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Décisions

CA Aix-en-Provence, 3e ch. B, 16 février 2017, n° 14-10431

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Alpes Energies Nouvelles (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bancal

Conseillers :

Mmes Tournier, Leydier

TI Manosque, du 12 mai 2014

12 mai 2014

Exposé du litige :

Selon bon de commande en date du 24 mars 2008, Monsieur Aimé G. a commandé à la société Alpes Energies Nouvelles, dite AEN, une " station solaire combinée " comprenant un ballon 15 KL 800 confort Sonnenkraft, un régulateur avec kit de fixation, un kit hydraulique, un aérotherme de décharge, 5 panneaux 5 K 500, un raccordement lave-vaisselle, une vanne thermostatique, moyennant un coût de 15 900 euro TTC.

La facture a été établie le 6 mai 2008, incluant un forfait pour pose réalisée par l'entreprise de plomberie O., et a été acquittée par Monsieur et Madame G.

Suite à des fuites sur l'installation, la société Climelec Provence est intervenue le 30 septembre 2011 et les 9 et 25 janvier 2012.

Une réunion d'expertise a été diligentée le 27 février 2012 par le CET, désigné par l'assureur protection juridique de Madame G., celle-ci ayant déclaré que l'installation ne fonctionnait pas bien ; un rapport a été établi le 4 juin 2012.

Par décision en date du 11 octobre 2012, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Digne, saisi par Monsieur et Madame G., a ordonné une expertise au contradictoire de la société AEN et de Monsieur O., et aux frais avancés des demandeurs.

L'expert, Monsieur A., a clôturé son rapport le 28 juin 2013.

Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2013, Monsieur et Madame G. ont fait assigner la société AEN devant le Tribunal d'instance de Manosque, à l'effet de la voir condamnée sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1604 du Code civil, L. 211-4 et L. 211-5 du Code de la consommation, au paiement de diverses sommes au titre des travaux de réparation déjà entrepris par eux sur l'installation, des travaux à venir, de la perte d'économies et du préjudice moral.

La société AEN a fait dénoncer l'assignation susvisée à Monsieur O., et a fait assigner celui-ci devant le Tribunal d'instance de Manosque par acte d'huissier en date du 30 janvier 2014.

La société AEN a soulevé la prescription de l'action de Monsieur et Madame G. en application de l'article L. 211-12 du Code de la consommation, a sollicité subsidiairement, leur débouté, plus subsidiairement, un partage de responsabilité entre Monsieur et Madame G. et Monsieur O., ainsi que la condamnation de ce dernier à la relever de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Monsieur O. a conclu au rejet des demandes de Monsieur et Madame G. et de la société AEN, subsidiairement, à une faute tant de Monsieur et Madame G. que de la société AEN et à un partage de responsabilité à due concurrence des fautes respectives de chacun, ainsi qu'au rejet des demandes de Monsieur et Madame G. excédant le coût des travaux préconisés par l'expert.

Par décision en date du 12 mai 2014, le Tribunal d'instance de Manosque a :

- ordonné la jonction des deux instances,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des demandeurs,

- condamné la société AEN à payer à Monsieur et Madame G. :

* la somme de 5 035,73 euro au titre des travaux de remise en état de l'installation,

* la somme de 933,75 euro au titre du préjudice financier résultant de la non-conformité de l'installation,

* la somme de 700 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société AEN à payer à Monsieur O. la somme de 300 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société AEN aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes autres demandes.

La société AEN a interjeté appel à l'encontre de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2014.

Suite à la notification faite à la cour le 3 juin 2016, du décès de Monsieur Aimé G. survenu le 30 décembre 2015, ses héritiers, Madame Yvonne G., Madame Françoise G. épouse G., Monsieur Yves G., Monsieur Marc G. et Madame Marie Pierre G. épouse C., sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 3 décembre 2016.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société AEN demande à la cour :

- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2016,

- de dire que la souscription d'un contrat d'entretien aurait permis de maintenir l'installation en bon état de fonctionnement,

- de dire que l'absence de souscription par Monsieur et Madame G. d'un contrat d'entretien est à l'origine de la défaillance de l'installation,

- de dire que la concluante avait proposé la souscription de ce contrat,

- de dire en conséquence que les époux G. sont les seuls responsables de leur préjudice et de l'arrêt de l'installation,

- de dire en tout état de cause et conformément aux mentions du rapport d'expertise, que l'installation solaire fonctionne correctement depuis le remplissage du 16 février 2013,

- de dire que les époux G. sont seuls à l'origine du manque à gagner difficilement chiffrable et estimé par l'expert à 710 euro,

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les époux G. de leur demande d'indemnisation du préjudice moral et des frais engagés au titre des travaux réalisés par la société Climelec Provence,

- de réformer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la concluante au paiement de la somme de 5 035,73 euro au titre des travaux de remise en état de l'installation et au paiement de la somme de 933,75 euro au titre du préjudice financier résultant de la non-conformité de l'installation,

- de débouter les consorts G. de leur appel incident relatif aux sommes allouées,

- de dire que seule l'installation du matériel vendu par la concluante et confiée à Monsieur O. est à l'origine des troubles revendiqués par les époux G.,

- de dire que Monsieur O. est responsable de l'incohérence de l'installation,

- de dire qu'il appartenait en tout état de cause à Monsieur O. d'effectuer des investigations sur les caractères spécifiques de l'installation à poser,

- de réformer en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a exclu la responsabilité de Monsieur O. au titre de son installation des panneaux solaires vendus par la concluante,

- de procéder à un partage de responsabilité entre les consorts G. et Monsieur O., en sa qualité de sous-traitant de la concluante,

- de condamner en tout état de cause Monsieur O. à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- de débouter les consorts G. de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner in solidum les consorts G. et en toute hypothèse Monsieur O. au paiement de la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance incluant le coût de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame Yvonne G. à titre personnel et en tant qu'héritière de son mari, Madame Françoise G. épouse G., Monsieur Yves G., Monsieur Marc G. et Madame Marie Pierre G. épouse C., dits consorts G., ont formé appel incident et demandent à la cour au visa des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1604 et suivants du Code civil, L. 211-4 et suivants du Code de la consommation :

- de prendre acte de l'intervention volontaire de Madame Françoise G. épouse G., Monsieur Yves G., Monsieur Marc G. et Madame Marie Pierre G. épouse C. en leurs qualité d'héritiers de Monsieur Aimé G. et de la déclarer recevable,

- de dire que Madame Yvonne G. intervient désormais en qualité d'intimée et en qualité d'héritière de Monsieur Aimé G., son époux,

- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société AEN,

- de le dire mal fondé et de débouter la société AEN de l'ensemble de ses demandes,

- d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur A. en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société AEN,

- de dire que le matériel de chauffage vendu par la société AEN est non-conforme,

- de dire que l'installation n'est pas conforme aux règles de l'art,

- de dire que la société AEN a engagé sa responsabilité contractuelle,

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société AEN,

- de réformer la décision déférée s'agissant des sommes allouées,

- de condamner la société AEN à payer aux concluants :

* la somme de 787,52 euro au titre des travaux de réparation déjà entrepris par la société Climelec Provence,

* la somme de 5 035,73 euro au titre des travaux de réparation du matériel de chaudière, à venir,

* la somme de 2 145,20 euro au titre des économies non réalisées avec l'acquisition du matériel litigieux,

* la somme de 2500 euro au titre de leur préjudice moral,

- de condamner la société AEN aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées le 6 février 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur O. demande à la cour :

- de confirmer la décision déférée,

- de dire que les travaux ont été achevés et réceptionnés en mai 2008,

- de dire que la garantie de bon fonctionnement est prescrite,

- de dire que les non-conformités relevées par l'expert judiciaire ne sont constitutives d'aucun désordre portant atteinte à l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination,

- de débouter en conséquence les époux G. et la société AEN de l'ensemble de leurs demandes,

- subsidiairement,

* de dire que le préjudice allégué par les époux G. a pour partie pour cause, l'absence de contrat d'entretien,

* de dire que la société AEN doit également supporter une part de responsabilité au titre de la maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution des travaux qu'elle a nécessairement assurée,

* de prononcer en conséquence un partage de responsabilité à due concurrence des fautes respectives de chacun,

- plus subsidiairement encore sur le préjudice,

* de débouter les époux G. de leurs demandes excédant le coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire,

- de condamner les époux G. et la société AEN aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure est en date du 6 décembre 2016, après révocation avant ouverture des débats de l'ordonnance de clôture antérieure qui était en date du 22 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l'état de la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue, la demande formulée de ce chef dans les conclusions de la société AEN est sans objet.

La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel et aucune cause d'irrecevabilité n'a lieu d'être relevée d'office, de sorte que l'appel interjeté par la société AEN sera déclaré recevable.

* Sur les demandes des consorts G. à l'encontre de la société AEN :

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, les éléments suivants :

- lors de sa visite sur les lieux le 30 novembre 2012, l'expert a constaté que l'installation était à l'arrêt et ne fonctionnait pas, que le circuit solaire s'était vidangé par une fuite sur une vanne, que le retour solaire chauffage se faisait au niveau du vase d'expansion, que des connexions électriques étaient protégées par du ruban adhésif ;

Il a par ailleurs noté que le réseau solaire était monté en parallèle au système de production existant ;

- lors de la réunion du 26 février 2013, l'expert, après avoir rempli le circuit solaire, a constaté que l'installation fonctionnait, que le circulateur chauffage solaire fonctionnait en permanence, que sur le toit, la sonde de température n'était pas fixée, que les connexions de la sonde étaient à l'air libre sans protection, que le té en acier était rouillé, que la purge se faisait par une vanne montée sur le té, que les fixations des profilés aluminium étaient rouillées, qu'une partie des profilés de fixation des capteurs n'était pas fixée, que la pénétration des canalisations dans la maison avait été faite en soulevant une tuile ;

- l'expert a estimé que l'origine de la panne était une fuite sur le réseau solaire en toiture, ayant vidé partiellement l'installation et ayant entraîné son arrêt, soulignant que Monsieur G. lui avait confirmé le 17 mai 2013 que l'installation fonctionnait depuis la réunion du 26 février 2013 ; que cette fuite était consécutive à l'absence de contrat d'entretien ;

Il a souligné par ailleurs :

* que le montage de l'installation solaire en parallèle de l'installation existante (chaudière au fioul), au lieu d'un montage en série contrairement aux préconisations du fabricant et aux règles de l'art, dégradait considérablement ses performances, voire la rendait inefficace notamment en hiver pour la production de l'eau chaude sanitaire ;

* que concernant le chauffage, l'installation ne disposait pas de la vanne permettant la permutation de l'eau chaude sanitaire vers le chauffage, que le fonctionnement était permanent et que le retour sur le vase d'expansion n'était pas judicieux ;

* que les fixations des capteurs solaires n'étaient pas suffisantes entraînant un risque d'arrachage au vent, que la pénétration des canalisations solaires dans la maison en soulevant une tuile n'était pas conforme, que les connexions électriques devaient être protégées et que l'acier noir à l'extérieur était interdit ;

- l'expert a conclu à la nécessité de reprendre toute l'installation solaire, avec dépose des capteurs, mise en place de rails de fixation de capteurs, mise en place d'une tuile sortie de toit, mise en place des capteurs déposés avec sonde et purge, dépose de toutes les canalisations (hors solaire) en chaufferie, réalisation d'un réseau de distribution en série avec vanne de permutation, calorifuge, remplissage, essai, paramétrage de la régulation et mise en service, pour un montant estimatif de 5 035,73 euro TTC selon devis en date du 7 mars 2013, et une durée de 3 jours environ ;

- l'expert a évalué à 5971 kWh par an l'économie attendue du système combiné mis en place dans l'habitation de Monsieur et Madame G., en se fondant sur l'étude technique à laquelle la société AEN avait fait procéder par le fabricant Sonnenkraft, lors de la commande passée par ces derniers, et a estimé que la mise en parallèle entraînait une baisse de 50% du rendement, en proposant de chiffrer en conséquence à 710 euro l'économie non réalisée de mai 2008 à septembre 2011, date à laquelle l'installation est tombée en panne suite à une fuite.

Il se déduit de ces éléments qui ne font l'objet d'aucune contestation pertinente appuyée sur des documents techniques et qui doivent servir de base à la décision sans qu'il y ait lieu pour autant à homologation s'agissant d'un simple élément de preuve, l'expert ayant parfaitement motivé son analyse contrairement à ce que soutient la société AEN, que l'installation solaire mise en œuvre au domicile de Monsieur et Madame G. n'était pas conforme aux engagements de la société AEN en terme de performance :

Le premier juge a en conséquence exactement retenu le non-respect par la société AEN de son obligation de délivrance, sur lequel les consorts G. fondent leurs demandes ;

Les moyens soulevés par Monsieur O. tirés de la prescription de la garantie de bon fonctionnement et de l'absence de caractère décennal des désordres sont en conséquence inopérants ;

Par ailleurs, si les consorts G. ne démontrent pas que le matériel vendu n'est pas conforme au matériel commandé, l'obligation de délivrance conforme ne se limite pas à celle des panneaux solaires et du matériel visé au bon de commande, et comprend l'obtention de la performance prévue en matière d'économie d'énergie ;

La société AEN ne peut davantage utilement se prévaloir du fait que l'installation a fonctionné pendant 3 ans, ni de ce qu'elle refonctionne depuis février 2013, dès lors que ce fonctionnement ne procurait pas ladite économie ;

Elle ne peut également opposer que ce défaut de performance résultait du mode d'installation choisi par Monsieur O., dès lors qu'elle doit répondre à l'égard des consorts G., des fautes de son sous-traitant ;

Elle ne peut soutenir tout comme Monsieur O., que l'absence de souscription d'un contrat d'entretien par Monsieur et Madame G. devraient les exonérer de leur responsabilité en tout ou partie, dès lors qu'un tel contrat aurait seulement permis d'éviter la panne survenue en septembre 2011, mais n'aurait eu aucune incidence sur la performance de l'installation à laquelle il n'aurait pu remédier ;

La société AEN ne peut enfin prétendre que les travaux préconisés par l'expert conduirait à une amélioration non nécessaire au fonctionnement de l'installation, alors qu'ils sont nécessaires pour permettre d'obtenir le rendement escompté.

La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a condamné la société AEN au paiement de la somme de 5 035,73 euro TTC.

Elle doit être également confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Monsieur et Madame G. tendant à la prise en charge par la société AEN, des factures réglées à la société Climelec Provence, la preuve d'un lien de causalité entre ces frais et le défaut de conformité de l'installation aux règles de l'art n'étant pas établie.

Si les consorts G. sont fondés à soutenir que la perte de rendement consécutive à une installation non conforme aux règles de l'art, doit être indemnisée même pendant la période durant laquelle l'installation ne fonctionnait pas du tout, dès lors que cette perte se serait produite en tout état de cause, ils ne peuvent en revanche prétendre à l'indemnisation d'une perte totale, la panne à l'origine de ce défaut de fonctionnement étant consécutive au défaut de souscription d'un contrat d'entretien et les consorts G. n'invoquant aucun manquement au devoir de conseil de la société AEN de ce chef.

Il s'ensuit que l'indemnisation de cette perte doit être fixée de la façon suivante :

- 710 euro pour la période de mai 2008 à septembre 2011 ;

- 207,50 euro par an pour la période d'octobre 2011 à septembre 2014, date du paiement des sommes mises à la charge de la société AEN, soit 622,50 euro ;

Il revient en conséquence aux consorts G. la somme de 1332,50 euro à ce titre, au paiement de laquelle la société AEN sera condamnée, la décision déférée devant être infirmée sur ce point.

Le tribunal a en revanche exactement rejeté la demande de Monsieur et Madame G. en indemnisation d'un préjudice moral, la preuve n'étant pas rapportée par les consorts G. que l'absence d'eau chaude solaire et les désagréments générés par le litige avec la société AEN aient généré un tel préjudice, aucune pièce n'étant produite à l'appui de cette demande et l'eau chaude ayant été produite par une autre installation.

* Sur le recours de la société AEN à l'encontre de Monsieur O. :

La société AEN fait exactement valoir que Monsieur O. était tenu à son égard en sa qualité de sous-traitant, d'une obligation de résultat, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère.

Monsieur O. n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle la société AEN aurait assuré une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution ;

Par ailleurs, le seul document technique établi préalablement aux travaux qui a été produit dans le cadre de l'expertise, à savoir l'étude technique réalisée par le fabricant Sonnenkraft, mentionnait une installation en série, de sorte que Monsieur O. ne démontre aucun défaut de conception commis par la société AEN.

Il s'ensuit que Monsieur O. doit être condamné à relever la société AEN de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au profit des consorts G.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté la société AEN de cette demande.

* Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Les dépens de première instance incluant le coût de l'expertise et les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Monsieur O., à qui incombe la charge finale des condamnations ;

Monsieur O. doit en conséquence être débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Il n'est pas inéquitable de condamner sur le fondement de ce texte, la société AEN à payer aux consorts G. la somme de 2500 euro pour les frais exposés en première instance et en appel, et Monsieur O. à payer à la société AEN la somme de 2 000 euro.

Par ces motifs : La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement ; Constate que l'ordonnance de clôture a été révoquée et que la procédure a été clôturée à nouveau le 6 décembre 2016 avant ouverture des débats ; Donne acte à Madame Yvonne G., Madame Françoise G. épouse G., Monsieur Yves G., Monsieur Marc G. et Madame Marie Pierre G. épouse C. de leur intervention volontaire à l'instance en tant qu'héritiers de Monsieur Aimé G. ; Déclare recevable l'appel interjeté par la société Alpes Energies Nouvelles à l'encontre de la décision du Tribunal d'instance de Manosque en date du 12 mai 2014 ; Confirme la décision du Tribunal d'instance de Manosque en date du 12 mai 2014, excepté en ce qui concerne la somme mise à la charge de la société Alpes Energies Nouvelles au titre du préjudice financier résultant de la non-conformité de l'installation, en ce qu'elle a débouté la société Alpes Energies Nouvelles de son appel en garantie à l'encontre de Monsieur Laurent O., en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; et sauf à préciser que la somme de 5 035,73 euro allouée au titre des travaux de remise en état de l'installation est due à Madame Yvonne G. à titre personnel et en qualité d'héritière de Monsieur Aimé G., à Madame Françoise G. épouse G., Monsieur Yves G., Monsieur Marc G. et Madame Marie Pierre G. épouse C. en qualité d'héritiers de Monsieur Aimé G. ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Alpes Energies Nouvelles à payer à Madame Yvonne G. à titre personnel et en qualité d'héritière de Monsieur Aimé G., à Madame Françoise G. épouse G., Monsieur Yves G., Monsieur Marc G. et Madame Marie Pierre G. épouse C. en qualité d'héritiers de Monsieur Aimé G., la somme de 1 332,50 euro au titre du préjudice financier résultant de la non-conformité de l'installation, la somme de 2500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Laurent O. à relever la société Alpes Energies Nouvelles de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts G. ; Condamne Monsieur Laurent O. aux dépens de première instance incluant le coût de l'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec application pour le recouvrement de ces derniers de l'article 699 du Code de procédure civile pour l'avocat en ayant fait la demande ; Condamne Monsieur Laurent O. à payer à la société Alpes Energies Nouvelles la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le déboute de sa demande présentée sur ce fondement ; Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l'expert, Monsieur A.