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Décisions

Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-18.434

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Lama France (SAS)

Défendeur :

IT Trade (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, SCP Ortscheidt

T. com. Lyon, du 29 avr. 2013

29 avril 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mars 2015), qu'à la suite de la cessation de leur collaboration en juin 2011, la société IT Trade, dont M. Muller est le gérant, a assigné, en invoquant le bénéfice du statut d'agent commercial, la société Lama France en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité en réparation du préjudice subi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Attendu que la société Lama France fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen, que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que dans ses conclusions d'appel, la société Lama France faisait expressément valoir que l'intermédiaire qui ne négocie pas " de façon permanente " ne peut pas prétendre à la qualité d'agent commercial et que la société IT Trade ne rapportait pas la preuve de sa mission de négocier de façon permanente au nom de la société Lama France ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la société IT Trade pouvait prétendre à la qualité d'agent commercial, que celle-ci disposait d'un pouvoir de négociation au nom et pour le compte de la société Lama France, sans constater que cette faculté de négociation était permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-1 [sic] du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en 2007, la société Lama France s'adressait à M. Muller en le qualifiant d'agent commercial et que ce n'est qu'à partir du 10 juin 2011 que la société Lama France a prétendu que les missions de M. Muller et de la société IT Trade n'étaient pas des missions d'agent commercial mais des missions d'assistance commerciale, l'arrêt retient que les courriels versés aux débats démontrent que M. Muller se comportait en agent commercial en démarchant et prospectant des clients pour le compte et au nom de la société Lama ; qu'il constate que M. Muller, qui depuis juillet 2007 exerçait sa mission par le biais de la société IT Trade, avait démarché et prospecté les sociétés Auchan en Roumanie, Russie et Pologne, Fnac en France, Eldorado en Russie, Cora au Luxembourg, en Belgique, Hongrie et Roumanie ; qu'il déduit des échanges versés aux débats qu'il organisait des entretiens avec les acheteurs de différentes enseignes, proposait l'implantation de produits de la société Lama France dans les magasins appartenant à ces enseignes, se rendait dans les magasins, formulait des offres commerciales, proposait des catalogues de produits, des délais de livraisons, des volumes et des prix ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen : - Attendu que la société Lama France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société IT Trade une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis ; que la durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les relations d'agent entre les deux parties avaient duré de juillet 2007 à juin 2011, soit plus de trois années de relation contractuelle à durée indéterminée, que la rupture avait été formalisée par le courrier d'Alain Muller en date du 1er juin 2011 de sorte que son préavis devait s'achever le 1er septembre 2011 ; qu'elle a également relevé que la société Lama France avait finalement décidé que le contrat prendrait fin au 31 juillet 2011 ; qu'il résultait de ces constatations que la société IT Trade avait effectué deux mois de préavis sur trois, du 1er juin au 31 juillet 2011, de sorte qu'elle n'avait droit qu'à une indemnité correspondant à un mois de préavis ; qu'en décidant néanmoins que la société IT Trade était fondée à demander une indemnité correspondant à deux mois de préavis dont elle avait été privée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 314-11 du Code de commerce ;

Mais attendu que le moyen ne tendant, sous le couvert d'une violation de la loi, qu'à faire constater une erreur purement matérielle qui a fait écrire que le préavis de la société IT Trade devait s'achever le " 1er septembre 2012 " au lieu du " 30 septembre 2011 ", c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel a retenu que la société IT Trade était fondée à demander une indemnité destinée à compenser les deux mois dont elle avait été privée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, ni sur les deuxième et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.