Cass. com., 22 février 2017, n° 15-12.353
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Editions Atlas (SAS)
Défendeur :
Godefroy
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Guérin
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SCP Capron, SCP Le Griel
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 72 et 563 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Editions Atlas (la société) a conclu avec M. Godefroy un contrat dénommé " contrat d'agent commercial " pour lui confier la prospection de sa clientèle dans le département des Landes et dans une partie de celui des Pyrénées-Atlantiques ; qu'après avoir notifié à la société la rupture du contrat en raison de manquements allégués de celle-ci à ses obligations, M. Godefroy l'a assignée aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes ; qu'en cause d'appel, la société a soutenu, pour la première fois, que le contrat conclu avec M. Godefroy n'était pas un contrat d'agent commercial ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable ce moyen, l'arrêt, après avoir énoncé que le droit, pour une partie, d'invoquer, en tout état de cause, un moyen de droit nouveau ne l'autorise cependant pas à se contredire au détriment de son adversaire lorsque, comme en l'espèce, il ne s'agit pas d'un moyen seulement destiné à répliquer à un moyen soutenu par celui-ci mais de procéder à un changement de position qui modifie l'objet du litige en ce qu'il ne porte plus sur l'existence d'une rupture éventuellement abusive mais sur l'existence même d'un contrat d'agent commercial dont la société soutenait devant le premier juge que la résiliation, injustifiée, était imputable à M. Godefroy, en contestant avoir manqué aux obligations résultant de la convention litigieuse, retient qu'il existe ainsi une véritable contradiction entre les deux positions successivement adoptées par la société et un avantage théorique effectif retiré de ce changement de position puisque les éventuels droits à indemnisation de M. Godefroy, qui a engagé son action en fonction d'une analyse initialement non contestée et même partagée, en seraient directement affectés ; qu'il en déduit que le comportement procédural de la société constitue un manquement à l'obligation générale de loyauté présidant aux débats judiciaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.