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Décisions

Cass. 1re civ., 12 octobre 2016, n° 15-20.060

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Directeur Départemental de la Protection des Populations du Puy-de-Dôme

Défendeur :

APAD (Sté), ADHAP performances (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer

Riom, du 1er avr. 2015

1 avril 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er avril 2015), que le directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme a assigné les sociétés APAD et ADHAP performances (les sociétés) afin que soit déclarée abusive la clause contenue dans un contrat-type proposé par celles-ci, selon laquelle "le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation" ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1°) que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une clause ; qu'en l'espèce, la clause litigieuse stipulait clairement " le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation " ; qu'elle stipulait ainsi qu'une prestation, pour un prix fixe donné, incluait le temps de trajet de l'intervenant ; qu'en affirmant néanmoins que cette clause faisait dépendre le prix facturé du temps de trajet effectué, qu'elle modifiait le coût de chaque prestation en fonction de la durée effective du temps de trajet et qu'elle créait pour chaque client une variation du prix de la prestation, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que l'appréciation du caractère abusif des clauses entre professionnels et non-professionnels ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en l'espèce, la clause selon laquelle " le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation " consiste à inclure le déplacement de l'intervenant au domicile des clients dans la prestation, objet principal du contrat ; qu'en jugeant néanmoins que cette clause était abusive, quand elle avait constaté qu'elle était explicite, la cour d'appel a violé l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; 3°) que l'appréciation du caractère abusif des clauses entre professionnels et non-professionnels ne porte pas sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en l'espèce, la clause selon laquelle " le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation " impliquait de facturer une prestation globale, incluant le temps de trajet de l'intervenant ; que le directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme contestait cette clause et soutenait que le temps de trajet devait être intégré au prix de revient de la prestation ou être facturé de façon distincte ; que la clause litigieuse était donc critiquée en ce qu'elle impliquerait une fixation du prix de la prestation inadéquate au service offert ; qu'en déclarant néanmoins cette clause abusive, bien qu'elle avait constaté qu'elle était explicite, la cour d'appel a violé l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; 4°) que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion ; que la clause selon laquelle " le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation " ne crée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations du professionnel et du consommateur, dès lors que, lors de la conclusion du contrat, le temps de trajet des intervenants présentait un caractère aléatoire autant pour le prestataire que pour le client et que l'application de cette clause fait payer au consommateur le coût réel du déplacement du prestataire à son domicile ; qu'en estimant néanmoins que la clause créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, pour la juger abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; 5°) que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en l'espèce, les sociétés faisaient valoir que chaque client pouvait, à partir des feuilles de présence qu'il validait lui-même, contrôler le temps passé par l'intervenant à son domicile et le temps affecté au déplacement, qu'il disposait dès la signature du contrat des fréquences et des prix des interventions, que la facturation pouvait être à l'heure ou à l'acte et que dans ce second cas la clause litigieuse était sans conséquence et que le client pouvait résilier le contrat à tout moment, de sorte que la clause litigieuse ne créait aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'en jugeant néanmoins que la clause selon laquelle " le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation " était abusive, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si le client ne contrôlait pas le prix de la prestation lors de la conclusion du contrat et la durée de la prestation grâce aux feuilles de présence qui lui étaient soumises à chaque intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; 6°) qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ; qu'il appartient en conséquence aux juges de caractériser en quoi la pratique litigieuse est mensongère ou de nature à induire en erreur ; qu'en affirmant que la clause selon laquelle " le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation " revêtait un caractère manifestement trompeur, au seul motif que le client ne pouvait avoir connaissance lors de la conclusion du contrat de la variation du prix et de la durée même de la prestation, sans expliquer en quoi cette clause pouvait induire le client en erreur, et alors qu'elle avait relevé que cette clause présentait un caractère explicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le mode de calcul du prix de la prestation ainsi stipulé créait une réelle incertitude quant à la durée effective de celle-ci, le prix de la prestation fournie étant modifié en fonction du temps de trajet, la cour d'appel a pu en déduire que cette clause plaçait le consommateur dans l'impossibilité de connaître et maîtriser son coût, de sorte que, ne bénéficiant qu'au prestataire, elle entraînait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et qu'elle était abusive ; que le moyen, qui critique en sa dernière branche un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.