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Décisions

CJUE, 8e ch., 9 mars 2017, n° C-615/15 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI (Malaysia) Bhd

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vilaras (rapporteur)

Avocat général :

M. Szpunar

Juges :

MM. Malenovský, Safjan

Avocats :

Mes Struys, Fall, Eskenazi, Erol

Comm. eur., du 5 déc. 2012

5 décembre 2012

LA COUR (huitième chambre),

1 Par leur pourvoi, Samsung SDI Co. Ltd et Samsung SDI (Malaysia) Bhd demandent l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 9 septembre 2015, Samsung SDI e.a./Commission (T-84/13, non publié, ci-après l'" arrêt attaqué ", EU:T:2015:611), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours tendant à l'annulation partielle de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/39.437 - Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d'ordinateur) (ci-après la " décision litigieuse "), en ce qu'elle les visait et à la réduction du montant de l'amende qui leur avait été infligée.

Les antécédents du litige

2 Il ressort du point 7 de l'arrêt attaqué que, par la décision litigieuse, la Commission européenne a constaté que les principaux producteurs à l'échelle mondiale de tubes à rayon cathodique (ci-après les " CRT ") avaient enfreint l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), en participant à deux infractions séparées, constituant chacune une infraction unique et continue. Ces infractions concerneraient, d'une part, le marché des tubes cathodiques couleur pour écrans d'ordinateur (colour display tubes, ci-après les " CDT ") et, d'autre part, le marché des tubes cathodiques couleur pour téléviseurs (colour picture tubes, ci-après les " CPT ").

3 Ainsi que l'a indiqué le Tribunal au point 2 de l'arrêt attaqué, les CRT sont des enveloppes en verre sous vide contenant un canon à électrons et un écran fluorescent, généralement équipées d'un dispositif interne ou externe pour accélérer et dévier les électrons. Lorsque des électrons émis par le canon à électrons touchent l'écran fluorescent, de la lumière est produite et l'image se crée sur l'écran. Les CDT et les CPT étaient les deux seuls types de CRT existant à l'époque des faits visés par la décision litigieuse.

4 Au point 3 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, pendant la période au cours de laquelle les infractions sanctionnées par la décision litigieuse ont été commises, le groupe d'entreprises auquel appartiennent les requérantes a fabriqué et vendu des CRT dans l'Espace économique européen (EEE). Comme l'indique le point 1 de l'arrêt attaqué, Samsung SDI est la société faîtière de ce groupe et détenait 100 % des parts de Samsung SDI Germany GmbH et 68,59 % des parts de Samsung SDI (Malaysia).

5 Ainsi qu'il ressort du point 13 de l'arrêt attaqué, la Commission a considéré, dans la décision litigieuse, que Samsung SDI avait participé à l'entente concernant les CPT directement et par le biais de ses filiales Samsung SDI Germany et Samsung SDI (Malaysia) ainsi qu'à l'entente concernant les CDT directement et par le biais de Samsung SDI (Malaysia).

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

6 Par requête introduite au greffe du Tribunal le 14 février 2013, Samsung SDI, Samsung SDI Germany et Samsung SDI (Malaysia) ont introduit un recours devant le Tribunal. Ce recours tendait, d'une part, en ce qui concerne l'infraction relative aux CPT, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, en ce qu'elle concernait les trois sociétés requérantes et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'amende qui leur avait été infligée. D'autre part, en ce qui concerne l'infraction relative aux CDT, ledit recours tendait à la réduction du montant de l'amende qui leur avait été infligée.

7 Le Tribunal a relevé, à titre liminaire, au point 26 de l'arrêt attaqué, que Samsung SDI Germany avait été dissoute le 1er août 2014. Il en a conclu qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours, en tant qu'il concernait cette société.

8 Le Tribunal a examiné, d'abord, l'unique moyen invoqué à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, en ce que celle-ci concernait l'infraction relative aux CPT. Il a, ensuite, examiné les deux moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à la réduction de l'amende infligée pour cette infraction. Enfin, il a examiné les trois moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à la réduction de l'amende infligée pour l'infraction relative aux CDT.

9 Ayant rejeté tous ces moyens, le Tribunal a rejeté le recours.

Les conclusions des parties

10 Les requérantes demandent à la Cour :

- d'annuler l'arrêt attaqué et, par voie de conséquence, d'annuler l'article 2, point 1, sous b), et point 2, sous b), de la décision litigieuse dans la mesure où il les concerne et de réduire les amendes correspondantes et

- de condamner la Commission aux dépens du pourvoi et de la procédure de première instance.

11 La Commission demande à la Cour :

- de rejeter le pourvoi et

- de condamner les requérantes aux dépens.

Sur le pourvoi

12 À l'appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent quatre moyens tirés, le premier, de la violation de l'obligation de motivation ainsi que des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les " lignes directrices pour le calcul des amendes "), en ce que le Tribunal a rejeté, sans réponse, leur argumentation selon laquelle les ventes de produits ne faisant pas l'objet de l'entente relative aux CPT auraient dû être exclues du calcul de l'amende ; le deuxième, d'une violation de l'obligation de motivation ainsi que du principe d'égalité de traitement par le Tribunal, en ce que celui-ci a rejeté, sans motivation, leur argumentation selon laquelle la Commission ne pouvait pas retenir, à leur égard, une date de fin de participation à l'entente relative aux CPT postérieure aux dates retenues pour les autres parties à cette entente ; le troisième, d'une erreur de droit commise par le Tribunal, en ce que celui-ci a approuvé la prise en compte, pour le calcul de l'amende, des ventes de CDT à Samsung Electronics Co. Ltd (ci-après " SEC ") alors que ces dernières avaient été négociées en Corée du Sud, et, le quatrième, d'une erreur de droit du Tribunal commise dans l'examen de leur argumentation relative au refus de la Commission de leur octroyer la réduction maximale de 50 % du montant de l'amende au titre de la clémence, pour l'entente relative aux CDT.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation ainsi que des lignes directrices pour le calcul des amendes, en ce qui concerne la prise en compte, aux fins du calcul de l'amende, de ventes de CPT n'ayant pas fait l'objet d'une entente

Argumentation des parties

13 Les requérantes soutiennent que, à l'appui de leurs conclusions devant le Tribunal tendant à l'annulation de la décision litigieuse, en ce que celle-ci concernait l'entente relative aux CPT, elles avaient, notamment, fait valoir que la Commission ne pouvait prendre en considération tous les types et toutes les tailles de CPT pour le calcul de l'amende, dès lors que la portée de l'entente avait évolué au cours du temps. Or, le Tribunal aurait totalement ignoré cette argumentation et n'y aurait pas répondu. Il s'ensuit, selon elles, que le Tribunal a violé l'obligation de motiver à suffisance de droit son arrêt.

14 En outre, les requérantes font valoir que, au point 57 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a reconnu, à tout le moins implicitement, que tous les types et toutes les tailles de CPT n'avaient pas fait l'objet d'une entente pendant l'ensemble de la période concernée par la décision litigieuse. Dès lors, le respect du principe de proportionnalité exigerait que les ventes des produits qui n'avaient pas fait l'objet d'une entente pendant une année déterminée soient exclues des ventes prises en compte, pour cette année, aux fins du calcul de l'amende.

15 La Commission fait valoir que la première branche du premier moyen est fondée sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué. Ainsi qu'il ressortirait des points 57 et 82 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait constaté que la totalité des CPT avaient fait l'objet, à des degrés divers, de contacts collusoires constituant une infraction unique et continue. Selon la Commission, cette constatation était suffisante pour justifier le rejet de l'argumentation de Samsung SDI et de Samsung SDI (Malaysia) et le Tribunal n'avait pas à fournir une motivation additionnelle. Pour ce qui est de la seconde branche du moyen, tirée de la prétendue violation des lignes directrices pour le calcul des amendes, la Commission estime que celle-ci est, elle aussi, fondée sur la même lecture erronée de l'arrêt attaqué et doit être rejetée.

Appréciation de la Cour

16 Il convient de constater que la première branche du premier moyen procède d'une lecture erronée de l'arrêt attaqué. En effet, au point 57 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a, notamment, relevé ce qui suit :

" [...] contrairement à ce que [les requérantes] suggèrent dans la requête, l'ensemble des CPT ont fait l'objet, à des degrés divers, de contacts entre entreprises. En effet [...] tous les CPT ont fait l'objet soit de "contacts intenses", soit d'échanges d'informations sensibles ".

17 Par ailleurs, au point 82 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que " la totalité des CPT avaient fait l'objet de contacts collusoires constituant une infraction unique et continue ".

18 Il en ressort que le Tribunal a rejeté comme non fondée l'argumentation des requérantes évoquée au point 13 du présent arrêt, en motivant ce rejet à suffisance de droit. Par ailleurs, étant donné que le Tribunal a considéré que l'infraction avait porté, pendant toute sa durée, sur l'ensemble des CPT, il n'était pas tenu d'annuler, ou de modifier, l'amende, calculée sur la base des ventes de tous les types de CPT intervenues pendant toute la durée de l'entente. Partant, l'argumentation des requérantes exposée au point 14 du présent arrêt doit également être écartée.

19 S'agissant de la seconde branche du premier moyen, il convient de relever que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal n'a nullement constaté au point 57 de l'arrêt attaqué que les différents types et les différentes tailles de CPT n'ont pas fait l'objet d'une entente pendant toute la durée de l'entente prise en compte par la Commission, mais s'est borné à relever qu'il ressortait du tableau produit par les requérantes que des CPT ont fait l'objet, à des degrés divers, de contacts entre entreprises. Or, il ne saurait être déduit d'un tel constat que, comme le sous-entend l'argumentation développée par les requérantes, le Tribunal aurait considéré que l'infraction était non pas unique, mais complexe.

20 Au demeurant, au point 52 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les différents agissements en cause présentaient entre eux un lien de complémentarité et s'inscrivaient dans un plan d'ensemble, de telle sorte que la Commission avait pu, à juste titre, les qualifier d'infraction unique. Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un plan d'ensemble en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble (voir, notamment, arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, point 41).

21 Dans ces conditions, les requérantes ne sauraient valablement soutenir que le Tribunal aurait dû exclure des ventes annuelles pertinentes les chiffres de vente des produits qui n'ont pas fait l'objet de l'entente durant chaque année concernée.

22 Partant, l'argumentation des requérantes exposée au point 14 du présent arrêt doit également être écartée. Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation ainsi que du principe d'égalité de traitement, en ce qui concerne la date à laquelle la participation des requérantes à l'entente relative aux CPT a pris fin

Argumentation des parties

23 Par le deuxième moyen subdivisé en deux branches, les requérantes reprochent au Tribunal une violation de l'obligation de motivation ainsi que du principe d'égalité de traitement, en ce que celui-ci a rejeté, aux points 153 à 164 de l'arrêt attaqué, leur argumentation, avancée à l'appui de leurs conclusions en annulation ou en réformation de la décision litigieuse en ce que celle-ci portait sur l'entente relative aux CPT, selon laquelle la Commission ne pouvait pas retenir, à leur égard, une date de fin de participation à l'entente, en l'occurrence le 15 novembre 2006, postérieure aux dates retenues pour toutes les autres parties à la procédure concernant la même entente.

24 Par la première branche du deuxième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d'avoir rejeté, sans avoir fourni une motivation suffisante, leur argument selon lequel une collusion nécessite la participation d'au moins deux entreprises. Elles relèvent que, dans la décision litigieuse, la Commission a retenu le 12 juin 2006 comme date de fin de la participation de Matsushita Toshiba Picture Display Co. Ltd et de ses sociétés mères à l'entente relative aux CPT. Par ailleurs, la Commission aurait choisi de ne pas engager de procédure contre l'entreprise commune créée par LG Electronics Inc. et Koninklijke Philips Electronics NV (ci-après " LPD ") ainsi que ses filiales et aurait préféré poursuivre les sociétés mères de LPD en retenant le 30 janvier 2006 comme date de fin de la participation de celles-ci à l'entente relative aux CPT, au motif que, après cette date, elles ne pouvaient pas être tenues pour responsables du comportement de LPD, cette dernière ayant fait faillite et étant placée sous le contrôle d'un administrateur judiciaire. Il en résulte, selon les requérantes, que la Commission ne pouvait les tenir pour responsables d'avoir participé à l'entente relative aux CPT, pour la période allant du 13 juin au 15 novembre 2006.

25 Par la seconde branche du deuxième moyen, les requérantes contestent le point 163 de l'arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal, se référant à la jurisprudence de la Cour et à la nécessité de concilier le respect du principe d'égalité de traitement avec celui du principe de légalité, a rejeté leur argument selon lequel elles ont été discriminées par la Commission qui, à leur détriment, a retenu une date de participation à l'entente relative aux CPT, postérieure à celles retenues pour les autres participants à cette entente. Selon les requérantes, la motivation adoptée par le Tribunal est difficilement compréhensible et, en tout état de cause, manifestement erronée. Les requérantes citent également, à l'appui de leur argumentation, le point 75 de l'arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C-580/12 P, EU:C:2014:2363).

26 Les requérantes admettent avoir avancé, dans le cadre de la seconde branche, certains nouveaux arguments, qui n'ont pas été soulevés devant le Tribunal, mais estiment que ces arguments ne modifient pas l'objet du litige et sont, dès lors, recevables.

27 La Commission soutient, en réponse à la première branche du deuxième moyen, qu'elle n'a pas reproché aux requérantes d'avoir participé seules à une entente. Elle rappelle que, comme il ressort du point 164 de l'arrêt attaqué, les requérantes avaient elles-mêmes admis avoir eu des contacts anticoncurrentiels relatifs aux CPT jusqu'au 15 novembre 2006. Le fait que l'autre participant à ces contacts, à savoir LPD, n'a pas été poursuivi par la Commission ne signifierait pas que la décision litigieuse aurait retenu que les requérantes avaient participé seules à une entente.

28 S'agissant de la seconde branche du deuxième moyen, la Commission estime qu'elle est, en partie, irrecevable, dans la mesure où les requérantes ont avancé certains arguments, qui n'ont pas été précédemment soulevés devant le Tribunal, concernant, d'une part, LPD et, d'autre part, la réduction d'amende accordée par la Commission à un autre participant à l'entente relative aux CPT. En tout état de cause, la Commission fait valoir que le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence citée au point 163 de l'arrêt attaqué et que les arguments avancés par les requérantes ne démontrent pas le contraire. Quant à l'arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C-580/12 P, EU:C:2014:2363), invoqué par les requérantes, la Commission considère qu'il se rapporte à une situation complétement différente.

Appréciation de la Cour

29 Par la première branche du deuxième moyen, les requérantes font, en substance, valoir que, en confirmant, aux points 154 à 160 de l'arrêt attaqué, la conclusion de la Commission, dans la décision litigieuse, selon laquelle leur participation à l'entente, en ce qu'elle portait sur les CPT, avait pris fin à une date postérieure à celle retenue pour tous les autres participants à la même entente mentionnés dans ladite décision, le Tribunal a commis une erreur de droit, dans la mesure où il a, en substance, considéré, de manière illogique, que, pendant une certaine période, l'entreprise dont faisait partie les requérantes avait participé seule à une entente. Par ailleurs, les requérantes reprochent au Tribunal une violation de l'obligation de motivation, en ce qu'il n'aurait pas répondu, dans l'arrêt attaqué, à leur argument selon lequel une entreprise ne saurait participer seule à une entente.

30 Certes, il convient de constater que, dans leur requête devant le Tribunal, les requérantes avaient affirmé que " toute collusion nécessite au moins deux parties " et qu'elles " ne pouvaient pratiquer seules la collusion ". Toutefois, il ne ressort ni du résumé de l'argumentation des requérantes figurant aux points 152 et 153 de l'arrêt attaqué ni de la lecture de leur requête devant le Tribunal, contenue dans le dossier de première instance transmis à la Cour en application de l'article 167, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que les requérantes ont allégué, devant le Tribunal, que tous les autres participants à l'entente relative aux CPT s'étaient retirés de cette entente à une date antérieure au 15 novembre 2006, de telle sorte qu'il avait été mis fin à la participation des requérantes à ladite entente, dans la mesure où une entreprise ne peut pas participer seule à une entente.

31 En effet, devant le Tribunal, les requérantes ont également affirmé que d'autres entreprises, plus particulièrement LPD et ses filiales, avaient participé à l'entente jusqu'au 15 novembre 2006, date de fin de la participation des requérantes à l'entente relative aux CPT retenue dans la décision litigieuse. Elles ont répété cette affirmation dans leur pourvoi.

32 Au demeurant, le Tribunal a constaté que, jusqu'au 15 novembre 2006, il existait au moins deux entreprises, à savoir celle dont les requérantes faisaient partie et celle à laquelle LPD et ses filiales appartenaient, qui participaient à l'entente relative aux CPT. Le fait que la Commission avait choisi de ne pas inclure, dans la procédure ayant abouti à l'adoption de la décision litigieuse, la seconde de ces deux entreprises, au motif que LPD avait fait faillite et avait été, par suite, placée sous le contrôle d'administrateurs judiciaires est, à cet égard, dépourvu de pertinence, dans la mesure où cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ladite société ait continué à participer à l'entente.

33 Il s'ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le Tribunal aurait omis de tenir compte, dans l'arrêt attaqué, de ce que, pendant une partie de l'existence de l'entente relative aux CPT, l'entreprise dont faisaient partie les requérantes avait seule participé à une entente. L'argument par lequel les requérantes reprochent au Tribunal une erreur de droit en ce que celui-ci serait parvenu à une telle conclusion repose, donc, sur une prémisse erronée et doit être rejeté.

34 Il en va de même de l'argument tiré de la violation, par le Tribunal, de l'obligation de motivation, en ce qu'il aurait omis de répondre à l'argumentation des requérantes, selon laquelle la Commission aurait considéré que, pendant une certaine période, l'entreprise dont elles faisaient partie, avaient participé seule à une entente. En effet, ainsi qu'il a été relevé au point 30 du présent arrêt, les requérantes n'avaient pas avancé une telle argumentation devant le Tribunal.

35 Partant, il convient d'écarter la première branche comme étant non fondée.

36 Ne saurait non plus prospérer la seconde branche du deuxième moyen, par laquelle les requérantes reprochent au Tribunal, en substance, d'avoir commis une erreur de droit dans la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement, au motif qu'il a rejeté leur argumentation selon laquelle la Commission les avait discriminés en les sanctionnant pour leur participation à l'entente relative aux CPT jusqu'au 15 novembre 2006, alors que d'autres participants à la même entente ont échappé à une sanction, pour une partie ou pour l'intégralité de leur participation.

37 En effet, il convient de rappeler que, au point 163 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, dès lors qu'une entreprise a, par son comportement, violé l'article 101 TFUE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif qu'un autre opérateur économique ne se serait pas vu infliger d'amende (arrêts du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, EU:C:1993:120, point 197, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 160).

38 Or, en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit. En effet, une entreprise qui s'est vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente, en violation des règles de concurrence, ne peut demander l'annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu'un autre participant à la même entente n'aurait pas été sanctionné pour une partie, ou pour l'intégralité, de sa participation à ladite entente (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C-155/14 P, EU:C:2016:446, points 58 et 59).

39 L'argument des requérantes, tiré de l'arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C-580/12 P, EU:C:2014:2363), ne saurait conduire à une conclusion différente.

40 Dans cet arrêt, la Cour, tenant compte de la jurisprudence selon laquelle, s'agissant de la détermination du montant de l'amende, il ne saurait être opéré, par l'application de méthodes de calcul différentes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à une même infraction à l'article 101 TFUE (arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., C-628/10 P et C-14/11 P, EU:C:2012:479, point 58), a réduit le montant de l'amende infligée à un participant à une infraction, pour tenir compte du fait que la Commission, en faisant une application erronée de la méthode qu'elle avait choisi pour déterminer le montant de l'amende, avait infligé à un autre participant à la même entente une amende qui réduisait le poids relatif dans l'infraction de cet autre participant (arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C-580/12 P, EU:C:2014:2363, points 70 à 80).

41 Or, les requérantes n'ont pas invoqué devant le Tribunal, et n'invoquent pas non plus devant la Cour, une application erronée de la méthode de calcul des amendes. Partant, la jurisprudence qu'elles invoquent est dépourvue de pertinence.

42 Au regard des considérations qui précèdent et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'argument de la Commission, tiré de l'irrecevabilité partielle de la seconde branche du deuxième moyen, il convient de rejeter cette branche comme étant non fondée, tout comme, par voie de conséquence, ce deuxième moyen dans son intégralité.

Sur le troisième moyen, tiré d'une erreur de droit, s'agissant de la prise en compte des ventes de CDT à SEC

Argumentation des parties

43 Les requérantes reprochent au Tribunal une erreur de droit, en ce qu'il a rejeté, aux points 189 à 208 de l'arrêt attaqué, leur moyen, tiré de la violation du point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes, par lequel elles faisaient valoir que la Commission n'aurait pas dû tenir compte, pour calculer l'amende qu'elle leur a infligée pour leur participation à l'entente relative aux CDT, des ventes de CDT de Samsung SDI à SEC. Selon les requérantes, dès lors que les prix et les quantités de CDT à fournir avaient été négociés en Corée du Sud, directement entre la direction de Samsung SDI et celle de SEC, lesdites ventes n'auraient pas dû être considérées comme des ventes réalisées dans l'EEE, au sens du point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

44 Dans ce contexte, les requérantes contestent le rejet par le Tribunal, au point 195 de l'arrêt attaqué, de leur argument selon lequel la notion de " ventes réalisées " dans l'EEE doit être interprétée par référence au lieu où la concurrence a été affectée. En effet, l'application de l'article 101 TFUE et des lignes directrices pour le calcul des amendes tendrait, fondamentalement, à préserver la concurrence à l'intérieur de l'EEE. Partant, ce serait à tort et en méconnaissance de sa propre jurisprudence que le Tribunal a rejeté leur argumentation, en se référant, pour déterminer les ventes réalisées à l'intérieur de l'EEE servant au calcul du montant de l'amende, au lieu de livraison des CDT vendus à SEC, dès lors que le lieu où la vente a été conclue serait le lieu où la concurrence aurait été affectée.

45 Enfin, les requérantes précisent que le troisième moyen ne concerne pas le caractère éventuellement inapproprié de l'amende qui leur a été infligée, mais est tiré d'une erreur de droit commise dans l'application des lignes directrices pour le calcul des amendes et est, dès lors, recevable.

46 La Commission conteste, à titre principal, la recevabilité du troisième moyen, au motif que les requérantes n'allégueraient pas que le montant de l'amende qui leur a été infligée est excessif, au point d'être disproportionné. Selon la Commission, il ressort de la jurisprudence de la Cour (arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, point 205) que ce n'est que dans cette hypothèse qu'il y a lieu, pour la Cour, de constater une erreur de droit commise par le Tribunal, en raison du caractère inapproprié du montant d'une amende.

47 À titre subsidiaire, la Commission relève que, contrairement aux allégations des requérantes, le Tribunal n'a commis, aux points 192 à 197 de l'arrêt attaqué, aucune erreur de droit dans l'application du point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes, en interprétant la notion de " vente réalisée dans l'EEE " en tenant compte de l'incidence des accords ou des pratiques concertées en cause dans l'EEE. La jurisprudence de la Cour invoquée par les requérantes ne justifierait pas une conclusion différente.

48 Enfin, la Commission relève que la référence, au point 196 de l'arrêt attaqué, au principe de proportionnalité, ne fait que rappeler une jurisprudence constante, alors que l'argumentation des requérantes relative au dommage que les consommateurs dans l'EEE auraient pu subir en raison d'une entente en dehors de l'EEE est inopérante, le Tribunal ne s'étant pas référé à un tel dommage éventuel.

Appréciation de la Cour

49 Par le troisième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal, en substance, d'avoir considéré que la Commission n'avait pas violé le point 13 de ses lignes directrices pour le calcul des amendes, en prenant en compte la valeur de ventes négociées hors EEE de biens livrés à l'intérieur de l'EEE, pour le calcul du montant de l'amende qui leur a été infligée. Or, la question de savoir si la Commission a correctement interprété et appliqué ses propres lignes directrices tout comme celle de savoir si lesdites lignes sont conformes aux dispositions et aux principes régissant la détermination du montant de l'amende à infliger pour violation des règles de la concurrence sont des questions de droit, qui peuvent être soulevées devant la Cour au stade du pourvoi. Dès lors, le troisième moyen est recevable.

50 Toutefois, quant au fond, ce troisième moyen ne saurait prospérer.

51 En effet, il convient de rappeler que le point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes a pour objectif de retenir comme point de départ pour le calcul de l'amende infligée à une entreprise, un montant qui reflète l'importance économique de l'infraction et le poids relatif de cette entreprise dans celle-ci (arrêt du 9 juillet 2015, InnoLux/Commission C-231/14 P, EU:C:2015:451, point 50 et jurisprudence citée).

52 En conséquence, la notion de " valeur des ventes ", visée au point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes, englobe les ventes réalisées sur le marché concerné par l'infraction dans l'EEE, sans qu'il importe de déterminer si ces ventes ont été réellement affectées par cette infraction (arrêt du 9 juillet 2015, InnoLux/Commission (C-231/14 P, EU:C:2015:451, point 51 et jurisprudence citée).

53 Or, au point 195 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, en l'espèce, le lieu de livraison avait une réelle incidence sur le niveau des ventes réalisées par les requérantes. En effet, si les prix et les quantités de CDT à fournir étaient négociés, dans la majeure partie des cas, en Corée du Sud, entre le siège de Samsung SDI et celui de SEC, d'une part, les CDT étaient livrés directement depuis des entrepôts gérés par Samsung SDI, situés dans l'EEE, à SEC, dans ses entrepôts situés également dans l'EEE, et, d'autre part, les filiales européennes de SEC avaient, en dernier ressort, la possibilité de modifier leurs plans de production et, partant, le nombre de CDT dont elles avaient besoin. Dans ce dernier cas, le niveau des ventes finalement réalisées entre Samsung SDI et SEC s'en trouvait modifié.

54 Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal a pu considérer que, pour déterminer le montant des ventes réalisées dans l'EEE, au sens desdites lignes directrices, il y avait lieu de retenir l'ensemble des livraisons effectuées dans l'EEE.

55 Au demeurant, si la thèse des requérantes devait être retenue, il suffirait, pour une entreprise participant à une infraction, de faire en sorte qu'elle négocie ses ventes avec ses clients en dehors de l'EEE, pour obtenir que ces ventes ne soient pas prises en considération pour le calcul d'une éventuelle amende, laquelle serait, dès lors, beaucoup moins significative (voir, par analogie, arrêt du 27 septembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 et 125/85 à 129/85, EU:C:1988:447, point 16).

56 Il en résulte que le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une erreur de droit commise par le Tribunal s'agissant de la réduction du montant de l'amende au titre de la clémence

Argumentation des parties

57 Les requérantes font valoir que c'est en commettant une erreur de droit que le Tribunal a rejeté, aux points 217 à 223 de l'arrêt attaqué, leur moyen tendant à la réduction de l'amende qui leur a été infligée pour leur participation à l'entente relative aux CDT, par lequel elles faisaient valoir qu'une réduction de 50 % de l'amende et non de 40 % aurait dû leur être appliquée au titre de la clémence.

58 Au soutien de leur moyen, les requérantes relèvent, d'une part, que le Tribunal a commis une erreur de droit, en ce qu'il s'est référé, au point 220 de l'arrêt attaqué, à ses considérations concernant la réduction de l'amende infligée pour leur participation à l'entente relative aux CPT, alors que l'entente relative aux CDT constituait une infraction distincte et avait été examinée, par la Commission, dans une partie distincte de la décision litigieuse, ne comportant aucun renvoi aux éléments de cette décision concernant l'entente relative aux CPT.

59 D'autre part, elles affirment que le Tribunal a confirmé, en faisant une application erronée de la communication sur la clémence, contraire à sa propre jurisprudence, au point 221 de l'arrêt attaqué, la conclusion de la Commission selon laquelle elles ne méritaient pas une réduction de 50 % du montant de l'amende, dès lors qu'elles avaient omis de préciser, dans leur réponse à la communication des griefs, que le partage de marchés était une caractéristique essentielle de l'entente relative aux CDT. Or, la Commission ne pouvait formuler à leur égard un tel reproche dès lors que, d'une part, les réponses à la communication des griefs sont seulement destinées à permettre aux participants d'une entente d'exercer leurs droits de défense et de formuler des objections aux allégations de la Commission et que dès lors, comme l'a reconnu le Tribunal au point 221 de l'arrêt attaqué, les parties requérantes ont souligné les aspects du partage des marchés dans les accords relatifs aux CDT dans une déclaration accompagnant la réponse à la communication des griefs.

60 La Commission soutient que le quatrième moyen est irrecevable, pour des motifs identiques à ceux soutenus en réponse au troisième moyen, figurant au point 46 du présent arrêt. Elle cite également, à l'appui de son argumentation, le point 69 de l'arrêt du 5 décembre 2013, Solvay/Commission (C-455/11 P, non publié, EU:C:2013:796). Elle ajoute que les requérantes ont produit, en annexe à leur pourvoi, de nouveaux documents, qui n'ont pas été produits devant le Tribunal, lesquels, tout comme les arguments qui s'y rapportent, doivent être écartés.

61 En tout état de cause, la Commission estime que les arguments avancés par les requérantes dans le cadre du quatrième moyen ne sauraient prospérer, si bien qu'il conviendrait de rejeter ce moyen comme étant non fondé.

Appréciation de la Cour

62 À considérer même que les deux branches du moyen soient fondées, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d'un pourvoi, de substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l'Union. Ainsi, ce n'est que dans la mesure où la Cour estimerait que le niveau de la sanction est non seulement inapproprié, mais également excessif, au point d'être disproportionné, qu'il y aurait lieu de constater une erreur de droit commise par le Tribunal, en raison du caractère inapproprié du montant d'une amende (arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, point 205 et jurisprudence citée).

63 Or, en l'espèce, les requérantes n'ont avancé aucun argument tiré de l'éventuel caractère disproportionné du montant de l'amende qui leur a été infligée.

64 Il résulte des considérations qui précédent que le quatrième moyen est inopérant. Partant, tous les moyens avancés par les requérantes devant être écartés, il convient de rejeter le pourvoi.

Sur les dépens

65 En vertu de l'article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

66 La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Samsung SDI Co. Ltd et Samsung SDI (Malaysia) Bhd sont condamnées aux dépens.