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Décisions

CJUE, 2e ch., 9 mars 2017, n° C-551/15

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pula Parking d.o.o.

Défendeur :

Sven Klaus Tederahn

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ilešic

Avocat général :

M. Bobek

Juges :

Mmes Prechal, Toader (rapporteur), MM. Rosas, Jarašiunas

Avocats :

Mes Kuzmanovic, Pacheco-Vinkovic, Zadravec

CJUE n° C-551/15

9 mars 2017

LA COUR (deuxième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée opposant Pula Parking d.o.o. à M. Sven Klaus Tederahn, au sujet d'une demande de recouvrement d'une créance impayée de stationnement public.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3 Le règlement n° 1215/2012 a pour base juridique l'article 67, paragraphe 4, et l'article 81, paragraphe 2, sous a), c) et e), TFUE.

4 Les considérants 3, 4, 10, 26 et 34 du règlement n° 1215/2012 sont libellés comme suit :

(3) L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, entre autres en facilitant l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. [...]

(4) Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d'unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de garantir la reconnaissance et l'exécution rapides et simples des décisions rendues dans un État membre sont indispensables.

(10) Il est important d'inclure dans le champ d'application matériel du présent règlement l'essentiel de la matière civile et commerciale, à l'exception de certaines matières bien définies [...]

(26) La confiance réciproque dans l'administration de la justice au sein de l'Union justifie le principe selon lequel les décisions rendues dans un État membre devraient être reconnues dans tous les États membres sans qu'une procédure spéciale ne soit nécessaire. En outre, la volonté de réduire la durée et les coûts des litiges transfrontières justifie la suppression de la déclaration constatant la force exécutoire préalable à l'exécution dans l'État membre requis. En conséquence, toute décision rendue par les juridictions d'un État membre devrait être traitée comme si elle avait été rendue dans l'État membre requis.

(34) Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32)], le règlement (CE) n° 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1)], et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l'interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne de la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale] et des règlements qui la remplacent. "

5 Le chapitre I du règlement n° 1215/2012 est intitulé " Portée et définitions ". Il comprend l'article 1er, paragraphe 1, qui prévoit :

" Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s'applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii). "

6 Aux termes de l'article 2, de ce règlement :

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) "décision", toute décision rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi qu'une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

7 L'article 3 dudit règlement est libellé comme suit :

" Aux fins du présent règlement, le terme "juridiction" comprend les autorités suivantes, dans la mesure où elles sont compétentes pour connaître des matières entrant dans le champ d'application du présent règlement :

a) en Hongrie, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (fizetési meghagyásos eljárás), le notaire (közjegyzö) ;

b) en Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande) et l'assistance (handräckning), l'autorité chargée du recouvrement forcé (Kronofogdemyndigheten). "

8 L'article 66, paragraphes 1 et 2, du même règlement dispose :

" 1. Le présent règlement n'est applicable qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015.

2. Nonobstant l'article 80, le règlement (CE) n° 44/2001 continue à s'appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d'application dudit règlement. "

Le droit croate

9 L'article 31 de l'Ovršni zakon (loi sur l'exécution forcée, Narodne novine, br. 112/12, 25/13 et 93/14) prévoit :

" 1) En vertu de la présente loi, un document faisant foi est une facture, [...] un extrait de livres comptables, un document privé légalisé et tout document réputé constituer un document officiel en vertu de réglementations spécifiques. Le calcul d'intérêts est également réputé constituer une facture.

2) Un document faisant foi est exécutoire si y figurent l'identité du créancier et du débiteur ainsi que l'objet, la nature, la portée et la date d'exigibilité de l'obligation pécuniaire.

3) Outre les informations visées au paragraphe 2 du présent article, une facture remise à une personne physique n'exerçant par une activité enregistrée doit indiquer au débiteur que, en cas de non-exécution de l'obligation pécuniaire devenue exigible, le créancier peut demander l'exécution forcée sur le fondement d'un document faisant foi.

10 Selon l'article 278 de la loi sur l'exécution forcée, les notaires statuent sur les demandes d'ouverture d'une procédure d'exécution sur le fondement de documents faisant foi.

11 Conformément à l'article 279, paragraphes 1 et 3, de cette loi, le notaire territorialement compétent pour statuer en matière d'exécution est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile ou le siège du défendeur à la procédure d'exécution. Selon l'article 38 de la même loi, cette compétence territoriale est exclusive. Une demande d'exécution présentée devant un notaire qui n'est pas territorialement compétent sera rejetée par le tribunal.

12 Conformément à l'article 282, paragraphe 3, de ladite loi, le notaire qui est saisi d'une opposition recevable, motivée et formée en temps utile contre l'ordonnance qu'il a rendue transmet le dossier, aux fins de la procédure d'opposition, à la juridiction compétente, laquelle statuera sur l'opposition en vertu des articles 57 et 58 de la même loi.

13 L'article 283, paragraphe 1, de la même loi dispose que le notaire appose, à la demande du demandeur, la formule exécutoire sur une expédition de l'ordonnance d'exécution qu'il a rendue si, dans un délai de huit jours après l'expiration du délai pour former opposition, celle-ci n'a pas été formée.

14 Selon l'article 58, paragraphe 3, de la loi sur l'exécution forcée, le tribunal auquel a été transmis le dossier de l'ordonnance ayant fait l'objet d'une opposition est compétent pour infirmer cette ordonnance d'exécution en ce que celle-ci ordonne l'exécution et pour annuler les mesures prises, la procédure se poursuivant selon les règles applicables en cas d'opposition à une injonction de payer.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15 Pula Parking, société appartenant à la ville de Pula (Croatie), assure, en vertu d'une décision du maire de cette ville, du 16 décembre 2009, telle que modifiée le 11 février 2015, la gestion, la surveillance, l'entretien et le nettoyage des parcs de stationnement publics payants de ladite ville, la perception de la redevance de stationnement ainsi que d'autres tâches connexes.

16 Le 8 septembre 2010, M. Tederahn, qui est domicilié en Allemagne, a stationné son véhicule dans un parc de stationnement public payant de la ville de Pula. Pula Parking a délivré à M. Tederahn un ticket de stationnement.

17 Aux termes du contrat de stationnement dont la souscription a résulté de la délivrance dudit ticket, M. Tederahn était tenu de payer ce ticket dans un délai de huit jours à compter de sa date d'émission, délai au terme duquel couraient des intérêts de retard.

18 M. Tederahn ne s'étant pas acquitté des sommes dues dans le délai imparti, Pula Parking a introduit, le 27 février 2015, auprès d'un notaire dont l'étude est située à Pula, une demande d'exécution forcée sur le fondement d'un " document faisant foi " en vertu de l'article 278 de la loi sur l'exécution forcée.

19 Le " document faisant foi " produit par Pula Parking était un extrait certifié de ses livres comptables selon lequel, au vu de la facture du 8 septembre 2010, un montant de 100 kunas croates (HRK) (environ 13 euros) était exigible à la date du 16 septembre 2010.

20 Le notaire a rendu une ordonnance d'exécution le 25 mars 2015, sur le fondement de ce document.

21 M. Tederahn ayant formé opposition à cette ordonnance le 21 avril 2015, l'affaire a été renvoyée devant l'Opcinski sud u Puli-Pola (tribunal municipal de Pula, Croatie) en vertu de l'article 282, paragraphe 3, de la loi sur l'exécution forcée.

22 Dans le cadre de son opposition, M. Tederahn a soulevé un moyen tiré de l'incompétence matérielle et territoriale du notaire ayant rendu l'ordonnance d'exécution du 25 mars 2015 au motif que celui-ci n'était pas compétent pour rendre une telle ordonnance sur le fondement d'un " document faisant foi " datant de l'année 2010, contre un ressortissant allemand ou un ressortissant de tout autre État membre de l'Union.

23 Dans ces conditions, l'Opcinski sud u Puli-Pola (tribunal municipal de Pula) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

1) Le règlement n° 1215/2012 est-il applicable dans le cas particulier considéré en l'espèce, eu égard à la nature de la relation juridique entre les parties ?

2) Le règlement n° 1215/2012 se rapporte-t-il également à la compétence des notaires en Croatie ? "

Sur les questions préjudicielles

Sur le champ d'application temporel du règlement n° 1215/2012

24 M. Tederahn ayant excipé de l'inapplicabilité ratione temporis du règlement n° 1215/2012 du fait de la conclusion du contrat relatif à l'utilisation du parc de stationnement à une date antérieure à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union, à savoir le 1er juillet 2013, il y a lieu de rappeler que l'acte d'adhésion d'un nouvel État membre est fondé essentiellement sur le principe général de l'application immédiate et intégrale des dispositions du droit de l'Union audit État, des dérogations n'étant admises que dans la mesure où elles sont prévues expressément par les dispositions transitoires (arrêt du 28 avril 2009, Apostolides, C 420/07, EU:C:2009:271, point 33).

25 S'agissant, plus précisément, du règlement n° 1215/2012, il convient de rappeler que, conformément à son article 66, paragraphe 1, ce règlement n'est applicable qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015.

26 En l'occurrence, bien que l'affaire au principal porte sur le recouvrement d'une créance impayée de stationnement, due en vertu d'un contrat conclu avant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union, la procédure d'exécution forcée a été introduite le 27 février 2015, après l'entrée en vigueur du règlement n° 1215/2012, et la juridiction de renvoi a été saisie du litige au principal le 21 avril 2015, de sorte qu'une action telle que celle en cause au principal relève du champ d'application temporel dudit règlement.

27 Ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 33 de ses conclusions, il est du reste habituel que le recouvrement forcé de créances exigibles relève des règles procédurales en vigueur au moment où l'action est intentée, et non de celles applicables lorsque le contrat initial a été conclu.

28 La conclusion figurant au point 26 du présent arrêt est également corroborée par la jurisprudence de la Cour rendue sous l'empire de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont il convient, ainsi que cela ressort du considérant 34 du règlement n° 1215/2012, d'assurer la continuité en ce qui concerne l'interprétation de l'article 66, paragraphe 1, de ce règlement, selon laquelle la seule condition nécessaire et suffisante pour que le régime dudit règlement s'applique à l'égard de litiges relatifs à des rapports de droit nés avant la date de son entrée en vigueur est que l'action judiciaire ait été introduite postérieurement à cette date (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 1979, Sanicentral, 25/79, EU:C:1979:255, point 6).

Sur la première question

29 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu'une procédure d'exécution forcée diligentée par une société détenue par une collectivité territoriale contre une personne physique domiciliée dans un autre État membre, aux fins du recouvrement d'une créance impayée de stationnement dans un parking public, dont l'exploitation a été déléguée à cette société par ladite collectivité, relève du champ d'application de ce règlement.

30 Pula Parking, les gouvernements croate et suisse et la Commission européenne s'accordent, en substance, à reconnaître une nature civile, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, au rapport juridique au principal.

31 À titre liminaire, dans la mesure où le règlement n° 1215/2012 remplace désormais le règlement n° 44/2001, il convient de rappeler que l'interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de ce dernier règlement vaut également pour le règlement n° 1215/2012 lorsque les dispositions de ces deux instruments de droit de l'Union peuvent être qualifiées d'équivalentes (arrêt du 16 novembre 2016, Schmidt, C 417/15, EU:C:2016:881, point 26 et jurisprudence citée).

32 À cet égard, ainsi qu'il résulte de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, qui reprend les termes de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, le champ d'application du règlement n° 1215/2012 concerne la " matière civile et commerciale ".

33 Selon une jurisprudence constante de la Cour, en vue d'assurer, dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et des obligations qui découlent de ce règlement pour les États membres et les personnes intéressées, il convient de ne pas interpréter la notion de " matière civile et commerciale " comme un simple renvoi au droit interne de l'un ou de l'autre des États concernés. Ladite notion doit être considérée comme une notion autonome qu'il faut interpréter en se référant, d'une part, aux objectifs et au système dudit règlement et, d'autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des ordres juridiques nationaux (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen et Aertssen Terrassements, C 523/14, EU:C:2015:722, point 29 et jurisprudence citée).

34 Pour déterminer si une matière relève ou non du champ d'application du règlement n° 1215/2012, il y a lieu d'identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et d'examiner le fondement et les modalités d'exercice de l'action intentée (voir, en ce sens, arrêts du 11 avril 2013, Sapir e.a., C 645/11, EU:C:2013:228, point 34, ainsi que du 12 septembre 2013, Sunico e.a., C 49/12, EU:C:2013:545, point 35).

35 En l'occurrence, ainsi que M. l'avocat général l'a également relevé aux points 49 à 51 de ses conclusions, la gestion du stationnement public et la perception des redevances de stationnement constituent une mission d'intérêt local, assurée par Pula Parking, entreprise détenue par la ville de Pula. Toutefois, si les pouvoirs de Pula Parking lui ont été conférés par un acte de puissance publique, ni la détermination de la créance impayée de stationnement, de nature contractuelle, ni l'action en recouvrement de celle-ci, qui a pour but de sauvegarder des intérêts privés et qui est régie par les dispositions nationales de droit commun applicables dans les relations entre les particuliers, ne semblent requérir de la ville de Pula ou de Pula Parking l'exercice de prérogatives de puissance publique.

36 À cet égard, il paraît ressortir du dossier dont dispose la Cour, ce qu'il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, que la créance de stationnement réclamée par Pula Parking n'est pas assortie de pénalités susceptibles d'être considérées comme résultant d'un acte de puissance publique de celle-ci et ne revêt pas un caractère punitif, mais constitue, dès lors, la simple contrepartie d'un service fourni.

37 Par ailleurs, il ne semble pas davantage que, en délivrant un ticket de stationnement aux intéressés, Pula Parking s'octroie à elle-même un titre exécutoire, en dérogation aux règles du droit commun, puisque à la suite d'une telle délivrance, Pula Parking se trouve simplement en mesure, à l'instar du titulaire d'une facture, de se prévaloir d'un document faisant foi de nature à lui permettre d'engager une procédure conformément aux dispositions de la loi sur l'exécution forcée (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2013, Sunico e.a., C 49/12, EU:C:2013:545, point 39).

38 Il en résulte que le rapport juridique existant entre Pula Parking et M. Tederahn doit, en principe, être qualifié de rapport juridique de droit privé et relève, de ce fait, de la notion de " matière civile et commerciale " au sens du règlement n° 1215/2012.

39 À la lumière de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu'une procédure d'exécution forcée diligentée par une société détenue par une collectivité territoriale contre une personne physique domiciliée dans un autre État membre, aux fins du recouvrement d'une créance impayée de stationnement dans un parking public, dont l'exploitation a été déléguée à cette société par ladite collectivité, ne présentant aucun caractère punitif mais constituant la simple contrepartie d'un service fourni, relève du champ d'application de ce règlement.

Sur la seconde question

40 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d'exécution forcée sur le fondement d'un " document faisant foi ", relèvent de la notion de " juridiction " au sens de ce règlement.

41 Pula Parking et le gouvernement croate considèrent que, aux fins du règlement n° 1215/2012, il convient de donner au terme " juridiction " un sens large, permettant de couvrir non seulement les juridictions, au sens strict, qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais également les notaires. La Commission européenne ainsi que les autres intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne ayant déposé des observations, à l'exception du gouvernement suisse qui ne s'exprime pas sur cette question, estiment que, sans préjudice d'une modification de ce règlement, les notaires en Croatie ne peuvent pas être assimilés à une juridiction, au sens de celui ci, pour les procédures d'exécution sur le fondement d'un " document faisant foi ".

42 Ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour, en l'absence de renvoi au droit des États membres, les dispositions du règlement n° 1215/2012 doivent être interprétées de manière autonome, en tenant compte de l'économie générale, des objectifs et de la genèse de cet instrument du droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2016, Hoszig, C 222/15, EU:C:2016:525, point 29 et jurisprudence citée).

43 S'agissant de l'économie générale du règlement n° 1215/2012, il y a lieu d'observer que, à plusieurs reprises, ce règlement fait référence aux notions de " juridiction ", de " compétence " ou d'" actions judiciaires ", sans pour autant les définir.

44 Ainsi, l'intitulé du règlement n° 1215/2012 se réfère à la " compétence judiciaire " et l'article 66 de celui-ci, qui traite de l'application ratione temporis dudit règlement, précise, à son paragraphe 1, que ce règlement n'est applicable qu'aux " actions judiciaires " intentées à compter du 10 janvier 2015.

45 À son chapitre I, intitulé " Portée et définitions ", l'article 1er, point 1, de ce règlement prévoit que celui-ci s'applique en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction. L'article 2 dudit règlement définit la notion de " décision " comme désignant toute décision rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui est donnée à une telle décision.

46 L'article 3 du même règlement indique des autorités qui, dans la mesure où elles sont compétentes pour connaître des matières entrant dans le champ d'application de ce règlement, sont considérées comme des juridictions, à savoir, en Hongrie, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer, les notaires et, en Suède, dans les procédures sommaires concernant ces injonctions et l'assistance, les autorités chargées du recouvrement forcé. Cet article portant spécifiquement sur les autorités qu'il énumère, les notaires en Croatie n'en relèvent pas. Il est, à cet égard, sans pertinence que le règlement n° 1215/2012 ait été adopté le 12 décembre 2012, avant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union, et que les adaptations techniques de l'acquis de l'Union aient uniquement visé les actes juridiques de l'Union adoptés et publiés au Journal officiel de l'Union européenne avant le 1er juillet 2012.

47 Par ailleurs, concernant les fonctions des notaires, la Cour a relevé, avec constance, l'existence de différences fondamentales entre les fonctions juridictionnelles et les fonctions notariales (voir, en ce sens, arrêts du 24 mai 2011, Commission/Autriche, C 53/08, EU:C:2011:338, point 103 ; du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C 32/14, EU:C:2015:637, point 47, ainsi que du 1er février 2017, Commission/Hongrie, C 392/15, EU:C:2017:73, point 111).

48 Il y a encore lieu de constater que, à la différence, par exemple, du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107), dont l'article 3, paragraphe 2, précise que le terme " juridiction ", au sens dudit règlement, englobe non seulement les autorités judiciaires mais également toute autre autorité compétente en cette matière qui exerce des fonctions juridictionnelles et qui satisfait à certaines conditions qu'énumère cette même disposition, le règlement n° 1215/2012 ne comporte aucune disposition générale dotée d'un tel effet.

49 Il convient, dès lors, ainsi qu'il a été rappelé au point 42 du présent arrêt, d'apprécier, dans le cadre de la présente affaire, la notion de " juridiction " à la lumière des objectifs poursuivis par le règlement n° 1215/2012, dont l'interprétation est demandée par la juridiction de renvoi.

50 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon le considérant 4 dudit règlement, il est indispensable d'unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale afin de garantir la reconnaissance et l'exécution rapides et simples des décisions rendues dans un État membre. Ainsi que le rappelle le considérant 26 du même règlement, ce principe de reconnaissance mutuelle est, avant tout, justifié par la confiance réciproque dans l'administration de la justice au sein de l'Union.

51 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que tant le principe de confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle ont, dans le droit de l'Union, une importance fondamentale, étant donné qu'ils permettent la création et le maintien d'un espace sans frontières intérieures (arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Caldararu, C 404/15 et C 659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 78 et jurisprudence citée).

52 Dans le système du règlement n° 1215/2012, ces principes se traduisent par le traitement et l'exécution des décisions judiciaires des juridictions d'un État membre comme si celles-ci avaient été rendues dans l'État membre dans lequel l'exécution est demandée.

53 Le règlement n° 1215/2012, dont la base juridique est l'article 67, paragraphe 4, TFUE visant à faciliter l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, tend ainsi, dans le domaine de la coopération en matière civile et commerciale, à renforcer le système simplifié et efficace des règles de conflit, de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires, instauré par les instruments juridiques dans la continuité desquels il se situe, afin de faciliter la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l'objectif assigné à l'Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (voir, par analogie, dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi, C 241/15, EU:C:2016:385, point 32).

54 Par conséquent, étant donné les objectifs poursuivis par le règlement n° 1215/2012, la notion de " juridiction " au sens de celui ci doit être interprétée en tenant compte de la nécessité de permettre aux juridictions nationales des États membres d'identifier les décisions rendues par des juridictions d'autres États membres et de procéder, avec la célérité requise par ce règlement, à l'exécution de ces décisions. En effet, le respect du principe de confiance mutuelle dans l'administration de la justice dans les États membres de l'Union qui sous-tend l'application dudit règlement suppose, notamment, que les décisions dont l'exécution est demandée dans un autre État membre ont été rendues dans une procédure judiciaire offrant des garanties d'indépendance et d'impartialité ainsi que le respect du principe du contradictoire.

55 Cette conclusion est confortée par la genèse du règlement n° 1215/2012. À cet égard, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [COM(2010) 748 final], concernant la refonte du règlement n° 44/2001, prévoyait l'insertion, au chapitre I du règlement n° 1215/2012, intitulé " Portée et définitions ", d'une définition de la notion de " juridiction " de manière à ce que celle-ci inclue " toute autorité désignée par un État membre comme ayant compétence dans les matières relevant du champ d'application du [...] règlement ". Toutefois, le législateur de l'Union n'a pas retenu cette approche.

56 En l'occurrence, ainsi que le gouvernement croate l'a fait valoir lors de l'audience, en Croatie, les notaires font partie du service public notarial, lequel est distinct du système judiciaire. Conformément aux dispositions de la loi sur l'exécution forcée, les notaires sont compétents pour statuer par voie d'ordonnance sur les demandes d'ouverture d'une procédure d'exécution sur le fondement d'un document faisant foi. Une fois l'ordonnance notifiée au défendeur, celui-ci peut former opposition. Le notaire qui est saisi d'une opposition recevable, motivée et formée en temps utile contre l'ordonnance qu'il a rendue transmet le dossier, aux fins de la procédure d'opposition, à la juridiction compétente, laquelle statuera sur l'opposition.

57 Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance d'exécution sur le fondement d'un " document faisant foi ", délivrée par le notaire, n'est notifiée au débiteur qu'après son adoption, sans que la demande par laquelle le notaire a été saisi ait été communiquée à ce débiteur.

58 S'il est vrai que le débiteur a la possibilité de former opposition contre l'ordonnance d'exécution délivrée par le notaire et qu'il semble que le notaire exerce les attributions qui lui sont dévolues dans le cadre de la procédure d'exécution forcée sur le fondement d'un " document faisant foi " sous le contrôle d'un juge, auquel le notaire doit renvoyer les contestations éventuelles, il n'en reste pas moins que l'examen, par le notaire, en Croatie, de la demande de délivrance d'une ordonnance d'exécution sur un tel fondement n'est pas contradictoire.

59 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que le règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d'exécution forcée sur le fondement d'un " document faisant foi ", ne relèvent pas de la notion de " juridiction " au sens dudit règlement.

Sur les dépens

60 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

1) L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'une procédure d'exécution forcée diligentée par une société détenue par une collectivité territoriale contre une personne physique domiciliée dans un autre État membre, aux fins du recouvrement d'une créance impayée de stationnement dans un parking public, dont l'exploitation a été déléguée à cette société par ladite collectivité, ne présentant aucun caractère punitif mais constituant la simple contrepartie d'un service fourni, relève du champ d'application de ce règlement.

2) Le règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d'exécution forcée sur le fondement d'un " document faisant foi ", ne relèvent pas de la notion de " juridiction " au sens dudit règlement.