Cass. com., 8 février 2017, n° 15-14.606
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Stone Design (Sté)
Défendeur :
Euro pierres et marbres (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Grass
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP de Nervo, Poupet
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Euro pierres et marbres, qui exploite une carrière de pierre calcaire, a conclu le 28 septembre 2000 avec la société Stone design un contrat de distribution exclusive aux termes duquel la première concédait à la seconde la distribution exclusive de la pierre extraite de sa carrière en contrepartie de l'engagement de ne pas s'approvisionner auprès d'une autre carrière située dans le même département et d'acheter un cubage annuel minimum ; que ce contrat, conclu pour une durée de cinq années, a été renouvelé, par avenant du 26 août 2004, pour une période de cinq années, du 5 octobre 2005 au 5 octobre 2010, puis, par tacite reconduction, pour une nouvelle période de cinq ans, comme prévu à l'article 3 du contrat initial et à l'article 1.2 de l'avenant du 26 août 2004 ; que le 16 novembre 2011, la société Euro pierres et marbres a assigné la société Stone Design en résolution du contrat et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Stone Design et la condamner en conséquence à payer à la société Euro pierres et marbres la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt constate que la société Stone Design a commandé des quantités sensiblement inférieures à celles convenues ; qu'il en déduit que la société Stone design a gravement manqué à ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Stone Design qui soutenait que pendant plus de dix ans, la société Euro pierres et marbres s'était abstenue de formuler la moindre remarque sur les quantités commandées, n'avait pas délivré de mise en demeure et avait par deux fois reconduit le contrat pour une durée de cinq ans sans réserve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon.