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Décisions

Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-20.440

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Mr Bricolage (SA)

Défendeur :

Bricorama France (SAS), Bricoried (SAS), Nebout (Epoux), Men Finances (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Rapporteur :

M. Remeniéras

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Piwnica, Molinié

Lyon, 1re ch. A, du 30 nov. 2011

30 novembre 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale financière et économique, 26 février 2013, pourvoi n° 12-13.721), que, par acte du 10 septembre 2001, la SARL Bricoried, dont M. et Mme Nebout étaient associés et dirigeants, a conclu avec la société Mr Bricolage un contrat dénommé " charte de l'adhérent à l'enseigne Mr Bricolage ", en vue de l'exploitation d'une surface de vente ; que le contrat réservait à la société Mr Bricolage un droit de préférence et de préemption en cas de cession des parts sociales ou actions assurant le contrôle de la personne morale qui exploite le magasin concerné ; qu'ultérieurement, M. et Mme Nebout ont apporté les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Bricoried à la société Men finances, devenue seule actionnaire de celle-ci ; que le 1er juillet 2008, la société Men finances a cédé 49 % des actions de la société Bricoried, transformée en société par actions simplifiée à conseil de surveillance, à la société Bricorama France (la société Bricorama) ; que le 9 juillet 2008, la société Bricoried a informé la société Mr Bricolage de la cession intervenue et lui a notifié la résiliation de la charte avec effet au 31 décembre 2009 ; que, le 11 juillet suivant, la société Men finances a été nommée président de la société Bricoried tandis que la société Bricorama était nommée présidente du conseil de surveillance ; que soutenant que la cession des titres en faveur de la société Bricorama était intervenue en violation de son droit de préférence et de préemption, la société Mr Bricolage a assigné les sociétés Bricorama, Bricoried et Men finances et M. et Mme Nebout en annulation de cette cession et en dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Mr Bricolage, l'arrêt retient que l'éventuel pouvoir de révocation du président appartenant à la société Bricorama en sa qualité de présidente du conseil de surveillance est subordonné à la caractérisation d'un motif grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15 des statuts de la société Bricoried attribue à la seule société Bricorama le pouvoir de révocation du président qui, combiné aux autres prérogatives accordées à cet actionnaire minoritaire, est susceptible de lui conférer le contrôle sinon exclusif, à tout le moins conjoint, de la société Bricoried, éludant ainsi le droit de préférence et de préemption de la société Mr Bricolage, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.