Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 2 février 2017, n° 15-26.515

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Orléans, du 7 sept. 2015

7 septembre 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, du 7 septembre 2015), que, par acte notarié du 24 septembre 2008, M. et Mme X ont vendu à M. Y une parcelle de terrain comprenant des étangs ; que, se plaignant que ceux-ci avaient été créés illégalement, M. Y a assigné M. et Mme X en résolution de la vente et en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes sur le fondement du dol ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que M. et Mme X, qui n'étaient pas des professionnels du droit, de l'immobilier et des questions écologiques, avaient pu légitimement penser que les cinq autorisations délivrées par la mairie relatives à la création des étangs étaient suffisantes et que leur attention n'avait pas été attirée sur une irrégularité administrative, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions, en a souverainement déduit que M. et Mme X n'avaient commis aucune réticence dolosive, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen : - Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en résolution de la vente sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance, alors, selon le moyen, que la conformité de la chose vendue par rapport à ce qui était convenu est inhérente à l'obligation de délivrance ; qu'à cet égard, n'est pas conforme la parcelle vendue comme comportant des pièces d'eau en réalité créées en méconnaissance de la réglementation en vigueur et devant, pour cette raison, être supprimées en tout ou partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les époux X avaient vendu à M. Y un bien immobilier comportant trois étangs qui en comptait en réalité cinq, d'autre part, que M. Y avait " auparavant visité les lieux ", et enfin, que les étangs présents sur la parcelle vendue " n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur au jour de la vente " ; que, comme le rappelait M. Y sans être en cela contredit, l'administration en avait, pour cette raison, préconisé le comblement, sauf éventuellement pour deux d'entre eux, s'ils remplissaient certaines conditions ; que dès lors en déclarant, pour débouter M. Y de sa demande fondée sur la méconnaissance de l'obligation de délivrance des vendeurs, que la non-conformité des étangs à la réglementation au jour de la vente était constitutive d'un vice caché et qu'à l'inverse, le bien immobilier délivré était conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1604 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que le bien vendu était conforme aux stipulations contractuelles et exactement que la non-conformité des étangs à la réglementation en vigueur au jour de la vente relevait de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a pu en déduire que les vendeurs n'avaient pas manqué à leur obligation de délivrance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.