Cass. com., 8 février 2017, n° 14-29.457
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP (Sté)
Défendeur :
JPD distribution (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Bénabent, Jéhannin
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que la société de droit polonais Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP (la société FM Spin) a conclu avec la société JPD distribution (la société JPD) " un contrat de représentation " pour la distribution de ses meubles en France ; que se prévalant de manquements de la société JPD à ses obligations, la société FM Spin a résilié le contrat ; que la société JPD l'a assignée pour obtenir la qualification du contrat en contrat d'agence commerciale et le paiement d'une indemnité de rupture ainsi que des commissions ;
Attendu que pour faire droit aux demandes de la société JPD, l'arrêt retient que le contrat ayant lié les parties est un contrat d'agence commerciale qui a été rompu à l'initiative de la société FM Spin ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société FM Spin, qui soutenait que la loi applicable au contrat était la loi polonaise, en application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, et qu'en déclarant la loi française applicable " selon les dispositions de l'article 5-1-b du règlement CE n° 44/2001 ", le jugement avait confondu compétence juridictionnelle et loi applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat liant les parties est un contrat d'agence commerciale rompu à l'initiative de la société Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP, et, en ce que, confirmant le jugement, il condamne cette société à payer à la société JPD distribution, outre les commissions impayées, la somme de 140 000 euros au titre de l'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, rectifié le 22 mai 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai autrement composée.