulhouse.

Il sera observé qu'elle ne peut utilement soutenir que la tromperie serait avérée au motif qu'il est établi qu'au 12 septembre 2008, le magasin de Mulhouse a été concédé à une autre personne puisque, ainsi qu'il a été dit, le droit de priorité n'était réservé à Mme Roubiou que jusqu'au 26 décembre 2007

- Sur le dol allégué tiré de l'espérance dans laquelle Mme Roubiou aurait été entretenue de pouvoir exploiter la marque Pronuptia à Strasbourg.

Là encore, il résulte des échanges de mail qu'un projet de reprise par Mme Roubiou d'un magasin de marque " Pronuptia " à Strasbourg a effectivement été envisagé entre les parties.

Il est constant que ce projet n'a finalement pas abouti.

On notera que le premier mail dans lequel Mme Roubiou évoque ce projet date du 5 août 2008, simplement pour dire à M. Lautrete qu'elle attend son coup de fil " pour Pronuptia Strasbourg ", qu'il fait suite à l'annonce, six jours plus tôt, de la reprise de Pronuptia par le concédant.

Or, dès le 16 mai 2008, Mme Roubiou avait sollicité le renouvellement de son contrat d'affiliation. Le projet de reprise du magasin Pronuptia n'était donc pas déterminant de son consentement à renouveler la convention d'affiliation.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il débouté les appelants de leur demande en annulation pour dol du contrat d'affiliation et de leurs demandes subséquentes en paiement

II - Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat du 8 août 2008 et les demandes en paiement subséquentes

En application de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Le manquement d'une des parties à une obligation contractuelle ou légale d'information peut justifier la résolution du contrat pourvu qu'elle présente une gravité suffisante.

Plus généralement, l'inexécution alléguée doit présenter une importance telle que la résolution doive immédiatement été prononcée.

Enfin et surtout, il appartient à celui qui sollicite la résolution du contrat, de rapporter la preuve de l'inexécution alléguée.

Au soutien de leur demande de résolution (page 65 de leurs conclusions) les appelants reprochent au concédant d'avoir violé l'exclusivité territoriale consentie à Mme Roubiou puis à la société Perles rares.

Il reproche en outre à la société GWNE d'avoir livré des robes avec retard ou encore fourni des marchandises en mauvais état.

- Sur la demande de résolution fondée sur le non-respect de la clause d'exclusivité territoriale

Aux termes du contrat d'affiliation du 8 août 2008, la société GWNE s'est engagée à ne pas vendre directement ou indirectement, dans le territoire de l'affilié et à lui transmettre toutes les commandes qui lui parviendraient émanant de clients domiciliés dans cette zone, sauf à des magasins d'un autre réseau dans lequel Nuptalliance aurait des intérêts.

La société s'engageait également à faire respecter l'exclusivité par les autres membres du réseau. Cette exclusivité était consentie à l'affilié sur le département du Bas Rhin (67).

Pour soutenir que la société GWNE a manqué à cette obligation, les appelants exposent qu'alors qu'il avait déjà proposé à l'affilié de rechercher de nouveaux emplacements à exploiter, le concédant a, d'une part, racheté le réseau Pronuptia et, d'autre part, racheté plusieurs emplacements en propre dont l'un était tout proche de l'emplacement concédé à la société Perles rares.

Ils font valoir qu'en exploitant ce dernier emplacement le concédant est entré en concurrence directe avec elle.

Ils exposent que le réseau complicité n'était compétitif à l'égard du réseau Pronuptia qu'en raison de l'originalité de ses modèles et de la compétitivité de ses prix, toutes specificités dont il a perdu le bénéfice lorsque le concédant, en rachetant le reseau Pronuptia, lui a fait profiter de ses techniques, modèles et prix.

Ils ajoutent que des modèles de robe ont été proposés, à la fois, par les deux enseignes et que les accessoires livrés à la boutique concurrente Pronuptia étaient les mêmes que ceux livrés à la boutique de la société Perles rares, la vente desdits accessoires représentant 50 % du chiffre d'affaires de cette dernière.

Il convient en premier lieu de relever que la clause d'exclusivité ne concernait que la société GWNE qui s'interdisait de vendre des produits à d'autres clients qu'à la société Perles rares dans le département du Bas Rhin sauf à se réserver le droit de fournir des magasins d'un autre réseau dans lequel Nuptalliance aurait des intérêts.

Ne contrevenait donc pas à la clause d'exclusivité, la vente par la société GWNE, à la supposer d'ailleurs acquise, de produits aux magasins Pronuptia dans laquelle le concédant avait des intérêts depuis qu'il avait racheté le Groupe Pronuptia en 2008.

En tant que tel, ne contrevenait pas plus aux termes de la clause d'exclusivité protégeant la marque Complicité dans le département du Bas Rhin, le fait pour le concédant de racheter le réseau Pronuptia et devenir ensuite propriétaire d'un magasin Pronuptia à Strasbourg.

Seul le territoire réservé à Mme Roubiou puis à sa société Perles rares par substitution, soit le département du Bas Rhin était protégé par la clause d'exclusivité Complicité.

Les appelants n'établissent nullement que le magasin Pronuptia de Strasbourg aurait proposé les mêmes robes ou costumes que le magasin Complicité de Strasbourg.

S'agissant des accessoires, le fait que Mme Roubiou a pu recevoir un colis de produits dont certains étaient étiquetés Pronuptia ne suffit pas établir un non-respect de la clause d'exclusivité de telle ampleur qu'il justifierait la résolution du contrat, la cour observant au demeurant qu'il n'est pas établi que la société GWNE aurait fourni des produits Complicité dont Mme Roubiou avait l'exclusivité au magasin de marque Pronuptia.

Les appelants, par les attestations qu'ils versent aux débats, laissent entendre que le Groupe Pronuptia vendrait des produits Complicité dans un magasin Tiffany situé à Hagueneau.

Ainsi une cliente Mme Niess Celia indique dans une attestation du 8 août 2011 qu'elle a pu constater le 4 août 2011 que le magasin Tiffany à Hagueneau était en mesure de lui vendre la même robe que celle qu'elle avait commandé au magasin complicité de Strasbourg.

Une autre cliente Mme Hauss Elodie, atteste avoir pu constater dans le magasin Tiffany à Hagueneau en mars 2011 que le modèle de robe vendu par ce magasin sous le nom de modèle Baltimore était en tous points identique au modèle vendu par le magasin Perles rares sous la marque Complicité sous le nom de modèle Thilda.

Si ces témoignages permettent de laisser suspecter, sous réserve de plus amples vérifications que ne permettent pas les photographies prises dans des conditions dont rien ne garantit la fiabilité, que le magasin de Hagueneau, situé sur le territoire protégé de la société Perles rares, a pu commercialiser des robes identiques à des modèles Complicité, il reste qu'aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir avec la certitude requise que ces robes auraient été fournies par la société GWNE.

Rien n'établit non plus que cette société aurait été avertie de la difficulté et il ne peut non plus lui être reproché de n'avoir pas pris d'initiative pour faire cesser un éventuel trouble au droit d'exclusivité de la société Perles rares.

Ces témoignages sont donc insuffisants à établir une contravention à la clause d'exclusivité.

Sous couvert de référence à cette clause, les appelants reprochent également au Groupe Pronuptia un manque de loyauté contractuelle en lui reprochant d'avoir mis son savoir-faire dans l'exploitation d'un magasin concurrent à Strasbourg situé à 400 mètres à pied du magasin complicité exploité par Mme Roubiou.

Mais, il convient de relever que le magasin Pronuptia Strasbourg existait déjà lorsque Mme Roubiou s'est installée, ainsi qu'en atteste le DIP de 2007, qu'il résulte des pièces produites aux débats par les appelants eux-mêmes (l'ensemble de pièces 128) que le réseau Complicité et le réseau Pronuptia ne proposent pas une gamme identique de robes, les gammes de produits étant hiérarchisés entre les magasins Point mariage (bas prix), Complicité (moyenne gamme) Pronuptia (haut de gamme) de sorte que la concurrence déloyale alléguée n'est pas établie, les produits vendus ne touchant pas le même public.

Il ressort des pièces versées aux débats que la valeur moyenne des robes Complicité est de l'ordre de 753 euros, 91 % des robes ayant un tarif inférieur à 1000 euros.

La pièce 123 produite par les appelants tendant à démontrer que les tarifs des robes Pronuptia seraient pour certains du même niveau que ceux de Complicité ne permet pas de faire la preuve espérée, le catalogue n'étant pas produit en entier, la cour ne peut vérifier sa date ni surtout constater à quoi correspondent les prix listés, comme étant inférieurs à 1 000 euros.

La cour observera que rien ne vient étayer le fait qu'une annonce de fermeture apposée sur la vitrine du magasin Complicité de Strasbourg serait imputable aux intimés.

Les propos rapportés par deux clientes comme ayant été tenus par les employés du magasin Pronuptia de Strasbourg relativement au fait que le magasin complicité de Strasbourg allait fermer ne justifient pas la résolution du contrat.

Enfin, il mérite d'être rappelé que Mme Roubiou elle-même avait nourri le projet d'exploiter dans la ville de Strasbourg deux boutiques l'une Complicité, l'autre Pronuptia, ce qui accrédite le fait que ces deux enseignes pouvaient parfaitement co-exister, comme cela était d'ailleurs le cas dans plusieurs autres villes.

Sur la demande de résolution tirée du retard dans la livraison des robes et du mauvais état des marchandises fournies

Les appelants reprochent au réseau d'avoir livré des robes avec retard ou encore fourni des marchandises en mauvais état.

Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, les tableaux consignant des livraisons tardives ou de mauvaise qualité, pas plus que les plaintes de Mme Roubiou ne peuvent faire preuve des manquements qu'elle impute à la société GWNE et plus largement, à raison de l'indivisibilité du contrat, au Groupe Pronuptia.

Les quelques témoignages figurant sur des sites de discussion Internet, en ce que leur auteur ne peut être identifié ne sont pas probants et ce d'autant qu'un des témoignages évoque le fait que la robe livrée avait été brûlée lors de son repassage par la vendeuse.

La preuve de la présence de taches sur des robes livrées ne peut résulter du simple récit qu'en fait Mme Roubiou dans divers courriers.

Ainsi n'est pas probant de défauts des robes et notamment la présence de taches que relate Mme Roubiou dans divers courriers.

S'il est établi que des robes ont pu arriver froissées dans son magasin, ce défaut, inhérent au transport, n'était pas de nature à emporter la résolution du contrat d'affiliation.

Le retard dans la livraison de la robe de Mme Neiss qui a, à l'évidence, connu un certain nombre de vicissitudes, ne justifie pas la résolution judiciaire du contrat.

En outre, si la société GWNE a différé l'envoi de certaines commandes, elle ne l'a fait qu'en conditionnant la livraison au paiement préalable, ainsi que cela résulte de divers courriers, sa préoccupation d'être réglée des produits livrés n'étant ni illégitime ni disproportionnée puisqu'il sera vu plus bas, que la société Perles rares restait redevable de prélèvements impayés non négligeables qu'un échéancier n'était pas parvenus à régulariser.

Au regard de ce qui précède les appelants n'établissent pas des manquements du concédant et/ou de la centrale d'achat de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il débouté les appelants de leur demande en résolution du contrat d'affiliation et de leurs demandes subséquentes en paiement

III - Sur la demande plus subsidiaire en résiliation du contrat aux torts des intimés

Au soutien de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat aux torts exclusifs du concédant, les appelants lui reprochent un manquement à ses obligations contractuelles caractérisé par la violation de la clause d'exclusivité territoriale et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour concurrence déloyale.

S'agissant du non-respect de la clause d'exclusivité, il a plus haut été jugé que la preuve n'était pas rapportée d'un manquement du concédant et de la centrale d'achat à leurs obligations contractuelles en la matière.

Contrairement à ce que soutenu, les intimés n'avaient nulle obligation de reprendre les engagements contractuels pour les adapter au fait que le Groupe Nuptalliance avait racheté le groupe Pronuptia. Contrairement à ce que soutenu, la baisse du chiffre d'affaires du magasin ne fait pas preuve ipso facto d'une faute du fournisseur.

Madame Roubiou ne démontre pas que son installation aurait été inéluctablement vouée à l'échec et que le concédant aurait en 2008 commis une faute en la laissant s'installer dans des conditions inadaptées.

Compte tenu des implications lourdes de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, on ne peut soupçonner, comme n'hésitent pas à le faire les appelants, le Groupe Pronuptia de s'être mis en redressement judiciaire " pour couper court aux négociations entre les parties et aux conflits ".

Enfin les parties étant liées par une convention d'affiliation, les appelés sont malvenus à poursuivre la résiliation du contrat en reprochant aux intimés une faute de nature quasi délictuelle, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, étant observé que ne sont pas invoqués de faits distincts de ceux qui étaient reprochés au concédant pour non-respect de la convention d'exclusivité et de loyauté contractuelle.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il débouté les appelants de leur demande en résiliation du contrat d'affiliation et de leurs demandes subséquentes en paiement

IV Sur les demandes reconventionnelles de Maître Claus ès qualités de fixation de créances au passif de la société Perles rares

Il ressort du contrat d'affiliation de 2007 que Mme Roubiou, la société Perles rares étant venue se substituer à elle, devait verser un droit d'entrée de 10 000 euros payable à raison de 5 000 euros à la signature du contrat et à raison de 5000 euros à l'échéance de la date anniversaire. Il était prévu qu'en cas de renouvellement il serait dû un droit d'entrée de moitié.

Le contrat d'affiliation de 2008 comportait des clauses identiques.

Il est demandé aujourd'hui la fixation de la créance du Groupe Pronuptia Professional, venant aux droits du concédant, pour la somme de 10 960 euros TTC soit 10 000 euros HT.

Il résulte d'un courrier du 30 juillet 2010, que la société Perles rares a prétendu s'être acquittée de sa dette par un chèque de 5000 euros en décembre 2010 et bénéficier d'un avoir pour 5 000 euros.

Aux termes de ce courrier le Groupe Pronuptia a indiqué ne pas avoir trouvé trace du versement par chèque et n'a fait aucun commentaire sur l'avoir invoqué par la société Perles rares.

Il ressort de l'examen des pièces produites à l'appui de la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire que l'avoir de 5 000 euros (soit 5 980 euros TTC) au titre du droit d'entrée existe effectivement et qu'il a été établi à l'entête Prométhéa le 4 décembre 2008 (avoir 804706).

Le 11 mars 2011 les intimés avait établi un projet d'échéancier qui n'a finalement pas été régularisé mais qui faisait apparaître qu'une somme de 1 000 euros devait venir en déduction du droit d'entrée Faute de meilleures explications de la société Groupe Pronuptia l'avoir de 5 980 euros sera déduit de la créance alléguée ainsi que le versement reconnu d'une somme de 1 000 euros, le paiement du surplus n'étant pas justifié par les appelants qui ont la charge de la preuve, le mail de M Geissmann du cabinet comptable Levy, daté du 21 septembre 2010 étant trop dubitatif pour faire preuve d'un paiement effectif.

La créance au titre du droit d'entrée sera donc fixée au passif à la somme de 4 980 euros.

Dans le cadre de la procédure collective de la société Perles rares, le Groupe Pronuptia a déclaré ses créances pour 10 960 euros au titre du droit d'entrée et de 34 027,95 euros au titre du solde de la nouvelle affiliation, factures d'emballages, écart d'inventaire de stocks, rejets de prélèvements, déduction faire d'un double prélèvement.

Les pièces produites aux débats ne permettent pas de retenir les frais d'emballage et d'écarts de stocks, dont le tribunal a retenu à juste titre qu'elles n'étaient pas compréhensibles.

Les prélèvements rejetés et le solde du compte de l'affiliation de la société Perles rares s'élèvent à la somme de 36 813,92 euros, établis par le relevé des opérations produits sur lequel les intimés ne font pas d'observations utiles ou circonstanciées, déduction étant à faire de la somme de 8 706,41 euros deux fois prélevée soit 28 107,51 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a intégralement rejeté les demandes en fixation de créances et il sera partiellement fait droit à ces demandes.

V Sur la demande de Maître Claus ès qualités en remboursement du dépôt de garantie de 25 000 euros.

Aux termes de l'article 4-3 du contrat d'affiliation il est précisé qu'afin de garantir le stock remis à l'affilié, ce dernier versera à la signature du contrat la somme de 25 000 euros à la société GWNE et que cette somme payable avant le 30 septembre 2008 sera restituée à l'affiliée à la terminaison du contrat déduction faite des sommes restant dues le cas échéant.

Outre que la société Perles rares ne conteste pas ne pas avoir déclaré de créance au titre de ce dépôt de garantie, comme l'a relevé le premier juge, il ne ressort pas des pièces produites par les appelants que cette somme a effectivement été encaissée par la société GWNE, Mme Roubiou dans un courrier du 1er juillet 2011 puis dans un courrier du 9 juillet 2011 ne demandant pas le remboursement de la somme de 25 000 euros mais " la restitution du chèque de caution ".

La demande en fixation de la somme de 25 000 euros au passif sera rejetée par confirmation du jugement.

VI - Sur les dépens et les frais non répétibles

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais non répétibles de première instance seront confirmées

Les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel, seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros au profit de la société Groupe Pronuptia et de la société Pronuptia Professional Europe.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement: Vu l'arrêt du 17 mai 2016, Déclare irrecevable comme prescrite la demande en annulation du contrat d'affiliation du 8 août 2008 tirée du caractère incomplet du document d'information pré-contractuelles de 2007, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'annulation pour dol tirée du caractère mensonger ou erroné du document d'information pré-contractuelles de 2007, infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Groupe Pronuptia et Pronuptia Professional Europe de leurs demandes en fixation de créance au titre du droit d'entrée et des sommes restant dues au titre des produits fournis par la société Pronuptia Professional Europe, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Perles rares : - la créance de la société Groupe Pronuptia à la somme de 4 980 euros au titre du solde du droit d'entrée, - la créance de la société Pronuptia Professional Europe à la somme de 28 107,51 euros, Condamne in solidum Mme Naïma Roubiou et Maître Claus, ce dernier pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Perles rares, à payer aux sociétés Groupe Pronuptia et Pronuptia Professional Europe une indemnité de procédure de 3 000 euros, Condamne in solidum Mme Naïma Roubiou et Maître Claus, ce dernier pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Perles rares aux dépens d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes.