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Décisions

Cass. com., 1 mars 2017, n° 15-24.408

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Amiot (SARL)

Défendeur :

Nestlé Purina Petcare France (SAS), Lecapitaine (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Foussard, Froger, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin

Caen, 2e ch. civ. et com., du 2 avr. 201…

2 avril 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 avril 2015) que la société Etablissements Amiot (la société Amiot) était distributeur d'aliments pour bétail ainsi que pour animaux domestiques de la marque Purina en vertu d'un contrat de concession exclusive conclu pour une durée indéterminée avec la société Duquesne-Purina, devenue la société Ralston Purina France ; que celle-ci a cédé l'activité "petfood" à la société Nestlé Purina Petcare France (la société Nestlé) et notifié à la société Amiot la résiliation des accords commerciaux portant sur la distribution des produits "petfood" ; que la société Amiot a assigné la société Nestlé et le distributeur de celle-ci des produits "petfood" de la marque Purina, la société Lecapitaine, en réparation de son préjudice pour rupture abusive des accords commerciaux et concurrence déloyale ;

Attendu que la société Amiot fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 40 388,50 euros la réparation de son préjudice et de rejeter sa demande d'une indemnité de 25 000 euros au titre de la perte d'une chance de valoriser et développer son fonds de commerce alors, selon le moyen, 1°) qu'en matière de concurrence déloyale, le détournement de clientèle révèle en soi, et sans qu'il soit besoin d'autre condition, l'existence d'un préjudice, devant donner lieu à réparation ; qu'après avoir retenu une captation de clientèle, les juges du fond ont cantonné l'indemnité allouée (40 388,50 euros) à la perte de marge brute ou encore à l'absence de bénéfice pendant le préavis sans allouer aucune réparation, sur ce terrain, au titre du préjudice découlant de la perte de la clientèle ; que ce faisant ils ont violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'en rejetant la demande visant à l'octroi d'une indemnité de 25 000 euros à raison de l'impossibilité de conserver la clientèle et de valoriser le fonds de commerce, motif pris de ce qu'indépendamment de la pratique déloyale, les clients se seraient nécessairement tournés à brève échéance vers la société Lecapitaine quand la perte même de la clientèle et la disparition de la simple éventualité d'exploiter toute clientèle en lien avec les actes déloyaux révèle nécessairement un préjudice devant être réparé, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, énoncé que si les actes de concurrence déloyale imputables aux sociétés Nestlé et Lecapitaine ouvraient droit à indemnisation, c'était uniquement dans les limites de la perte de marge brute qu'ils avaient fait subir à la société Amiot mais pas au-delà, sauf à méconnaître les décisions antérieures qui avaient dénié tout caractère fautif à la rupture des relations contractuelles et à ses conséquences, parmi lesquelles le fait que la société Lecapitaine serait rapidement privilégiée par la clientèle soucieuse d'acheter les produits Purina au meilleur prix, l'arrêt retient que le préjudice financier consécutif à cette captation de clientèle doit être calculé sur la base du manque à gagner, c'est-à-dire sur la base de la perte de marge brute subie, qu'il évalue souverainement ; qu'en cet état, la cour d'appel a réparé le préjudice résultant de la perte de clientèle ; que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.