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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 février 2017, n° 16-02202

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Legrand (ès qual.), Sobepa (SARL)

Défendeur :

Domia Group (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Lallement, Labes, Iteanu

T. com. Paris, du 12 févr. 2014

12 février 2014

Faits et procédure

La société Domia Group, anciennement " Acadomia ", intervient sur le secteur du soutien scolaire à domicile.

La société Sobepa était l'une des sociétés franchisées de la société Domia Group.

Le 12 juillet 2000, la société Domia Group a conclu avec la société Sobepa un contrat de franchise, d'une durée de neuf années.

Le 10 septembre 2009, le contrat de franchise a été renouvelé, prévoyant une durée de 7 ans.

Le contrat de franchise précise que le concept Domia Group s'organise autour d'un système de deux mandats distincts dans lesquels le professeur est le salarié de la famille qui l'emploie.

La famille mandate le franchisé pour verser les salaires dus au professeur ainsi que les cotisations et contributions sociales, établir les bulletins de paie, et l'intervenant à domicile mandate le franchisé pour collecter pour son compte les salaires qui lui sont dus.

Le franchisé mandate le franchiseur pour payer les salaires dus au professeur pour son compte, établir les bulletins de paie au nom et pour le compte des clients du franchisé, collecter de la part des familles clients du franchisé les salaires dus aux professeurs ainsi que les contributions et cotisations sociales et les reverser aux organismes sociaux, réaliser les démarches administratives au nom et pour le compte du franchisé.

Le franchisé doit adresser au franchiseur les règlements collectés de la part des familles, en ce compris les cotisations sociales, le franchiseur devant adresser au franchisé les prestations collectées pour le compte du franchisé déduction faite des sommes dues au franchiseur.

Une fois les règlements reçus et validés par la société Domia Group, ils sont convertis en coupons adressés aux familles qui les remettront ensuite au professeur une fois le cours effectué, ce qui permettra à ce dernier de recevoir son salaire versé par le franchiseur.

Le 15 novembre 2011, la société Domia Group a adressé une mise en demeure à la société Sobepa en sollicitant des explications sur des règlements effectués pour le compte de parents émis à partir du compte bancaire de la société Sobepa, et sur une baisse de son chiffre d'affaires.

Le 17 novembre 2011, à l'issue d'un entretien téléphonique entre les parties, la société Domia Group a annoncé à la société Sobepa qu'elle résiliait sans préavis le contrat et suspendait l'accès au réseau Internet Seanet mis à disposition par le franchiseur.

La société Domia Group a adressé le 18 novembre 2011 une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Sobepa confirmant la résiliation avec effet immédiat, en application de l'article 14 du contrat de franchise.

Le même 18 novembre 2011, la société Sobepa a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Pau aux fins de voir la société Acadomia condamnée à rétablir sous astreinte la connexion informatique au système d'exploitation privatif Seanet.

Par ordonnance en date du 10 décembre 2011, le président du Tribunal de commerce de Pau a débouté la société Sobepa de ses demandes.

Le 10 février 2012, la société Domia Group a assigné la société Sobepa devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de la voir condamner à une indemnité de résiliation anticipée et au paiement d'une somme au titre de régularisation de redevances.

Par jugement en date du 12 février 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la résiliation du contrat de franchise renouvelé le 10 septembre 2009, avec effet au 18 novembre 2011, aux torts de la SARL Sobepa,

- condamné la SARL Sobepa à payer à la SA Acadomia :

la somme de 50 551,56 euros TTC au titre des régularisations de redevances, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2012,

la somme de 79 985 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2012,

la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la SA Acadomia du surplus de ses demandes,

- débouté la SARL Sobepa de toutes ses demandes reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la SARL Sobepa aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

LA COUR est saisie de l'appel interjeté par la société Sobepa à l'encontre de ce jugement.

Par ordonnance du 4 juillet 2014, le 1er président de la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande de la société Sobepa aux fins de suspension de l'exécution provisoire.

Par jugement du 23 septembre 2014, le Tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sobepa et désigné la Selarl François Legrand ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sobepa.

Par jugement du 7 avril 2015, le Tribunal de commerce de Pau a déclaré la tierce opposition formée par la société Domia Group à l'encontre du jugement du 23 septembre 2014 irrecevable comme mal fondée.

Par jugement du 22 septembre 2015, le Tribunal de commerce de Pau a décidé de la continuation de l'exploitation de la société Sobepa, fixé le plan de sauvegarde à 10 ans, désigné la Selarl François Legrand, prise en la personne de Maître Legrand en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dans le cadre de l'instance engagée devant la cour d'appel de Paris, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par ordonnance du 15 décembre 2015, puis ordonné la radiation de l'affaire par ordonnance du 12 janvier 2016.

Par conclusions du 21 novembre 2016 la société Sobepa demande à la cour de :

Vu les éléments et pièces versés aux débats,

Vu l'article L. 442-6-I-5 ° du Code de commerce,

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, vu l'article 1382 du Code civil,

Vu les jugements du Tribunal de commerce de Pau en date des 23/09/2014 et 22/09/2015

- donner acte à la Selarl François Legrand prise en la personne de Maître François Legrand de son intervention volontaire aux débats aux côtes de la société Sobepa, en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde adopté suite à la décision de continuation de l'exploitation de la société Sobepa prononcé par le Tribunal de commerce de Pau du 22/09/2015,

- dire recevable et bien fondé l'appel inscrit par la société Sobepa à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 février 2014,

En conséquence,

- dire que le contrat de franchise du 1er novembre 2009 a été rompu fautivement par la société Domia Group à la date du 15 novembre 2011,

- débouter la société Domia Group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Sobepa, en ce comprises ses demandes reconventionnelles contenues à ses dernières écritures,

- condamner la société Domia Group à verser à la société Sobepa les sommes suivantes en réparation des différents préjudices subis par la société Sobepa en suite de la rupture du contrat de franchise :

272,688 euros TTC au titre de la perte de chiffre d'affaires sur une durée de préavis de six mois,

41 262 euros TTC au titre des coûts associés à la reprise d'une enseigne,

179,40 euros TTC et 5 327,40 euros TTC au titre des frais de dépose et de pose d'enseigne

2 600 euros au titre du coût de la rupture conventionnelle de Madame Béatrice Negre

100 000 euros au titre de l'atteinte à l'image

- condamner la société Domia Group à verser à la société Sobepa la somme de 33 660 euros au titre des commissions restant dues sur les périodes courants du 26 septembre au 2 octobre 2011 et du 03 octobre au 15 novembre 2011, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Domia Group à verser à la société Sobepa la somme de 296 000 euros correspondant aux profits lui revenant des coupons-cours non utilisés depuis le début de la relation contractuelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jour de signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Domia Group à verser à la société Sobepa la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que la SCP Bolling Durand Lallement sera fondée à en obtenir recouvrement par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 9 novembre 2016, la société Domia Group demande à la cour de :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Vu l'article 1147 du Code civil,

Vu l'article 1382 du Code civil,

Vu l'article 442-6 du Code de commerce,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 février 2014 dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de la facture n° 408 du 12 septembre 2011 et de la facture n° 468 du 2 avril 2012 ainsi que la demande de dommages intérêts de la société Acadomia pour atteinte à l'image,

Statuant à nouveau :

- prendre acte de l'intervention volontaire de la Selarl François Legrand, ès qualités de Commissaire à l'Exécution du Plan de sauvegarde adopté par jugement du Tribunal de commerce de Pau le 22 septembre 2015,

- prononcer la résiliation du contrat de franchise du 10 septembre 2009 avec effet au 18 novembre 2011,

- constater la créance de la société Domia Group au titre de la facture n° 428 en date du 12 décembre 2011 en application des dispositions 9.2. et 10.2.2. du contrat liant les parties sur les conséquences de la rupture du contrat, et fixer la créance de la société Domia Group à la somme de 146 213,39 euros, dans un délai de 24 heures avec intérêt de retard à compter de la date de l'assignation ayant saisi le Tribunal,

- constater la créance de la société Domia Group, et fixer la créance de la société Domia Group à la somme de 6 219 76 euros TTC restant dû au titre de la facture n° 408 en date du 12 septembre 2011 pour un montant de 10 635, 25 euros HT soit 12 719,76 euros TTC au titre d'un trop versé sur les commissions dues au franchisé, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- constater la créance de la société Domia Group au titre de la facture n° 468 en date du 2 avril 2012, et fixer la créance de la société Domia Group à la somme de 46 880,81 euros TTC au titre d'un remboursement sur les trop perçu de l'Urssaf, des gains sur coupons non retournés, des redevances non payées jusqu'à la date de la rupture, ainsi qu'au titre du solde restant dû sur les deux avances de trésorerie consentis à Sobepa en novembre 2009 et juillet 2011 et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- constater la créance de la société Domia Group au titre de son préjudice, et fixer la créance de la société Domia Group à la somme de 100 000 euros de dommages intérêts au titre de l'atteinte à l'image s'agissant d'une marque de renom,

- constater la créance de la société Domia Group au titre de son préjudice, et fixer la créance de la société Domia Group à la somme de 20 000 euros de dommages intérêts au titre de l'utilisation non autorisée des éléments de ralliement de clientèle,

- débouter la société Sobepa et la Selarl François Legrand de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

- condamner la société Sobepa à payer à la société Domia Group la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Sobepa aux entiers dépens.

Motivation

Sur les fautes contractuelles reprochées à la société Sobepa

La société Sobepa fait état de la lourdeur du fonctionnement Domia Group et de l'absence de lien contractuel direct entre la famille client et le franchiseur, et estime qu'aucune disposition du contrat n'exige que les formules de chèques soient libellées au nom de la société Acadomia, dès lors qu'il s'agit de paiements reçus par une personne morale indépendante de la société Acadomia, mandatée par un tiers.

Elle conteste toute fraude, soutenant avoir converti l'intégralité des sommes reçues en coupons conformément à la procédure de mandatement, et que toutes les sommes investies par les familles ont été converties en heures de cours.

Elle indique avoir informé la société Domia Group du système d'encaissement que celle-ci dénonce dorénavant, et qu'elle avait accepté auparavant. Elle fait état d'une maladresse contenue dans le courrier du 2 novembre 2011 qu'elle a envoyé aux familles, qui n'a en aucun cas causé de préjudice à l'enseigne ni aux familles.

Elle soutient que la société Domia Group ne démontre pas la faute qu'elle aurait commise.

La société Domia Group reproche à la société Sobepa d'avoir mis en place un système frauduleux consistant à encaisser certains règlements de familles et à n'envoyer qu'une partie des montants encaissés à la société Domia Group, contrevenant ainsi au contrat de franchise prévoyant le système de double mandant et faisant obligation au franchisé d'envoyer directement les chèques des familles au franchiseur.

Elle fait état des risques induits par une telle pratique, déjà mise en place par le gérant de la société Sobepa plusieurs années auparavant, et du caractère mensonger des déclarations faites par cette société expliquant aux parents clients l'absence d'envoi de l'intégralité des coupons qu'ils avaient commandés par une défaillance du " siège ", qui portent atteinte à l'image du franchiseur et révèlent la mauvaise foi de la société Sobepa.

Sur ce

La responsable exploitation franchise de la société Domia Group indique dans un courriel du 28 octobre 2011 avoir relevé trois anomalies dans le fonctionnement de l'agence franchisée de Pau - la société Sobepa -, soit un encaissement des inscriptions sans passer par Acadomia, un règlement des bons de commande famille avec des chèques de la société franchisée (avec la liste des chèques en pièce jointe), et une division par deux des bons de commande.

Si la société Sobepa soutient qu'il est nécessaire de convertir les sommes versées en espèce afin de les adresser à la société Domia Group et qu'il ne peut lui être fait grief " d'émettre des chèques tirés sur son compte au titre des heures de cours qu'elle a encaissées pour le compte de famille " (sic), l'article 8-6-1-2 du contrat de franchise prévoit expressément que le franchisé adresse directement au franchiseur les règlements qu'il aura collectés de la part des familles, ce qui exclut l'encaissement des sommes versées par les familles clients par la société Sobepa et le versement d'un chèque correspondant de cette société au franchiseur.

La société Sobepa reconnaît, sur la période allant du 1er septembre au 15 novembre 2011, que sur les 722 chèques adressés à la société Domia Group 54 étaient émis par elle-même, ce qui établit que la procédure prévue par le contrat de franchise n'était pas respectée.

Le courriel du 14 septembre 2010 avancé par la société Sobepa pour soutenir qu'elle avait auparavant informé la société Domia Group du fonctionnement auquel elle se proposait d'avoir recours n'indique en rien qu'elle envisageait d'encaisser les paiements effectués par les familles clients sur son compte, et l'absence de réponse de la société Domia Group ne signifie pas que celle-ci aurait accepté cette pratique.

Dans un courriel du 2 novembre 2011, la société Sobepa indiquait à un parent client, au sujet des coupons (qui correspondent aux cours réglés) " j'ai une information importante à ajouter au sujet des coupons reçus : 30 coupons sont arrivés à votre domicile alors que 60 ont été commandés. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. En effet, en ce début d'année scolaire, en raison de difficultés techniques au niveau du siège, liées au grand nombre de coupons à créer au niveau national, un retard important avait été pris dans l'impression des coupons. Aussi, afin de ne pas retarder davantage les envois aux familles, les coupons sont actuellement envoyés en deux fois. Le reste vous parviendra donc dans un deuxième temps ".

Ce courriel révèle le non-respect de la procédure d'encaissement prévue au contrat, c'est-à-dire le transfert de l'intégralité des chèques reçus par la société Sobepa à la société Domia Group, et la réception par le parent client d'un nombre de bons de commande ne correspondant pas au nombre de cours qu'il avait réglés.

Il s'en déduit que la société Sobepa n'ayant pas déclaré à la société Domia Group l'intégralité du règlement des cours payés par le parent, la société Domia Group n'avait émis des bons de commande que pour la moitié des cours payés par le client.

L'article 8-6-1-2 précité prévoit que " tout franchisé ne respectant pas ces éléments essentiels du concept Acadomia et notamment le double mandat et les procédures d'encaissement par le franchiseur sera immédiatement exclu du réseau et verra son contrat résilié dans les conditions de l'article 14 ", lequel prévoit la faculté pour le franchiseur de mettre fin au contrat avec effet immédiat si le franchisé commet une violation du contrat compromettant gravement l'image ou l'homogénéité du réseau.

Au vu de ce qui précède, le tribunal de commerce a fait une juste appréciation des éléments de fait en considérant les manquements relevés établis et suffisamment graves pour caractériser le manquement aux obligations contractuelles de la société Domia Group, qui a ce faisant porté atteinte à l'image du réseau.

En conséquence, la résiliation du contrat aux torts de la société Sobepa sera confirmée.

L'atteinte à l'image du réseau, constituée par la diffusion d'une fausse information, expliquant aux clients l'absence de réception de l'intégralité des bons de commande correspondant aux cours payés, par une défaillance de la société Domia Group, justifie qu'elle soit réparée.

Le jugement sera réformer sur ce point, et la société Sobepa sera condamnée au paiement de 1 000 euros à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de la société Sobepa au titre de la rupture brutale du contrat de franchise

La société Sobepa réclame une indemnisation sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce au titre de la résiliation du contrat de franchise par la société Domia Group. Elle soutient en effet qu'il existe entre elle et la société Domia Group une relation commerciale établie depuis l'année 2 000 et qu'il y a bien brutalité dans la rupture totale du contrat, par l'attitude du franchiseur et l'absence de tout préavis.

La société Domia Group soutient que la résiliation était motivée par les manquements de la société Sobepa à ses obligations contractuelles et par ses manœuvres frauduleuses.

Sur ce

L'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce prévoit notamment

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".

Ainsi, l'auteur de la rupture peut être dispensé du respect d'un préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations, et en l'espèce la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Sobepa a été confirmée au vu de son comportement fautif.

La gravité des fautes commises par la société Sobepa fonde l'absence de préavis ayant précédé la rupture des relations commerciales entre les sociétés Sobepa et Domia Group.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Sobepa de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, et des demandes indemnitaires en découlant.

Sur la condamnation de la société Sobepa au paiement de la facture de redevances impayées n° 428 du 12 décembre 2011

La société Domia Group indique que le montant total de cette facture est la somme d'une régularisation des redevances pour 50 551,56 euros TTC fondée sur les articles 9.2 et 10.2 du contrat en raison de l'absence d'atteinte des objectifs minimaux contractuels par la société Sobepa, et d'une indemnité de 95 662 euros TTC due en cas de résiliation du contrat.

La société Sobepa soutient que la rupture n'étant pas intervenue à son initiative, le jugement doit être réformé sur le paiement de cette facture.

Sur la créance due au titre des mimima contractuels

L'article 9.2 du contrat du 10 septembre 2009 portant sur la redevance d'exploitation prévoit que " si le montant des redevances collectées au bout d'une année d'exploitation devait être inférieur au montant minimum mentionné ci-dessus, le franchiseur ferait parvenir une facture complémentaire au franchisé qui serait payable sous 90 jours ".

La date d'effet du contrat étant le 1er novembre 2009, le montant minimum prévu pour le 1er exercice (allant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010) est de 57 596 euros HT (soit 68 884,82 euros TTC), et pour le 2e exercice (du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011) de 64 124 euros HT (soit 76 692,30 euros TTC).

Par ailleurs, l'article 10.2.2 du contrat prévoit une redevance de publicité minimale de 18 700 euros HT pour la 1re année (soit 22 365,20 euros TTC), de 19 550 euros HT pour la 2e année (soit 23 381,80 euros TTC).

Ainsi le montant des redevances minimales pour la 1re année est de 91 250,02 euros TTC, et pour la 2e année de 100 074,1 euros TTC pour la 2e année.

La société Domia Group produit une note de son directeur financier selon lequel la société Sobepa aurait réglé la somme de 88 816,91 euros au titre de la 1re année, et de 51 955,65 euros au titre de la 2e année.

La société Sobepa ne conteste pas le calcul de ces chiffres, ni ne soutient que les sommes sollicitées sont inexactes, alors qu'il lui revient en tant que débitrice d'établir s'être acquittée de son paiement.

En conséquence, la société Sobepa apparaît débitrice de la somme de 50 551 56 euros à ce titre.

Sur la créance due au titre de la résiliation

L'article 16 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation anticipée, " le franchiseur aura droit à un versement forfaitaire par le franchisé des redevances qu'il aurait normalement perçues pendant un an, sur la moyenne des trois dernières années d'exploitation ".

Le contrat n'ayant que deux ans au moment de sa résiliation, il convient de calculer cette indemnité de résiliation sur les deux premières années.

De même, il convient de suivre le tribunal en ce qu'il a indiqué que s'agissant d'une indemnité elle doit être calculée HT, soit 79 985 euros.

Par conséquent, le montant arrêté par le tribunal, soit 50 551,56 euros TTC au titre de la créance due au titre des minima contractuels, et de l'indemnité de 79 985 euros au titre de l'indemnité de résiliation, sera confirmé.

Sur la condamnation de la société Sobepa au paiement de la facture n° 408

La société Domia Group sollicite la condamnation de la société Sobepa au paiement d'une somme de 12 719,76 euros correspondant à une facture n° 408 et verse un tableau qui justifierait ce montant, correspondant à la différence entre les redevances qui auraient dû être payées et les redevances réellement payées.

La société Sobepa fait état de l'absence de justification à l'appui de cette demande.

Les seuls documents produits par la société Domia Group ne justifient pas suffisamment de la réalité de cette créance, et le tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

Sur la condamnation de la société Sobepa au paiement de la facture n° 468

La société Domia Group sollicite la condamnation de la société Sobepa au paiement d'une somme de 46 880,81 euros, au titre de remboursement de trop-perçus, gains non dus, redevances restant dues et de deux avances de trésorerie, demande à laquelle la société Sobepa s'oppose.

Cependant, la facture n° 468 n'est pas versée aux débats, et la seule production d'une copie d'ordre de virement, qui ne tient pas lieu de facture, d'une somme de 14 000 euros au profit de la société Sobepa le 23 novembre 2009 ne saurait fonder la demande, ce d'autant qu'il n'est pas justifié que le montant figurant sur cet avis de virement n'était pas dû.

La société Domia Group sera aussi déboutée de cette demande.

Sur la demande de la société Domia Group au titre de l'utilisation non autorisée des éléments de ralliement de clientèle

Il ne sera pas fait droit à cette demande, non soutenue dans le corps des conclusions de l'intimée.

Sur la demande de la société Domia Group de remboursement du compte mandataire

La société Sobepa rappelle que les franchisées mandatent le franchiseur pour payer les sommes dues aux intervenants et aux caisses sociales et adressent à cette fin les règlements qu'ils perçoivent des familles, et qu'en contrepartie les familles reçoivent des coupons qu'elles remettent au professeur une fois le cours effectué.

Elle déclare que l'éventuelle non-utilisation de ces coupons par les familles génère des créances (part professeur des coupons non retournés, part Urssaf des coupons non retournés et avoirs émis non utilisés), et ajoute que jusqu'en 2005, la société Domia Group ouvrait des comptes bancaires auprès de la Caisse d'épargne par franchisé, pour y verser les valeurs des coupons non-utilisés, avant que ces comptes ne soient regroupés et mêlés dans un compte unique.

Elle soutient que par l'effet du double mandat, la valeur des coupons non-utilisés doit être restituée au franchisé mandant, reversé sur un compte ouvert en son nom, et réclame à ce titre la somme de 296 000 euros.

La société Domia Group soutient que la demande relative au remboursement du compte mandataire est une demande nouvelle, présentée pour la première fois en cause d'appel et comme telle, irrecevable.

Elle ajoute en tout état de cause que les créances de " coupons non retournés " étaient bien reversées au franchisé, une fois passé le délai laissé aux familles pour transformer lesdits coupons en avoir.

Elle relève que la demande de la société Sobepa porte sur les coupons non retournés des 70 agences appartenant exclusivement à la marque, et non aux franchisés.

Sur ce

La société Domia Group soulève un premier moyen tiré de la nouveauté de la demande, pour conclure au débouté de la société Sobepa.

Il convient de relever qu'en première instance la société Sobepa sollicitait la condamnation de la société Domia Group à lui verser les sommes versées sur un sous-compte bancaire ouvert à son nom par la société Domia Group, sur lequel transitaient les remises de chèques de clients ainsi que le paiement des salaires et charges sociales, ce que la société Sobepa ne conteste pas.

La demande de la société Sobepa présentée en appel tend à obtenir le paiement des coupons émis non utilisés par les familles.

Aussi, cette demande n'a pas le même objet que celle présentée en 1re instance.

Elle apparaît par conséquent nouvelle, et la société Sobepa en sera déboutée.

Sur la demande de la société Domia Group sur les sommes restant dues au titre des commissions

La société Sobepa soutient qu'au 15 novembre 2011, la société Domia Group restait lui devoir la somme de 33 660 euros correspondant à des commissions dues sur la somme de 99 714,45 euros versée à cette date par la société Sobepa, soit 2 800 heures de cours. Elle indique qu'une note de reversement adressée par la société Domia Group le 3 octobre 2011 fait apparaître la mention d'un solde dû à la société Sobepa au titre de commissions à hauteur de 12 466,19 euros pour la période du 26 septembre 2011 au 2 octobre 2011.

La société Domia Group relève que le récapitulatif de chèques produit par la société Sobepa est réalisé par elle-même, que la note de reversement ne fait pas apparaître de solde dû mais le montant du volume d'affaire réalisé par le franchisé sur la période considérée, les redevances facturées par le franchiseur et le montant de commissions versées au franchisé.

Sur ce

La seule production du listing de chèques versé par la société Sobepa, qui n'est soutenu par aucune pièce ni certifié par un comptable, n'apparaît pas suffisante pour fonder la demande de l'appelante.

S'agissant de la note de reversement n° 37853 adressée par la société Domia Group et datée du 3 octobre 2011, n'y figure pas un solde dû à hauteur de 12 466,19 euros, mais le total du chiffre d'affaires réalisé sur la période du 26 septembre 2011 au 2 octobre 2011 et les commissions revenant au franchiseur et au franchisé.

Par conséquent, la société Sobepa sera déboutée de cette demande.

Sur les autres demandes

L'appelante succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens.

Elle sera également condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros à la société Domia Group, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.

Par ces motifs, prend acte de l'intervention volontaire de la Selarl François Legrand, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde adopté par jugement du Tribunal de commerce de Pau le 22 septembre 2015, confirme le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 février 2014, sauf en ce qu'il a débouté la société Domia Group de sa demande au titre de l'atteinte à l'image, Y ajoutant, constate la créance de la société Domia Group au titre de la facture n° 428 en date du 12 décembre 2011 en application des dispositions 9.2. et 10.2.2. du contrat liant les parties sur les conséquences de la rupture du contrat, et fixe la créance de la société Domia Group à la somme de 130 536,56 euros, Dit que la société Sobepa a porté atteinte à l'image de la société Domia Group, et fixe la créance de la société Domia Group à la somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice, déboute les parties de toutes leurs autres demandes, condamne la société Sobepa à payer à la société Domia Group la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société Sobepa aux entiers dépens.