Cass. 1re civ., 1 mars 2017, n° 16-14.157
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Bénabent, Jéhannin
LA COUR : - Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 7 mars 2013, M. X a signé auprès de la société Menuisud (la société), un bon de commande de portes coulissantes, fixant leur livraison au 28 avril 2013 ; que, ce délai n'ayant pas été respecté, M. X, a, au mois de juillet 2013, refusé l'accès de sa propriété à la société en vue de l'achèvement de l'installation des portes ; qu'il a fait opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer le solde du montant de la commande, invoquant la nullité du contrat de vente pour dol et, subsidiairement, sa résolution judiciaire ;
Sur le premier moyen : - Vu l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - Attendu que, pour rejeter la demande de M. X en nullité du contrat de vente au titre du dol et le condamner à payer une certaine somme, le jugement retient que la date de livraison, figurant sur le bon de commande, signé par acte séparé à réception de l'acompte du 15 avril 2013, était fixée au 28 avril 2013 ; qu'il relève que, pour expliquer le retard de livraison, la société soutient, qu'en vertu de la date de versement de l'acompte, M. X ne pouvait espérer être livré quinze jours plus tard, le délai de fabrication des portes, entre dix et douze semaines, étant " bien connu " de lui, mais ne rapporte pas la preuve que ce dernier en avait été dûment informé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce manquement à son obligation précontractuelle d'information avait été sciemment commis par la société dans l'intention de provoquer dans l'esprit de M. X une erreur déterminante de son consentement, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - Attendu que le manquement du vendeur à l'obligation de délivrance de la chose vendue dans le temps convenu entre les parties peut entraîner la résolution de la convention ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X en résolution du contrat et le condamner à payer à la société Menuisud une certaine somme, le jugement retient que la date de livraison figurant sur le bon de commande était fixée au 28 avril 2013, date à laquelle les portes coulissantes n'avaient pas été livrées ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu les articles L. 111-1 et L. 114-1 du Code de la consommation ; - Attendu que selon le premier de ces textes, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien, et qu'en vertu du second, le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure ;
Attendu que, pour rejeter sa demande de résolution du contrat de vente, le jugement retient que M. X se prévaut de l'article L. 111-4 du Code de la consommation, alors qu'il a mandaté un professionnel, en la personne de son architecte, pour réaliser les travaux d'aménagement de sa résidence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la représentation d'un consommateur par un mandataire professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu'il peut bénéficier des dispositions précitées nonobstant cette représentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : Casse et annule, sauf en ce qu'il reçoit M. X en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, le jugement rendu le 22 janvier 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Sète ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Béziers.