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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 7 mars 2017, n° 16-00892

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Europe Machines (SARL)

Défendeur :

Cybest Bernard Industries (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

MM. Leplat, Ardisson

T. com. Nanterre, 2e ch., du 25 sept. 20…

25 septembre 2014

Vu les appels respectivement interjetés le 5 février 2016, par la société Europe Machines et le 8 mars 2016, par la société Cybest Bernard Industries d'un jugement rendu le 25 septembre 2014 par le Tribunal de commerce de Nanterre qui a :

* dit que la société Cybest Bernard Industries ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives de la société Europe Machines,

* dit que la société Cybest Bernard Industries est en partie fondée en sa demande et condamné la société Europe Machines à lui verser la somme de 2 000 euros HT, déboutant pour le surplus,

* débouté la société Cybest Bernard Industries de sa demande de dommages et intérêts,

* dit n'y avoir lieu à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamné la société Cybest Bernard Industries aux dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 23 novembre 2016, par lesquelles la société Cybest Bernard Industries demande à la cour de :

À titre principal,

* infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne rapportait pas la preuve de manœuvres dolosives de la part de la société Europe Machines,

* dire que la société Europe Machines connaissait l'existence des vices cachés affectant la fraiseuse, cela caractérisant l'existence d'un dol,

À titre subsidiaire,

* confirmé le jugement en ce qu'il l'a déclarée fondée en sa demande tendant à ce que soit dit que la société Europe Machines lui a vendu une fraiseuse comportant des défauts,

En tout état de cause,

* condamner la société Europe Machines au remboursement de la facture acquittée d'un montant de 14 314,92 euros TTC,

* condamner la société Europe Machines au versement de la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles,

* condamner la société Europe Machines au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 15 novembre 2016, aux termes desquelles la société Europe Machines prie la cour de :

À titre principal,

* infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

* constater qu'elle n'a été ni partie, ni représentée à la prétendue expertise réalisée par MPM et dire que cette prétendue expertise ne lui est pas opposable,

* constater qu'elle conteste l'existence de tout défaut de la fraiseuse et de toute modification de ses pièces avant sa prise de possession par Cybest,

* constater que Cybest ne rapporte pas la preuve d'un quelconque défaut de la fraiseuse,

* constater que Cybest ne rapporte pas la preuve d'un dol lors de la vente de la fraiseuse,

* constater que Cybest ne rapporte pas la preuve d'un quelconque vice caché ayant affecté la fraiseuse,

À titre subsidiaire,

* infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

* constater que la vente de la fraiseuse est intervenue au bénéfice d'un professionnel spécialisé dans les fraiseuses qui a accepté la stipulation inspectée et agrée par vos soins en l'état et que cette clause l'exonère de la garantie des vices cachés,

* prendre acte des déclarations de Cybest selon laquelle le vice allégué aurait été bruyant et donc rien qu'en actionnant la fraiseuse à la fréquence prétendument voulue par Cybest,

* dire en conséquence qu'elle n'est pas tenue à l'égard de Cybest de la garantie des vices cachés,

Dans tous les cas

* infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

* débouter Cybest de l'ensemble de ses demandes,

* condamner Cybest au versement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, au titre de son préjudice moral lié à l'atteinte au crédit commercial et à l'image de son entreprise,

* condamner Cybest au versement de la somme de 7 661,40 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure ;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* la société Europe Machines a pour activité le commerce et la réparation d'équipements industriels et de machines-outils,

* la société Cybest Bernard Industries exerce une activité de mécanique industrielle,

* au mois de juin 2012, la société Europe Machines a proposé à la société Cybest Bernard Industries une fraiseuse de marque Huron type MU6 au prix de 35 000 euros, avec mise en service en vos locaux par nos soins, il n'a pas été donné suite à cette offre,

* par mail du 4 juillet 2012, la société Europe Machines a informé la société Cybest Bernard Industries qu'elle offrait à la vente une fraiseuse d'occasion de marque Huron MU5 au prix de 25 000 euros, après contrôle de la machine en nos ateliers en votre présence, essais de fonctionnement et pratique en nos ateliers en votre présence,

* Estelle B., gérante de la société Cybest Bernard Industries, s'est rendue dans les locaux de la société Europe Machines,

* le 5 juillet 2012, la société Cybest Bernard Industries a adressé un bon de commande,

* une facture correspondante a été envoyée le 26 juillet 2012,

* le 4 septembre 2012, la société Cybest Bernard Industries a fait procéder à l'enlèvement de la fraiseuse,

* la société Cybest Bernard Industries aurait constaté des dysfonctionnements dès le jour même de la livraison,

* après quelques échanges, par courriel du 4 octobre 2012, la société Cybest Bernard Industries a fait savoir à la société Europe Machines : il y a une forte usure du clabot de la table et donc beaucoup de jeu dans les dents, ce problème ne peut venir du transport et il n'est pas possible que vous ne vous en soyez pas rendu compte à vos ateliers. Nous vous avons fait confiance pour l'achat de cette machine et aujourd'hui nous comptons sur vous pour résoudre ce problème. Il semblerait qu'un réglage des bagues permettrait de diminuer ce claquement et d'épargner les pignons. Il est nécessaire de prévoir l'intervention d'un de vos techniciens rapidement, avant que les pignons ne soient complètement usés. Nous vous remercions de bien vouloir nous tenir informé de la date de votre passage par retour,

* à titre commercial, la société Europe Machines a proposé d'effectuer à ses frais le montage des pièces litigieuses, prestation facturée habituellement 2 000 euros HT,

* le 10 octobre 2012, la société Cybest Bernard Industries a fait établir par la société MPM un rapport d'expertise et un devis de travaux pour la somme de 11 969 euros TTC, ce dont elle informait la société Europe Machines le 14 novembre 2012,

* par courrier du 18 novembre 2012, la société Europe Machines contestait les allégations de la société Cybest Bernard Industries, indiquait refuser le paiement exigé, réitérant sa proposition de prendre en charge le montage des pièces,

* le 27 décembre 2012, le conseil de la société Cybest Bernard Industries mettait en demeure la société Europe Machines de procéder au remboursement de la somme de 14 314,92 euros équivalant au montant de la facture de la société MPM pour la réparation de la machine,

* par lettre du 8 janvier 2013, à laquelle était joint un devis de la société RGMO, la société Europe Machines maintenait sa position et contestait les conclusions de l'expertise réalisée par la société MPM,

* le 26 juillet 2013, la société Cybest Bernard Industries a assigné la société Europe Machines devant le Tribunal de commerce de Nanterre, en remboursement de la facture de 14 314,92 euros, en dommages et intérêts, arguant de l'existence par la société Europe Machine de l'existence de vices cachés caractérisant un dol,

* c'est dans ces circonstances, qu'est intervenu le jugement déféré ;

Sur le dol :

Considérant que la société Cybest Bernard Industries fait grief à la société Europe Machines de s'être rendue coupable d'un dol ; qu'elle soutient que cette société a usé de manœuvres délibérées pour la convaincre d'acquérir la fraiseuse, a pris soin lors de la démonstration, de ne pas utiliser la fréquence d'avance rapide, mode qui lui aurait permis de constater le défaut de fonctionnement de la machine, que sa gérante Madame B. ne bénéficiait pas des compétences techniques pour déceler ces manœuvres sans lesquelles elle n'aurait jamais signé le bon de commande, acceptant d'acheter un bien d'occasion dans un état d'usure normal et non un bien défectueux dans son fonctionnement d'avance rapide qui est indispensable en production pour réduire le temps de réalisation d'une pièce et rester compétitif ;

Considérant que la société Europe Machines, qui dénie manœuvre, mensonge et réticence dolosive, réplique que la fraiseuse a été testée en présence de la société Cybest Bernard Industries qui est un professionnel averti, a été actionnée à fréquence rapide et manœuvrée par le père de la gérante de la société Cybest Bernard Industries ;

Considérant que l'article 1116 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident, que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;

Considérant que l'offre de vente comprenait le contrôle de la machine en nos ateliers en votre présence, les essais de fonctionnement et pratique en nos ateliers en votre présence ; que la facture a été libellée inspectée et agréée par vos soins en l'état chargé départ ;

Considérant qu'il ressort du site Internet de la société Cybest Bernard Industries, que celle-ci est spécialisée dans l'usinage (fraisage et tournage) depuis plus de 20 ans et possède deux machines analogues de même marque que la fraiseuse litigieuse ;

Qu'elle est ainsi un professionnel averti pour ce type de machine, que sa gérante et son père plus expérimenté, qui ont assisté aux essais de fonctionnement de la machine, avaient toutes les compétences nécessaires pour savoir à quelle fréquence fonctionnait la fraiseuse pendant ces essais, (27 vitesses allant de 30 à 2 066 tours/minute) et pouvaient accéder ou solliciter l'accès aux trois manettes de sélection de vitesse situées sur le côté gauche de la machine ;

Que contrairement aux affirmations de la société Cybest Bernard Industries, il n'est aucunement démontré qu'elle aurait été abusée par un démonstrateur de la société Europe Machines, alors au contraire que la fraiseuse a été testée en sa présence et qu'elle était à même de vérifier si cette machine répondait techniquement à ses besoins puisqu'elle considérait la fréquence rapide comme indispensable à son activité ;

Que dans ces circonstances, aucune manœuvre dolosive n'est caractérisée, le jugement étant confirmé sur ce point ;

Sur les vices cachés :

Considérant que subsidiairement, la société Cybest Bernard Industries invoque l'existence de vices cachés de la fraiseuse, faisant valoir qu'elle avait conscience que cette machine d'occasion présenterait des traces d'usure normales, que cependant il s'est avéré que cette machine comportait des pièces endommagées, ainsi que l'a relevé la société MPM qui a procédé au démontage et aux réparations :

1 défaut sur le basculeur. Pièce modifiée, ce qui a causé la destruction des clabots du mouvement de table [...] les ressorts de cathédrale étaient cassés. Nous avons constaté sur les glissières de la console coté table que les trous étaient bouchés (calamine) [...] Idem pour glissières console coté bâtie [...] Problème sur les 2 roues libres. Ressorts cassés + galets usés + poussoirs ;

Qu'elle rappelle que sa dirigeante bénéficie certes d'expérience pour manipuler au quotidien ce type de machine mais n'a, en aucun cas, la moindre compétence pour déceler des défauts qui n'étaient pas visibles lors de la démonstration dans les locaux de la société Europe Machines et qui n'ont été révélés qu'en démontant la machine ;

Qu'elle fait valoir que ces vices ont diminué tellement l'usage de la machine qu'elle n'a pu livrer ses clients dans les délais impartis et qu'elle n'aurait pas acquis, ou aurait acquis à moindre prix cette fraiseuse si elle avait eu connaissance de ses vices cachés ;

Considérant que la société Europe Machines conteste tout vice caché affectant la fraiseuse ;

Qu'elle expose que la société Cybest Bernard Industries est un professionnel averti, que la fraiseuse, vendue chargée départ, était en parfait état de fonctionnement, en état d'usure normale pour une machine d'occasion de plus de trois décennies, que les réglages éventuellement nécessaires après transport incombaient à la société Cybest Bernard Industries, que si, comme le prétend cette dernière, un claquement anormal s'est fait entendre dès la première utilisation de la manette d'avance rapide, le vice était apparent dès lors qu'il se serait fait entendre au moment des tests ;

Qu'elle relève que selon le courriel du 4 octobre 2012, la société Cybest Bernard Industries écrivait : Nous avons regardé d'où venait le problème. Il y a une forte usure du clabot de la table et donc beaucoup de jeu dans les dents (...) Il semblerait qu'un réglage des bagues permettrait de diminuer ce claquement et d'épargner les pignons. Il est nécessaire de prévoir l'intervention d'un de vos techniciens rapidement, avant que les pignons ne soient complètement usés ;

Qu'elle fait ainsi valoir qu'il n'était question que d'usure et de réglage, qu'à titre commercial, elle a proposé d'effectuer à ses frais le montage des pièces litigieuses achetées préalablement par la société Cybest Bernard Industries, prestation facturée habituellement 2 000 euros HT, proposition à laquelle cette dernière n'a pas donné suite, préférant recourir à une expertise non contradictoire réalisée par la société MPM qu'elle conteste ;

Qu'elle fait valoir que la société Cybest Bernard Industries ne quantifie pas la diminution de productivité qu'elle prétend et qui rendrait la machine impropre ou diminuerait son usage tellement qu'elle ne l'aurait pas acquise ou à un moindre prix ;

Qu'elle souligne encore que la société Cybest Bernard Industries ne distingue pas les travaux qu'elle a entrepris de sa seule initiative, la partie correspondant à la réparation des vices prétendus de la partie correspondante au changement des pièces normalement usées de la machine, si bien que ses demandes ne sont pas justifiées dans leur quantum ;

Qu'elle ajoute subsidiairement qu'en tout état de cause, la fraiseuse ayant été vendue et achetée inspectée et agrée par [ses] soins en l'état, cette stipulation, librement consentie par la société Cybest Bernard Industries, spécialisée dans l'usinage depuis plus de 20 ans, ne peut s'interpréter qu'en une clause écartant la garantie des vices cachés ;

Considérant que l'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Considérant que doivent être retenues, dans l'appréciation in concreto du caractère indécelable du vice, la qualité et les compétences de l'acquéreur ;

Considérant en l'espèce, que la société Cybest Bernard Industries, acheteur professionnel, dans le domaine de la mécanique industrielle, qui se décrit sur son site Internet comme spécialisée dans l'usinage (fraisage et tournage) depuis plus de 20 ans, et possède deux machines analogues de même marque, a acheté la fraiseuse inspectée et agréée par vos soins en l'état, chargée départ, ce qu'elle ne conteste pas ;

Qu'au mois de juillet 2012, la société Cybest Bernard Industries, en la personne de sa gérante, assistée de son père, a pu faire, dans les locaux de la société Europe Machines, tous les tests nécessaires pour se convaincre des caractéristiques de la fraiseuse et notamment de son fonctionnement à vitesse rapide qu'elle souhaitait utiliser ;

Qu'au demeurant, elle reconnaît avoir posé à cette occasion toutes les questions nécessaires sur les modalités d'utilisation de cette machine ;

Que cette société pouvait normalement et facilement, lors de la démonstration de la machine au mois de juillet 2012, découvrir le claquement anormal, une simple opération élémentaire, la mise en marche de la manette d'avance rapide suffisant à le faire apparaître ;

Qu'ainsi, la société Cybest Bernard Industries, en sa qualité de professionnel averti spécialisé dans ce type de machine dont elle cherchait à se rendre acquéreur, pouvait et se devait de découvrir la défectuosité qu'elle allègue, alors qu'elle fait spécialement valoir que le fonctionnement de la fraiseuse en mode avance rapide est essentiel à son activité et sa productivité ;

Que dans ces circonstances, les défectuosités alléguées ne constituent pas des vices cachés pour la société Cybest Bernard Industries, acheteur professionnel, qui aurait pu et dû découvrir le claquement anormal de la fraiseuse lors de son essai ;

Considérant par voie de conséquence, qu'eu égard à la qualité et les compétences de la société Cybest Bernard Industries, celle-ci ne saurait se prévaloir de l'existence d'un vice caché ;

Qu'infirmant la décision déférée, la société Cybest Bernard Industries sera déboutée de ses demandes fondées sur l'existence d'un vice caché ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la solution du litige commande de rejeter les demandes en dommages et intérêts formées par la société Cybest Bernard Industries en réparation de ses préjudices subis du fait de la mauvaise exécution par la société Europe Machines de ses obligations contractuelles, le jugement étant confirmé sur ce point ;

Considérant que la société Europe Machines ne caractérise pas, à la charge de la société Cybest Bernard Industries, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que la décision déférée sera infirmé sur le sort des dépens ;

Que la société Cybest Bernard Industries supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doivent bénéficier à la société Europe Machines ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 7 500 euros ;

Par ces motifs : Statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Cybest Bernard Industries au titre de manœuvres dolosives, débouté celle-ci de sa demande en dommages et intérêts, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute la société Cybest Bernard Industries de ses demandes sur le fondement des vices cachés, Y ajoutant, Condamne la société Cybest Bernard Industries à payer à la société Europe Machines la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Cybest Bernard Industries aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.