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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 21 février 2017, n° 15-00070

VERSAILLES

PARTIES

Demandeur :

LJZ Immobilière (SARL)

Défendeur :

Foncia Franchise (SAS) , Foncia Groupe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Meslin

Conseillers :

M. Ardisson, Mme Soulmagnon

Avocats :

Mes Minault, Bellet, Ricard, Gouache

T. com. Nanterre, 2e ch., du 23 oct. 201…

23 octobre 2014

Vu l'appel déclaré le 2 janvier 2015 par la société à responsabilité limitée LJZ Immobilier (société LJZ Immobilier) et par Mme Estelle Zhu, contre le jugement prononcé le 23 octobre 2014 par le Tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui les oppose à la société par actions simplifiée Foncia Franchise (société Foncia Franchise), d'une part et la société par actions simplifiée Foncia Groupe (société Foncia Groupe), d'autre part ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 13 juin 2016 par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe, intimées à titre principal et appelantes à titre incident,

- 27 juin 2016 par la société LJZ Immobilière et Mme Estelle Zhu, appelantes à titre principal et intimées sur appel incident ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par les parties.

Sur ce,

LA COUR se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de chacune des parties. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel des parties.

1. Données analytiques, factuelles et procédurales, du litige

Le Groupe Foncia, fondé en 1972 sous l'enseigne Franco Suisse Gestion, qui le 31 décembre 2006, comprenait 300 agences et 116 cabinets pour 5 500 collaborateurs, a à cette période, souhaité créer une structure sous franchise dédiée à l'animation d'un réseau d'agences et ainsi, favoriser sa croissance interne. La société Foncia Groupe, qui ne disposait que d'un réseau de succursales a donc le 30 août 2006, créé la société Foncia Franchise, filiale à 100 % et tête du réseau des franchisés. Près d'une centaine de franchisés ont intégré ce réseau.

Après des études dans le domaine du commerce et de la finance, couronnées par un diplôme de l'ESC Rouen, Mme Estelle Zhu a commencé sa carrière professionnelle comme auditrice financière chez KPMG, avant de devenir contrôleur financier (responsable de contrôle de gestion) au sein d'une société de média (Hi-Média). Souhaitant cependant bénéficier d'une véritable indépendance professionnelle, Mme Estelle Zhu a, après avoir obtenu lors du salon des entrepreneurs des 3 et 4 février 2010 des informations auprès d'un membre de la société Foncia Franchise chargé du développement du réseau de franchise, décidé d'exploiter une agence immobilière et accepté la proposition d'ouvrir une agence Foncia vers le quartier "Grenelle" situé dans le 15e arrondissement de Paris. Ayant créé à cette fin la société LJZ Immobilière, Mme Estelle Zhu a en qualité de gérante de cette société en formation, signé le contrat de franchise le 16 septembre 2010 pour une durée de 60 mois consécutifs "ne pouvant en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction", lui permettant d'exercer l'activité de transaction immobilière (vente et location) sous l'enseigne Foncia, à l'exclusion des activités de gestion locative, dans un local situé dans le 15e arrondissement, "en cours de recherche" et " à faire valider par le franchiseur". Ce local, a finalement été fixé <adresse> dans le 15e arrondissement de Paris.

Imputant au franchiseur plusieurs manquements dans l'exécution de ses obligations contractuelles et reprochant notamment à celui-ci, la résiliation brutale et abusive du contrat de franchise par lettre du 19 novembre 2013 sous un prétexte totalement fallacieux, après seulement deux ans et demi d'exploitation alors que sa gérante était co-présidente du Groupement des Franchisés Foncia et qu'elle avait, comme 42 autres franchisés du réseau, reçu le 13 juin précédent notification de ce que ledit contrat ne serait pas renouvelé à son terme fixé au 15 septembre 2015, la société LJZ Immobilière et Mme Estelle Zhu dûment autorisées à cette fin ont, par acte d'huissier du 12 mars 2014, fait assigner les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe devant le Tribunal de commerce de Nanterre à l'effet de les entendre condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices, consécutifs à l'exécution fautive du contrat de franchise litigieux.

Par jugement du 23 octobre 2014, le Tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige comme suit :

- rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Foncia Franchise à l'encontre des demandes formées par la SARL LJZ Immobilière,

- dit la SARL LJZ Immobilière et Mme Estelle Zhu recevables en leurs demandes formées à l'encontre de la SAS Foncia Franchise,

- dit que la résiliation du contrat de franchise conclu entre Mme Estelle Zhu pour le compte de la SARL LJZ Immobilière en formation et la SAS Foncia Franchise le 16 septembre 2010 est fautive et ce, aux torts exclusifs de la SAS Foncia Franchise,

- dit la clause de non-réaffiliation stipulée à l'article 23 du contrat de franchise non opposable à la SARL LJZ Immobilière et à Madame Estelle Zhu,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL LJZ Immobilière la somme de 4 555euro à titre de dommages et intérêts pour le droit d'entrée, déboutant pour le surplus,

- déboute la SARL LJZ Immobilière de sa demande formée au titre des redevances indûment versées sans réelle contreparties,

- déboute la SARL LJZ Immobilière de sa demande formée au titre des investissements spécifiques non amortis,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL LJZ Immobilière la somme de 5 040euro à titre de dommages et intérêts pour la pose de l'extension de l'enseigne sur le second local,

- déboute la SARL LJZ Immobilière de sa demande formée au titre de la perte de valeur du droit au bail et du fonds de commerce,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL LJZ Immobilière la somme forfaitaire de 10 000euro à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation commerciale, déboutant pour le surplus,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL LJZ Immobilière la somme forfaitaire de 30 000euro à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'honoraires liée aux 39 ventes réalisées par les agences intégrées sur le territoire d'intervention de l'agence Foncia Cambronne, déboutant pour le surplus,

- déboute la SARL LJZ Immobilière de sa demande formée au titre du manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la vente,

- déboute la SARL LJZ Immobilière de sa demande formée au titre du manque à gagner et à l'absence de synergie réseau pour la location,

- déboute la SARL LJZ Immobilière de sa demande formée au titre de la perte de chance d'accéder au métier de la gestion locative,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL LJZ Immobilière la somme de 5 040 euro à titre de dommages et intérêts pour les 4 lots apportés en gestion locative,

- déboute la SARL LJZ Immobilière de sa demande formée au titre de la perte de chance de conclure le contrat de franchise avec une autre enseigne,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL LJZ Immobilière la somme de 5 000euro à titre de dommages et intérêts pour la récupération des données personnelles entrées par Mme Estelle Zhu dans le logiciel Totalimmo, déboutant pour le surplus,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL LJZ Immobilière la somme de 50 000euro à titre de dommages et intérêts en suite de la résiliation fautive du contrat de franchise par la société Foncia Franchise, à ses torts exclusifs,

- déboute Mme Estelle Zhu de ses demandes formées au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle et du préjudice moral subi,

- déboute la SAS Foncia Franchise de sa demande formée au titre des redevances de franchise non perçues jusqu'au terme du contrat,

- déboute la SAS Foncia Franchise de sa demande formée au titre des redevances de communication non perçues jusqu'au terme du contrat,

- déboute la SAS Foncia Franchise de sa demande formée au titre de l'indemnisation du fait de l'atteinte à l'image du réseau Foncia résultant de la résiliation du contrat,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnisation du préjudice lié à l'action de déstabilisation globale du réseau des franchisés engagée par Madame Estelle Zhu,

- ordonne à la SAS LJZ Immobilière de faire ses meilleurs efforts pour faire disparaître des sites internet la marque Foncia quand elle est attachée à Cambronne et déboutera la société Foncia Franchise de ses demandes financières à ce titre,

- condamne la SAS LJZ Immobilière à payer à la SARL Foncia Franchise la somme de 4 978, 33euro TTC au titre de la facture n° F121 843 du 30 novembre 2013 et ce, sans astreinte,

- déboute la SAS Foncia Franchise de sa demande relative à l'affiliation à un réseau ayant une activité proche ou similaire à celle du réseau Foncia,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL LJZ Immobilière la somme de 5000euro au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- reçoit les parties en leurs demandes plus amples ou contraires, les dit mal fondées, les en déboute,

- met les dépens à la charge de la SAS Foncia Franchise.

Les points essentiels de la décision sont les suivants :

- les motifs de la résiliation judiciaire du contrat de franchise litigieux aux torts du franchisé, reposent sur la non-transmission par ce dernier des éléments comptables des exercices 2011 et 2012 ;

- il ne peut être valablement soutenu que la mise en demeure du franchiseur du 3 juin 2013 est restée sans le moindre effet et pouvoir donc fonder une décision de résiliation du contrat de franchise sauf, à ignorer ou à dénaturer les termes du courriel du 4 juin 2013 de M. Patrice R., directeur général de la société Foncia Franchise ;

- si la société LJZ Immobilière rapporte par ailleurs la preuve qu'elle a le 26 septembre 2013, déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris ses comptes pour l'exercice 2012, elle ne rapporte nullement celle de les avoir également transmis à son franchiseur ;

- la non-transmission des comptes d'un exercice, n'est cependant pas de nature à caractériser une faute grave, à telle enseigne que la liste ressortant de l'article 22 du contrat de franchise n'y fait pas référence ;

- le franchiseur ne justifie par ailleurs pas de l'existence d'une mise en demeure restée sans effet durant un mois et ne justifie donc pas sur ce plan encore, du bien-fondé de la résiliation notifiée sans aucun préavis pour non-transmission des comptes de l'exercice 2012 ;

- la résiliation du contrat de franchise doit ainsi être déclarée fautive aux torts exclusifs de la société Foncia Franchise ;

- il n'est pas utile d'examiner les moyens exposés se rapportant à l'absence de portée de la clause de non-réaffiliation, dès lors que la résiliation prononcée entraîne la déchéance du franchiseur de son droit à se prévaloir du bénéfice de cette clause.

Mme Estelle Zhu et la société LJZ Immobilière ont déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 juin 2016 et l'affaire a été renvoyée à l'audience tenue en formation collégiale du 10 octobre 2016 pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été mise en délibéré.

2. Dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;

Mme Estelle Zhu et la société à responsabilité limitée LJZ Immobilière demandent qu'il plaise à la cour :

- vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du Code civil,

- vu l'article 1382 du Code civil,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant la synergie des " trois métiers connexes " de l'immobilier, et qu'elle n'a jamais mis Madame X et la société LJZ Immobilière en mesure d'accéder aux métiers de la gestion locative et de la gestion de copropriétés

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant la synergie " inter-agences "

- constater que la société Foncia Franchise a institué un système discriminatoire au profit des agences intégrées du 15e arrondissement détenues par la société Foncia Groupe, au détriment de l'agence Foncia Cambronne de Madame X

- constater que la société Foncia Franchise a retardé le démarrage de l'exploitation de l'agence Foncia Cambronne de Madame X d'au moins deux mois en se montrant particulièrement défaillante s'agissant de la pose de l'enseigne

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas mis à jour son savoir-faire, en n'adressant ni à Madame X, ni à aucun autre Franchisé, aucune Note de références postérieurement au mois de janvier 2011, en n'actualisant pas ces dernières, et en s'abstenant de faire évoluer l'offre logicielle Totalimmo dans un sens permettant de favoriser la synergie inter-agences et de garantir les droits des Franchisés sur les lots remis en gestion à la société Foncia Groupe

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en organisant des campagnes publicitaires, financées par les redevances de communication versées par les Franchisés, en s'abstenant de faire référence aux agences Franchisées, et notamment à l'agence Foncia Cambronne de Madame X sur son secteur du 15e arrondissement de Paris

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en excluant sciemment les agences Franchisées de la rubrique " Vendre " du site internet de l'enseigne, pour ne mentionner que les seules agences intégrées.

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation d'assistance en s'abstenant d'assurer le suivi de l'exploitation de l'agence de Madame X et des autres Franchisés et en s'abstenant de développer le logiciel Totalimmo nécessaire à la gestion de l'activité quotidienne des agences

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation de promotion et d'animation du réseau de franchise en réalisant des campagnes publicitaires financées par les Franchisées qui n'ont profité qu'aux agences intégrées détenues par la société Foncia Groupe, et en s'abstenant de tenir une convention annuelle des Franchisés comme c'est le cas pour les intégrés, de tenir ses engagements en termes de coaching, d'apporter une assistance juridique de la qualité de celle fournie aux agences intégrées, d'assurer des séances régulières de formation comme c'est le cas pour les intégrés, etc.

- constater que la décision de non-renouvellement de 43 Franchisés, soit de plus de la moitié du réseau de franchise, prise par la société Foncia Franchise au mois de juin 2013, corrobore l'abandon progressif du réseau de franchise par le Franchiseur

- constater que cet abandon progressif s'inscrit dans le cadre d'une décision politique de la société Foncia Groupe, qui a créé le réseau de franchise Foncia dans le seul but d'accéder à de nouveaux territoires sur lesquels elle ne pouvait pas implanter des succursales, faute de disposer d'une trésorerie suffisante, ce en faisant financer l'ouverture de nouvelles agences par les nouveaux Franchisés

- constater que le non-renouvellement du contrat de franchise conclu par Madame X pour sa société LJZ Immobilière, comme c'est le cas pour les 42 autres Franchisés non-renouvelés, a été décidé conjointement par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe dans le but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires créés par Madame X et les 42 autres Franchisés sur leurs territoires respectifs

- constater que le non-renouvellement du contrat de franchise de la société LJZ Immobilière et du contrat de franchise de 42 autres Franchisés traduit une désaffection manifeste et progressive du Franchiseur pour son réseau de franchise au profit d'une exploitation directe, via ses agences intégrées, circonstance que la cour d'appel de Paris qualifie de fautive

- constater que le motif invoqué par la société Foncia Franchise pour résilier le contrat de franchise de la société LJZ Immobilière est fallacieux, le Franchiseur reconnaissant lui-même au mois de juin 2013 avoir reçu de Madame X le bilan 2011 de la société LJZ Immobilière

- dire et juger que la société Foncia Franchise a abusé de son droit au non-renouvellement du contrat de franchise de la société LJZ Immobilière et des 42 autres contrats de franchise

- dire et juger que la société Foncia Franchise a résilié fautivement et abusivement le contrat de franchise de la société LJZ Immobilière

- dire et juger que la clause de non-réaffiliation stipulée dans le contrat de franchise est dépourvue de validité et privée de tout effet aux motifs que Foncia Franchise n'a pas transmis un savoir-faire effectif, mais simplement savoir-faire d'une consistance limitée dès lors qu'il a été quasi intégralement employé pour favoriser le développement des agences intégrées et qu'il n'a pas été réactualisé, d'une part, que ladite clause n'est pas nécessaire à la protection du savoir-faire de Foncia Franchise qui est d'ores et déjà protégée par les dispositions de l'article 17 du contrat de franchise, d'autre part, et que rien n'empêche le Franchiseur d'implanter une nouvelle agence Foncia sur le territoire initialement concédé, enfin

- en conséquence,

- dire et juger que la société LJZ Immobilière et Madame X sont recevables en leur appel et leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que la résiliation du contrat de franchise conclu entre Madame X, pour le compte de la société LJZ Immobilière, et la société Foncia Franchise le 16 septembre 2010 est fautive et est intervenue aux torts exclusifs de la société Foncia Franchise ;

- condamné la société Foncia Franchise à payer à la société LJZ Immobilière des dommages et intérêts au titre du caractère brutal de la résiliation fautive décidée par le Franchiseur.

- condamné la société Foncia Franchise à payer à la société LJZ Immobilière la somme de 5 040 euros au titre l'absence de rémunération de 4 lots apportés à Foncia en gestion ;

- dit la clause de non-réaffiliation stipulée à l'article 23 du contrat de franchise non opposable à la SARL LJZ Immobilière et à Madame Estelle Zhu ;

- débouté les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe de leurs demandes reconventionnelles.

- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

- condamner la société Foncia Franchise à payer à la société LJZ Immobilière la somme de 402 418 euros dommages et intérêts au titre du caractère brutal de la résiliation fautive décidée par le Franchiseur.

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à la société LJZ Immobilière :

- la somme de 421 531 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner découlant de la dissimulation de son agence, de l'absence de synergie, de la perte d'honoraires liée aux 39 ventes réalisées par les agences intégrées du 15 ème arrondissement de Paris sur le territoire contractuel de l'agence Foncia Cambronne et de la discrimination avec les agences Intégrées.

- la somme de 60 478 euros au titre des investissements spécifiques non amortis.

- la somme de 6 692 euros au titre de la pose de l'extension de l'enseigne sur le second local quelques mois avant la résiliation du contrat de franchise.

- la somme de 29 600 euros correspondant à la perte de valeur du droit au bail et du fonds de commerce ;

- la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation commerciale qui correspond à la perte de l'enseigne.

- la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de récupération des données pendant plusieurs semaines.

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Madame X les sommes de :

- 25 000 euros au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle ;

- 30 000 euros au titre du préjudice moral subi.

- débouter les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe de leur demande tendant à voir la cour écarter des débats les diverses pièces visées dans leurs écritures,

- débouter les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et Foncia Groupe à payer à la société LJZ Immobilière la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Foncia Franchise et Foncia Groupe aux entiers dépens de l'instance.

Les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe prient de leur côté la cour de :

- vu les articles 1134, 1147, 1149, 1165 et 1184 du Code civil,

- vu l'article 1382 du Code civil,

- vu l'article 2224 du Code civil,

- vu l'article L.110-4 du Code de commerce,

- vu l'article 122 du Code de procédure civile,

- vu l'article 515 du Code de procédure civile,

- déclarer irrecevables la société LJZ Immobilière et Madame X à demander à la cour de faire des constatations au profit de parties qui ne sont pas dans la procédure, ce qu'ils font quand ils demandent à la cour de :

- " constater que le non-renouvellement du contrat de franchise conclu par Madame X pour sa société LJZ Immobilière, comme c'est le cas pour les 42 autres Franchisés non-renouvelés, a été décidé conjointement par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe dans le but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires créés par Madame X et les 42 autres Franchisés sur leurs territoires respectifs ",

- " constater que le non-renouvellement du contrat de franchise de la société LJZ Immobilière et du contrat de franchise de 42 autres Franchisés traduit une désaffection manifeste et progressive du Franchiseur pour son réseau de franchise au profit d'une exploitation directe, via ses agences intégrées, circonstance que la cour d'appel de Paris qualifie de fautive "

- constater que les pièces B6, B7, B9, B24 bis, B24 ter, B29, B30, B34, B35, B38, B39, B48 bis, B48 ter, B53, B54 sont sans lien avec le litige ; en conséquence, les écarter des débats

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la SARL LJZ Immobilière de sa demande relative aux redevances indûment versées sans contrepartie réelle ;

- débouté la SARL LJZ Immobilière de sa demande relative aux investissements spécifiques non amortis ;

- débouté la SARL LJZ Immobilière de sa demande relative à la perte de valeur du droit au bail et du fonds de commerce ;

- débouté la SARL LJZ Immobilière de sa demande relative au manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la vente ;

- débouté la SARL LJZ Immobilière de sa demande relative au manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la location ;

- débouté la SARL LJZ Immobilière de sa demande relative à la perte de chance d'accéder au métier de la gestion locative ;

- débouté la SARL LJZ Immobilière de sa demande relative à la perte de chance de conclure le contrat de franchise avec une autre enseigne ;

- débouté Madame X de sa demande relative à l'atteinte à sa réputation commerciale;

- débouté Madame X de sa demande relative à son préjudice moral ;

- condamné la SARL LJZ Immobilière au paiement d'une somme de 4 978, 33 euros TTC à la société Foncia Franchise au titre de la facture n° F121843 du 30 novembre 2013.

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que la résiliation du contrat de franchise est fautive aux torts exclusifs de la société Foncia Franchise ;

- annulé la clause de non-réaffiliation ;

- condamné la société Foncia Franchise au paiement de la somme de 4 555 euros à titre de dommages et intérêts pour le droit d'entrée ;

- condamné la société Foncia Franchise au paiement de la somme de 5 040 euros à titre de dommages et intérêts pour la pose de l'extension de l'enseigne sur le second local ;

- condamné la société Foncia Franchise au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation commerciale ;

- condamné la société Foncia Franchise au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'honoraires liés aux 39 ventes réalisées par les agences intégrées sur le territoire d'intervention de l'agence Foncia Cambronne ;

- condamné la société Foncia Franchise au paiement de la somme de 5 040 euros à titre de dommages et intérêts pour les 4 lots apportés en gestion locative ;

- condamné la société Foncia Franchise au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la récupération des données personnelles entrées par Madame X dans le logiciel Totalimmo,

- condamné la société Foncia Franchise au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en suite de la résiliation fautive du contrat de franchise ;

- débouté la société Foncia Franchise de sa demande formée au titre des redevances de franchise non perçues jusqu'au terme du contrat ;

- débouté la société Foncia Franchise de sa demande formée au titre des redevances de communication jusqu'au terme du contrat ;

- débouté la société Foncia Franchise de sa demande formée au titre de l'indemnisation du fait de l'atteinte à l'image du réseau Foncia résultant de la résiliation du contrat ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnisation du préjudice lié à l'action de déstabilisation globale du réseau des franchisés engagée par Madame X.

Et statuant à nouveau :

- dire que la résiliation du contrat de franchise est intervenue aux torts exclusifs de la société LJZ Immobilière ;

- dire que la clause de non-réaffiliation est valide ;

- déclarer prescrite l'action en nullité de la clause de non-réaffiliation ;

- constater que la SAS Foncia Franchise a exécuté son obligation de mise à disposition du savoir-faire ;

- constater que la SAS Foncia Franchise a exécuté son obligation d'assistance ;

- constater que la SARL LJZ Immobilière ne démontre pas la violation de la note de référence FR-TRANSAC 01/16 du 23 juillet 2009 ;

- constater que SARL LJZ Immobilière a réalisé les travaux pour la pose de l'extension de son enseigne de sa propre initiative ;

- constater que la SAS Foncia Franchise n'est pas débitrice des 4 factures adressées par la SARL LJZ Immobilière à la société Foncia Lutèce relatives aux lots qu'elle lui a apportés en gestion ;

- constater que la SAS Foncia Franchise n'est pas débitrice de l'obligation de restitution des données personnelles enregistrées par Madame X sur le logiciel Totalimmo ;

- dire que Madame X a déstabilisé le réseau Foncia Franchise ;

En conséquence :

- rejeter l'intégralité des demandes de la SARL LJZ Immobilière et de Madame X ;

- condamner la société LJZ Immobilière au paiement de la somme de 33 238, 26 euros, et au minimum de la somme de 19 800 euros à la société Foncia Franchise au titre des redevances de franchise que la société Foncia Franchise aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat ;

- condamner la société LJZ Immobilière au paiement de la somme de 11 078,76 euros, et au minimum de la somme de 6 600 euros à la société Foncia Franchise au titre des redevances de communication que la société Foncia Franchise aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat;

- condamner Madame X au paiement de la somme de 50 000 euros à la société Foncia Franchise au titre du préjudice lié l'action de déstabilisation globale du réseau de franchise ;

- condamner solidairement la société LJZ Immobilière et Madame X à payer aux sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe, la somme de 25 000 euros chacune au titre de l'article 700CPC, outre les entiers dépens.

LA COUR renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

Cela étant exposé,

LA COUR est saisie d'une part, du mérite d'une demande d'indemnisation de préjudices prétendument subis par une société franchisée et subséquemment à titre personnel par la gérante de celle-ci, imputant à un franchiseur (société Foncia Franchise) avec lequel celle-là a souscrit un contrat de franchise pour l'exploitation d'une agence sous enseigne Foncia <adresse>, dédiée à l'exercice d'une activité de transaction-location immobilière, un manquement délibéré à l'exécution loyale de ses obligations contractuelles dans un contexte de non-renouvellement de nombreux autres contrats de franchise et d'autre part, au visa de l'ancien article 1382 du Code civil devenu article 1240 du même code instituant le principe de responsabilité extra-contractuelle, du bien-fondé de l'allégation de faute imputée à la société Foncia Groupe qualifiée, par la société franchisée et la gérante de celle-ci, de véritable structure décisionnaire du Groupe Foncia, propriétaire du réseau des agences intégrées, ayant prétendument assisté la société franchisée dans la commission des manquements contractuels constitutifs d'une exécution de mauvaise foi du contrat litigieux. Elle est encore sur appel incident, appelée à se prononcer sur le bien-fondé de la résiliation judiciaire du contrat de franchise prononcée aux torts du franchiseur et en contrepoint, sur le mérite d'une demande de résiliation judiciaire de ce même contrat aux torts de la société franchisée ainsi que, sur la validité de la clause de non-réaffiliation insérée à l'article 23 du contrat de franchise.

Sur la recevabilité des demandes en constatation formées par la société LJZ Immobilière et Mme Estelle Zhu ainsi que sur le mérite de la demande de rejet de pièces soulevée par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet des demandes de constatation qui, sans être des demandes en justice au sens technique du terme, ne font en réalité qu'illustrer, le fondement juridique sur lequel les demandes d'indemnisation de la société franchisée et de sa gérante sont formées.

Il ne sera pas, davantage fait droit à la demande de rejet de pièces soulevée tant par le franchiseur que par la société Foncia Groupe, les pièces versées aux débats par la société LJZ Immobilière et sa gérante, qui selon ceux-ci, tendent à étayer les demandes qu'ils portent contre leurs adversaires, ne se heurtant à aucun secret des affaires et restant soumis à l'appréciation du juge quant à leur portée probatoire.

Sur l'abus d'exercice du droit de non-renouvellement du contrat de franchise et la résiliation fautive de celui-ci par le franchiseur

La société LJZ Immobilière et Mme Estelle Zhu, arguent d'un exercice abusif du droit au non-renouvellement du contrat de franchise et imputent ainsi à faute de leurs adversaires, plusieurs manquements au devoir de loyauté contractuelle pour cause de discrimination commis à leur encontre dès le début du contrat.

Elles expliquent que :

- en créant cette activité de franchise, le Groupe Foncia entendait en réalité uniquement accroître sa croissance interne sans financer l'installation de nouvelles agences, avec la perspective de récupérer, à bon compte et à court terme, les cabinets franchisés qui par surcroît, devaient se concentrer sur la transaction, les demandes concernant la gestion locative ou la gestion des copropriétés restant réservées au Groupe Foncia lui-même ;

- si ce franchiseur a recruté à grande échelle, en promettant aux futurs franchisés et partant, à la société LJZ Immobilière, l'accès aux trois métiers de l'immobilier (vente-location, gestion locative, gestion de copropriété) ainsi qu'en témoignent les plaquettes de présentation qu'elle leur a remis vantant, la synergie unique de ces métiers, l'absence de différence de traitement entre les agences intégrées (succursales) et les agences franchisées, la transmission d'un savoir-faire unique au réseau et la possibilité d'effectuer des opérations de gestion locative et/ou de copropriété sans apport financier, la centaine de franchisés ayant intégré le dit réseau, ont rapidement découvert une réalité différente ne laissant pas augurer du développement auquel ils pouvaient légitimement s'attendre, au regard de ce qui leur avait été explicitement promis ;

- les premiers franchisés n'ont par ailleurs pas eu la possibilité d'accéder à la gestion de la copropriété et tous, ont très rapidement perdu la possibilité d'accéder à l'activité de gestion locative alors que ces activités de syndic et de gestion, permettent à une agence de sécuriser son chiffre d'affaires et de valoriser son fonds de commerce, les activités de vente et de location étant en effet naturellement tributaires du marché et donc, aléatoires ;

- alors que les franchisés déploraient déjà l'absence de synergie des métiers et bien souvent, l'absence de synergie du réseau avec les agences intégrés, le non-renouvellement en bloc courant juin 2013, de 43 contrats de franchise conclus avec les agences les plus rentables a été annoncé, et les agences intégrées sont intervenues de plus en plus systématiquement sur les territoires réservés aux franchisés ;

- il s'infère de ces diverses circonstances que la société Foncia Franchise n'a en réalité, jamais eu l'intention de se comporter en véritable franchiseur et a simplement cherché à faire bénéficier les succursales et à travers celles-ci, la société Foncia Groupe, des courants d'affaires et de la clientèle créés par le travail consciencieux et les investissements effectués pendant plusieurs années au moyen d'une véritable "expropriation" des franchisés dont la société LJZ Immobilière ;

- les causes de cette expropriation sont à rechercher dans l'attitude du franchiseur au cours du contrat litigieux ainsi que dans les circonstances ayant précédé la notification du non-renouvellement ;

- la disparition du réseau Foncia est maintenant programmé à très brève échéance ;

- quoi qu'il en soit, les conséquences du non-renouvellement sont catastrophiques pour eux.

Elles ajoutent que le franchiseur n'a pas hésité pas à résilier abusivement le contrat de franchise qui leur avait été consenti et font grief aux premiers juges d'avoir minimisé ou écarté plusieurs postes de préjudices corrélatifs à cette résiliation abusive qu'ils ont à juste titre, retenue.

La société Foncia Franchise conteste avoir agi abusivement en décidant, à l'occasion de la réorganisation de son réseau de distribution, de ne pas renouveler nombre de contrats de franchise consentis à des professionnels de l'immobilier et notamment, celui la liant à la société LJZ Immobilière. La société Foncia Groupe observe quant à elle, ne pas pouvoir répondre de prétendues fautes de sa filiale dès lors qu'il n'est nullement établi qu'elle a, de quelle que manière que ce soit, aidé celle-ci à méconnaître ses obligations contractuelles envers cette société franchisée.

Le franchiseur souligne de prime abord, que ses adversaires tentent de globaliser l'ensemble des litiges menées par des parties distinctes afin de tromper la religion de la cour, ce qui se traduit, par des demandes faites au nom de personnes qui ne sont pas dans la procédure, par l'invocation de prétendus manquements survenus à d'autres qu'à la société franchisée, accompagnés de pièces ne concernant pas la société LJZ Immobilière ou Mme Estelle Zhu, par le fait de globaliser les prétendues fautes et les prétendus préjudices pour faire croire que toutes les fautes auraient causé tous les préjudices afin de se dispenser de prouver le lien de causalité et par une litanie de prétendus manquements invoqués sans offre de preuve.

Il précise :

- que le contrat litigieux est au demeurant un contrat à durée déterminée, devant prendre fin par la seule survenance de son terme initial, les parties étant tenues de prendre contact au moins trois mois avant la survenance du terme, pour examiner l'opportunité de conclure un nouveau contrat de franchise ;

- que dès lors que les parties sont convenues que le contrat ne pourrait en aucun être renouvelé par tacite reconduction, rien ne peut justifier que le contrat puisse continuer de produire effet au-delà du terme arrêté par les parties, du fait de la volonté d'un seul des contractants lorsque l'autre partie lui a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat au moins trois mois avant le terme ;

- il n'a donc fait qu'exercer son droit de non-renouvellement au terme du contrat en cours, sans engager de quelque manière que ce soit, sa responsabilité.

Il ajoute que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit applicables en la matière puisque, le contrôle de l'abus dans l'exercice du droit de non-renouvellement est, quels que soient les motifs ou l'absence de motifs donnés à l'appui de la rupture, limité à la brusquerie de celle-ci et à la croyance erronée du franchisé dans le renouvellement de son contrat et puisqu'en fait, les formes de la clause de dénonciation convenue ont été respectées. Il dément toute préparation voilée, par le jeu d'une discrimination effective entre les succursales et les agences franchisées, d'un démantèlement brutal du réseau des franchisés, dans le seul but de satisfaire les intérêts des actionnaires du Groupe Foncia appartenant à deux fonds d'investissements.

La société Foncia Franchise objecte en second lieu, avoir légitimement opéré une résiliation du contrat litigieux par application de la clause résolutoire insérée à ce contrat et relève que la résolution de ce contrat aux torts de la société LJZ Immobilière est quoi qu'il en soit, encourue sur le fondement de l'article 1184 du Code civil.

Elle soutient ainsi que :

- la résiliation incriminée est valablement intervenue au visa de l'alinéa 1er de la clause résolutoire insérée au contrat de franchise litigieux pour non-communication dans les délais prescrits (soit avant le 31 janvier) des comptes de 2011 et 2012 devant notamment permettre le calcul des redevances contractuelles dues ;

- il résulte des pièces produites par la partie adverse elle-même, qu'en raison d'un changement d'expert-comptable, elle n'a en effet obtenu ces documents que le 30 juin 2012 ;

- en l'absence de communication spontanée de ces documents et des annexes, elle s'est donc trouvée contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2013, soit près d'un an après sa première réclamation, de mettre la société LJZ Immobilière en demeure de les lui transmettre ;

- elle s'est de même, trouvée contrainte de réclamer les comptes de l'exercice suivant selon courriels des 4 février, 7 mai et 19 juin 2013 ;

- la résiliation du contrat est ainsi intervenue après plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses dans le délai d'un mois, conformément à l'article 22 alinéa 1er du contrat de franchise et non pas en raison de la qualité de vice-présidente du Groupement des franchisés Foncia de Mme Estelle Zhu ;

- au demeurant, elle n'a jamais formulé un quelconque grief, ni à l'encontre de la société LJZ Immobilière, ni à l'encontre de Mme Estelle Zhu, du fait des responsabilités de celle-ci au sein de ce Groupement ;

- cette résiliation est au demeurant tout aussi valablement fondée sur l'alinéa 2 de la clause résolutoire de plein droit précitée, dès lors que la répétition du manquement incriminé en avait renforcé la gravité et justifiait la résiliation immédiate sans mise en demeure et sans délai d'un mois ;

- cette répétition caractérisait ipso facto, le retard de paiement de sommes dues par le franchisé au franchiseur et notamment, le paiement tardif de redevances inclus dans la liste des fautes graves énoncées au contrat ;

- elle est enfin, en mesure de démontrer l'absence de probité de la société franchisée dès lors que celle-ci apparaît avoir fait approuver par assemblée générale les comptes de l'exercice 2011 à un moment où ils n'avaient pas encore été établis puisqu'ils n'ont été transmis par l'expert-comptable que le lendemain.

Elle conclut que quoi qu'il en soit, la résolution unilatérale du contrat est justifiée au visa de l'ancien article 1184 du code civil pour défaut répété de communication des comptes annuels, défaut de respect des règles aux fournisseurs non référencés, défaut de respect de la charte graphique Foncia et enfin, défaut d'exécution de bonne foi du contrat de franchise litigieux.

Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil devenus les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1217, 1221, 1227 et 1228 dudit Code ainsi que 1382 du Code civil devenu article 1240 ;

Il est constant, au vu des documents présentés aux débats, que le contrat de franchise consenti à la société LJZ Immobilière stipulait en son article 21 être " établi pour une durée de soixante mois consécutifs qui commencera à courir à compter de ce jour [16 septembre 2010] " en précisant que ce contrat, " ne pourra en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction ".

La situation de tout franchisé est par nature précaire en ce sens, que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat consenti sans avoir à motiver son refus dès lors qu'il respecte de manière effective le délai de préavis contractuel et quoi qu'il en soit, un délai de préavis raisonnable, et en ce sens également, que le franchisé indépendant n'a pas en fin de contrat, droit à une indemnité de clientèle. En l'espèce, le délai de préavis contractuel de trois mois apparaît avoir été parfaitement respecté, la société Foncia Franchise ayant fait part de sa volonté de non-renouvellement près de 27 mois avant le terme fixé selon lettre du 13 juin 2013.

Le fait que cette décision de non-renouvellement ait été concomitante à celles intervenues à destination de nombre de membres du même réseau concernant 55 % du réseau franchisé Foncia outre 70 % de son chiffre d'affaires, ne saurait à lui seul, établir que la société Foncia Franchise s'est employée à utiliser les capacités financières du franchisé à l'unique fin de développer le maillage du territoire et d'assurer la profitabilité de ses succursales intéressées au détriment de ce franchisé et qu'elle a ainsi, exercé son activité de franchiseur de manière égoïste, sans rechercher le succès du réseau de franchise et partant, celui de l'agence exploitée par la société LJZ Immobilière.

Il reste que, avant de se prononcer sur le grief d'exercice abusif par le franchiseur de son droit de non-renouvellement du contrat litigieux, il importe de statuer sur le bien-fondé de la résiliation unilatérale notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2013 en ces termes : "Votre société ayant manifestement décidé de passer outre ses obligations contractuelles, la société Foncia Franchise lui a notifié, le 3 juin 2013, une mise en demeure d'avoir à lui transmettre son bilan complet 2011 ainsi que ses annexes, le tout dans un délai de 8 jours./Force est cependant de constater que cette mise en demeure et les relances qui l'ont précédée sont restées sans le moindre effet./Plus grave encore, les manquements de la société LJZ Immobilière concernent désormais l'exercice comptable 2012 pour lequel elle n'a pas non dénié (sic) rendre compte à son franchiseur et ce, nonobstant une relance du 4 février 2013 à laquelle elle n'a pas même jugé bon de répondre (...). Face à ces manquements répétés et délibérés, je vous notifie par la présente la résiliation du contrat de franchise en date du 16 septembre 2010 faute pour la société LJZ d'avoir respecté ses obligations élémentaires nonobstant les mises en demeure dont elle a été destinataire./Cette résiliation intervient en application de l'article 22 du contrat, dès première présentation de la présente " [souligné par la cour].

Cette lettre se réfère directement aux énonciations de l'article 13 du contrat de franchise litigieux selon lequel, "le Franchisé devra faire connaître au Franchiseur avant le 31 janvier de chaque année son chiffre d'affaires annuel hors taxe. Il s'engage à se conformer à toutes les obligations légales de certification de ses comptes telles qu'elles résultent des lois et usages en vigueur." dans la logique des termes de l'article 22 du même contrat prévoyant que : "Ce contrat de franchise pourra être résilié, de plein droit, à la demande de l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre d'une quelconque de ses obligations, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être demandés par la partie victime à l'autre partie./Sauf faute grave, qui impliquera une résiliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec avis de réception./Constitue notamment une faute grave : - tout manquement incontestable à la probité ; - tout retard de paiement de sommes dues par le Franchisé au Franchiseur, et notamment tout retard de paiement de redevances ou de frais de participation à la formation ; - le non-respect de la clause de non-concurrence ; - le fait pour le franchisé d'avoir transmis au Franchiseur des informations fausses sur son chiffre d'affaires réalisé (...)".

La société LJZ Immobilière ne justifie pas de manière univoque et certaine avoir spontanément respecté son obligation de communication du bilan des exercices 2011 et 2012 dans les délais prescrits soit avant les 31 janvier 2012 et 31 janvier 2013 alors que cette communication qui doit être faite par courriel ou par lettre recommandée, a pour but de permettre au franchiseur de calculer la redevance de franchise due comprise aux termes de l'article 18.2 du contrat de franchise, entre 2 % et 6 % de son chiffre d'affaires total hors taxes. Elle ne justifie pas davantage l'avoir transmis antérieurement à la mise en demeure du 3 juin 2013, alors qu'il est constant qu'elle avait obtenu ces comptes de son expert-comptable le 30 juin 2012 ni même avoir répondu à la mise en demeure du 7 septembre 2012. Les courriels du 4 juin 2013 versés aux débats sont par ailleurs, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, énoncés en termes insuffisamment précis pour pouvoir justifier de l'envoi du document réclamé à une date antérieure et ne comportent au demeurant, aucune identification des pièces jointes qui auraient prétendument été transmises ' voir cote A 21, ni aucune reconnaissance explicite par le franchiseur de la réception de ces documents. La société LJZ ne justifie pas enfin avoir transmis à son franchiseur les comptes de l'exercice suivant nonobstant les différentes mises en demeure adressées les 4 février, 7 mai et 19 juin 2013, mettant ainsi le franchiseur dans l'impossibilité de contrôler l'assiette des redevances.

Ainsi que le souligne le franchiseur, le fait de ne pas lui permettre de régulariser définitivement les redevances qui lui sont légitimement dues au résultat des chiffres d'affaires, faute de lui avoir transmis dans les délais nécessaires les documents contractuellement convenus et dûment certifiés d'un point de vue comptable, a nécessairement provoqué un retard de paiement, des sommes dues par le franchisé. Cette dernière circonstance caractérise une faute grave de nature à fonder une résiliation immédiate du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société LJZ Immobilière qui ne justifie son comportement par aucune cause exonératoire légitime, les difficultés rencontrées avec l'expert-comptable ne pouvant être retenues comme telle.

Le jugement entrepris sera donc de ce chef être infirmé, peu important dans ces conditions, de déterminer si l'exercice par le franchiseur de son droit de non-renouvellement du contrat litigieux, contrat à durée déterminée, doit ou non, compte tenu des circonstances précises de cette espèce, être qualifié d'abusif et partant, de se prononcer sur le mérite des demandes d'indemnisation des préjudices prétendument corrélatifs à cet abus dès lors que la cour n'est saisie à front renversé, d'aucune demande du franchisé de résiliation du contrat aux torts du franchiseur du fait des prétendues infractions à la loi contractuelle alléguées, ces infractions n'étant en réalité rappelées que pour souligner que leur accumulation caractérise la prétention d'abus dans l'exercice par le franchiseur de son droit de non-renouvellement - voir p. 51 des écritures établies par la société LJZ Immobilière et Mme Estelle Zhu.

Sur les demandes formées contre la société Foncia Groupe

Aucune faute contractuelle n'étant retenue contre la société Foncia Franchise, la demande formée contre la société Foncia Groupe à qui il est reproché d'en avoir facilité la commission devient sans objet et sera écarté.

Sur la demande ayant trait à la clause de non-réaffiliation stipulée dans le contrat de franchise

La clause de non-réaffiliation litigieuse, insérée au dernier alinéa de l'article 23 du contrat de franchise applicable entre les parties, s'énonce comme suit : "Pendant une année à compter du retrait de toutes les spécificités du concept Foncia, le Franchisé et le foncié ne pourront directement ou indirectement s'affilier, adhérer ou participer d'une manière quelconque à un groupement ayant une activité proche ou similaire à celle de Foncia pour exploiter ladite activité dans les locaux faisant l'objet des présentes stipulations contractuelles".

Les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe objectent au soutien de leur demande de réformation de ce chef de disposition du jugement entrepris, que les conditions de validité de cette clause post-contractuelle sont parfaitement réunies. Elles soulignent que cette clause, qui n'a pas pour effet d'interdire à l'ancien franchisé toute activité d'agence immobilière mais qui tend simplement à le contraindre à ne pas adhérer pendant un an à un nouveau réseau ou à déplacer le siège de son activité en cas d'adhésion à un autre réseau, poursuit un intérêt légitime dès lors que le savoir-faire dévoilé, qui constitue une valeur économique indépendante du réseau de franchise, nécessite toujours d'être protégé.

La société LJZ Immobilière et Mme Estelle Zhu répliquent que valable une année, cette clause est aujourd'hui devenue sans objet.

La clause contractuelle d'affiliation qui ne peut être justifiée que par la protection des avantages concurrentiels offerts par le réseau, est censée protéger celui-ci, notamment contre la divulgation d'un savoir-faire ou des droits de propriété industrielle lui appartenant, ou encore préserver l'image de marque de ce réseau.

En l'espèce, la clause incriminée, limitée dans le temps et dans l'espace, apparaît être parfaitement légitime puisque, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le réseau qu'elle vise à protéger concerne non seulement, les équipes franchisées mais également, les succursales et les cabinets indépendants de l'enseigne.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

Sur le mérite des demandes reconventionnelles de la société Foncia Franchise

En l'absence de contestation par la société LJZ Immobilière, de la facture de régularisation annuelle de redevances de transaction/location et de communication établie le 30 novembre 2013 et en l'absence de justification de son règlement, il sera fait droit à la demande de condamnation de cette société à son paiement.

La société Foncia Franchise demande à la cour, de condamner la société franchisée à l'indemniser de son préjudice corrélatif à la résiliation anticipée du contrat de franchise et souligne que ce préjudice consiste dans la perte des redevances de franchise non perçues jusqu'au terme du contrat, dans la perte des redevances de communication non perçues jusqu'au terme du contrat et enfin, dans l'atteinte portée à l'image du réseau Foncia. Elle demande également à la cour de condamner Mme Estelle Zhu à l'indemniser du préjudice qui lui a été occasionné par suite de l'action de déstabilisation globale du réseau des franchisés qu'elle a engagée.

La société LJZ Immobilière et Mme Estelle Zhu concluent au rejet de ces demandes en se bornant à opposer les motifs justifiant selon elles, la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur. Elles précisent que le reproche fait à Mme Estelle Zhu d'avoir mené une action de déstabilisation globale du réseau est parfaitement fantaisiste puisque les faits allégués à l'appui de cette prétention se sont déroulés le même jour, au même endroit soit le 10 septembre 2013 lorsque l'ensemble des membres du Groupement des franchisés Foncia s'est rendu au siège du Franchiseur à telle enseigne par ailleurs que la société Foncia Franchise n'a pas songé à étendre à Mme Estelle Zhu la procédure de diffamation qu'elle a engagée contre le Groupement devant le tribunal de grande instance de Paris.

Si la société Foncia Franchise est en droit d'obtenir la condamnation de la société franchisée à lui verser 19 800 euro au titre des redevances de franchise outre, 6 600 euro au titre des redevances de communication qu'elle aurait dû a minima percevoir, jusqu'au terme du contrat en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée de ce dernier, aucun élément du dossier ne permet d'imputer à Mme Estelle Zhu, une action fautive de déstabilisation du réseau de franchise.

Sur les autres demandes

La société LJZ Immobilière et Mme Estelle Zhu, parties perdantes au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs, LA COUR : Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société à responsabilité limitée LJZ Immobilière au paiement de la somme de quatre mille neuf cent soixante-dix-huit euros trente-trois centimes (4 978,33 euro) toutes taxes comprises à la société à responsabilité limitée Foncia Franchise au titre de la facture n° F 121843 du 30 novembre 2013. Statuant de nouveau du chef des dispositions réformées et y ajoutant : déboute la société à responsabilité limitée LJZ Immobilière et Mme Estelle Zhu de l'ensemble de leurs demandes. Prononce la résiliation judiciaire du contrat de franchise litigieux aux torts de la société à responsabilité limitée LJZ Immobilière et Mme Estelle Zhu; Condamne in solidum la société à responsabilité limitée LJZ Immobilière et Mme Estelle Zhu à verser à la société à responsabilité limitée Foncia Franchise dix-neuf mille huit cents euros (19 800 euro) au titre des redevances de franchise que cette société aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat outre six mille six cents euros (6 600 euro) au titre des redevances de communication que cette société aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat. Condamne in solidum la société à responsabilité limitée LJZ Immobilière et Mme Estelle Zhu aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; condamne in solidum la société à responsabilité limitée LJZ Immobilière et Mme Estelle Zhu à verser à la société à responsabilité limitée Foncia Franchise sept mille euros (7 000 euro) à titre de frais irrépétibles. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.