ADLC, 10 mars 2017, n° 17-D-05
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative à des pratiques mises en œuvre par la SACD
L'Autorité de la concurrence (vice-président statuant seul),
Vu la lettre, enregistrée le 19 février 2016 sous le numéro 16/0016 F par laquelle la Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) ; Vu l'article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du Code de commerce ; Vu la décision n° 17-JU-01 du 19 janvier 2017 par laquelle la présidente de l'Autorité de la concurrence a désigné, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 461-3 du Code de commerce, M. Emmanuel Combe, vice-président, pour adopter seul la décision à rendre sur la saisine visée ci-dessus ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général adjoint et le représentant de la Société Civile des Éditeurs de Langue Française entendus lors de la séance de l'Autorité de la concurrence du 21 février 2017 et le Commissaire du gouvernement ayant été régulièrement convoqué ; Adopte la décision suivante :
I. Constatations
1. Les pratiques dénoncées par la saisissante, la Société Civile des Éditeurs de Langue Française, sont relatives à la gestion collective des droits d'auteurs d'œuvres littéraires.
A. LE SECTEUR ET LES ENTREPRISES CONCERNÉS
1. LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS D'AUTEURS
2. Selon l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle " l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial (...) ". L'article L. 121-1 du même Code dispose que " l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (...) ".
3. Au titre des droits patrimoniaux, l'article L. 122-1 du Code précité indique que le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation, défini comme " une communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque " (article L. 122-2), et le droit de reproduction, défini comme une " fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte " (article L. 122-3).
4. Ces droits peuvent faire l'objet d'une cession par contrat écrit, dont certains sont régis par le Code de la propriété intellectuelle.
5. L'article L. 132-18 de ce Code prévoit un régime général du droit de représentation qui permet une gestion collective du droit d'auteur, comme alternative à la gestion individuelle.
6. À cet égard, un rapport transmis à la Présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée a précisé que " la gestion collective peut se définir comme un système d'organisation dans lequel des auteurs confient à des sociétés civiles auxquelles ils adhérent la responsabilité de collecter auprès des utilisateurs de leurs œuvres des redevances destinées à les remplir de leurs droits patrimoniaux. (...) La gestion collective se caractérise par l'uniformité de l'assiette et du taux de redevance et le quasi-monopole de fait dont bénéficient les [sociétés de perception et de répartition des droits]. Elle s'éloigne en cela de la gestion individuelle mise en œuvre par les producteurs à l'égard de leurs auteurs " (soulignement ajouté) (" Le Droit des auteurs dans le domaine cinématographique : coûts, recettes et transparence ", rapport de décembre 2008 rédigé par René Bonnell).
2. LES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS
7. La gestion collective des droits patrimoniaux peut être confiée à des sociétés civiles de perception et de répartition des droits telles que la Société Civile des Éditeurs de Langue Française (" SCELF "), société saisissante, et la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (" SACD "), société mise en cause dans la présente procédure.
8. La SCELF a été créée par les éditeurs littéraires en 1960 et est mandatée par eux pour collecter les droits générés par les multiples formes d'adaptation issues des œuvres des auteurs qu'ils représentent. Elle réunit aujourd'hui près de 300 éditeurs. La SCELF réalise en moyenne 7 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et emploie 3 salariés.
9. La SACD est la plus ancienne des sociétés d'auteurs. Elle a pour mission de percevoir et répartir les droits de ses 40 000 membres qui interviennent dans le spectacle vivant et l'audiovisuel - réalisateurs, scénaristes, écrivains et dramaturges principalement.
3. LES MÉCANISMES DE RÉPARTITION DES DROITS D'AUTEURS DES OEUVRES D'ADAPTATION ISSUES D'OEUVRES PRÉEXISTANTES
10. Traditionnellement, les droits d'exploitation des œuvres littéraires sont détenus par des éditeurs, lesquels sont cessionnaires des droits d'auteurs desdites œuvres.
11. Lorsque les producteurs d'un film ou d'une série d'animation souhaitent adapter une œuvre littéraire préexistante, il leur revient de solliciter de l'éditeur de cette œuvre la cession des droits d'adaptation. Cette négociation de gré à gré intervient en amont des divers contrats signés dans un second temps entre le producteur et d'autres contributeurs de l'œuvre audiovisuelle - les scénaristes, notamment.
12. En outre, la diffusion des œuvres audiovisuelles adaptées génère des droits de diffusion, lesquels ont vocation à être collectés puis redistribués parmi les coauteurs de l'œuvre concernée. La SCELF a conclu depuis plusieurs années avec la SACD des protocoles d'accord permettant à cette dernière de la représenter pour percevoir en son nom, auprès des différents diffuseurs, et notamment des chaînes de télévision, la part des droits et redevances de copies privées, sonores et audiovisuelles dues aux auteurs des œuvres littéraires adaptées sous forme audiovisuelle.
13. La SCELF indique que ce sont " la taille de sa structure (trois salariés) et de ses moyens et ressources limités " qui la conduisent, pour cette mission, à s'appuyer sur la SACD. Cette dernière, au titre de ce mandat, prélève une retenue sur les sommes qu'elle restitue à la SCELF. Enfin, la SCELF reverse le montant des redevances dues pour chaque œuvre protégée aux éditeurs, lesquels redistribuent in fine aux auteurs littéraires concernés la part qui leur revient, comme le montre le schéma ci-dessous.
Schéma : mécanisme actuel de perception et de répartition des droits de diffusion issus d'une œuvre audiovisuelle adaptée d'une œuvre littéraire préexistante
14. Pour ce qui est des œuvres adaptées à partir d'œuvres littéraires préexistantes, la SCELF indique que " le barème interne de la SACD (accepté par ses membres) prévoit que sur l'enveloppe globale des droits de diffusion (100 %), les droits se répartissent de la manière suivante " :
- 10 % reviennent à l'auteur de la " bible " (document de référence original et fondateur d'une série audiovisuelle qui donne les éléments permanents indispensables au développement de la série) ;
- 90 % se répartissent entre, d'une part, le réalisateur et, d'autre part, le scénariste et l'éditeur cessionnaire des droits de l'œuvre littéraire préexistante.
15. Le partage des sommes entre le scénariste et l'auteur de l'œuvre littéraire préexistante (ou son éditeur) ne fait pas l'objet d'une clé de répartition fixe, mais résulte d'une négociation de gré à gré. Par ailleurs, une nouvelle tendance est observée sur le marché, consistant à faire figurer la clé de répartition des droits entre l'auteur de l'œuvre littéraire et le scénariste dans le contrat d'adaptation signé en amont de la création audiovisuelle entre l'éditeur et le producteur.
B. LES PRATIQUES DÉNONCÉES
16. Par un courrier du 19 février 2016, la SCELF a saisi l'Autorité de pratiques d'abus de position dominante de la part de la SACD. Elle soutient en effet que " la SACD a enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce en menant une campagne de dénigrement et des pressions visant à discréditer les éditeurs et les œuvres d'adaptation " (cote 16).
17. En juillet 2014, durant les négociations du nouveau protocole d'accord liant la SACD et la SCELF (voir paragraphe 12 ci-dessus), l'Observatoire Permanent des Contrats Audiovisuels, émanation de la SACD, a publié une étude relative au secteur de l'animation laquelle soulignait la bonne tenue de l'activité, mais mettait en garde contre une augmentation des adaptations.
18. En effet, l'examen du secteur mené par l'Observatoire avait permis de révéler que " sur 18 nouvelles séries d'animation déclarées sur les chaînes historiques en 2012,13 sont des adaptations. Les séries adaptées représentent 67 % du minutage des œuvres d'animation diffusées sur les chaînes historiques en 2012. Et au sein des diffuseurs historiques, c'est paradoxalement le service public, France Télévisions, qui favorise le moins la création originale : 81,3 % d'adaptations pour France 3 et 75,7 % d'adaptation pour France 5 contre 49,8 % pour TF1 et 59,3 % pour M6 ". S'appuyant sur ces données, la SACD dénonçait ce qu'elle qualifiait alors d'" inquiétante progression " des adaptations de série d'animation issue d'œuvres préexistantes, au détriment des créations originales, et de " dangereux recours aux adaptations " et déplorait que France Télévisions " privilégie les adaptations d'une manière exagérée ", et qu'une " telle politique pénalise la rémunération des auteurs, puisqu'une part du droit d'auteur revient à l'auteur de l'œuvre originale " (cote 10).
19. En outre, dans un courrier adressé en février 2015 au syndicat des producteurs de films d'animation (" SPFA "), la SACD regrettait " la multiplication des contrats de production audiovisuelle dans lesquels sont prévues tes clés de répartition des droits SACD entre le titulaire des droits d'une œuvre préexistante (souvent éditeurs littéraires) et l'auteur de l'adaptation ". Selon elle, " [a]u moment de la signature des contrats, l'auteur se trouve le plus souvent dans une position de faiblesse, qui lui rend très difficile le refus des conditions qu'on prétend lui imposer de plus en plus souvent. Cette situation est à la fois choquante, illogique et pour le moins contestable sur le plan juridique. Illogique dans la mesure où l'œuvre n'existant pas au moment où le contrat est conclu, on ne saisit pas quels critères pourraient fonder ab initio un partage objectif, insusceptible par hypothèse de tenir compte des conditions effectives de création des œuvres et de l'apport de chacun des coauteurs ". Considérant que " [t]oute stipulation d'un partage de droits hors du bulletin de déclaration - en l'absence de clés fixées dans un accord interprofessionnel approuvé par toutes les parties - se fait en méconnaissance des règles de la gestion collective (...) ", la SACD appelait le SPFA à mettre fin à ces pratiques.
20. Selon la SCELF, la SACD avait ainsi mené une campagne de dénigrement dans les médias et auprès des acteurs majeurs du secteur visant à réduire la part des œuvres audiovisuelles d'animation adaptées d'œuvres littéraires préexistantes à la télévision et à préserver la rémunération des auteurs de l'œuvre audiovisuelle (adhérents à la SACD), au détriment de celle des auteurs de l'écrit et de leurs éditeurs (adhérents à la SCELF). Au surplus, la SCELF craignait que cette campagne ne serve un " objectif plus global " consistant à " évincer les éditeurs du marché de la perception des droits de diffusion et à faire en sorte que les auteurs désertent la SCELF pour adhérer directement à la SACD " (cote 10).
II. Discussion
21. L'article L. 462-8 du Code de commerce prévoit que l'Autorité peut " rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ".
A. DÉFINITION DU MARCHÉ PERTINENT ET POSITION DE LA SACD SUR CE MARCHÉ
22. Le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité, s'est déjà prononcé sur les contours des marchés pertinents dans le secteur de la gestion collective des droits d'auteurs.
23. En 2001, le Conseil a identifié un " marché de la perception et de la répartition des droits d'auteurs d'œuvres dramatiques en matière télévisuelle " (décision n° 01-D-22 du 9 mai 2001 relative à des pratiques mises en œuvre par la société des auteurs et compositeurs dramatiques).
24. Dans une décision ultérieure, qui concernait également la SACD, le Conseil a précisé que " dans la relation entre une société de gestion collective et l'auteur, le marché pertinent à considérer n'est pas la gestion du répertoire dans son intégralité, mais la prestation de services de gestion d'une catégorie de droits attachés à ce répertoire " (décision n° 05-D-16 du 26 avril 2005 relative à des pratiques mises en œuvre par la société des auteurs et compositeurs dramatiques). Partant, il a distingué le marché de la gestion des droits des œuvres théâtrales de celui de la gestion des droits des œuvres audiovisuelles.
25. Concernant les droits de diffusion audiovisuelle, plusieurs des sociétés de gestion collective, dont la SACD, (au titre des fictions et animations audiovisuelles) et la SACEM (au titre de la mise en musique de certaines œuvres littéraires), la SCAM (au titre des documentaires) participent à un système de négociations groupées avec chacun des diffuseurs. Ces négociations aboutissent à un accord général qui prévoit un taux de redevance global pour l'ensemble des sociétés de gestion collective assis sur le chiffre d'affaires des diffuseurs, à charge pour elles de se répartir les recettes. Chacune de ces sociétés de gestion collective redistribue, ensuite, la part des recettes revenant à chaque œuvre sur la base du minutage de diffusion qui la concerne.
26. Ainsi, sauf rapport de force commerciale exceptionnel, un auteur individuel n'est pas en mesure de traiter directement avec les télédiffuseurs pour obtenir un paiement séparé de ses droits, en marge de l'accord général. Dès lors, pour récupérer leurs droits télévisuels, les auteurs n'ont pas réellement d'autre choix que d'adhérer à la SACD qui se trouve ainsi en position de monopole de fait.
27. En l'espèce, les pratiques dénoncées seraient cantonnées aux œuvres audiovisuelles d'animation destinées à la télévision. Toutefois, une définition plus fine du marché ne s'impose pas dans la mesure où le Conseil a relevé à plusieurs reprises et pour des raisons qui demeurent valables que la SACD détient un monopole de fait sur le marché de la gestion des droits d'auteurs des œuvres audiovisuelles.
B. SUR L'ANALYSE DES PRATIQUES DÉNONCÉES PAR LE SCELF
28. Selon la SCELF, la SACD aurait mis en œuvre des pratiques abusives en menant une campagne de dénigrement visant à discréditer " les éditeurs et les œuvres d'adaptation " (a) et en exerçant des pressions sur certains diffuseurs, dont France Télévisions (b).
a) Sur la pratique de dénigrement
Les principes applicables
29. Selon la jurisprudence, le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié. Il se distingue de la critique dans la mesure où il émane d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en pénalisant son compétiteur (voir notamment décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-D-21 du 18 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché français de la buprénorphine haut dosage commercialisée en ville, paragraphe 454, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2015, société Reckitt Benckiser PLC, n° 2014/03330). Le dénigrement peut être qualifié d'abus de position dominante s'il vise à évincer du marché ou à empêcher d'entrer sur le marché un concurrent existant ou potentiel. De surcroît, il doit exister un lien entre la domination de l'entreprise et le comportement de cette dernière (arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2010, société Gaz et électricité de Grenoble, n° 2009/09599).
30. Pour apprécier l'existence d'une pratique de dénigrement, l'Autorité s'attache à vérifier si le discours commercial de son auteur relève de constatations objectives et vérifiables ou s'il procède d'assertions non vérifiées.
31. L'Autorité appuie également son analyse sur la jurisprudence commerciale en matière de dénigrement (voir notamment décision de l'Autorité de la concurrence n°12-D-19 du 26 septembre 2012 relative à des pratiques dans le secteur du blanchiment et de l'éclaircissement des dents, paragraphe 94 et s.). Ainsi, ne constituent pas des pratiques de dénigrement fautives des propos médiatisés, modérés en la forme, s'analysant en une appréciation critique de la politique commerciale d'un concurrent (arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 novembre2004). Dans sa décision n° 10-D-32 du 16 novembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la télévision payante, l'Autorité a considéré qu'un discours vif, reflet d'une rivalité normale entre entreprises, ne relève pas du dénigrement.
L'application au cas d'espèce
32. En l'espèce, la SACD détient un monopole de fait sur le marché de la perception et de la répartition des droits d'auteurs d'œuvres dramatiques en matière télévisuelle puisqu'elle seule est en mesure de négocier efficacement avec les diffuseurs en vue d'obtenir le meilleur accord sur les redevances versées aux auteurs des œuvres diffusées.
33. La SCELF, dont la taille et les moyens sont plus modestes, mandate la SACD pour la représenter sur ce marché afin qu'elle négocie avec les diffuseurs et perçoive les droits télévisuels dus aux adaptations d'œuvres littéraires cédées aux éditeurs qu'elle représente.
34. La politique de communication de la SACD n'a donc pas pour objet d'évincer la SCELF d'un marché sur lequel cette dernière n'est pas présente et où, selon les éléments fournis au soutien de la saisine, elle n'a pas exprimé sa volonté d'entrer pour y concurrencer la SACD.
35. Au surplus, les éléments apportés au soutien de cette saisine sont insuffisants pour étayer les allégations de la SCELF sur l'existence d'une pratique de dénigrement abusif.
36. En premier lieu, l'Autorité relève que les principaux documents produits par la saisissante au soutien du dénigrement allégué ne mentionnent explicitement ni la SCELF, ni les éditeurs. En effet, l'extrait du magazine des Auteurs de la SACD de 2015 et l'observatoire permanent des contrats audiovisuels de la SACD de 2014 font simplement état du recours croissant aux œuvres d'adaptation au détriment des créations originales et le déplore. Ces documents portent une appréciation sur la politique mise en œuvre par lesdiffuseurs, dont France Télévisions, mais ne mentionnent ni ne critiquent la SCELF ou les éditeurs qu'elle représente. De même, les articles de presse fournis à l'appui de la saisine se bornent à retranscrire les réactions que la prise deposition de la SACDa suscité de la part de la SCELF. Ainsi, à la lecture des documents joints à la saisine, la SCELF et les éditeurs n'apparaissent pas pris pour cibles par les propos dénoncés.
37. En second lieu, les documents apportés par la SCELF au soutien de sa saisine sont insuffisants pour étayer l'absence d'objectivité et le caractère dénigrant des propos tenus pas la SACD.
38. D'une part, la saisine de la SCELF reproduit le communiqué de presse qui synthétise les constatations de l'observatoire permanent des contrats audiovisuels de la SACD de 2014. Celui-ci précise notamment que " sur 18 nouvelles séries d'animation déclarées sur les chaînes historiques en 2012,13 sont des adaptations. Les séries adaptées représentent 67% du minutage des œuvres d'animation diffusées sur les chaînes historiques en 2012. Et au sein des diffuseurs historiques, c'est paradoxalement le service public, France Télévisions, qui favorise le moins la création originale : 81,3 % d'adaptations pour France 3 et 75,7 % d'adaptation pour France 5 contre 49,8 % pour TF1 et 59,3 % pour M6 ". Ces statistiques mettent en lumière l'importante proportion que représentent les adaptations dans le secteur de l'animation pour la télévision au cours des dernières années. Or ni la saisine, ni les propos tenus par la SCELF en séance ne remettent en cause l'objectivité des chiffres et des informations sur lesquelles la SACD fonde ses prises de position.
39. D'autre part, au vu des chiffres rappelés précédemment et non contestés par la SCELF, le vocabulaire utilisé par la SACD pour dénoncer la " dérive " que constituerait le " dangereux recours aux adaptations " opéré de façon " plus prononcée " par les chaînes du groupe France Télévisions lesquelles justifient leur choix au vu du " succès potentiel " des adaptations, du fait qu'il s'agit d'une " option moins coûteuse par rapport à la création d'un nouveau projet " dont le " développement [est] moins long " n'excède pas une appréciation critique de la politique éditoriale adoptée par les diffuseurs et l'expression d'une inquiétude d'ailleurs partagée par les pouvoirs publics (voir cote 71).
40. Au surplus, il n'apparaît pas excessif de préciser que le choix des diffuseurs est en partie dicté par un souci assumé de rentabilité et de minimisation des risques. En outre, il convient de souligner que si la SACD dénonce le nombre croissant d'animations adaptées d'œuvres littéraires préexistantes, elle ne formule aucune appréciation négative sur la qualité intrinsèque des adaptations.
41. Enfin, le courrier adressé par la SACD au SPFA en février 2015 indique que le partage des rémunérations entre l'auteur de l'adaptation et l'auteur original intervient lors des négociations des droits d'adaptation avec le producteur. Le courrier relève qu'à ce stade très préliminaire de la création, l'auteur se trouve dans une position de faiblesse qui ne lui permet pas de refuser les conditions contractuelles qui pourraient lui être imposées. Pour la SACD, l'auteur se trouve ainsi dans une situation " choquante, illogique et pour le moins contestable du point de vue juridique ". Cette pratique se ferait en " méconnaissance des règles de la gestion collective ".
42. Mais, ces propos, tenus dans une lettre dont le contenu n'a pas été diffusé, n'excèdent pas les limites de l'expression normale de la rivalité qui s'exerce entre des sociétés civiles de perception et de répartition des droits représentatifs de catégories d'auteurs différentes et dont les intérêts peuvent être antagonistes. De plus, il convient de souligner que ce courrier, qui s'achève par les formules suivantes " nous souhaitons donc ", " nous comptons sur vous ", ne constitue pas une menace, mais une invitation à poursuivre la négociation en cours.
43. Il ressort des développements précédents que la société saisissante n'a pas fourni d'éléments suffisamment probants pour apprécier l'existence d'une pratique de dénigrement abusif.
b) Sur les pressions exercées par la SACD sur France Télévisions
44. Dans sa saisine, la SCELF soutient également que les actions menées par la SACD auprès de France Télévisions, ainsi que le courrier adressé au SPFA constituent des actes de pression constitutifs d'abus de position dominante.
45. Toutefois, cette affirmation n'est assortie d'aucun élément qui permettrait d'apprécier l'existence de tels agissements de la part de la SACD et leur caractère restrictif de concurrence.
C. CONCLUSION
46. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les faits invoqués dans la saisine de la SCELF ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 462-8 du Code de commerce en rejetant la saisine.
DÉCISION
Article unique : La saisine enregistrée sous le numéro 16/0016 F est rejetée.