Commission, 10 décembre 2015, n° 39767
COMMISSION EUROPÉENNE
Résumé de la décision
relative à une procédure dapplication de larticle 102 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne
Le 10 décembre 2015, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En application des dispositions de l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil1, la Commission publie ci-dessous les noms des parties et le contenu principal de la décision, y compris les sanctions infligées, en prenant en considération l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
1. Introduction
(1) L'affaire concerne les restrictions territoriales à la revente contenues dans les contrats de vente d'électricité sur le marché de gros de la fourniture d'électricité à des prix librement négociés en Bulgarie par Natsionalna Elektricheska Kompania EAD ("NEK"), TPP Maritsa East 2 EAD ("TPP Maritsa East 2") et NPP Kozloduy EAD ("NPP Kozloduy") (collectivement désignées "filiales de BEH"), filiales à 100 % de l'entreprise Bulgarian Energy Holding EAD ("BEH").
2. Procédure
(2) Le 27 novembre 2012, la Commission a ouvert une procédure en vue de l'adoption d'une décision au titre du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 et, le 12 août 2014, elle a adopté une communication des griefs exposant ses premières préoccupations en matière de concurrence; celles-ci concernaient les restrictions territoriales appliquées à la revente d'électricité, contenues dans les contrats que les filiales de BEH avaient conclus avec des tiers. La communication des griefs constitue une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003. Elle a été notifiée à BEH par lettre du 14 août 2014.
(3) Le 25 novembre 2014, BEH a communiqué sa réponse à la communication des griefs. Une audition a eu lieu le 16 janvier 2015.
(4) Le 15 mai 2015, BEH a proposé des engagements de nature à répondre aux préoccupations exprimées par la Commission (les "engagements initiaux").
(5) Le 19 juin 2015, une communication a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne2, conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, synthétisant l'affaire et les engagements initiaux proposés et invitant les tiers intéressés à présenter des observations sur ces engagements dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la communication.
(6) Le 8 septembre 2015, la Commission a fait part à BEH des observations reçues des tiers intéressés à la suite de la publication de la communication. Le 16 octobre 2015, BEH a proposé des engagements révisés (les "engagements définitifs").
(7) Le 30 novembre 2015, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a été consulté. Le 2 décembre 2015, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final.
3. Problèmes de concurrence soulevés dans l'évaluation préliminaire
(8) Selon l'évaluation préliminaire, le marché de produits en cause était le marché de gros de la fourniture d'électricité à des prix librement négociés. Par ailleurs, la Commission a estimé à titre liminaire que ce marché était de dimension nationale. Dans son évaluation préliminaire, elle a considéré que BEH occupait une position dominante sur le marché de gros de la fourniture d'électricité à des prix librement négociés en Bulgarie, vu la part représentée par les ventes des filiales de BEH dans la fourniture d'électricité à des prix librement négociés et compte tenu de l'absence de toute pression concurrentielle importante provenant d'autres producteurs ou d'importations.
(9) Selon l'évaluation préliminaire, BEH abusait de sa position dominante sur le marché libre de gros de la fourniture d'électricité en Bulgarie, en violation de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en recourant à des clauses de destination dans les contrats conclus par ses filiales pour la fourniture en gros d'électricité à des prix librement négociés à des entités autres que les utilisateurs finals.
(10) La Commission estime que BEH n'a pas produit des preuves suffisantes pour établir que son comportement pouvait être objectivement justifié ou qu'il était nécessaire à la réalisation de gains d'efficience susceptibles de contrer les effets négatifs probables sur la concurrence, sans élimination de la concurrence effective.
(11) Dans son évaluation préliminaire, la Commission a conclu que la pratique de BEH était susceptible de dresser des barrières aux échanges entre la Bulgarie et les autres États membres et, partant, de fausser la distribution d'électricité dans le marché unique et d'affecter la liquidité et l'efficience des marchés de l'électricité.
4. Les engagements et la consultation des acteurs du marché
(12) Bien que BEH ait contesté l'évaluation préliminaire de la Commission, elle a néanmoins proposé des engagements dont les principaux éléments sont les suivants:
a) BEH mettra en place une bourse de l'électricité en Bulgarie, avec l'aide d'un tiers indépendant possédant une expertise dans le fonctionnement des bourses d'électricité;
b) BEH proposera au minimum les volumes d'électricité mentionnés sur le marché à un jour (volumes qui augmenteront chaque année suivant les volumes échangés par les bourses d'électricité dans la région au cours des premières années d'application), au moyen d'accords de fourniture de liquidités conclus entre BEH et ses filiales, d'une part, et la bourse d'électricité, d'autre part; le profil des volumes proposés variera sur une base mensuelle, journalière et horaire suivant les profils de la charge en Bulgarie;
c) les volumes d'électricité seront proposés par BEH et ses filiales sur le marché à un jour, à un prix maximal établi sur la base des coûts supportés par ces dernières;
d) BEH et ses filiales proposeront initialement lesdits volumes sous la forme de produits horaires uniquement; dès la deuxième année, une partie de ces produits pourra être proposée sous la forme de produits vendus par blocs (de 3 à 24 heures);
e) BEH cédera la propriété de la bourse d'électricité dans les six mois suivant la notification formelle de la décision de la Commission et transférera son capital à l'État bulgare, dont les droits seront exercés par le ministère des finances.
(13) Les engagements valent pour une période commençant à la date de notification de la décision relative aux engagements et prenant fin cinq ans après le début des activités de la bourse d'électricité. BEH désignera également un mandataire qui veillera au respect des engagements.
(14) En outre, BEH et ses filiales abrogeront les clauses de destination ou toute mesure d'effet équivalent, et renonceront à inclure de telles clauses ou mesures dans leurs contrats de fourniture d'électricité bilatéraux.
(15) Les observations reçues en réponse à l'avis de consultation du marché en vertu de l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 ont suscité quelques doutes en ce qui concerne la garantie de liquidités suffisantes sur le marché à un jour. Afin de tenir compte des résultats de la consultation des acteurs du marché, BEH a proposé de s'engager à n'offrir que des produits horaires sur le marché à un jour de la bourse d'électricité, et de veiller à proposer, conjointement avec ses filiales, des volumes suffisants à l'achat de tiers sur le marché à un jour.
(16) BEH a ensuite modifié ses engagements initiaux et présenté une proposition révisée le 16 octobre 2015.
5. Conclusion
(17) La Commission considère que les engagements définitifs proposés par BEH sont appropriés et nécessaires pour répondre aux préoccupations qu'elle a exposées dans son évaluation préliminaire. BEH n'a pas offert d'engagements moins contraignants en réponse à l'évaluation préliminaire qui auraient permis d'apporter une réponse adéquate aux préoccupations exprimées par la Commission.
(18) La Commission rend contraignants les engagements définitifs proposés par BEH pour répondre aux préoccupations qu'elle a exposées dans son évaluation préliminaire.
NOTES
1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
2 Communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire AT.39767 - BEH Electricity (JO C 202 du 19.6.2015, p. 2).