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Décisions

Cass. com., 8 février 2017, n° 15-17.904

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Dream Team sport (SARL), Yomi, Traore

Défendeur :

Achy, Diarra, Dack Sport (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Contamine

Avocat général :

M. Debacq

Avocat :

SCP Le Bret-Desaché

Paris, pôle 5 ch. 8, du 10 mars 2015

10 mars 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2015), que le 22 décembre 2008, MM. Achy, Idrissa Diarra, Traore et Yomi ont constitué la SARL Dream Team Sport, MM. Achy et Yomi en étant les cogérants ; que ce dernier a démissionné de cette fonction le 29 janvier 2010 ; que les quatre associés ont fondé en 2009 l'association Sport and Live, ayant pour objet la création d'un site internet dédié au sport, et ont ensuite envisagé l'exploitation de terrains de football en salle au travers d'une société du nom de "Sport and live Indoor" ; qu'un désaccord ayant opposé les parties, le projet commun a été abandonné et MM. Yomi et Traore ont créé en 2011 la société Sport and Five, devenue la société S-Arena, tandis que M. Idrissa Diarra constituait, avec son frère M. Alou Diarra, la société Dack Sport qui engageait M. Achy ; que MM. Yomi et Traore et la société Dream Team Sport, estimant être victimes des fautes de gestion de M. Achy et d'actes de concurrence déloyale de la société Dack Sport, les ont assignés en réparation ;

Attendu que MM. Yomi et Traore et la société Dream Team sport font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, que le mandataire social est tenu d'une obligation particulière de loyauté à l'égard de l'entreprise qu'il dirige ; qu'en jugeant que M. Achy ne s'était rendu coupable d'aucune déloyauté dans l'exercice de son mandat social, tout en relevant qu'il avait été embauché par la société Dack Sport concurrente, le 13 juillet 2011, alors qu'il était encore gérant de la société Dream Team Sport, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le fait que M. Achy ait accepté un emploi au sein de la société Dack sport créée par M. Diarra ne suffit pas à caractériser une déloyauté de sa part dans l'exercice de son mandat social ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses neuf dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.