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Décisions

Cass. 1re civ., 15 mars 2017, n° 15-27.740

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Symbios (SAS)

Défendeur :

Metoxit AG (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Truchot

Avocat général :

M. Cailliau

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel

Versailles, 3e ch., du 29 janv. 2015

29 janvier 2015

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, après avis délivré aux parties, conformément à l'article 1015 du Code de procédure civile : - Vu les articles 1386-1, 1386-6, alinéa 1er, et 1386-7, devenus, respectivement, 1245, 1245-5, alinéa 1er, et 1245-6 du Code civil ; - Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;

Que le deuxième énonce qu'est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante ;

Qu'il résulte du dernier, d'une part, que, si le producteur ne peut être identifié, tout fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur, d'autre part, que le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe de ce défaut, à condition qu'il agisse dans l'année suivant la date de sa citation en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Symbios a fabriqué et fourni une prothèse de hanche, qui a été posée, le 9 décembre 2002, sur M. Pluot et qui, le 23 septembre 2004, s'est rompue ; qu'après l'institution d'une expertise judiciaire, un accord amiable a été conclu entre la société Symbios et la victime ; que, par un jugement du 2 septembre 2011, la société Symbios a été condamnée à payer diverses sommes à l'employeur de M. Pluot ; qu'elle avait précédemment assigné la société Metoxit, en sa qualité de fabricant de la tête en céramique de la prothèse, aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes versées à la victime et à son employeur ;

Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, comme ayant été engagée le 10 mars 2010, l'arrêt retient que l'article 1386-7 du Code civil ne précise pas que l'assignation du fournisseur par la victime directe s'entend d'une citation au fond ; qu'il ajoute que la société Symbios ne saurait utilement soutenir que le délai d'un an ne court qu'à compter de son assignation par l'employeur de M. Pluot, dès lors qu'il n'est pas la victime directe du dommage ; que l'arrêt constate, encore, que la société Symbios avait été assignée en référé par M. Pluot aux fins de désignation d'un expert, le 16 octobre 2006, point de départ du délai qui lui était imparti pour mettre en cause la société Metoxit, en sa qualité de fabricant de la tête de prothèse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Symbios, qui avait fabriqué la prothèse défectueuse, et la société Metoxit, elle-même fabricant d'une partie composante de celle-ci, en étaient toutes deux les producteurs, de sorte que, n'ayant pas la qualité de fournisseur du produit défectueux, la société Symbios n'était pas recevable à exercer contre la société Metoxit le recours prévu à l'article 1386-7 du Code civil, lequel est réservé au fournisseur dont la responsabilité de plein droit a été engagée en raison du défaut d'identification du producteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les deux premiers, par refus d'application, le dernier, par fausse application ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.