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Décisions

CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 20 février 2017, n° 15-01225

BASSE-TERRE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Sunzil Services Caraïbes (SARL), Modelec Electricité Générale (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dupouy

Conseillers :

Mmes Prigent, Bolnet

TI Pointe à Pitre, du 24 avr. 2015

24 avril 2015

Par acte d'huissier de justice du 15 janvier 2013, Mme Josiane C., se plaignant de dysfonctionnements de son installation photovoltaïque, a fait assigner la société Sunzil et la société Modelec devant le Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre pour solliciter une expertise.

Selon jugement du 19 avril 2013, le tribunal a ordonné une expertise réalisée par M. Pierre G..

L'expert a déposé son rapport le 10 février 2014.

Le tribunal, par jugement du 24 avril 2015, a débouté Mme C. de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL Sunzil Service Caraïbes la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 29 juillet 2015, Mme C. a interjeté appel de la décision.

La SARL Sunzil Service Caraïbes a constitué avocat et a conclu.

Modelec Électricité Générale, bien qu'assignée, n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 16 novembre 2016.

Par dernières conclusions du 29 octobre 2015, Mme Josiane C. demande à la cour de condamner la SARL Sunzil à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé par l'absence de plan précis, de condamner solidairement la SARL Sunzil et l'entreprise Modelec à lui payer la somme de 3 000 euros pour la réparation et la remise en fonctionnement de l'installation, de juger que les batteries seront à la charge de la demanderesse soit 2 538,58 euros, de condamner solidairement les intimées à lui payer 2 000 euros pour absence au droit au conseil et à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Par dernières conclusions du 21 octobre 2015, la SARL Sunzil Service Caraïbes sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de l'arrêt

Mme C. excipe des dysfonctionnements de l'installation photovoltaïque réalisée, en octobre 2007, par la société Tenesol aux droits de laquelle vient la SARL Sunzil Service Caraïbes, avec l'intervention de l'entreprise Modelec chargée de travaux de raccordement.

Mme C. et la société Tenesol sont liées par un contrat de mise à disposition, signé le 30 août 2007, pour une durée de 12 ans, par lequel Mme C., qualifiée de bailleresse, a mis à disposition à la société Tenesol, qualifiée de producteur, la toiture de son habitation pour que soit installée une installation photovoltaïque raccordée au réseau public d'EDF.

Il est précisé que l'équipement resterait la propriété du producteur durant toute la durée de la mise à disposition.

La convention prévoit le paiement par Mme C. d'un dépôt de garantie de 560 euros et de frais de raccordement au réseau public de 1 100 euros et la possibilité de rachat des équipements par elle à l'expiration du délai de 12 ans au prix de 516,13 euros.

Il résulte du descriptif technique mentionnant : "les équipements faisant l'objet du contrat" que, outre les modules photovoltaïques, l'équipement comprend un onduleur, un équipement de protection et de mesure et les accessoires pour mise à terre, câblage du générateur et le raccordement.

En outre, la société Tenesol a vendu à Mme C. un certain nombre d'équipements dont un onduleur et des batteries pour un montant de 11 353,03 euros selon facture établie le 19 décembre 2006.

Par ailleurs, Mme C. a payé à la société entreprise Modelec, la somme de 1 799,97 euros en décembre 2007 pour la réalisation de câblages.

L'expertise établit que l'installation est constituée de plusieurs éléments : une installation de production d'électricité et de revente à EDF, permettant de recharger les batteries en cas de coupure EDF et une installation de sécurisation où d'alimentation de secours en cas de coupure EDF, constitué d'un chargeur, d'un onduleur et de trois ensembles de huit batteries d'accumulateurs.

L'économie de l'installation est la suivante : l'installation est la propriété de Tenesol, qui a perçu les subventions et revend l'électricité produite à EDF.

Mme C. à payer le raccordement, le câblage et l'achat des batteries et est sensée profiter de l'installation.

Mme C. se prévaut de l'application des dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation qui prévoit dans sa version applicable au contrat :"Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service."

Or, la notice Tenesol produite par Sunzil en pièce 23 ne permet nullement de renseigner le consommateur sur les caractéristiques précises des biens et du service rendu et sur son prix et laisse au surplus à penser que le contractant va bénéficier, de l'achat du Kwh, de crédit d'impôt, défiscalisation et subventions.

L'économie des relations contractuelles décrites supra est tout autre et il apparaît, qu'au surplus, aucun renseignement et conseil n'a été donné à Mme C. sur l'aspect technique et notamment les contraintes et sujétions de l'équipement quant aux éléments qu'elle pouvait ou ne pouvait pas brancher sur l'installation.

Aucun document concernant l'installation et les conditions d'utilisation de l'installation et notamment les précautions d'emploi n'est produit, la société Sunzil ne versant aux débats aucun élément technique permettant de démontrer qu'elle a respecté son obligation d'information.

Le non-respect de ces obligations a empêché Mme C. de faire son choix en toute connaissance de cause, et induit des dysfonctionnements liés en partie à ce manque d'information et de conseil.

C'est, donc, à bon droit que l'appelante sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2 000 euros.

Il résulte de l'expertise que la société Sunzil a fini durant les travaux d'expertise par donner un plan incomplet et non exploitable de l'installation, ce qui rend, d'après l'expert, la maintenance et les réparations difficiles.

De fait, la réalisation de ce plan était à la charge de la société Sunzil, qui a réalisé la conception du projet, n'a pas satisfait à son obligation.

Mme C. sollicite la somme de 1 500 euros telle que chiffrée par l'expert.

La demande présentée par l'appelante, à ce titre, sera accueillie.

Sur la demande au titre de la réparation et de la remise en fonctionnement de l'installation, l'expert a précisé que les batteries sont hors service mais a souligné que, lorsque celles-ci ne l'étaient pas, l'installation ne fonctionnait pas ou fonctionnait mal.

Les pièces produites et notamment le compte-rendu d'intervention du 10 juillet 2008 de Tenesol Guadeloupe induisent que les difficultés récurrentes de fonctionnement de l'installation résultent de défauts reconnus par l'entreprise (défaut de réglage de l'onduleur, défaut d'installation d'un deuxième compteur) mais également d'autres défauts jamais résolus.

L'expert précise, qu'après la réalisation d'un plan précis de l'installation, le remplacement des batteries, des travaux de révision et de remise en fonctionnement de l'installation devront être réalisés.

Il a chiffré ceux-ci à la somme de 3 000 euros.

Il est constant que la défaillance de la société Sunzil et celle de l'entreprise Modelec qui a réalisée une partie du câblage ont concouru aux préjudices décrits, de sorte que celles-ci seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros.

La société Sunzil qui succombe principalement, assumera la charge des dépens et sera condamnée à payer à l'appelante une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant, contradictoirement, par défaut, et en dernier ressort, Infirme le jugement frappé d'appel en toutes des dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SARL Sunzil Services Caraïbes à payer à Mme Josiane C. les sommes de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, de 1 500 euros au titre du défaut de remise de plan précis de l'installation, Condamne in solidum la SARL Sunzil Services Caraïbes et L'entreprise Modelec Electricité Générale à payer à Mme Josiane C. la somme de 3 000 euros au titre des travaux de reprise de l'installation, Condamne la SARL Sunzil Services Caraïbes à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux dépens qui comprennent les frais d'expertise et qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, au profit de Maître Muriel R..