Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-14.699
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Caro (SAS)
Défendeur :
Loga (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Bénabent, Jéhannin, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société New Caro, désormais dénommée Caro, ayant résilié le contrat d'agence commerciale pour la distribution de ses produits dans un secteur exclusif de quarante et un départements du sud de la France, qui la liait à la société Loga, celle-ci l'a assignée en paiement de commissions et d'une indemnité de cessation de contrat ;
Sur le premier moyen : - Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; - Attendu que pour condamner la société Caro à payer à la société Loga une certaine somme au titre de commissions, l'arrêt, après avoir relevé que l'article VII, intitulé " rémunération ", stipule que " l'agent commercial perçoit sur les ventes de sacs à main de son secteur, uniquement des nouveaux clients prospectés ou gagnés par l'agent commercial, une commission égale à 15 % du montant HT des factures ", retient que " l'exclusivité dont bénéficiait la société Loga impliquait dès lors un droit à commission sur toutes les opérations conclues sur le secteur, qu'elles aient été ou non réalisées par son intervention, l'article VII ne prévoyant que des modalités de calcul des commissions " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de cet article que la société Loga devait percevoir une commission égale à 15 % du montant hors taxes des factures sur les seules ventes effectuées auprès des nouveaux clients prospectés ou gagnés par elle dans son secteur, et non sur celles réalisées directement par la société Caro auprès des clients existants ou prospectés dans ce secteur sans son intervention, la cour d'appel, qui en a méconnu les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 624 du Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Caro à payer à la société Loga une indemnité de rupture ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société New Caro, devenue Caro, à payer à la société Loga la somme de 129 081,52 euros toutes taxes comprises au titre des commissions dues et celle de 97 431,21 euros au titre de l'indemnité de rupture, statue sur l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 7 janvier 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.