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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 février 2017, n° 14-16376

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Laboratoire Tetra Medical (SAS)

Défendeur :

D'Medica (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Boccon Gibod, Gouyet Pommaret, Cordelier, Cunin

T. com. Bordeaux, 9 mai 2014

9 mai 2014

Faits et procédure

Depuis 1993, la société Laboratoire Tetra Medical est le fournisseur de la société D'Medica, spécialisée dans l'achat, vente en gros ou en détail, en divers produits médicaux notamment ceux de " la gamme blanche ": compresse, bandes, coton, ainsi que les sets de pansements et sets post-opératoires.

Reprochant à la société D'Medica d'avoir brutalement rompu leurs relations commerciales, la société Laboratoire Tetra Medical l'a assignée, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, par exploit des 29 juin et 8 juillet 2011 devant le Tribunal de commerce de Toulouse, lequel a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société D'Medica et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Bordeaux.

Par jugement du 9 mai 2014, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné la société D'Medica à payer à la société Laboratoire Tetra Medical la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale partielle des relations commerciales établies,

- débouté la société Laboratoire Tetra Medical de sa demande au titre des stocks,

- rejeté la demande reconventionnelle de la société D'Medica,

- condamné la société D'Medica à payer à la société Laboratoire Tetra Medical la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 9 février 2015, la société Laboratoire Tetra Medical, appelante, demande à la cour :

- le rejet de l'appel incident formé par la société D'Medica et de toutes les prétentions de celle-ci,

- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté une rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties et débouté la société D'Medica de sa demande reconventionnelle,

- la réformation du jugement sur le quantum et la nature des dommages et intérêts alloués,

- la condamnation de la société D'Medica à lui payer la somme de 42 884,42 euros TTC correspondant au paiement des stocks de matières premières et de produits finis spécifiquement conditionnés cette dernière et qui ne peuvent être commercialisés à d'autres clients,

- à propos de la perte de bénéfice subie par elle-même pendant la période d'insuffisance de préavis, à titre principal, la fixation d'un préavis de dix-huit mois à observer par la société D'Medica pour respecter l'obligation faite par l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

- en conséquence la condamnation de la société D'Medica à lui payer la somme de 235 310,81 euros TTC correspondant à la marge commerciale brute dont elle a été privée du fait de la rupture brutale du contrat,

- à titre subsidiaire, en cas de préavis évalué à six mois, la condamnation de la société D'Medica à lui verser la somme de 77 585,365 euros TTC correspondant à la marge commerciale brute dont elle a été privée du fait de la rupture brutale du contrat,

- la condamnation de la société D'Medica à lui régler la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 13 septembre 2016, la société D'Medica, intimée,

- réclame le rejet de l'appel de la société Laboratoire Tetra Medical et en conséquence, la réformation du jugement querellé, sauf en ce qu'il a débouté la société Laboratoire Tetra Medical de sa demande d'indemnisation au titre des stocks,

- estime que la société Laboratoire Tetra Medical a manqué à ses obligations à son égard et doit être condamnée à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- souhaite le rejet de toutes les prétentions de la société Laboratoire Tetra Medical.

Sur ce,

La société Laboratoire Tetra Medical reproche à la société D'Medica, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, d'avoir brutalement et abusivement rompu, sans préavis écrit, leurs relations commerciales, alors qu'elle était son fournisseur depuis plus de 20 ans. Elle fait valoir que le seul appel d'offres dont elle a eu oralement connaissance, émanait d'une société d'Exploitation de Marques et Services (Semes) - appartenant au même groupe Welcoop que la société D'Medica - mais ne pouvait remettre en cause son partenariat avec l'intimée. Elle considère que la diminution entre les années 2010 et 2011 de 80,78 % de son chiffre d'affaires généré par la société D'Medica, ainsi que celle de 76,15 % de sa marge brute correspondante, constitue bien une rupture des relations commerciales, à l'initiative de cette dernière.

Sans contester l'existence d'un partenariat de 20 ans, la société D'Medica rétorque qu'avec la société Semes, elles ont souhaité optimiser et rationaliser l'approvisionnement de leurs produits " gamme blanche " (compresses, coton, bandes) auprès des pharmacies et des EPHAD, elles ont ainsi lancé conjointement en décembre 2008 un appel d'offres pour ces produits et ont informé la société Laboratoire Tetra Medical par courriel du 2 juin 2009 qu'elle n'avait pas finalement été retenue, faisant ainsi courir le point de départ du délai de préavis. Elle prétend avoir maintenu durant le second semestre 2009 et l'année 2010 son niveau de commande auprès de sa partenaire de sorte que celle-ci aurait bénéficié, au minimum, d'un préavis d'un an et demi. Elle considère qu'en réalité, c'est la société Laboratoire Tetra Medical qui est à l'origine de la rupture de leurs relations, puisqu'elle-même a continué à s'approvisionner chez ce fournisseur.

Aux termes de l'article L. 442-6,1, 5° du Code de commerce " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (...) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ";

Il convient de constater que la société D'Medica ne justifie par aucun document avoir notifié d'une part, en décembre 2008, à la société Laboratoire Tetra Medical sa volonté de recourir à un appel d'offres conjointement avec la société Semes pour les produits de la gamme blanche et d'autre part, le 2 juin 2009, sa décision de ne pas retenir son offre. En effet, l'unique pièce n° 7, dont l'intimée tire argument, émane de la seule société Semes en la personne de sa directrice générale, Mme Christine Vigneron, et de sa directrice de marketing, Mme Doris Ioppi, lesquelles informent l'appelante qu'elles vont conserver leur fournisseur actuel qui offre des conditions plus intéressantes. L'ensemble des autres pièces produites par l'intimée (n° 4 à 7 et 30) ne visent que les rapports entre les sociétés Semes et Laboratoire Tetra Medical. Il importe de rappeler à cet égard que les décisions des dirigeants de la société Semes ne sauraient engager la société D'Medica, qui a une personnalité distincte. Par ailleurs, aux termes du courriel du 27 décembre 2010 (pièce n° 1 de l'appelante), Mme Marie-France Lacroix de la société Laboratoire Tetra Medical s'est étonnée d'avoir appris au cours de la visite du 23 décembre précédent qu'en juillet 2010, l'intimée avait interrogé un autre fournisseur, sans la consulter, et retenu pour l'année 2011, cet autre fournisseur pour un marché regroupant les volumes des deux sociétés D'Medica et Semes. Dans le courriel en réponse de Mme Bernadette Mathis, responsable Achats au sein de la société D'Medica, en date du 30 décembre 2010, celle-ci a évoqué les difficultés d'approvisionnement en compresses de l'appelante en début d'année et a expliqué avoir dû trouver immédiatement un autre fournisseur, celui de la société Semes (la société Hartmann) qui a pris le relais pour éviter la rupture de ce produit. Elle a également reconnu l'avoir seulement informée ce même jour que " la gamme blanche " pour la partie pharmacie était désormais gérée par la société Semes pour les produits Marque " Verte ".

Il doit être déduit de ces divers éléments, que la société D'Medica - sur laquelle pèse la charge de la preuve - ne fait nullement la démonstration, d'une part, d'avoir notifié en décembre 2008 à la société Laboratoires Tetra Medical le lancement d'une procédure commune d'appel d'offres (Semes, D'Medica) et donc d'avoir fait part à son fournisseur de son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures et d'autre part, de lui avoir donné en juin 2009 une réponse négative à son offre. Par ailleurs, la société intimée admet n'avoir informé l'appelante que le 23 décembre 2010 de ce que " la gamme blanche " pour la partie pharmacie était désormais gérée par la société Semes pour les produits de la Marque " Verte " et non plus par la société D'Medica. Enfin, il convient de relever que la société D'Medica n'aurait jamais répondu à la société Laboratoire Tetra Medical en décembre 2010 qu'elle avait dû en urgence faire appel à un autre fournisseur par suite des difficultés d'approvisionnement de cette dernière, si elle l'avait déjà refusée comme fournisseur dès juin 2009, comme elle le prétend. Il apparaît ainsi que ce n'est qu'en décembre 2010 que l'appelante a été informée verbalement de la décision de l'intimée de changer de fournisseur, ce qui s'est traduit pour elle entre 2010 et 2011 par une diminution de 80,78 % du chiffre d'affaires généré par la société D'Medica et une baisse de 74,03 % de la marge brute correspondante, ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. Raud, expert-comptable et commissaire aux comptes de l'appelante, qui certifie l'exactitude arithmétique des comptes et leur sincérité. La société D'Medica n'est pas fondée à critiquer ces chiffres dès lors qu'elle ne verse aux débats aucune pièce objective contraire, ni aucun document émanant de son propre expert-comptable. Il est ainsi démontré qu'elle n'a pas respecté l'exigence d'un préavis écrit prévu à l'article L. 442-6,1, 5° du Code de commerce.

Pour échapper à sa responsabilité, la société D'Medica excipe des manquements de son fournisseur à compter de novembre 2009 et au cours de l'année 2010, tenant à une rupture d'approvisionnements en compresses. Elle invoque également un impact négatif de la modification de la réglementation ayant entraîné une importante baisse d'activité sur les produits médicaux, et donc une diminution de ses achats auprès de ses fournisseurs, et, notamment l'arrêté du 15 mars 2010 visant à un déremboursement des sets de produits de santé par l'assurance maladie. Enfin elle fait valoir que l'appelante n'était pas dans une situation de dépendance économique à son égard et qu'elle a, en tout état de cause, continué à s'approvisionner auprès d'elle.

La société Laboratoire Tetra Medical conteste l'existence de toute faute de sa part justificative d'une dispense de préavis et invoque l'absence de force majeure ou de cas fortuit exonératoire du préavis légal.

Si des ruptures d'approvisionnement de produits (gaze et papier) se sont effectivement produites au cours de l'année 2010, la société Laboratoire Tetra Medical en a toujours informé sa partenaire longtemps à l'avance, et, a sollicité ses instructions pour le lancement de leur fabrication. En effet, ces produits étant fabriqués en Chine, le fournisseur désirait avant de lancer ses commandes, un accord de son acheteur, que ce dernier a tardé à lui donner ainsi qu'il résulte des mails des 21 janvier 2010, 9 février 2010, 10 mars 2010 (pièces n° 11 de l'appelante). La société D'Medica ne s'est d'ailleurs jamais prévalue, avant le présent litige, de difficultés d'approvisionnement rendant impossible le maintien des rapports contractuels ou n'a mis en garde sa cocontractante sur la pérennité de leur relation de ce fait, d'autant que selon sa thèse, elle avait déjà depuis juin 2009 informé sa partenaire de sa décision de ne pas retenir l'offre commerciale de cette dernière. L'argument tiré de l'exception d'inexécution est donc dépourvu de pertinence.

De même, si la société D'Medica évoque une baisse sensible de son chiffre d'affaires depuis 2010 pour les produits de la gamme blanche, les sets et pansements, qui aurait entraîné une baisse de ses achats effectués auprès de ses fournisseurs, elle ne verse aux débats pour étayer cette allégation aucune pièce émanant de son expert-comptable. Il aurait également été utile que la cour puisse comparer les commandes passées en 2011,2012 et 2013 auprès de ses autres fournisseurs Hartmann et Lohmann pour justifier d'une baisse globale de son chiffre d'affaires. Il peut encore être relevé que l'arrêté du 15 mars 2010 invoqué par l'intimée n'est entré en vigueur que le 1er avril 2011 et ne se rapporte qu'à la prise en charge des sets de produits de santé et non aux produits de " la gamme blanche ". Dans ces conditions, l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'ampleur de la baisse de son chiffre d'affaires allégué et d'une dégradation importante du marché concerné.

Alors que le volume d'affaires entre les deux sociétés était en constante augmentation depuis 2002, qu'à tout le moins depuis 2006, selon les chiffres de l'expert-comptable, la marge brute dégagée par l'appelante avoisinait la somme de 200 000 euros, la diminution sensible des volumes commandés par la société D'Medica, sans aucun préavis écrit, (amorcée en 2010 et amplifiée en 2011) caractérise une rupture brutale partielle des relations commerciales imputable à cette dernière. La décision des premiers juges sera en conséquence confirmée de ce chef.

En application de l'article L. 442-6, 1, 5° du Code de commerce, la durée du préavis suffisant doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale et en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels, ainsi qu'au vu des circonstances de l'espèce.

La société Laboratoire Tetra Medical, rappelant que les relations se sont poursuivies de 1993 à 2011, soit pendant 18 ans, estime que le délai de préavis requis ne saurait être inférieur à 18 mois, ce que conteste la société D'Medica en invoquant l'absence de dépendance économique de son cocontractant, de saisonnalité ou de technicité particulière des produits ou encore d'investissements particuliers.

Le partenariat commercial entre les parties a duré 18 ans, sans qu'elles aient été dans un lien de dépendance économique, ainsi que le reconnaît l'appelante qui ne critique pas la décision des premiers juges ayant retenu que les achats de l'intimée représentaient environ 2 % du chiffre d'affaires global de la société Laboratoire Tetra Medical. Au regard d'une baisse du chiffre d'affaires de la société D'Medica, mais sans que son ampleur soit justifiée, et des divers éléments évoqués ci-dessus, la cour estime qu'un préavis de 10 mois aurait dû être observé par cette dernière à compter de décembre 2010, date à laquelle elle a officiellement fait connaître à sa partenaire sa volonté de changer de fournisseur.

L'appelante réclame la perte de bénéfice subie pendant la période d'insuffisance du préavis ainsi que le paiement des stocks de matières premières et de produits finis qui ne peuvent être commercialisés à d'autres clients.

L'intimée critique la valeur des preuves fournies par son fournisseur notamment l'objectivité de l'attestation de son directeur administratif, allègue de l'inexactitude des chiffres avancés, considère que les produits peuvent toujours être reconditionnés pour d'autres clients, estime que compte tenu de la poursuite des relations entre les parties il n'est pas prouvé que les stocks litigieux sont ceux mentionnés sur l'état du 5 novembre 2011.

Le préjudice résultant du caractère brutal et sans préavis de cette rupture est constitué par la perte de marge brute que la victime de la rupture pouvait escompter tirer pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. Le calcul consiste donc à déterminer la moyenne mensuelle de la marge brute sur trois exercices et à multiplier le montant obtenu par le nombre de mois de préavis dont aurait du bénéficier la victime de la rupture.

Selon les chiffres de l'expert-comptable et commissaire aux comptes, M. Raud, non contredits par des documents objectifs de l'intimée, la marge brute bénéficiaire moyenne dégagée au cours des trois dernières années de 2008 à 2010 est de 196 545,70 euros (205 22,98 +224 750,69 +159 663,45 = 589 637,12 euros :3) soit une marge brute mensuelle moyenne de 16 378,80 euros X 10 mois = 163 788 euros, somme dont reste redevable l'intimée.

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 octobre 2014 par Maître Arnaud, huissier de justice, que ce dernier a pu constater l'existence d'un stock de produits spécifiquement constitués et conditionnés au nom de la société D'Medica dans les locaux de la société Laboratoire Tetra Medical. Si celle-ci peut toujours reconditionner ces produits pour d'autres clients, elle doit accomplir préalablement une prestation essentielle en retirant chaque matière première de sa boîte, sur laquelle figure le nom de la société D'Medica. Le volume de ce stock a nécessairement diminué compte tenu de la poursuite à minima des relations commerciales entre les parties de 2012 à 2014. Il convient en conséquence de retenir que si les conditions de la rupture n'ont pas permis à la société Laboratoire Tetra Medical d'écouler son stock dans des conditions satisfaisantes, elle pourra néanmoins le commercialiser auprès d'autres clients, après en avoir modifié le conditionnement qui restera à la charge de la société D'Medica pour une somme estimée à 5 000 euros. La décision des premiers juges sera donc infirmée sur le quantum du préjudice subi par l'appelante.

Reconventionnellement, la société D'Medica réclame le paiement d'une somme de 100 000 euros pour réparer le préjudice subi par elle du fait des ruptures d'approvisionnement et épuisement des stocks à compter de novembre 2009 et au cours de l'année 2010.

Mais cette demande ne saurait être accueillie dans la mesure où cette dernière ne produit aucune pièce probante établissant une importante désorganisation de ses services, une perte de crédibilité à l'égard de ses clients, un mécontentement ou la perte de clients pour un retard de livraison, la réalité de son préjudice et le lien de causalité entre les dysfonctionnements revendiqués et un éventuel préjudice. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

La société D'Medica qui succombe, supportera la charge des dépens et devra verser à la société Laboratoire Tetra Medical une indemnité supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe : confirme le jugement rendu le 9 mai 2014 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions, hormis celle portant sur la quantum du préjudice de la société Laboratoire Tetra Medical, Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société D'Medica à verser à la société Laboratoire Tetra Medical, les sommes de 163 788 euros en réparation de son préjudice correspondant à la perte de marge brute dont cette dernière a été privée du fait de la rupture brutale et partielle de leurs relations commerciales établies et de 5 000 euros correspondant aux frais nécessaires pour permettre le reconditionnement des stocks, Y ajoutant, condamne la société D'Medica à verser à la société Laboratoire Tetra Medical, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société D'Medica aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.