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Décisions

Cass. com., 1 mars 2017, n° 15-21.798

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Messer France (Sasu)

Défendeur :

Norgaz (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

Versailles, 12e ch., du 19 mai 2015

19 mai 2015

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Messer France que sur le pourvoi incident relevé par la société Norgaz ; - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident : - Vu les articles L. 442-6, III, alinéa 5 et D. 442-3 du Code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Norgaz, soutenant que la société Messer France (la société Messer) avait commis une faute et engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant unilatéralement, avant son terme, le contrat qui les liait, l'a assignée en réparation de son préjudice pour rupture brutale et abusive du contrat ; que le Tribunal de commerce de Nanterre ayant rejeté sa demande, la société Norgaz a formé appel devant la Cour d'appel de Versailles ;

Attendu que pour se déclarer incompétente pour connaître de l'appel formé par la société Norgaz, la cour d'appel a relevé que le dispositif des dernières conclusions d'appel de cette société ne visait que les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce et que le visa des contrats dont la rupture brutale était critiquée ne saurait implicitement tendre à l'application concurrente des dispositions de l'article 1134 du Code civil, ces dernières étant des règles générales qui doivent s'effacer devant la législation spéciale de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; qu'elle en a déduit que la Cour d'appel de Paris était seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de cet article et que l'inobservation de ces textes était sanctionnée par une fin de non-recevoir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement frappé d'appel avait été rendu sur le fondement de l'article 1134 du Code civil et qu'il émanait d'une juridiction située dans son ressort, ce dont il résultait que l'appel formé devant elle était recevable, seules étant irrecevables les demandes nouvellement formées devant elle sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal ni sur les autres griefs du pourvoi incident ; Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.