Livv
Décisions

Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-20.115

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Meoni

Défendeur :

Terres réfractaires du Boulonnais (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Foussard, Froger, SCP Piwnica, Molinié

TGI Boulogne-sur-Mer, du 25 mars 2014

25 mars 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat d'agence commerciale ayant lié la société Terres réfractaires du Boulonnais (la société TRB) à M. Meoni étant arrivé à son terme, celui-ci a assigné la mandante en paiement de diverses sommes et d'une indemnité de rupture ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen : - Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de cessation de contrat formée par M. Meoni, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait saisi, dans le délai d'un an à compter de cette cessation, la commission de conciliation des litiges individuels et collectifs du travail de Pise d'une demande fondée sur la réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat, retient qu'en France, les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes, qui sont fondées sur l'existence d'un prétendu contrat de travail, ne valent pas notification d'une réclamation au titre d'une indemnité de rupture d'un contrat d'agence commerciale et qu'il en est de même de la saisine de la commission de conciliation de la juridiction du travail italienne, de sorte que M. Meoni est déchu de son droit à indemnité ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la notification prévue à l'article L. 134-12, alinéa 2, du Code de commerce, qui doit manifester l'intention non équivoque de l'agent de faire valoir ses droits à réparation, n'est soumise à aucun formalisme particulier, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'acte de saisine de la juridiction italienne du travail invoqué par M. Meoni au titre de cette notification ne contenait pas une telle manifestation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande d'indemnité de cessation de contrat de M. Meoni, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 16 février 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.