Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-20.577
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
L'Hôte
Défendeur :
Multimédia Concept (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Le Bras
Avocats :
SCP Marc Lévis, SCP Boré, Salve de Bruneton
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa septième branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 2013), que la société Multimedia concept (la société) ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. L'Hôte, ce dernier l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;
Attendu que M. L'Hôte fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que la faute grave de l'agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si la rupture intervenue pour faute grave ne présentait pas un caractère disproportionné au regard de la perte de chiffre d'affaires qui serait résultée des faits retenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les négligences de M. L'Hôte avaient contribué à dégrader l'image de la société Multimedia concept et entraîné la perte de marchés éventuels, ce dont elle a déduit que ces négligences, jointes au comportement de l'appelant, étaient constitutives d'un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat d'agent commercial sans indemnité compensatrice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée, que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.