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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. civ., 6 mars 2017, n° 14-05901

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Distribution Casino France (SAS)

Défendeur :

Dumas

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chelle

Conseillers :

Mme Fabry, M. Pettoello

Avocats :

Mes Taillard, Awatar, Semoun, Perret

T. com. Bergerac, du 5 sept. 2014

5 septembre 2014

Exposé du litige :

La société Distribution Casino France (la société Casino) a concédé à M.David Dumas, propriétaire d'un fonds de commerce de distribution alimentaire à Villefranche de Lonchat, les droits d'exploitation de l'enseigne Vival, et conclu avec lui le 1er juin 2010 un contrat d'approvisionnement avec convention de location d'enseigne pour une durée initiale de sept ans devant expirer en mai 2007. Une somme de 9 248,36 euros TTC a été allouée à M. Dumas au titre du contrat de budget d'enseigne.

Soutenant que M. Dumas avait laissé partiellement impayées des marchandises livrées, la société Casino lui a notifié par courrier recommandé avec AR du 20 février 2012 la résiliation de son contrat, lui réclamant le paiement des sommes correspondant aux marchandises impayées et au prorata du budget d'enseigne. Elle a ensuite fait assigner M. Dumas devant le juge des référés Tribunal de commerce de Bergerac par exploit du 20 juin 2012 aux fins de voir constater la résiliation du contrat et condamner M. Dumas au paiement de diverses sommes.

Par ordonnance du 23 novembre 2012, le juge des référés, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, s'est déclaré incompétent.

Par exploit d'huissier en date du 2 avril 2013, la société Casino a fait assigner M. Dumas aux mêmes fins devant le Tribunal de commerce de Bergerac.

Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2014, le Tribunal de commerce de Bergerac a :

- dit que la société Casino n'avait pas exécuté son obligation précontractuelle d'information loyale et sincère résultant des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ;

- constaté que les éléments communiqués ne permettaient pas de caractériser le caractère déloyal des agissements de la société Casino dans ses obligations contractuelles ;

- constaté la cessation d'activité de la supérette ;

- prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Casino

- autorisé la société Casino à procéder au démontage et à la récupération de l'enseigne et de tous signes distinctifs ou matériels publicitaires spécifiques à son réseau conformément à l'article 5 de l'annexe 2 " convention de location d'enseigne " conclue entre les parties en date du 1er juin 2010 ;

- débouté la société Casino de l'ensemble de ses autres demandes;

- condamné la société Casino à payer en deniers ou quittance à M. Dumas la somme de 20 000 euros à titre des dommages si intérêts pour réparer le préjudice subi ;

- condamné la société Casino à payer à M. Dumas la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le tribunal a considéré que la défaillance de la société Casino dans l'exécution de ses obligations précontractuelles était établie, justifiant la résiliation du contrat de franchise à ses torts exclusifs et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Il a en revanche estimé que le caractère déloyal de ses agissements dans ses obligations contractuelles n'était pas caractérisé.

La société Casino a relevé appel de la décision par déclaration en date du 13 octobre 2014.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 4 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a autorisée à procéder au démontage et à la récupération de l'enseigne et de tous signes distinctifs ou matériels publicitaires spécifiques à son réseau ;

- en conséquence,

- constater la résiliation du contrat d'approvisionnement avec convention de location d'enseigne conclu entre les parties en date du 1er juin 2010 aux torts exclusifs de M. Dumas ;

- condamner M. Dumas à lui payer :

- la somme de 7 536,11 euros au titre des factures, avoirs, marchandises et redevances impayées selon la dernière situation d'encours arrêtée par le créancier,

- la somme de 7 861,10 euros TTC au titre de la restitution du budget d'enseigne, outre intérêts de retard suivant le montant fixé à l'article L. 441-6 du Code de commerce, à compter du 20 février 2012 ;

- débouter M. Dumas de l'intégralité de ses demandes ;

- en tout état de cause,

- condamner M. Dumas à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et aux frais d'huissier susceptibles d'être dûs en cas d'exécution forcée.

Elle fait valoir en substance qu'elle s'est parfaitement conformée à son obligation d'information précontractuelle ; qu'il appartient au franchisé de se renseigner sur le marché au sein duquel il souhaite s'implanter ; qu'en tout état de cause, le compte prévisionnel ne constitue pas une promesse mais un élément d'évaluation et de faisabilité dont le contenu ne peut être reproché au franchiseur que si le franchisé rapporte la preuve d'un dol. Elle ajoute que dans le cadre de l'exécution du contrat, elle a toujours livré les marchandises commandées ; que ni les livraisons ni les factures n'ont jamais donné lieu à aucune contestation, pas même lorsqu'elle a mis l'intimé en demeure de régler les impayés, lesquels sont incontestablement dûs, de même qu'est due la somme de 7 861,10 euros correspondant à 85 % du budget d'enseigne versé conformément au contrat d'approvisionnement.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 03 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Dumas demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- y ajoutant, condamner la société Casino au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'indemniser des frais irrépétibles exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michel Perret, avocat aux offres de droit.

Il soutient que la société Casino n'a pas exécuté son obligation précontractuelle d'information loyale et sincère conformément aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; que de même, elle a exécuté de façon déloyale ses obligations en cours de vie du contrat ; que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Casino et a sanctionné son comportement par l'allocation de dommages et intérêts.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2017.

Motifs :

Sur les demandes principales :

Le débat devant la cour, comme devant le tribunal, porte sur l'exécution loyale, par la société Casino, de ses obligations précontractuelles comme de ses obligations contractuelles, l'intimé lui reprochant

- d'une part, de l'avoir trompé lors de la souscription de son engagement ;

- d'autre part, d'avoir failli dans l'exécution de ses obligations en cours de contrat, ce qui l'a obligé à cesser son activité de supérette à peine deux ans après la conclusion du contrat de franchise.

Sur la défaillance de la société Casino dans l'exécution de ses obligations précontractuelles :

L'intimé fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce, la société Casino était tenue, préalablement à la signature du contrat, de lui fournir un document donnant des informations sincères lui permettant de s'engager en connaissance de cause ; qu'en réalité, le document qu'elle lui a remis était un document standard fourni à chaque franchisé et non un document établissant concrètement l'état du marché local ; qu'ainsi l'annexe n° 2 de ce document, qui est censée donner des informations sur l' " état du marché local ", ne développe pas un mot à ce sujet et se contente de renvoyer à " l'étude de commercialité transmise au franchisé " intitulée " chiffre d'affaires prévisionnel " qui prévoit uniquement un chiffre d'affaires pour un exercice entre juin 2010 et mai 2011 d'un montant de 290 000 euros. Il allègue qu'il est très rapidement apparu que ce prévisionnel était totalement irréalisable ; que bien qu'ayant développé dans les murs de son commerce une activité de boulangerie en sus de celle de supérette, il n'a atteint pour l'exercice clos au 31 décembre 2011 qu'un chiffre d'affaires de 168 130,68 euros, dont 57 914,10 euros ont été générés par la seule activité de boulangerie, soit un chiffre d'affaires pour la franchise Casino de 110 216,58 euros pour l'année 2011, soit le tiers de celui annoncé au moment de son engagement. Il souligne que non seulement les écarts sont colossaux, mais qu'aucune indication ne permet de savoir comment ce chiffre d'affaires prévisionnel a pu être déterminé ; qu'il en ressort que la société Casino a incontestablement manqué à son obligation précontractuelle d'information sincère et loyale et a engagé sa responsabilité à son égard, cette faute devant être sanctionnée par l'annulation du contrat mais également l'octroi de dommages et intérêts. Il soutient que de plus fort, l'erreur sur la valeur ou la rentabilité est une cause de nullité lorsqu'elle est la conséquence d'une erreur sur les qualités substantielles ; que le chiffre d'affaires prévisionnel est bien une qualité substantielle qui détermine le consentement du franchisé comme de tout repreneur ou créateur d'entreprise ; qu'au moment de l'accord des volontés, le chiffre d'affaires prévisionnel qui lui a été communiqué était déjà totalement fantaisiste et irréalisable, de sorte que son consentement a bel et bien été vicié par les informations " démesurément optimistes " que lui a délivrées l'appelante ; que cependant, compte tenu de la résiliation de fait du contrat de franchise par la cessation de son activité à laquelle il a été contraint, il n'y a lieu à voir prononcer sa nullité mais simplement de voir constater sa résiliation aux torts de la société Casino et de lui allouer l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros en raison du préjudice qu'il subit.

L'intimée conteste les griefs en faisant valoir :

- qu'elle s'est parfaitement conformée aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce qui définissent de façon limitative le contenu du document d'information précontractuelle qui doit porter sur le fournisseur, le contrat, le réseau et le marché ; que la présentation de l'état général et local du marché ne consiste pas en une analyse du marché que l'article L. 330-3 ne met pas à la charge du franchiseur ; qu'il appartient au franchisé de se renseigner sur le marché au sein duquel il souhaite s'implanter ;

- que le franchisé étant un commerçant indépendant, le franchiseur n'a aucune obligation de résultat de sa réussite ; qu'il n'est pas non plus obligé de communiquer un compte prévisionnel qui, en tout état de cause, ne constitue pas une promesse mais un élément d'évaluation et de faisabilité et doit seulement ne pas être démesurément optimiste ou fantaisiste pour ne pas tromper le franchisé ; que le grief implique de la part de ce dernier qu'il rapporte la preuve d'un dol, donc d'une erreur intentionnelle et déterminante

Aux termes des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret (cf article R. 330-1), précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Si, au visa de ce texte, le franchiseur n'a pas l'obligation de remettre un compte d'exploitation prévisionnel ou de prévision d'un chiffre d'affaires, c'est à bon droit que l'intimé fait valoir qu'il doit, lorsqu'il en prend tout de même l'initiative, établir ce compte de façon sincère, sur des bases sérieuses. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il existe des écarts non négligeables entre les chiffres d'affaires prévus et ceux réalisés et que la marge prévue n'a pas été atteinte, sans que l'appelante s'explique sur les bases d'élaboration des comptes prévisionnels qui lui ont permis d'avancer de tels chiffres. Si elle ne permet pas de caractériser un dol de la société Casino pouvant fonder l'annulation du contrat (qui au demeurant n'est pas demandée), cette seule constatation suffit à établir que le compte prévisionnel présenté à M. Dumas avant la signature du contrat, déterminé sur des bases générales, sans prise en compte véritable des spécificités locales et notamment de la ruralité de l'implantation, n'a pas été établi sur des bases sérieuses. L'appelante ne peut sérieusement opposer qu'il appartenait au franchisé de se renseigner sur le marché au sein duquel il souhaitait s'implanter alors que compte tenu de son activité antérieure de boulangerie, et de son inexpérience manifeste, M. Dumas ne disposait pas, contrairement à elle, d'une connaissance suffisante du marché. Le fait qu'il ait eu le prévisionnel en mains un mois avant la signature, et qu'il ne l'ait jamais remis en cause avant l'assignation, ne constituent pas non plus des arguments opérants compte tenu des circonstances et de la brièveté des relations contractuelles. L'appelante peut en effet d'autant moins contester le caractère exagérément optimiste voire fantaisiste du prévisionnel qu'il est très vite apparu qu'il était totalement irréalisable (110 216,58 euros de chiffre d'affaires pour l'exercice clos au 31 décembre 2011 au lieu des 290 000 euros annoncés).

En conséquence, la société Casino ayant manqué à son obligation précontractuelle d'information sincère et loyale, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard de l'intimé.

Sur la défaillance de la société Casino dans l'exécution de ses obligations contractuelles :

L'intimé fait valoir en outre que les difficultés de trésorerie qu'il a rencontrées ont été aggravées par le comportement de la société Casino qui,

- d'une part, au titre du stock départ, lui a fourni un stock initial correspondant au double du stock prévu pour un magasin de la taille du sien ; que cette difficulté a été signalée à la société Casino qui a repris une partie des marchandises, mais pas la totalité, les marchandises les plus coûteuses, et dont la commercialisation est la plus difficile, n'ayant pas été reprises, ce qui a obéré la trésorerie de la société

- d'autre part, lui livrait les marchandises avec des casiers métalliques appelés " ROLS " consignés dont les consignes étaient immédiatement passées au débit de son compte alors que les remboursements après restitution n'étaient portés au crédit de son compte qu'avec un retard considérable, ce qui aggravait davantage les difficultés de trésorerie.

Il allègue qu'il est donc incontestable que la société Casino n'a pas exécuté loyalement ses obligations de co-contractant et a engagé, à ce titre, sa responsabilité à son égard, de sorte que l'allocation de dommages et intérêts est doublement fondée.

En réponse, l'intimée soutient que le premier grief est sans intérêt puisqu'elle est venue récupérer une partie des marchandises, que des avoirs ont été établis, et que le chiffre d'affaires a augmenté en 2010 et 2011.

Il n'est pas établi, au vu des pièces versées aux débats, que les pratiques ainsi dénoncées par M. Dumas aient été contraires aux dispositions contractuelles. Le manquement de la société Casino à ses obligations n'est donc pas caractérisé, l'intimé ne rapportant pas la preuve, en tout état de cause, du préjudice qui en serait résulté pour lui.

Le jugement qui a rejeté ce moyen sera donc confirmé.

Sur la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Casino :

Les manquements de l'appelante tels que décrits supra justifient que la résiliation du contrat soit prononcée à ses torts exclusifs.

C'est à bon droit que les premiers juges, comme suite à la résiliation subséquente de la convention de location d'enseigne, ont autorisé la société Casino à démonter et récupérer tous les signes distinctifs et matériels publicitaires spécifiques à son réseau.

Sur les dommages et intérêts :

L'intimé, qui, après avoir investi du temps et de l'argent dans une entreprise qui a brutalement pris fin, le laissant lourdement débiteur envers son franchiseur, a subi un préjudice financier caractérisé dont il doit être indemnisé. Il convient de confirmer le jugement qui lui a alloué une somme de 20 000 euros.

Sur la demande reconventionnelle en paiement :

La société Casino sollicite la condamnation de M. Dumas à lui payer :

la somme de 7 536,11 euros au titre des factures, avoirs, marchandises et redevances impayées selon la dernière situation d'encours arrêtée par le créancier,

la somme de 7 861,10 euros TTC au titre de la restitution du budget d'enseigne, outre intérêts de retard suivant le montant fixé à l'article L. 441-6 du Code de commerce, à compter du 20 février 2012.

Le tribunal a rejeté cette demande en prenant motif des fautes commises par la société.

Il résulte cependant des justificatifs produits par l'appelante, non contestés par l'intimé, que ces sommes sont dues. Les fautes de l'appelante, si elles justifient l'allocation de dommages et intérêts, ne doivent pas conduire à écarter purement et simplement une créance dont le bien-fondé n'est pas remis en cause.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point, et de condamner M. Dumas au paiement de ces sommes.

Sur les demandes accessoires :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Dumas les sommes exposées par lui dans le cadre de l'instance d'appel et non comprises dans les dépens. La société Casino sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Casino sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Bergerac en date du 05 septembre 2014, sauf en ce qu'il a débouté la société Casino de sa demande en paiement des sommes de 7 536,11 euros et 7 861,10 euros TTC, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne M. Dumas à payer à la société Casino les sommes de : 7 536,11 euros au titre des factures, avoirs, marchandises et redevances impayées ; 7 861,10 euros TTC au titre de la restitution du budget d'enseigne, outre intérêts de retard suivant le montant fixé à l'article L. 441-6 du Code de commerce, à compter du 20 février 2012, Condamne la société Casino à payer à M. Dumas la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Casino aux entiers dépens.