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Décisions

Cass. com., 8 février 2017, n° 15-14.846

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Xnov (SAS)

Défendeur :

Sauze, Chir-expert formation (SARL), Chir-expert France (SARL), Masson (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Richard

Besançon, 2e ch. com., du 18 août 2014

18 août 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Xnov, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits orthopédiques implantables, a embauché M. Sauze en qualité de spécialiste produit " hanche " ; que le contrat de travail de ce dernier comportait une clause de non-concurrence d'une durée limitée, ainsi qu'une clause l'obligeant à restituer, lors de la cessation de ses fonctions, tous les échantillons, fichiers, documents qui lui avaient été confiés durant sa mission ; que M. Sauze a démissionné de ses fonctions et créé la société Chir Expert ayant pour objet la formation, le conseil et l'assistance sur les techniques chirurgicales, puis la société Chir Expert Formation, spécialisée dans la formation, laquelle a été dissoute et son patrimoine transmis à la société Chir Expert France ; que reprochant aux sociétés Chir le pillage de son savoir-faire et de ses données techniques, la société Xnov les a assignées, ainsi que leur dirigeant, M.Sauze, en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382, devenu l'article 1240, du Code civil ; - Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes de la société Xnov, l'arrêt, après avoir relevé qu'il a été découvert, tant sur l'ordinateur personnel de M. Sauze que sur ceux de la société Chir expert France, un nombre important de documents provenant de la société Xnov, pour certains de nature confidentielle et qui, en tout état de cause, devaient être restitués, retient que l'usage que la société Chir Expert France a fait de ces documents n'est pas établi, et que l'intérêt qu'ils peuvent présenter pour un concurrent ne suffit pas à démontrer que celui-ci en a tiré profit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appropriation, par des procédés déloyaux, d'informations confidentielles relatives à l'activité d'un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que ce n'est pas la société Chir expert France ou son dirigeant qui avait l'obligation de ne pas divulguer les documents et de les rendre, mais M. Sauze, comme salarié de la société Xnov ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Chir expert France ne s'était pas rendue complice de la violation de la clause de secret professionnel souscrite par M.Sauze, qui lui avait transmis ces documents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, sauf en ce qu'il ordonne la restitution par M. Thierry Sauze de tous supports papiers et informatiques, appartenant à la société Xnov et mentionnés dans les annexes 1 et 2 du P.V. de constat dressé par Me Antoine sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et dit qu'il se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, l'arrêt rendu le 18 août 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; Remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les Renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.