Livv
Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 2 février 2017, n° 15-07955

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Blanchong (Epoux), SGB Courtage (SARL)

Défendeur :

Illico Travaux France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Devalette

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

Avocats :

Aarpi de Facto, Selarl Lecomte, Me Bensoussan, Selarl Laffly & Associés-Lexavoué Lyon

T. com. Lyon, du 7 sept. 2015

7 septembre 2015

Exposé du litige

La SAS ITF, exerce une activité de courtage en travaux, développée dans le cadre d'un système de franchise à l'enseigne Illico Travaux, l'activité du réseau consistant à faciliter la mise en relation de clients, professionnels ou particuliers, avec des entreprises prestataires indépendantes du secteur du bâtiment.

Le 15 octobre 2011, la SARL SGB Courtage (SGB), ayant pour associés Grégory Blanchong, qui exerçait une activité de conducteur de travaux et son épouse Stéphanie Blanchong, ont conclu un contrat de franchise avec la société ITF, en contrepartie d'un droit d'entrée de 23 322 euros TTC d'une redevance mensuelle de 550 euros HT et d'une redevance complémentaire de 5 % sur le chiffre d'affaires, pour une durée de 7 ans.

La société SGB Courtage a commencé son activité le 1er février 2012. Des difficultés ont rapidement surgi entre les parties et la société SGB, alléguant de difficultés (formation initiale incomplète et de mauvaise qualité, kit d'aide au démarrage reçu en intégralité deux mois plus tard, assistance au démarrage tardive et inefficace, retards et erreurs dans les commandes et changement du numéro court) qui seraient dues aux défaillances du franchiseur, a cessé de payer la redevance mensuelle.

Par courrier recommandé de mise en demeure du 20 février 2013, la société ITF a réclamé le paiement des cotisations et a menacé la société SGB de résiliation.

Par courrier recommandé du 13 mars 2013, la société SGB a adressé une mise en demeure à la société ITF d'avoir à remplir ses obligations et, faute de réponse, a, par courrier du 10 juin 2013, résilié le contrat de franchise.

Estimant avoir subi un préjudice suite à à la rupture du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société ITF, la société SGB, Grégory et Stéphanie Blanchong ont, par acte du 12 décembre 2013, assigné la société ITF devant le Tribunal de commerce de Lyon, en réparation du préjudice subi par la société SGB et du préjudice personnel subi par les époux Blanchong.

Par jugement en date du 7 septembre 2015, le Tribunal de commerce de Lyon a :

- déclaré irrecevables les demandes formulées par les époux Blanchong, à titre personnel,

- constaté la résiliation du contrat de franchise liant les sociétés ITF et SGB Courtage,

- rejeté la totalité des demandes formulées par les parties y compris celles relatives à l'article 700 du Code de procédure civile,

- partagé les dépens entre les parties à parts égales.

Par déclaration reçue le 16 octobre 2015, la société SGB Courtage, Stéphanie et Grégory Blanchong ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions, déposées le 11 janvier 2016, la société SGB Courtage, Stéphanie et Grégory Blanchong demandent à la cour de :

- infirmer en totalité le jugement entrepris, par conséquent,

- confirmer la résolution du contrat aux torts exclusifs d'ITF,

- condamner ITF au paiement de la somme de 217 919 euros à la SARL SGB Courtage en réparation des préjudices subis compte tenu de la résiliation aux torts exclusifs du franchiseur,

- condamner ITF au paiement de la somme de 331 887,22 euros à Monsieur et Madame Blanchong en réparation des préjudices subis,

- condamner ITF au paiement de la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner ITF aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société SGB Courtage, Stéphanie et Grégory Blanchong affirment que la société ITF a failli à son obligation d'assistance initiale en ne leur fournissant pas une assistance pour les formalités administratives, telle que prévue dans le contrat de franchise à l'article 9-1 et en ne fournissant pas dans les délais promis, soit sous 4 jours, le kit d'aide au démarrage prévu dans les documents pré-contractuels, alors que ce Kit ne leur est parvenu dans son intégralité qu'au bout de 2 mois, ce qui a entravé le processus de lancement de l'activité. Enfin la rencontre avec le responsable de région d'ITF, Monsieur Gaudin, n'a eu lieu que le 18 juin 2012 soit plus de 4 mois après ce démarrage.

Ils affirment également que la société ITF n'a pas respecté son obligation d'assistance prévue à l'article 9.2 pendant la durée du contrat malgré de nombreuses demandes en ce sens, le responsable développement réseau ne répondant pas, ou très tardivement, à leurs questions et à leurs demandes urgentes d'assistance, ce dont ils se sont plaints à plusieurs reprises auprès du directeur d'ITF. Ils soutiennent que la masse de mails produite par ITF est impropre à démontrer l'aide apportée aux courtiers.

Ils soutiennent ne pas avoir reçu la formation initiale et continue prévue au contrat (article 4.1) par la société ITF pour un prix de 6 000 euros inclus dans la redevance initiale, la formation reçue étant totalement inefficace, voire inexistante comme totalement fantaisiste (méthode Soncas), et n'ayant pas duré 15 jours, mais seulement 10 jours, en raison d'un report de date par la société ITF, qui n'a pas été compensé.

Ils prétendent que la redevance de communication nationale et/ou régionale versée au franchiseur facturée 450 euros par mois, n'a apporté aucun contact à la société mais lui a, au contraire, fait perdre des clients, le numéro court d'appel national ayant été modifié en septembre 2012, sans information préalable et sans message automatique les renvoyant au nouveau numéro, rendant ainsi obsolètes les outils publicitaires mis en place et faisant supporter aux courtiers le poids financier de rééditer des nouveaux outils marketing.

Ils réfutent leur prétendue absence de prospection, affirmant au contraire avoir multiplié les démarches pour le développement commercial de la société et pour la recherche de nouveaux partenaires et s'être fait référencés sur site d'agents immobiliers pour diversifier la stratégie commerciale de la société.

Ils relèvent que la société ITF a de si mauvais chiffres qu'elle ne les publie pas, qu'elle a perdu de nombreux franchisés puisqu'il n'en reste que 33 selon la liste qu'elle a fournie, ce qui ne peut s'expliquer que par les défaillances contractuelles d'ITF.

Ils soutiennent que les divers manquements au contrat, et particulièrement celui relatif à l'obligation d'assistance par le franchiseur, essence même de la franchise, suffisaient pour justifier l'exception d'inexécution par la société SGB et la cessation des paiements de la redevance mensuelle à compter d'août 2012.

Ils prétendent que la société SGB a subi des préjudices suite à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société ITF puisque la société SGB a cessé son activité, que le chiffre d'affaires est en baisse constante depuis sa création et le résultat déficitaire et qu'elle a, en outre, perdu une chance de générer les résultats promis dans le plan de financement qui lui a été fourni par la société ITF, qui est identique pour chaque candidat à la franchise et qui a bien une valeur pré-contractuelle. Ils évaluent leur préjudice financier de perte de chance, de coût d'emprunt et de résultat déficitaire à 217 919 euros.

Ils considèrent, en tant que tiers au contrat que la société ITF a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard des époux Blanchong, et que cette société doit réparer leur préjudice personnel, moral et financier, ceux-ci ayant contracté des emprunts, investi des sommes à titre personnel sur le compte courant, et Madame Blanchong ayant été privée des salaires qu'elle aurait dû percevoir alors qu'elle a abandonné un emploi en CDI en 2011 pour se lancer dans cette entreprise.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 7 mars 2016, la société ITF demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Lyon le 7 septembre 2015 en, ce qu'il a jugé irrecevables les demandes formées à titre personnel par les époux Blanchong, notamment au titre des emprunts souscrits et des " pertes de salaires " de Madame Blanchong,

- débouter la société SGB Courtage et les époux Blanchong de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- infirmer pour le surplus et statuant de nouveau,

- prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société SGB Courtage, avec effet au 13 mars 2013,

- condamner la société SGB Courtage à payer à la société ITF la somme de 6 600 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture prématurée fautive,

- condamner la société SGB Courtage à payer à la société ITF la somme de 6 860,83 euros à titre de factures impayées,

- condamner solidairement la société SGB Courtage et les époux Blanchong à payer à la société ITF la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Laffly, La société ITF fait valoir que l'action des époux Blanchong à titre personnel est irrecevable puisqu'ils ne sont pas parties au contrat de franchise litigieux, aucun préjudice personnel distinct du préjudice de la société elle-même n'étant établi.

Elle soutient, rappelant l'indépendance du franchisé, qu'elle a respecté son obligation d'assistance pour les démarches administratives et indique qu'elle n'a pas fourni, lors des deux documents pré-contractuels remis en 2010 puis en 2011, de business plan mais uniquement des résultats d'agences et une liste des franchisés qui faisait clairement apparaître des départs en raison du contexte économique difficile et qu'il appartenait à la société SGB, commerçant indépendant, de faire procéder à ses propres études prévisionnelles d'activité en ce qu'elle est le seul juge de l'opportunité de son investissement.

Elle prétend à cette occasion, avoir bien assisté le franchisé dans la recherche de financement. Elle soutient également qu'elle a fourni le kit de démarrage à la société SGB, seuls quelques éléments de ce kit (tampon de la société SGB, flyers personnalisés remise de devis) ayant été livrés avec quelques jours de retard seulement ou non retirés à la Poste.

Elle prétend avoir respecté son obligation d'assistance pendant l'exécution du contrat, les difficultés rencontrées entre les appelants et son animateur régional dues à leurs revendications pour des problèmes mineurs et l'incendie de leur domicile fin mai 2012, ayant été résolues en juin 2012 après l'intervention de son directeur régional, et celui-ci se tenant effectivement à leur disposition en répondant à leurs nombreuses sollicitations de tous ordres jusqu'à ce que la situation ne dégénère à nouveau, sur de prétendus problèmes de cartes de visite, par le non-paiement des redevances à compter d'août 2012 , le report de la visite d'audit prévue le 4 décembre 2012 et le refus de participer à la convention nationale de janvier 2013.

Elle affirme que la formation initiale dispensée était de qualité et tout à fait adaptée pour l'activité de courtage en travaux, que plusieurs participants ont fait part de leur satisfaction, qu'elle a bien proposé de nouvelles dates pour la partie de formation manquée.

Elle indique que la modification du numéro court d'appel seulement en décembre 2012, à la veille de la résiliation, est une évolution du savoir-faire, évolutions auxquelles le franchisé doit s'adapter ainsi que le prévoit l'article 4.3 du contrat de franchise et qu'il n'est pas le seul moyen de communiquer.

Elle affirme publier ses comptes et compter une trentaine de franchisés.

Elle estime que la cause de l'échec de la société SGB est due au désengagement des associés de celle-ci, Madame Blanchong exerçant notamment en parallèle une activité d'agent mandataire immobilier au sein d'un autre réseau Optimhome depuis août 2012.

Elle considère subsidiairement que les appelants ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, notamment en termes de manque à gagner puisque le plan de financement versé aux débats n'a pas été établi par elle et, en tout état de cause, que les comptes prévisionnels fournis au titre de l'information pré-contractuelle n'ont pas valeur d'engagement contractuel pour le franchiseur. Elle relève que sur les 9 mois d'activité de la société SGB Courtage, son résultat déficitaire est à rapprocher du contexte de démotivation et de double activité de sa dirigeante.

Elle prétend, reconventionnellement, que suite à la résiliation du contrat, elle a subi un préjudice, devant être indemnisé, en application du contrat de franchise, à hauteur de 6.600 euros, correspondant selon l'article 19 du contrat, à 12 redevances mensuelles fixes, outre les redevances impayées, malgré la mise en demeure du 20 février 2013.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2016

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes d'indemnisation de Monsieur et Madame Blanchong à titre personnel

Indépendamment du bien-fondé de ces demandes, ces derniers peuvent en leur qualité, non d'associés mais de tiers au contrat de franchise signé par Madame Blanchong pour la société SGB Courtage en cours de formation, agir en responsabilité contre la société ITF pour manquements contractuels leur ayant causé à chacun un préjudice personnel.

Le jugement qui a déclaré irrecevables leurs demandes formées à titre personnel, doit être infirmé.

Sur l'imputabilité de la résiliation anticipée du contrat de franchise

C'est à la société SGB Courtage qui a pris l'initiative de résilier de manière anticipée, soit au bout de moins d'un an et demi d'activité, un contrat de franchise d'une durée de 7 ans, d'établir les manquements contractuels reprochés à la société ITF et leur suffisante gravité pour justifier l'exception d'inexécution opposée à sa propre obligation de payer les redevances et cette résiliation anticipée.

A l'appui de leurs demandes, les appelants invoquent les dispositions de l'article 9 du contrat de franchise qui définissent les obligations du franchiseur, mais aussi du franchisé, en termes de formation (obligatoire) et d'assistance initiales et pendant la durée du contrat.

* Concernant la formation et l'assistance initiales sur lesquelles les appelants reprochent à la société ITF d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, l'article 9-1 dispose :

" La formation et l'assistance initiales du responsable de la société franchisée seront réalisées par le franchiseur de la manière suivante : 15 jours de formation théorique au concept Illico Travaux qui se dérouleront soit au siège du franchiseur soit en tout autre lieu en France désigné par ce dernier, une assistance pour les formalités administratives, notamment celles relatives à la préparation du dossier de financement et à la création d'entreprise du Franchisé ; Mise à disposition sur l'espace franchise Extranet Illico Travaux du manuel opérationnel ainsi que des dernières informations et mises à jour, des nouveaux documents en téléchargement ... ".

Concernant l'obligation d'assistance pour les formalités administratives, notamment d'obtention d'un financement, les appelants ne caractérisent pas en quoi la société ITF aurait manqué à ses obligations, les échanges de mails entre les parties démontrant au contraire, que si les époux Blanchong ont effectué seuls ces démarches administratives auprès des organismes de financement, ce qui était parfaitement normal au regard de leur indépendance, ils ont reçu les informations nécessaires pour l'établissement du budget provisionnel qui leur incombait et ont d'ailleurs obtenu la validation de leur projet par Prism 95 puis les financements d'Oseo et de l'organisme bancaire, ce dont ils ont informé la société ITF le 5 janvier 2012,sans émettre le moindre grief sur un défaut d'assistance de la part de celle-ci.

Les appelants reprochent également à la société ITF de ne pas leur avoir fourni sous 4 jours le Kit de démarrage, ce qui a donné lieu effectivement, dès les premiers 15 jours d'activité à un échange de mails importants, mais ils ne peuvent sérieusement prétendre que la livraison d'un tampon le 15 mars 2012, soit 10 jours seulement après le démarrage d'activité ou de flyers le 3 avril suivant, ou de pochettes A42 de "remise de devis" déposées depuis le 20 mars 2012 au bureau de poste mais non retirées, aient fait obstacle au bon démarrage de cette activité et constituent un motif suffisant de résiliation du contrat, étant observé qu'il n'est pas prétendu que le manuel opérationnel visé à l'article 9-1 n'ait pas été mis à leur disposition.

Concernant la formation initiale qui était d'une durée de 15 jours, en plusieurs modules, Madame Blanchong dirigeante n'a reçu que 10 jours de formation de groupe, mais pour les 5 jours qu'elle n'a pu suivre en raison d'un report de date de la société ITF, il a été recherché, en vain, d'autres dates et surtout elle a pu suivre une formation individuelle de 2 jours au siège.

Elle prétend d'ailleurs s'être trouvée en préavis à la période de report de la formation et avoir pris des congés pour y assister mais cette explication ne coïncide pas avec la lettre de démission du 24 juin 2011 où elle sollicite une dispense partielle du préavis de 2 mois, pour pouvoir quitter l'entreprise au 31 juillet 2011, sans que le sort qui a été fait à cette demande ne soit justifié.

Quant à la qualité même de la formation reçue qu'elle estime insuffisante, voire fantaisiste, concernant notamment la méthode d'approche commerciale Soncas, il s'agit là d'une appréciation purement subjective, qu'elle n'a pas cru devoir exprimer lors du premier module puisqu'elle n'a pas rempli le questionnaire de satisfaction, et que les autres stagiaires n'ont pas partagée puisque l'indice de satisfaction moyen est de 70 %, selon leurs réponses au questionnaire.

Il ne s'agit pas, là encore, d'un motif suffisamment établi et grave pour justifier à lui seul une résiliation du contrat de franchise, de même que le fait de n'avoir rencontré physiquement le responsable régional qu'en juin 2012, quatre mois après le démarrage, alors que les échanges de mails démontrent qu'ils ont correspondu très régulièrement avec lui, au fur et à mesure de leurs questionnements, en sollicitant des réponses immédiates, ce qui n'entrait pas forcément dans le rôle de ce responsable d'ITF.

Madame Blanchong et son époux ne se sont d'ailleurs plaints pour la première de fois de ce problème de formation initiale et de ces difficultés au démarrage que dans leur message à la direction d'ITF le 19 mars 2012 où ils ont exprimé le souhait de " repartir sur des bases solides " et de changer d'interlocuteur, ce qui démontre que ces difficultés de démarrage n'avaient pas entamé leur volonté d'appartenance au réseau.

* Concernant l'assistance pendant la durée du contrat

L'article 9-2 du contrat dispose " la formation et l'assistance pendant la durée du contrat se dérouleront de la manière suivante : le franchiseur organisera au moins une fois par an une session de formation continue, d'une durée de 2 jours consécutifs qui se déroulera en son siège ou en tout lieu désigné par lui. le franchiseur organisera un séminaire annuel d'une durée de deux jours consécutifs durant lequel la présence du franchisé est indispensable. Tout nouveau personnel du franchisé... devra recevoir la formation Illicotravaux les réunions d'échange d'expériences pourront avoir lieu régulièrement entre franchiseur et franchisés en vue de faire évoluer le savoir-faire, le franchiseur tiendra une permanence téléphonique, aux jours et heures ouvrables afin de répondre à toutes les question du franchisé sur l'exploitation du concept, les méthodes de travail et d'exploitation de l'activité, la gestion des clients et prestataires ".

Le grief des appelants sur cette période d'exécution du contrat, porte essentiellement sur l'absence de véritable assistance de la part, toujours, du directeur régional, Monsieur Gaudin qui ne répondait que tardivement ou pas du tout à leurs mails et à leurs demandes urgentes d'assistance, ce dont ils se sont plaints très vite, comme vu plus haut dès mars 2012, soit au bout de 15 jours de fonctionnement.

Suite à l'intervention de Monsieur Franck Therizols le 3 mai 2012 pour apaiser la situation, Monsieur Blanchong a indiqué à celui-ci, le 8 juin 2012, avoir rencontré, avec son épouse, Monsieur Gaudin et avoir été satisfait de cette rencontre pour " repartir sur de nouvelles bases ".

Il ne ressort pas de l'examen des échanges de mails ultérieurs, qu'il n'ait pas été répondu, par la direction régionale ou par d'autres interlocuteurs d'ITF, aux questions posées par Madame Blanchong qui ne peut exiger de son franchiseur une permanence informatique non contractuellement prévue.

Le grief relatif aux erreurs d'impression des cartes de visite n'est pas, non plus sérieux, faute de preuve de l'imputabilité de ces erreurs aux services d'ITF plutôt qu'au bon à tirer de Madame Blanchong, qui n'est pas produit.

La suppression en décembre 2012, du numéro court d'appel national qui avait été mis en place par la société ITF en novembre 2011 ne peut être considérée comme une faute contractuelle de cette dernière susceptible de justifier une rupture prématurée du contrat de franchise, dès lors que cette décision relève de la politique de communication du franchiseur et de l'évolution de son savoir-faire et que dès le 12 novembre 2012, Madame Blanchong avait fait savoir qu'elle vendait son véhicule comportant dans son logo, ce numéro court, dont la suppression ne lui a donc causé aucun préjudice à ce titre, aucun autre préjudice en termes de perte d'appels clients n'étant justifié.

Enfin, il n'est formulé aucun grief relatif à la formation en cours d'exécution du contrat, sachant que Madame Blanchong a décliné l'invitation à participer au séminaire organisé par la société ITF en décembre 2012.

Il ressort de ces observations que les griefs formulés contre la société ITF au cours de l'exécution du contrat ne sont pas établis et que les quelques défaillances relevées au démarrage du contrat de franchise, même prises ensemble, ne sont pas de gravité suffisante pour justifier le défaut de paiement des redevances qui a donné lieu à plusieurs rappels de la part de la société ITF et encore moins la rupture prématurée du contrat par la société SGB Courtage le 10 juin 2013, sans chiffre d'affaires réalisé depuis août 2012, selon rappel du directeur régional, pouvant s'expliquer par un manque de motivation de la dirigeante de la société franchisée, engagée par ailleurs dans une activité d'agent immobilier indépendant, exigeant un même engagement personnel.

Le jugement qui a constaté la résiliation du contrat dans son dispositif, en considérant dans ses motifs qu'elle était imputable aux deux parties, doit être infirmé, cette résiliation anticipée devant être imputée à la société SGB Courtage et justifiant la condamnation de celle-ci, tant au paiement des redevances impayées pour un montant, non contesté, de 6 860,83 euros, qu'au paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation de 12 mois pour rupture prématurée fautive, qui, en tant que clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice qu'elle a causé au franchiseur en terme certes de désorganisation de son réseau, mais, en revanche, sans contrepartie d'assistance. Cette indemnité de résiliation doit être ramenée à la somme de 3 500 euros.

La société SGB Courtage doit être déboutée de ses demandes, de même que Monsieur et Madame Blanchong, en l'absence de faute contractuelle de la société ITF en lien avec le préjudice personnel qu'ils allèguent et en l'absence de caractérisation d'une quelconque autre faute délictuelle de cette société à leur égard.

La société SGB Courtage doit être condamnée à payer à la société ITF une indemnité de procédure de 3 000 euros et à assumer les dépens de 1re instance et d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, statuant contradictoirement, Infirme le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, Déclare Monsieur Grégory Blanchon et Madame Stéphanie Blanchon née Vandevelde recevables en leurs demandes dirigées contre la société ITF ; Dit que la résiliation du contrat de franchise est intervenue aux torts de la société SGB Courtage ; Déboute la société SGB Courtage et Monsieur et Madame Blanchon de leurs demandes de dommages intérêts contre la société ITF; Condamne la société SGB Courtage à payer à la société ITF les sommes suivantes : 6 860,83 euros au titre des redevances impayées, 3 500 euros d'indemnité de résiliation, 3 000 euros d'indemnité de procédure ; Condamne la société SGB Courtage aux dépens de 1re instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.