CA Montpellier, 2e ch., 28 février 2017, n° 15-02618
MONTPELLIER
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
CJC Distribution (SARL), Ripert (ès qual.)
Défendeur :
La Foir'fouille (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bourrel
Conseillers :
Mme Olive, M. Bertrand
Avocats :
Mes Casanova, Collet, Dabiens, Amblot
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2012, la SA La Foir'Fouille a conclu un contrat de franchise et d'approvisionnement d'une durée de 9 ans avec la SARL CJC Distribution, permettant à cette dernière d'exploiter un magasin à l'enseigne Foir'Fouille <adresse>. Le franchisé payait alors un droit d'entrée de 29 000 euro HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2013, la SA La Foir'Fouille a mis la SARL CJC Distribution en demeure de lui payer une somme de 23 517,77 euro, afin de ramener l'encours de ses créances échues en-deçà du seuil fixé à 150 000 euro, dans un délai de huit jours et sous réserve de suspension des livraisons de marchandises. En contrepartie, elle lui avait accordé une exonération des redevances de franchises pour l'année 2012 et l'année 2013 et proposait une adaptation du plan publicitaire.
Par acte d'huissier délivré à la SARL CJC Distribution le 31 mai 2013, la SA La Foir'Fouille l'a assignée devant le Tribunal de commerce de Montpellier pour la voir condamner à lui payer la somme de 277 467,77 euro, montant de l'encours de créances échues impayées entre les parties.
Par jugement du Tribunal de commerce d'Avignon en date du 19 juin 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL CJC Distribution, désignant Me Christian Ripert en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire et Me Ripert nommé liquidateur, par jugement en date du 18 décembre 2013.
La SA La Foir'Fouille a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CJC Distribution entre les mains de Me Ripert, ès qualités, pour la somme de 281 344,66 euro à titre chirographaire, outre les intérêts à échoir.
Par jugement contradictoire prononcé le 10 septembre 2014, le Tribunal de commerce de Montpellier a notamment, au visa des articles 1134 à 1155 du Code civil, L. 441-7 et L. 622-22 du Code de commerce :
- jugé bien fondée la suspension des livraisons par la SA La Foir'Fouille à la SARL CJC Distribution à compter du 23 mai 2013,
- fixé la créance de la SA La Foir'Fouille au passif de la société CJC Distribution, prise en la personne de son mandataire judiciaire, à la somme de 246 398,09 euro TTC,
- déclaré irrecevable la procédure tendant à constater la résiliation du contrat, engagée par la SA La Foir'Fouille,
- débouté les époux C., gérants de la SARL CJC Distribution, intervenus volontairement, de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné la SA La Foir'Fouille à payer à la SARL CJC Distribution la somme de 100 000 euro en réparation de son préjudice, outre celle de 1 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration d'appel parvenue au greffe de la Cour d'appel de Montpellier le 3 avril 2015, Me Christian Ripert, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL CJC Distribution, M. Jean-Claude C. et Mme Catherine C., son épouse, ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 2 juillet 2015, les appelants sollicitent notamment :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société La Foir'Fouille,
- la condamnation de la SA La Foir'Fouille à payer à Me Ripert, ès qualités, la somme de 545 000 euro au titre des investissements et frais exposés, ainsi que la somme de 100 000 euro au titre de la perte du droit au bail,
- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux C. de leurs demandes reconventionnelles et la condamnation de la SA La Foir'Fouille à leur payer une somme de 323 000 euro au titre de leur préjudice financier,
- la condamnation de la SA La Foir'Fouille à leur payer indivisément la somme de 15 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 décembre 2016, la SA La Foir'Fouille sollicite notamment la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé bien fondée la suspension des livraisons par la SA La Foir'Fouille à la SARL CJC Distribution à compter du 23 mai 2013,
- fixé la créance de la SA La Foir'Fouille au passif de la société CJC Distribution, prise en la personne de son mandataire judiciaire, à la somme de 246 398,09 euro TTC, et son infirmation pour le surplus.
Formant appel incident elle sollicite notamment :
- que soit constatée la résiliation du contrat de franchise et d'approvisionnement du 15 octobre 2012 à compter de l'assignation délivrée le 31 mai 2013,
- le rejet de toutes les prétentions de Me Ripert, ès qualités et des époux C.,
- la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CJC Distribution à la somme de 5 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- la condamnation solidaire de M. Jean-Claude C. et de Mme Catherine C. à lui payer une somme de 7 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 décembre 2016.
Motifs :
Sur la procédure :
Il convient de relever l'irrégularité de la procédure suivie devant le Tribunal de commerce de Montpellier, le jugement déféré ne mentionnant pas l'intervention de Me Christian Ripert, pris en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CJC Distribution, défenderesse, après l'ouverture en cours d'instance de la procédure collective concernant cette partie, le 19 juin 2013 puis sa conversion en liquidation judiciaire le 18 décembre 2013.
Toutefois la cour constate que Me Ripert, ès qualités, a relevé appel de ce jugement dont il sollicite la confirmation partielle et lui donne acte de son intervention volontaire et de sa volonté de régulariser la procédure judiciaire à cet égard, sans réserves.
Sur la fixation de la créance de la SA la Foir'Fouille :
Il y a lieu de constater que ce chef du jugement déféré à la cour est exempt de critique, les parties concluant toutes à la confirmation de la fixation de la créance de la SA La Foir'Fouille au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CJC Distribution à la somme principale de 246 398,09 euro TTC à titre chirographaire.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a dit et jugé bien fondée la suspension des livraisons par la SA La Foir'Fouille à la SARL CJC Distribution à compter du 23 mai 2013, décision exempte de toute critique des parties.
Sur la demande de résiliation du contrat de franchise :
La résiliation du contrat de franchise et d'approvisionnement est sollicitée par le franchiseur en application de l'article 4 de la convention du 15 octobre 2012 (pièce n° 2), prévoyant cette résiliation de plein droit, si le franchiseur le souhaite, en cas de report d'échéance non autorisée par le franchisé ou incident de paiement, et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant cette clause avec un délai de 8 jours. Il y est prévu qu'une ordonnance de référé pouvait constater cette résiliation automatique, sans autres formalités judiciaires, ce qui n'interdit toutefois nullement de faire constater la résiliation intervenue de plein droit en ce cas par le juge du fond compétent.
Une mise en demeure de payer dans un délai de 8 jours la somme de 23 517,77 euro TTC a été adressée par la SA La Foir'Fouille le 13 mai 2013, qui reproduisait les dispositions susvisées de l'article 4 de la convention d'approvisionnement (pièce n° 3). La résiliation de plein droit est en conséquence intervenue 8 jours après la réception de cette lettre recommandée avec accusé de réception, la somme réclamée n'ayant pas été payée ;
Toutefois il n'est pas produit l'accusé de réception attestant que la SARL CJC a bien reçu cette lettre recommandée avec accusé de réception et de la date de cette réception, bien que l'appelante ne conteste pas particulièrement dans ses conclusions l'avoir reçue, à une date non précisée. D'autre part, les appelants produisent une lettre de leur avocat, Me Alain D., en date du 16 mai 2013 (pièce n° 6) dans laquelle celui-ci déclare que ses clients lui ont transmis la copie de la mise en demeure de payer la somme de 23 517,77 euro. Il y a lieu en conséquence de retenir que cette réception a eu lieu, au plus tard le 16 mai 2013 et la résiliation est intervenue de plein droit le 25 mai 2013.
C'est à tort que le tribunal de commerce a considéré que seul le juge des référés pouvait constater cette résiliation, intervenue de plein droit en application de la convention des parties et qu'il a aussi retenu qu'elle contreviendrait aux dispositions de l'article L. 622-21 alinéa 2 du Code de commerce, alors que la résiliation avait pris effet, au plus tard le 31 mai 2013, date sollicitée en appel par la SA La Foir'Fouille, dans l'assignation, remise à personne, où le franchiseur notifiait son intention de se prévaloir des effets de la clause de résiliation automatique et communiquait en pièce jointe n° 3 la copie de la mise en demeure du 13 mai 2013 ; ceci prenant ainsi effet antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL CJC Distribution, le 19 juin 2013.
Le jugement déféré doit donc être réformé de ce chef et la résiliation du contrat de franchise constatée à la date du 31 mai 2013.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur l'action indemnitaire de Me Ripert ès qualités au titre de la franchise d'Orange :
Le mandataire judiciaire liquidateur sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SA La Foir'Fouille, ce qui ne résulte nullement du dispositif de cette décision, selon lequel le tribunal de commerce se contente de condamner la SA La Foir'Fouille à payer une somme de 100 000 euro à la SARL CJC Distribution en réparation d'un préjudice dont l'origine et la nature ne sont pas précisés non plus.
Il convient donc de statuer à nouveau à cet égard, en toute hypothèse et non de confirmer ce jugement au dispositif manifestement incomplet.
Au seul visa des articles L. 330-3 et suivants du Code de commerce, Me Ripert, ès qualités, reproche à la SA Foir'Fouille d'avoir fourni au candidat à la franchise contractuelle pour le projet d'Orange, indépendamment des documents précontractuels légalement obligatoires, un document intitulé " tissu commercial ", qui était insuffisamment élaboré et comportait de graves omissions de nature à fausser l'appréhension pour le candidat à la franchise de la concurrence locale.
La seule demande présentée de ce chef est l'allocation de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice causé par une faute du franchiseur et non la nullité ou la résolution du contrat de franchise.
S'agissant de l'allégation d'un document trompeur remis avant la signature du contrat de franchise entre les parties, il s'agit donc de l'invocation d'une faute du franchiseur commise au titre de l'exécution de ses obligations précontractuelles ou à tout le moins, à l'occasion de cette exécution.
L'obligation d'information précontractuelle du franchiseur est prévue et définie aux articles L. 330-3, R. 330-1 et R. 330-2 du Code de commerce, aux termes desquelles diverses informations doivent être fournies au candidat à la franchise dans un document écrit.
Il est reproché exactement à la SA La Foir'Fouille, d'avoir omis de mentionner dans le document indiquant le " tissu commercial " à proximité du site <adresse>, pressenti pour installer la nouvelle franchise, les commerces concurrents suivants, répertoriés dans un constat d'huissier dressé le 27 juin 2013 :
- un magasin Mac Dan, à [adresse],
- un magasin La Maison d'Andréa, à [adresse],
- un autre magasin Mac Dan à [adresse],
- un magasin Casa à [adresse],
- un magasin Magic Prix à Carpentras (84200),
- un magasin Bazar Land à Vaison-la-Romaine (84110).
Le liquidateur judiciaire de la SARL CJC Distribution soutient que ces informations sur l'existence et l'importance d'une situation concurrentielle locale, plus importante que celle indiquée dans le document précontractuel fourni par la SA La Foir'Fouille, ont entraîné une mauvaise appréciation du franchisé quant à la rentabilité escomptée de l'opération, telle que figurant notamment sur le prévisionnel comptable sur 3 ans également remis au candidat par le franchiseur.
Il reproche en outre à ce dernier document, ainsi qu'au document intitulé " Sommaire " (pièce n° 1-1) d'avoir été établi à partir de la situation du magasin de Vichy/Bellerive sur Allier, dont la situation n'était pas, selon lui, comparable avec celle d'Orange.
Le " point mort ", seuil de rentabilité, était calculé sur la base d'un chiffre d'affaires annuel de 2 069 820 euro TTC, soit 172 485 euro par mois, qui n'a jamais été atteint au cours des sept premiers mois d'exploitation du nouveau magasin d'Orange (777 000 euro au 19 juin 2013).
Il considère qu'il s'agit là d'une faute commise par le franchiseur, professionnel de ce secteur, qui est à l'origine du préjudice d'exploitation subi ultérieurement par la SARL CJC Distribution, dont il sollicite la réparation à hauteur de la somme de 545 000 euro correspondant à la perte des investissements réalisés (351 823 euro), à la perte d'exploitation constatée (148 787) auquel il ajoute un préjudice de 44 000 euro qu'il impute à un projet de franchise à Pierrelatte, avorté sans qu'il soit invoqué une faute précise du franchiseur à cet égard mais pour lequel des investissements avaient été engagés par la SARL CJC Distribution le 27 juin 2012.
Il convient d'examiner ces demandes sur deux fondements juridiques distincts :
1°/ l'information précontractuelle exigée par les articles L. 330-3, R. 330-1 et R. 330-2 du Code de commerce, dont il est argué qu'elle n'était pas complète quant au tissu commercial concurrentiel local indiqué, [adresse].
Mais, comme le relève la SA Foir'Fouille, elle n'avait nulle obligation légale de fournir d'autre information que " l'état général et local du marché des produits et services faisant l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché" et il s'agit d'une obligation de moyen et non de résultat.
Ceci est donc distinct d'une " étude du marché local concurrentiel " pour laquelle il était, au contraire, clairement conseillé au franchisé de la réaliser lui-même, dans le document précontractuel (Pièce n° 15 - page 13).
A défaut d'autres critiques précises, il y a lieu de retenir que la SA La Foir'Fouille, qui conteste formellement avoir élaboré ou même seulement remis au candidat à la franchise le document argué contenant la présentation du tissu social de la ZAC du Coudoulet (pièce n° 6), a rempli ses obligations précontractuelles, sans faute de sa part.
2°/ la responsabilité délictuelle encourue par le franchiseur, s'il remet au candidat franchisé un document non prévu dans son obligation d'information précontractuelle, qui s'avère erroné ou manquant de fiabilité, en l'espèce l'étude du tissu commercial local susvisée (pièce n° 6) et le prévisionnel comptable d'activité sur 3 ans.
Il est en effet de principe que lorsque le franchiseur remet au candidat franchisé des documents d'information non exigés par les dispositions des articles L. 330-3, R. 330-1 et R. 330-2 du Code de commerce, il doit veiller à fournir une information sérieuse, loyale et sincère concernant les éléments de nature à avoir un impact significatif sur le chiffre d'affaires devant être réalisé.
En cas de manquement à l'obligation d'information précontractuelle, le préjudice est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
En l'espèce la SA Foir'Fouille conteste formellement avoir remis à la SARL CJC Distribution l'étude du marché local intitulée " [xxx] ". Ce document a été élaboré en novembre 2011 par la société Accessite, pour le compte, selon la SA La Foir'Fouille, du preneur à bail des locaux commerciaux pouvant abriter le futur magasin franchisé, anciennement occupés par la société Gemo, qui cherchait des candidats à leur reprise.
Elle soutient n'avoir aucune attache directe ou indirecte avec la société Gemo, désireuse de céder son bail commercial alors en cours ni avec la société Accessite et la preuve contraire n'est pas rapportée par Me Ripert, ès qualités, ni par les époux C., qui se contentent d'affirmations à cet égard.
Ces derniers soutiennent que ce document leur a été remis par M. M., directeur développement au sein de la SA La Foir'Fouille mais ils ne rapportent pas la preuve de cette remise, ni de sa date ou des conditions dans laquelle celle-ci aurait eu lieu.
La Foir'Fouille relève aussi que plusieurs magasins figurant dans le constat d'huissier du 13 juin 2013 comme concurrents locaux de la SARL CJC Distribution prétendument inconnus d'elle, avaient été visités, avant la signature du contrat de franchise, par les époux C., accompagnés d'un représentant de la société Foir'Fouille, M. Jean-François M. :
- le magasin Gifi,
- le magasin Mac Dan du centre commercial Les Vignes, à Orange et celui de Piolenc, ce qui n'est pas particulièrement contesté.
Le grief relatif au contenu jugé trompeur du document intitulé ZAC du Coudoulet, comprenant une présentation du tissu commercial de ce lieu ne peut donc être retenu à l'encontre de la SA La Foir'Fouille, dont la preuve qu'elle aurait remis ou fait remettre ce document de la société Accessite aux époux C. ou à la SARL CJC Distribution avant la conclusion du contrat de franchise n'est pas rapportée.
Pour ce qui concerne le prévisionnel d'activité sur 3 ans (pièce n° 7), il n'est pas contesté qu'il a bien été remis par la SA La Foir'Fouille aux candidats à la franchise, dans le cadre de l'exécution de ses obligations précontractuelles.
Il y a lieu de relever qu'en tête de ce document se trouvait, encadré et en caractères gras, l'avertissement suivant :
" Les données contenues dans cette étude sont indicatives. Elles doivent impérativement être validées par vos conseils indépendants de l'enseigne La Foir'Fouille. "
La SA Foir'Fouille soutient qu'elle n'a pas trompé la SARL CJC Distribution en prenant comme élément pertinent de comparaison le magasin qui venait d'ouvrir le 16 mars 2011 à Vichy/Bellerive sur Allier. Celui-ci avait une surface de vente similaire : 980 m2 pour 100 000 habitants à 20 minutes de trajet et la concurrence exploitait environ 5000 m2 de surface commerciale, ce qui était comparable avec la zone d'Orange (5300 m2).
Il convient de relever aussi que le document prévisionnel (pièce n° 7), remis avec le " sommaire ", comportait un tableau récapitulatif de 61 magasins franchisés La Foir'Fouille en France, indiquant pour chacun d'eux le nombre d'habitants dans leur zone de chalandise, la qualité de leur emplacement et la situation concurrentielle, la surface de vente des magasins, le chiffre d'affaires réalisés en 2010 et le rendement CA/m2.
Au sein de ce tableau, étaient surlignés 6 magasins que la SA La Foir'Fouille considérait comme comparables avec le futur magasin d'Orange :
- Langres (43 000 habitants, 990 m2 et 2 015 000 euro de chiffre d'affaires),
- Vichy (43 000 habitants, 990 m2 et 2 300 000 euro de chiffre d'affaires),
- Montauban (120 000 habitants, 1 200 m2 et 3 150 000 euro de chiffre d'affaires),
- Tours (160 000 habitants, 1 080 m2 et 2 617 823 euro de chiffre d'affaires),
- Pessac (174 000 habitants, 991 m2 et 2 871 110 euro de chiffre d'affaires),
- Marseille (300 000 habitants, 1 150 m2 et 3 115 643 euro de chiffre d'affaires).
Le document prévisionnel retenait comme caractéristiques du futur magasin d'Orange :
- 110 000 habitants en zone de chalandise, 1000 m2 de surface de vente et prévoyait un chiffre d'affaires TTC futur de 2 300 000 euro la première année, de 2 415 000 euro la seconde année et de 2 487.450 euro la troisième année, soit une moyenne de 2 300 euro/m2 la première année, comparable avec les six magasins susvisés, seul le magasin de Langres ayant réalisé une moyenne de 2 036 euro/m2 en 2010, inférieur à la prévision faite pour l'année 2012/2013.
La SA La Foir'Fouille ajoute, sans être contredite à cet égard, que le magasin à ouvrir disposait d'un nouveau concept publicitaire et d'un nouveau rayon, une zone de vente d'articles de décoration, de nature à augmenter encore le chiffre d'affaires réalisé.
Il n'est pas établi ni même allégué que les informations figurant dans ce tableau récapitulatif étaient erronées ; elles apparaissent au contraire fiables et significatives et au vu de celles-ci et des éléments du projet d'Orange, le prévisionnel réalisé n'apparaît pas exagérément optimiste ni trompeur de la part de la SA La Foir'Fouille.
Cette évaluation apparaît sérieuse et raisonnable ; seule une étude plus approfondie des conditions locales de concurrence commerciale dans le même domaine d'activité, aurait permis d'affiner cette prévision, étude qu'il n'appartenait pas au franchiseur de réaliser dans le cadre de ses obligations précontractuelles et qu'il avait invité en outre les candidats à la franchise à réaliser eux-mêmes (pièce n° 15 page 13), vainement en l'espèce.
Il y a lieu de relever que, contrairement également à ce que soutiennent les appelants, le document prévisionnel ne les a pas induits en erreur quant à la concurrence locale existante, puisqu'elle n'en fait pas état, hormis l'évaluation, incontestée, de la zone de chalandise à 110 000 habitants.
Concernant le chiffre d'affaires prévisionnel évalué par le franchiseur, qui s'est avéré supérieur de plus du double avec celui effectivement réalisé par le franchisé en 7 mois d'activité, la SA La Foir'Fouille déclare qu'elle n'avait à cet égard qu'une obligation de moyen et de sérieux dans son évaluation prévisionnelle mais pas une obligation de résultat, ce qui est exact.
Ce prévisionnel d'activité fixait un " point mort " de 2 069.825 euro soit une moyenne mensuelle de chiffre d'affaires de 175 000 TTC, que la franchisée n'a pas réalisé ensuite.
Selon le franchiseur c'est notamment en raison de leur mauvaise gestion et d'investissements publicitaires insuffisants ou le défaut de réalisation d'opérations promotionnelles plus fréquentes. Elle rappelle que les époux C., anciens commerçants grossistes notamment à Riom (63) avaient déjà été placés en liquidation judiciaire précédemment et met en doute leurs compétences en matière de gestion commerciale.
En toute hypothèse la preuve n'est pas rapportée d'une faute commise par le franchiseur dans la remise des documents précontractuels lui incombant ni en remettant aux candidats à la franchise des informations erronées de nature à les induire en erreur quant à la rentabilité escomptée de cette opération commerciale, nécessairement aléatoire.
Il convient donc de réformer de ce chef le jugement déféré et de débouter Me Ripert, ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SA La Foir'Fouille.
Sur l'action indemnitaire de Me Ripert ès qualités au titre du projet de la franchise de Pierrelatte :
Les appelants indiquent qu'avant de conclure le contrat de franchise concernant le magasin d'Orange, la SA La Foir'Fouille leur avait proposé un autre magasin, à Pierrelatte, zone de la Croix d'Or.
Ils précisent que les époux C. avaient alors conclu un bail d'immeuble à construire pour les locaux destinés à abriter la franchise de la SA La Foir'Fouille, le 27 juin 2012, avec la société SCCV Croix d'Or et que les époux C. ont alors versé, pour le compte de la SARL CJC Distribution, la somme de 34 000 euro à titre de dépôt de garantie, outre la facture du négociateur intervenu pour cette opération.
Me Ripert, ès qualités, sollicite la condamnation de la SA La Foir'Fouille à lui payer une somme de 44 000 euro à titre de dommages et intérêts indemnisant les frais engagés en pure perte pour le magasin de Pierrelatte, au sein de sa demande globale de 545 000 euro de dommages et intérêts.
Il sollicite également la condamnation du franchiseur à lui payer une somme de 100 000 euro au titre de la perte du droit au bail de Pierrelatte qui " d'après les informations obtenues par les concluants,. Se serait négocié à hauteur de 100 000 euro. " (Page 14 des conclusions).
Mais les appelants n'établissent ni même n'allèguent la commission d'une faute quelconque de la SA La Foir'Fouille, qui serait à l'origine de leur renoncement à poursuivre le projet de Pierrelatte, étant observé que la SA La Foir'Fouille ne leur a même jamais remis les documents précontractuels obligatoires dans le cadre de ce qui n'était qu'un projet.
Il est seulement justifié d'une correspondance de M. Jean-François M. en date du 13 janvier 2013 (pièce n° 21), déclarant que la SA La Foir'Fouille réservait son accord définitif pour accorder une franchise pour le site de Pierrelatte, en fonction de l'intervention de partenaires financiers de la SARL CJC Distribution pour assurer un apport de 200 000 euro et d'une organisation garantissant l'autonomie juridique et financière de ce magasin par rapport à celui d'Orange.
Rien non plus dans les éléments versés aux débats ne permet de retenir que la SA La Foir'Fouille a incité de quelque manière que ce soit les époux C. ou la SARL CJC Distribution à conclure le bail d'immeuble à construire du 27 juin 2012 ni, ensuite, à mettre un terme à ce projet.
L'échec de la franchise d'Orange, acquis lors de la fermeture du magasin le 16 octobre 2013, n'est pas la cause de cet abandon de projet commercial par les appelants. La franchise n'était pas prévue pour assurer son financement. Le prévisionnel susvisé prévoyait en effet la réalisation d'un modeste bénéfice la première année d'exploitation du magasin d'Orange, de 53 890 euro, qui n'était donc nullement envisageable pour financer un autre contrat de franchise à Pierrelatte, comprenant qui plus est la construction d'un immeuble.
Et en toute hypothèse, cet échec n'est pas imputable à faute à la SA La Foir'Fouille, ainsi qu'exposé ci-dessus.
Il convient donc de rejeter les demandes de dommages et intérêts de Me Ripert, ès qualités, mal fondées et au surplus injustifiées. En effet il n'est pas justifié de la perte du dépôt de garantie de 34 000 euro par la SARL CJC Distribution et pas plus de la prétendue perte d'un droit au bail de 100 000 euro par cette société, évaluation fondée sur des rumeurs non identifiées en l'état des conclusions d'appel.
Sur l'action indemnitaire des époux C. :
Les époux Jean-Claude et Catherine C., associés au sein de la SARL CJC Distribution, dont ils étaient les gérants, et pour laquelle ils s'étaient portés cautions solidaires, sollicitent à titre personnel la condamnation de la SA La Foir'Fouille, à leur payer des dommages et intérêts, sur le fondement identique des fautes reprochées par Me Ripert, ès qualités, au franchiseur.
Ils contestent qu'ils avaient la qualité de commerçants avisés, comme indiqué par le Tribunal de commerce de Montpellier pour écarter leurs demandes, fondées sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil.
Ils étaient âgés, en octobre 2012, respectivement de 61 ans pour Monsieur C. et de 54 ans pour Mme C.
Ils se fondent notamment sur le manque de sincérité des informations communiquées par le franchiseur et sollicitent la réparation de leurs préjudices personnels suivants :
- 193 202 euro investis au capital et en compte courant d'associés au sein de la SARL CJC Distribution,
- 216 200 euro à titre d'engagements de cautions de la société en liquidation judiciaire, dont ils disent qu'elles ont été mobilisées mais n'ont pas abouti à leurs condamnations,
- 60 000 euro au titre de la perte de la rémunération qu'ils escomptaient retirer de cette activité commerciale pendant un an.
Toutefois leur demande globale, dans le dispositif de leurs conclusions est limitée à la somme de 323 000 euro à titre de dommages et intérêts " sauf à parfaire ", sans indiquer à quelle date cette perfection de leur demande devrait être soumise à la Cour.
Mais, ainsi qu'exposé ci-dessus à propos de l'action de Me Ripert, ès qualités, ils ne rapportent pas plus la preuve d'une faute qu'aurait commise le franchiseur, ni dans la remise des documents précontractuels obligatoires ni par la remise de documents qui auraient contenu des informations erronées de nature à les induire en erreur quant à la rentabilité escomptée de cette opération commerciale, nécessairement aléatoire.
Il convient donc, confirmant par ces motifs substitués le jugement déféré, de les débouter également de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais de procédure et les dépens :
Il y a lieu, réformant de ces chefs le jugement déféré, d'allouer à la SA La Foir'Fouille la somme de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que devront lui payer M. Jean-Claude C. et son épouse Mme Catherine C., condamnés solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Me Ripert, ès qualités, M. Jean-Claude C. et son épouse Mme Catherine C., les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1315 et 1382 du Code civil, Vu les articles L. 330-3 et suivants, ainsi que L. 622-22 et L. 641-9 du Code de commerce, Donne acte à Me Christian Ripert de son intervention volontaire en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CJC Distribution, et de sa volonté de régulariser la procédure judiciaire, dont il était absent en première instance, à cet égard, Déclare l'appel interjeté par Me Christian Ripert, ès qualités, recevable, Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier prononcé le 10 septembre 2014, mais seulement en ce qu'il a : déclaré irrecevable la procédure tendant à constater la résiliation du contrat, engagée par la SA La Foir'Fouille, condamné la SA La Foir'Fouille à payer à la SARL CJC Distribution la somme de 100 000 euro en réparation de son préjudice, outre celle de 1 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Constate la résiliation du contrat de franchise conclu entre les parties à la date du 31 mai 2013, Déboute Me Christian Ripert, pris en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CJC Distribution de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la SA La Foir'Fouille, Déboute Me Ripert, ès qualités, et les époux Jean-Claude et Catherine C., née U., de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement les époux Jean-Claude et Catherine C., née U., aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA La Foir'Fouille la somme de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Confirme, par substitution de motifs en ce qui concerne l'action rejetée des époux C., le jugement entrepris pour le surplus, Rejette toutes autres demandes des parties, Autorise Me Frédéric Dabiens, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.