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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 7 mars 2017, n° 17-00756

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Association Au Nom du Peuple

Défendeur :

Association Front National

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Peyron

Conseillers :

Mmes Douillet, Comte

Avocats :

Mes Leguevaques, Dassa

TGI, Paris, du 15 déc. 2016

15 décembre 2016

La Cour rappelle que l'association au Nom du Peuple, dont le siège social est situé 2 rue Dorémy à 69003 Lyon (69), qui a été constituée le 15 octobre 2013 et a fait l'objet d'une déclaration en préfecture du Rhône publiée le 2 novembre 2013, et dont la présidente est Corinne Morel, a pour objet social de défendre I 'Etat de droit et l'égalité des droits ;

Qu'elle revendique l'exploitation du site internet www.aunomdupeuple.com dont le nom de domaine a été enregistré le 16 octobre 2012 par Corinne Morel à titre personnel ;

Que par ailleurs, de première part, le 18 septembre 2016, à l'occasion de l'université d'été du Front National, Marine LE Y avait fait connaître le choix du slogan Au nom du peuple pour sa campagne présidentielle 2017 ; de seconde part, le 13 juin 2016, à la demande du Front National, Sighild Z, domicilié [...] elle était gérante, avait effectué le dépôt de la marque au Nom du Peuple, notamment pour les produits et services de l'imprimerie en classe 16, de la publicité en classe 35, des télécommunications en classe 38 et de l'éducation en classe 41 ;

Que cette marque au Nom du Peuple, cédée le 26 octobre 2016 à l'Association de financement Marine Le Y 2017 (AFEMLP), a été enregistrée par l'INPI le 4 novembre 2016 sous le numéro 4279 751 ;

Qu'après une mise en demeure du 20 septembre 2016, et par assignations à jour fixe du 10 octobre 2016, l'association Au Nom du Peuple a fait citer le Front National, Marine LE Y , Sighild Z , la société Unanime et l'association Jeanne aux fins de nullité de la marque au Nom du Peuple, en raison de l'indisponibilité du signe et du caractère frauduleux de l'enregistrement, et de condamnation à des dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale et pour parasitisme ;

Que l'association Au Nom du Peuple a interjeté appel le 10 janvier 2017 à l'encontre du Front National, de Marine LE Y et de Sighild Z du jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a

- Dit l'association Au Nom du Peuple irrecevable à l'encontre de l'association Jeanne, - Dit l'association Au Nom du Peuple recevable dans ses demandes envers la SARL Unanime, madame Sighild Z , madame Marine LE Y et l'association Front National, - Débouté1'association au Nom du Peuple de toutes ses demandes envers la SARL Unanime, madame Sighild Z , madame Marine LE Y et l'association Front National, - Rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive, - Condamné l'association Au Nom du Peuple à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros, soit la somme globale de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné l'association Au Nom du Peuple à payer tous les dépens de l'instance.

Que dans son assignation à jour fixe du 16 janvier 2017 délivrée à Sighild Z, à Marine LE Y et au Front National, l'association Au Nom du Peuple demande à la Cour de :

- Vu

les articles 2, 4 et 11 de la Déclaration des Droits de l'homme, les articles 3 et 4 de la Constitution, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 42, 56, 700 du Code de procédure civile, les articles 711-1, 711-2, 711-3 et 711-4 b) et l'article L. 712-6 du Code de la Propriété Industrielle, l'article 1240 (anciennement 1382) du Code civi1,

- voir dire et juger l'association " Au Nom du Peuple " recevable en son appel

Confirmer le jugement du 15 décembre 2016 en ce qu'il a reconnu la recevabilité de l'association " Au Nom du Peuple "

- Pour le surplus, annuler et reformer le jugement du 15 décembre 2016 dans toutes ses dispositions, y ajoutant

- a titre principa

Voir dire et juger que l'association " Au Nom du Peuple "

Est immatriculée sous cette dénomination sociale depuis le 4 novembre 2013

Exploite un site internet de manière continue et permanente depuis cette date à l'adresse www.aunomdupeuple.com

Voir, dire et juger que la dénomination sociale de l'association " Au Nom du Peuple " est protégée par la loi et le dépôt d'une marque identique et concurrente par un tiers lui cause un préjudice immédiat et direct.

Voir, dire et juger que le Front National, Mme Marine LEY et Mme Sighild Z avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et de l'existence de l'association " Au Nom du Peuple " et de son action. Voir, dire et juger que le Front National, Mme Marine LEY et Mme Sighild Z agissent de concert et ont cherché à nuire à l'association "au Nom du Peuple " en la privant de l'usage de sa dénomination sociale et de toute possibilité d'apparaître comme une association apolitique sans lien direct ou indirect avec le Front National.

- A titre subsidiaire

voir dire et juger que la marque " au nom du peuple " est contraire à l'ordre public et en tous les cas déceptive compte tenu de l'identité de son bénéficiaire.

- en conséquence et en tout état de cause

En raison de l'absence de caractère distinctif et l'indisponibilité du signe et du caractère frauduleux de l'enregistrement, annuler la marque déposée le 13 juin 2016 et publié au BPI le 8 juillet 2016 sous le n° 16 4 279 751 et faire interdiction au Front National d'utiliser directement ou indirectement comme slogan, images, textes , illustrations tout support matériel ou immatériel et produits dérivés la dénomination sociale de l'association " Au Nom du Peuple " déclarée en préfecture le 21 octobre 2013

Notifier la présente décision à l'INPI

Faire procéder aux frais du Front National, de Mme Marine LEY et de Mme Sighild Z à la publication relative à l'annulation de la marque déposée dans le plus proche BOPI

Condamner solidairement le Front National, Mme Marine LEY et Mme Sighild Z à payer à l'association " Au Nom du Peuple "

La somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison des actes de concurrence déloyale, de parasitisme

Et la somme de 500 euros par usage illicite de l'expression " au nom du peuple " constaté directement ou indirectement. Cette indemnisation complémentaire deviendra effective passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir. Les articles de presse ne constituent pas un usage illicite. En revanche, tout document, photographie, tract, bulletin, brochure, publication électronique ou tout support matériel ou immatériel etc. (liste non exhaustive) mentionnant l'expression " au nom du peuple " et édité à titre onéreux ou gratuit impliquant directement ou indirectement le Front National et/ou Mme Marine LE Y sera considéré comme un usage illicite de la dénomination sociale de l'association " Au Nom du Peuple ".

La somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL Christophe Lèguevaques, avocat.

Que dans leurs dernières conclusions du 10 février 2017, le Front National, Marine LE Y et Sighild Z demandent à la Cour de :

- In limine litis et à titre incident, sur l'irrecevabilité des demandes de l'Association " Au nom du peuple ", vu les dispositions des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile :

Sur l'irrecevabilité de l'association " Au nom du peuple " faute de justifier de sa qualité à agir,

Dire et juger que la présidente de l'association " Au nom du peuple " n'a pas été autorisée à agir en justice par son conseil d'administration en application de l'article 11 des statuts de l'association "Au nom du peuple",

Dire et juger que l'assemblée générale de l'Association " Au nom du peuple " en date du 5 novembre 2016 n'était pas statutairement compétente pour autoriser a posteriori la présidente de l'association " Au nom du peuple " à ester en justice,

Dire et juger que l'assemblée générale de l'Association " Au nom du peuple " en date du 5 novembre 2016 a été convoquée irrégulièrement, en violation de l'article 14 des statuts de l'association " Au nom du peuple ",

Dire et juger en conséquence l'association " Au nom du peuple " irrecevable à agir, pour défaut de qualité, à l'encontre de Mmes Marine Le Y et Sighild Z et du Front National,

Plus spécialement, dire et juger l'association " Au nom du peuple " irrecevable à agir en nullité de la marque Au Nom du Peuple enregistrée sous le numéro 4279 751 à l'encontre de Mmes Marine Le Y et Sighild Z et du Front National

Au fond, si par extraordinaire la Cour jugeait l'association " Au nom du peuple " recevable à agir, en tout ou partie de ses demandes, à l'encontre de Mmes Marine Le Y et Sighild Z et du Front National :

Sur les demandes de l'association " Au nom du peuple "

Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2016 en ce qu'il a débouté l'association " Au nom du peuple " de son action en nullité de la marque Au Nom du Peuple numéro 4279 751 et de son action en responsabilité

Sur les demandes nouvelles de l'association " Au nom du peuple " :

Dire et juger que la marque Au Nom du Peuple numéro 4279 751 est distinctive et valide ;

Débouter en conséquence l'association " Au nom du peuple " de son action en nullité de la marque Au Nom du Peuple numéro 4279 751 formée au visa de L. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle

A titre incident, vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil :

Dire et juger l'action de l'association " Au nom du peuple " abusive :

Réformer en conséquence le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2016 en ce qu'il a débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle et condamner en conséquence l'association " Au nom du peuple " à indemniser, au titre de leur préjudice moral, les intimés en versant à chacun d'entre eux à titre de dommages-intérêts la somme de 1 000 euros.

- En toute hypothèse :

Condamner l'association " Au nom du Peuple " à verser à chacun des intimés la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner l'association " Au nom du Peuple " aux entiers dépens de l'instance.

Sur ce

I - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mandat à agir

Considérant que les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'association Au Nom du Peuple faute de justifier de sa qualité à agir ; qu'il font valoir que l'action a été engagée par sa présidente qui n'avait pas qualité pour le faire, et que l'autorisation donnée a posteriori par l'assemblée générale n'a pu régulariser la situation dès lors, de première part, qu'elle n'était pas compétente pour le faire, de seconde part, qu'elle a été convoquée irrégulièrement ; qu'ils ajoutent que l'association ne justifie pas non plus avoir été autorisée par son conseil d'administration à faire appel du jugement ;

Mais considérant que si le défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, la nullité n'en est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Qu'il ressort des articles 11 et 13 des statuts du 15 octobre 2013 de l'association Au Nom du Peuple que si le président, qui représente seul l'association dans tous les actes de la vie civile, est investi de tous pouvoirs à cet effet, il doit être autorisé par le conseil d'administration pour agir en justice ;

Qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que l'action en justice du 10 octobre 2016 a été engagée par la présidente de l'association qui n'avait pas qualité pour le faire, cette cause de nullité a été couverte par l'assemblée générale du 5 novembre 2016 qui a confirmé la décision prise par sa présidente de donner mandat à un avocat d'agir au nom et pour le compte de l'association dans le cadre du litige l'opposant au Front National et à Marine LE Y ;

Qu'il est vainement soutenu, de première part, que cette confirmation aurait dû être donnée par le conseil d'administration, alors que l'assemblée générale est l'organe souverain d'une association ; de deuxième part, que les convocations des associés n'auraient pas été faites dans les formes et délais prévus par les statuts, alors que l'urgence attachée à l'engagement d'une procédure à jour fixe et à la nécessité de régulariser l'action initiée à titre conservatoire par sa présidente rendait nécessaire qu'il y soit dérogé ;

Qu'enfin aucun article des statuts ne prévoit qu'une autorisation du conseil d'administration doive être donnée pour qu'il soit interjeté appel d'un jugement ;

Que ces moyens d'irrecevabilité seront rejetés ;

II - Sur l'action en nullité de la marque Au Nom du Peuple enregistrée sous le numéro 4279 751

Considérant que les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'action en nullité de la marque dirigée à leur égard dès lors qu'elle ne l'est pas aussi à l'encontre du propriétaire actuel de la marque, l'Association de financement Marine Le Y 2017 ;

Qu'à la barre, l'association appelante a indiqué que la recevabilité de son action devait être appréciée au 10 octobre 2016, date des assignations devant le Tribunal de grande instance ;

Mais considérant que l'action en nullité d'une marque doit être dirigée, à peine d'irrecevabilité, contre son titulaire actuel ;

Que si les assignations de première instance du 10 octobre 2016 ont été exactement délivrées à Sighild Z , qui avait procédé le 13 juin 2016 au dépôt de la marque au Nom du Peuple, il est apparu depuis, et particulièrement lors des débats devant le tribunal qui en fait état dans son jugement rendu le 15 décembre 2016, que cette marque a été cédée le 26 octobre 2016 à l'Association de financement Marine Le Y 2017 ; que l'association demanderesse n'ignorait pas cette cession, pour l'avoir apprise lors des débats devant le tribunal qui en fait expressément état dans le corps de son jugement, et surabondamment à l'occasion des conclusions des parties intimées notifiées le 10 février 2017 qui ont soulevé la fin de non-recevoir afférente ;

Qu'alors qu'aucune assignation en intervention forcée n'a été délivré en cause d'appel au titulaire actuel de la marque, l'Association de financement Marine Le Y 2017, la Cour dira que l'action en nullité de la marque au Nom du Peuple, en ce qu'elle est dirigée en cause d'appel à l'encontre des seuls Sighild Z , Marine LE Y et le Front National, est irrecevable ;

Que les demandes tendant à cette fin seront elles aussi déclarées irrecevables ;

III - Sur l'action en concurrence déloyale et parasitaire

Considérant, alors que le 18 septembre 2016, à l'occasion de l'université d'été du Front National, Marine LE Y avait fait connaître le choix du slogan Au nom du peuple pour sa campagne présidentielle 2017, l'action en concurrence déloyale et parasitaire engagée par l'association Au Nom du Peuple reste recevable ;

Considérant que pour critiquer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes de ce chef, l'association appelante soutient que le risque lié à la concurrence déloyale et au parasitisme réside dans la puissance du sillage du navire Front National ; qu'en reprenant le même nom que celui de l'association, le " super tanker " Front National va submerger le bateau de plaisance de l'association ; qu'une fois la campagne des présidentielles passée, l'expression " au nom du peuple " sera devenue une émanation du Front National et il sera devenu quasiment impossible de se distinguer de ce parti politique ;

Que les intimés viennent au soutien du jugement pour les motifs qu'il contient ;

Considérant qu'il sera rappelé qu'en vertu du principe de la liberté du commerce, ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1382 devenu article 1240 du Code civil), que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou du service, ou ceux, parasitaires, visant à tirer profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lorsque cette dernière est individualisée et lui procure un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;

Que, concernant les faits de concurrence déloyale, la cour ne peut que constater qu'ils ne sont pas suffisamment caractérisés ; que, de première part, l'association Au Nom du Peuple et le Front National, et sa présidente Marine LE Y , ne sont pas en situation de concurrence, particulièrement commerciale alors qu'ils n'ont pas de but lucratif, la première étant une association se voulant apolitique ayant pour objet social de défendre l'Etat de droit et l'égalité des droits, particulièrement dans le fonctionnement du système judiciaire, les seconds un parti politique et sa présidente ; de deuxième part, pour des motifs que la cour adopte, le premier juge a exactement estimé qu'il n'était pas établi qu'en adoptant ce slogan, le Front National et Marine LE Y savaient qu'il était identique à celui de la dénomination sociale de l'association Au Nom du Peuple; de troisième part, et en tout état de cause, il ne peut être sérieusement soutenu qu'en adoptant ce slogan, le Front National et Marine LE Y auraient eu l'intention de créer une confusion dans l'esprit de la " clientèle ", dans le but de se l'approprier au préjudice de l'association Au Nom du Peuple;

Que, concernant les faits de parasitisme, il n'est pas soutenu qu'en choisissant ce slogan, le Front National et Marine LE Y aient en quelque manière eu l'intention de se mettre dans le " sillage " de l'association Au Nom du Peuple pour indûment tirer les fruits d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements qui seraient les siens ;

Qu'alors enfin que le choix d'un slogan ressort de la liberté d'expression dont doit bénéficier un parti politique, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;

IV - Sur les demandes reconventionnelles

Considérant que reconventionnellement les parties intimées demandent de juger l'action de l'association " Au nom du peuple " abusive et de la condamner à les indemniser, au titre de leur préjudice moral, à verser à chacune d'entre elles à titre de dommages-intérêts la somme de 1 000 euros ;

Mais considérant, alors que l'association Au Nom du Peuple a agi en justice pour défendre sa dénomination sociale, qu'il n'est pas établi que ce droit ait dégénéré en abus ;

V - Sur les frais et dépens

Considérant qu'alors que l'association au Nom du Peuple, qui succombe en première instance et en son appel, en supportera les dépens, le jugement étant confirmé ; qu'ajoutant, la cour la condamnera, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, à verser à chacune des parties intimées une somme de 500 euros ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'association Au Nom du Peuple en son appel, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de mandat à agir, Déclare l'association Au Nom du Peuple irrecevable en son action en nullité de la marque au Nom du Peuple, en ce qu'elle est dirigée en cause d'appel à l'encontre de Sighild Z , de Marine LE Y et du Front National, Déclare l'association Au Nom du Peuple irrecevable en ses demandes d'infirmation du jugement et ses demandes nouvelles en appel tendant à la nullité de la marque au Nom du Peuple, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'association Au Nom du Peuple de ses autres demandes et Sighild Z , Marine LE Y et le Front National de leurs demandes reconventionnelles, Confirme le jugement sur les dépens et les demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Ajoutant, condamne l'association Au Nom du Peuple aux dépens d'appel et à payer à Sighild Z , Marine LE Y et au Front National, chacun, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.