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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 7 février 2017, n° 15-18283

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Ecuries de Saint Paul (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vidal

Conseillers :

M. Brue, Mme Dampfhoffer

CA Aix-en-Provence n° 15-18283

7 février 2017

Faits, procédure et prétentions des parties :

Vu l'assignation du 24 février 2015, par laquelle Monsieur Christophe C. a fait citer la SARL les Écuries de Saint-Paul devant le juge de proximité de Cagnes-sur-Mer.

Vu le jugement rendu le 16 septembre 2015, par cette juridiction, ayant déclaré prescrite l'action en résolution du contrat de vente émanant de Monsieur Christophe C., l'ayant débouté de toutes ses demandes et ayant rejeté les demandes reconventionnelles formées par la SARL les Écuries de Saint-Paul.

Vu la déclaration d'appel du 16 octobre 2015, par Monsieur Christophe C.

Vu les conclusions transmises le 7 janvier 2016, par l'appelant.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2016.

Sur ce

Attendu que la SARL les Écuries de Saint-Paul, citée par procès-verbal déposé en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l'audience ; qu'il sera statué par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile ;

Attendu que le 12 décembre 2011, la SARL les Écuries de Saint-Paul a vendu à Monsieur Christophe C. un poney pour le prix de 1000 euro ;

Attendu qu'il apparaît que l'animal s'est échappé de la propriété de l'acquéreur pour retourner au centre équestre, situé à proximité ;

Attendu que Monsieur Christophe C. réclame, sur le fondement des articles 1583 et suivants du Code civil, ainsi que sur celui des articles 1134 et 1147 du même Code, en vigueur avant le 1er octobre 2016, la résolution de la vente et subsidiairement par application de son ancien article 1371, le remboursement du prix de 1000 euro, et la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 3000 euro à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la SARL les Écuries de Saint-Paul a soulevé en première instance la prescription de deux ans prévue par l'article L. 211-12 du Code de la consommation, devenu l'article L. 217-13 ;

Attendu que ce texte prévoit que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ;

Mais attendu que la prescription ne peut être invoquée au titre du fondement juridique de l'action en résolution que le défendeur estime devoir être choisi, mais seulement au titre du fondement choisi par le demandeur ;

Attendu qu'en l'espèce l'action est fondée sur les obligations générales de la vente, sur la force obligatoire du contrat et sur la responsabilité contractuelle, telles que définies par les dispositions du Code civil et non sur les dispositions du Code de la consommation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la prescription biennale spéciale, prévue, en matière de défaut délivrance par le Code de la consommation, étant observé au demeurant que la délivrance initiale du poney objet du contrat de vente n'est pas contestée ;

Attendu que le délai de la prescription de cinq ans prévue par l'article 2224 du Code civil, applicable à l'action en résolution et en dommages et intérêts n'était pas écoulé à la date de l'assignation du 4 février 2015, au sujet d'une vente intervenue le 12 décembre 2011 ; que l'action pouvait en effet être engagée jusqu'au 12 décembre 2016 ;

Attendu que l'inexécution du contrat de vente n'est pas établie et que la résolution de cette dernière ne peut donc être prononcée ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au contrat de vente litigieux, que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du consommateur ;

Attendu que la SARL les Écuries de Saint-Paul n'a pas contesté, dans ses écritures de première instance, le retour de l'animal sur sa propriété, ni le fait qu'un poney de race shetland n'était pas adapté à la solitude et ne pouvait vivre qu'en communauté ;

Qu'elle a ainsi manqué à son devoir de conseil, dès lors qu'elle connaissait la situation de ses clients qui demeuraient à proximité de son centre équestre ;

Que sa responsabilité contractuelle professionnelle est donc engagée de ce chef ;

Attendu que le jugement déféré mentionne que la SARL les Écuries de Saint-Paul a affirmé que les filles de l'appelant ont bénéficié des services du centre équestre et notamment de promenades pendant l'année 2012, mais qu'aucun justificatif probant n'est évoqué à ce titre, les attestations de proches n'ayant pas été retenues ;

Attendu que la production par l'appelant de photographies d'installations et d'équipements ne peut suffire pour obtenir leur remboursement, à défaut de communication des factures correspondantes ;

Attendu que le préjudice subi est donc limité au prix de 1000 euro, dont le paiement n'est pas contesté ;

Attendu la demande reconventionnelle en paiement formée par la SARL les Écuries de Saint-Paul a été rejetée par le tribunal et que cette disposition n'est pas discutée en appel ;

Attendu que le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qui concerne le rejet des demandes formées par la SARL les Écuries de Saint-Paul ;

Attendu que le versement du prix étant lié à l'exécution d'un contrat de vente pour lequel la délivrance initiale est établie, l'absence de cause légitime ne peut être invoquée, à l'appui d'une demande fondée sur l'enrichissement sans cause ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le rejet des demandes formées par la SARL les Écuries de Saint-Paul, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu de déclarer prescrite l'action en résolution du contrat de vente, Dit n'y avoir lieu de prononcer la résolution de la vente, Condamne la SARL les Écuries de Saint-Paul à payer à Monsieur Christophe C. la somme de 1 000 euro, à titre de dommages et intérêts, pour manquement à son obligation d'information et de conseil, Rejette la demande formée par Monsieur Christophe C. au titre de l'enrichissement sans cause, Condamne Monsieur Christophe C. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.