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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. civ., 13 mars 2017, n° 16-04830

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Actia Automotive (SA)

Défendeur :

Raigi (SAS) , Aviva Assurances (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chelle

Conseillers :

Mme Fabry, M. Pettoello

T. com. Toulouse, du 26 sept. 2012

26 septembre 2012

EXPOSE DU LITIGE :

La société Actia Automotive (la société Actia), spécialiste de l'électronique embarquée, conçoit, produit et commercialise diverses gammes de produits destinés au marché automobile, qu'il s'agisse de véhicules individuels, de poids lourds ou de bus.

Entre le 26 septembre 2006 et le 25 septembre 2009, elle a passé commande auprès de la société Inax International (la société Inax), spécialisée dans les volants automobiles de haut de gamme, produits en petites et moyennes séries, qu'elle conçoit et monte elle-même, de 4 980 volants de direction de modèle " podium " devant être intégrés dans des tableaux de bord d'autobus.

La société Actia a reçu le 23 septembre 2008 une réclamation de la part de la société Heuliez Bus sur des usures prématurées des " peaux " de quelques volants.

Aussitôt informée, la société Inax a établi un rapport d'analyse à l'issue duquel elle s'est engagée à procéder au remplacement pur et simple des 25 pièces impactées.

De nouvelles réclamations se sont multipliées à partir du printemps 2009 de la part des sociétés clientes de la société Actia se plaignant d'une usure prématurée des " peaux " des volants. La société Inax n'étant pas en mesure d'expliquer les désordres, la société Acatia a fait réaliser une expertise officieuse, confiée au Laboratoire d'essai Servocam, qui a révélé une dégradation anormale des volants produits sur les années 2007, 2008 et 2009.

La société Inax a alors régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur Aviva Assurances qui a d'une part fait diligenter une expertise amiable confiée à M. M. , du cabinet T., et d'autre part mandaté le Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc qui, aux termes de deux rapports des 22 avril 2010 et 17 juin 2010, a mis en cause une insuffisance de quantité de peinture entraînant une diminution considérable de la résistance à l'abrasion.

Par exploit d'huissier en date du 25 février 2011, la société Actia a fait assigner la société Inax et sa compagnie d'assurance la société Aviva devant le Tribunal de commerce de Toulouse afin d'obtenir leur condamnation solidaire à réparer l'intégralité du préjudice subi.

Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2012, le Tribunal de commerce de Toulouse a :

- déclaré irrecevables les demandes de la société Actia à l'encontre de la société Inax concernant la défectuosité des volants produits avant le 25 février 2009

- débouté la société Actia de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Inax et de la société Aviva pour les produits livrés à partir du 25 février 2009, au motif que la société Actia ne rapportait pas rapporté la preuve de l'imputabilité de la défectuosité de ces volants.

La société Actia a relevé appel du jugement.

Par arrêt en date du 4 novembre 2014, la Cour d'appel de Toulouse a :

- confirmé le jugement sauf à dire la société Actia irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la société Inax et de la société Aviva ;

- condamné la société Actia à payer sur le fondement de l'article 700 du - Code de procédure civile la somme de 2 500 euros chacune à la société Inax et la société Aviva ;

- condamné la société Actia aux dépens d'appel dont distraction en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Actia a formé le 5 décembre 2014 un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt en date du 14 juin 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse ;

- remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Bordeaux ;

- condamné la société Inax et la société Aviva aux dépens ; condamné la société Inax et la société Aviva à payer chacune à la société Actia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation a statué en ces termes : " Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrites les demandes de la société Actia, l'arrêt retient que la société Actia a été à même de connaître l'existence du vice caché dès le mois de septembre ou octobre 2008 pour les quelques volants produits en 2007 et qu'il n'y a pas lieu d'apporter un traitement distinct à ceux produits à partir de février 2009 s'agissant d'un même vice caché " Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir que la société Actia avait, dès le mois de septembre ou octobre 2008, découvert dans toute son ampleur et ses conséquences le vice, qui ne s'était généralisé, selon ses constatations, que postérieurement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision "

La Cour d'appel de Bordeaux a été saisie sur renvoi par la société Actia par déclaration en date du 21 juillet 2016.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 13 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Actia demande à la cour de :

- réformer entièrement le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 26 septembre 2012,

- dire et juger que la société Raigi venant aux droits et obligations de la société Inax lui doit sa garantie au titre de la vente des volants défectueux sur les années 2007, 2008, 2009

- condamner solidairement la société Raigi venant aux droits de la société Inax et son assureur la société Aviva Assurances à réparer l'intégralité des conséquences dommageables subies par elle

- condamner sous la même solidarité, la société Raigi venant aux droits de la société Inax et son assureur la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 207 348 98 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 25 février 2011 constater que le plafond de la garantie au titre des dommages immatériels de 310 000 euros par sinistre et par année d'assurance prévu au contrat n'est pas atteint de sorte que l'assureur doit garantir en totalité la société Raigi venant aux droits et obligations de la société Inax

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l'assureur la société Aviva Assurances doit prendre en charge les frais de dépose/repose des produits défectueux pour un montant de 116 343.68 euros

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil

- condamner solidairement la société Raigi venant aux droits et obligations de la société Inax et la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice commercial subi

- les condamner solidairement à lui payer les sommes de 760 euros, 2 884,80 euros, 615,83 euros, 547,80 euros et 5 500,80 euros au titre des frais générés par le litige (facture de la société Servocam, note de Mr D., facture de la SCP V., huissier, facture de la société SDV, stockage en cours SDV)

- très subsidiairement, ordonner avant dire droit, toute mesure d'instruction utile afin de donner une solution au litige

- débouter la société Raigi venant aux droits et obligations de la société Inax et la société Aviva Assurances de l'intégralité de leurs demandes à son encontre

- en toutes hypothèses, condamner solidairement la société Raigi venant aux droits et obligations de la société Inax et la société Aviva Assurances au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient en substance :

- que son action n'est pas prescrite

- qu'elle est bien fondée à réclamer garantie dès lors qu'il résulte clairement des faits de la cause que les produits livrés par la société Inax étaient affectés d'une usure anormale qui résulte du non-respect du cahier des charges contractuel, le fournisseur ayant appliqué une couche de peinture insuffisante

- qu'ayant tenté vainement de trouver une solution amiable avec la société Inax et son assureur, elle a procédé au remplacement de la totalité des volants défectueux équipant les bus de ses propres clients pour des raisons de sécurité évidentes, et conservé à toutes fins l'ensemble des volants retournés.

Elle fait valoir qu'aucune prescription ne saurait lui être opposée au regard des dispositions de l'article 1648 du Code civil ; que la date à retenir pour la prise en compte du délai d'action de deux ans est celle où le demandeur a pu découvrir le vice " dans toute son ampleur et ses conséquences ". Elle allègue qu'elle n'a pu avoir connaissance du vice " dans toute son ampleur et ses conséquences " qu'à la lecture du rapport de la société Servocam qui lui a été envoyé par courrier du 15 septembre 2009 ; que le premier incident qualité, survenu au mois de septembre 2008, constitue un incident ponctuel, sans portée particulière puisqu'il concernait 25 volants dont les désordres provenaient, selon la société Inax elle-même, d'un défaut de mélange de la peinture ayant cependant donné lieu à plusieurs améliorations au premier trimestre 2007 qui garantissaient une meilleure mise en œuvre de la peinture, tant au niveau de son application que de sa préparation. Elle soutient que dans ces conditions, et alors que la société Inax a accepté de procéder à l'échange à sa charge des 25 volants, elle pouvait légitimement considérer que la société Inax avait identifié la cause racine du problème affectant la production d'une série de quelques volants vendus, qu'elle avait loyalement reconnu sa responsabilité en procédant à l'échange des volants défectueux à sa charge et avait procédé à une action corrective pour les productions à venir de sorte que le sinistre était clos et qu'elle n'avait aucune raison d'agir en justice. Elle conclut que l'incident-qualité sur 25 volants d'une série de production limitée à début 2007 ne peut pas être considéré comme la date de découverte d'un vice affectant la totalité de la production de 2007 et encore moins les productions postérieures, 2008 et 2009 ; que c'est seulement à partir du printemps 2009, à la suite de nouvelles réclamations et face à l'ampleur apparente de ce sinistre que confrontée à l'inaction de son fournisseur, elle a pris l'initiative de faire réaliser une expertise par la société spécialisée Sercovam à partir de plusieurs volants produits sur des années différentes ; que celle-ci a réalisé le 04 septembre 2009 un test d'usure tel que celui prévu par le cahier des charges Iveco, et a rendu un rapport dont les conclusions ne laissent place à aucun doute quant à la réalité d'un défaut affectant certaines séries de volants, le test d'usure caractérisant en particulier l'insuffisance de résistance des peaux des volants issus de productions sur les années 2007, 2008, 2009, ces productions présentant une dégradation très prononcée en comparaison avec la production normale de 2005. Elle soutient que ce n'est ainsi qu'à la lecture du rapport de la société Sercovam, envoyé par courrier du 15 Septembre 2009, qu'elle a pu se rendre compte que, contrairement à ce que lui avait indiqué la société Inax, le cahier des charges Iveco n'était pas respecté, et que les années de production des volants 2007, 2008 et 2009 étaient affectées par le défaut ; que c'est bien à ce moment-là qu'elle a découvert que la totalité de ses commandes de volants étaient affectées par un vice caché ; qu'il s'en déduit qu'elle a donc parfaitement agi dans le délai de deux ans à compter de la connaissance du vice.

Sur le fond, l'appelante soutient que l'existence d'un vice caché, imputable à la société Inax, et consistant en une usure anormale résultant du non-respect du cahier des charges contractuel, est établie au regard des conclusions :

- du laboratoire Servocam, qui a constaté une dégradation anormale des volants produits sur les années 2007, 2008 et 2009 et surtout confirmé que les échantillons testés sur ces années n'étaient pas conformes au test d'usure prévu par le cahier des charges Iveco ;

- du rapport d'expertise amiable diligentée au contradictoire des parties à l'initiative de la société Aviva, assureur de la société Inax ;

- et des deux rapports des 22 avril 2010 et 17 juin 2010 du laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc situé à Vitry sur Seine (94) qui a mis en cause une insuffisance de quantité de peinture entraînant une diminution considérable de la résistance à l'abrasion, résistance insuffisante pour faire face aux conditions réelles d'utilisation à long terme.

Elle soutient que sa demande de condamnation solidaire de la société Raigi et de son assureur est fondée compte tenu des justificatifs versés aux débats. A défaut, elle sollicite une expertise.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 18 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Raigi, venant aux droits de la société Inax suite à fusion-absorption, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2012 par le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a jugé la société Actia irrecevable et mal fondée en l'intégralité de ses demandes,

- débouter en conséquence la société Actia de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

- la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance

- à titre subsidiaire,

- condamner la société Aviva à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société Actia dans la limite de la police souscrite, soit 310 000 euros par sinistre et par année d'assurance,

- débouter la société Aviva de ses demandes, fins et prétentions visant à voir juger qu'elle ne doit pas la garantir dans le cadre du présent litige,

- à titre infiniment subsidiaire,

- juger qu'en tout état de cause, la société Aviva doit prendre en charge les frais de dépose et de repose des produits litigieux dans la limite de la police souscrite, soit 160 000 euros par sinistre et par année d'assurance,

- condamner la société Aviva à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient à titre principal que :

- les demandes de la société Actia à son encontre sont irrecevables, comme n'ayant pas été intentées dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice allégué par la société Actia ;

- que celle-ci ne démontre pas en outre l'existence d'un vice caché rendant le produit impropre à sa destination ; qu'elle ne verse pas aux débats les pièces du marché sur la base desquels elle a passé commande des volants litigieux ni le cahier des charges, les spécifications Iveco qu'elle produit n'étant pas contresignées par la société Inax

- qu'elle ne démontre pas quels ont été les engagements souscrits envers elle par la société Inax, ne permettant pas ainsi d'établir la portée de ces engagements, notamment en termes de caractéristiques techniques et physiques des produits livrés,

- enfin, qu'elle ne démontre pas l'ampleur du vice allégué, n'apportant aucun élément permettant de prouver le préjudice qu'elle allègue à hauteur de 207 348,98 euros ; que le rapport du laboratoire Servocam n'est pas contradictoire, non plus que le rapport de M. D. produit quelques jours avant l'ordonnance de clôture ; que rien ne permet d'établir que les essais ont été faits sur des volants Inax ; que le rapport du laboratoire de recherche et de contrôle du caoutchouc et du plastique n'est pas affirmatif et ne comporte pas de mesure objective de l'existence d'un vice caché ; que l'appelante enfin ne justifie ni des nombreux courriers de réclamations qu'elle invoque, ni de la défectuosité des 1 435 volants stockés dans un entrepôt dont l'origine n'est pas non plus établie, de sorte qu'elle ne rapporte la preuve ni du vice allégué, ni du préjudice causé.

- A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir que la société Aviva lui doit sa garantie dans la limite de la police souscrite, soit 310 000 euros par sinistre et par année d'assurance, et à titre encore plus subsidiaire, si la cour devait considérer la compagnie d'assurance bien fondée à se prévaloir de l'exclusion 28 de l'article 26, que la société Aviva doit prendre en charge les frais de dépose et de repose des produits litigieux dans la limite de la police souscrite, soit 160 000 euros par sinistre et par année d'assurance.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 18 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Aviva demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2012 par le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a jugé la société Actia irrecevable et mal fondée en ses demandes,

- dire et juger irrecevables les demandes de la société Actia pour défaut d'action dans le délai légal imparti, concernant les ventes réalisées de 2007 jusqu'au 3 octobre 2008 inclus ;

- rejeter la demande d'expertise formulée par la société Actia ;

- dans l'hypothèse où l'action de la société Actia serait jugée recevable :

- débouter la société Actia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- sur sa propre garantie,

- débouter la société Actia et la société Raigi de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- à titre subsidiaire,

- constater que la garantie " responsabilité civile " après livraison " dommages immatériels ne résultant d'aucun dommage (vice caché, malfaçon) " est plafonnée à hauteur de 310 000 euros avec une franchise comprenant un minimum de 1 550 euros et un maximum de 7 625 euros de 10 % demeurant à la charge de la société Raigi

- constater que la garantie " frais de pose " est plafonnée à hauteur de 160 000 euros avec une franchise de 10 % comprenant un minimum de 1 550 euros et un maximum de 7 625 euros demeurant à la charge de la société Raigi

- dire et juger qu'à défaut de pouvoir répartir exactement le montant réclamé entre les différents postes de garantie, sa condamnation sera limitée par le plafond le moins élevé, soit 160 000 euros

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 18 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Actia et la société Raigi aux entiers dépens des procédures devant la Cour d'appel de Toulouse et devant la Cour d'appel de renvoi de Bordeaux.

La société Aviva fait valoir en substance que ;

- les demandes de la société Actia sont irrecevables pour défaut d'action dans le délai légal imparti, concernant les ventes réalisées de 2007 jusqu'au 3 octobre 2008 inclus ;

- dans l'hypothèse où l'action de la société Actia serait jugée recevable, ses demandes sont mal fondées, la preuve du vice et du préjudice n'étant pas rapportée ;

- sur sa propre garantie, elle soutient à titre principal que le coût de remplacement ainsi que le coût de dépose et repose des volants litigieux entrent dans le champ d'application des exclusions de garantie ; à titre subsidiaire, que la garantie " responsabilité civile " après livraison " dommages immatériels ne résultant d'aucun dommage (vice caché, malfaçon) " est plafonnée à hauteur de 310 000 euros avec une franchise comprenant un minimum de 1 550 euros et un maximum de 7 625 euros de 10 % demeurant à la charge de la société Raigi ; que la garantie " frais de pose " est plafonnée à hauteur de 160 000 euros avec une franchise de 10 % comprenant un minimum de 1 550 euros et un maximum de 7 625 euros demeurant à la charge de la société Raigi ; et qu'à défaut de pouvoir répartir exactement le montant réclamé entre les différents postes de garantie, sa condamnation doit être limitée par le plafond le moins élevé, soit 160 000 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2017.

MOTIFS

Sur les demandes principales :

Le débat soumis à la cour porte sur :

- la prescription de l'action

- le bien-fondé de l'action

- le préjudice

- la garantie de la compagnie Aviva.

Sur la prescription de l'action :

L'action de la société Actia est fondée sur les dispositions de l'article 1641 du Code civil qui disposent que " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. "

Selon l'article 1648 du même Code, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

La date à retenir pour la prise en compte du délai d'action de deux ans est non pas, comme l'a retenu à tort le tribunal, celle de la fabrication du bien, mais celle où le demandeur a pu découvrir le vice. Il est établi en l'espèce que le premier incident a été signalé à la société Actia en septembre 2008. C'est à bon droit cependant que l'appelante fait valoir que cet incident constituait un incident ponctuel, sans portée particulière puisqu'il concernait 25 volants d'une série de production limitée à début 2007, que la société Inax a accepté d'échanger en reconnaissant un désordre (défaut de mélange de la peinture) dont elle a soutenu qu'il y avait été remédié depuis lors. Dans ces conditions, la société Actia, qui pouvait légitimement penser que la société Inax avait identifié la cause du problème affectant la production d'une série de quelques volants, et l'avait corrigé pour les productions à venir, a pu estimer que le sinistre était clos. Elle n'avait dès lors aucune raison d'agir en justice. Cet incident, limité et a priori appelé à rester isolé, ne peut donc pas être considéré comme la date de découverte du vice au sens de l'article 1648 du Code civil dans la mesure où à cette date, l'appelante n'en soupçonnait ni l'ampleur ni les conséquences. C'est seulement à la lecture du rapport de la société Sercovam, en septembre 2009, qu'elle a découvert que, contrairement à ce que lui avait indiqué la société Inax, les années de production des volants 2007, 2008 et 2009 étaient affectées par le défaut, de sorte que c'est bien à cette date seulement qu'elle a découvert, dans son ampleur et ses conséquences, l'existence d'un vice caché affectant la totalité de ses commandes. En conséquence, l'action intentée le 25 février 2011, soit dans le délai de deux ans à compter de la connaissance du vice, doit être déclarée intégralement recevable.

Sur la preuve d'un vice caché imputable à la société Inax :

Le tribunal, qui a déclaré la société Actia recevable en ses demandes pour les volants produits à partir du 25 février 2009, l'a cependant déboutée en estimant que la preuve n'était pas rapportée de la défectuosité des volants Inax ni celle de l'existence d'un préjudice direct. Il a notamment considéré que le cahier des charges Iveco, non signé par les parties, ne pouvait valoir engagement contractuel.

Pour établir l'existence d'un vice caché, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve d'un vice caractérisé rendant le produit impropre à sa destination au regard des engagements contractuels de la société Inax. Les parties s'opposent sur la teneur de ces engagements, l'appelante soutenant qu'ils sont définis par le cahier des charges Iveco standard 18-8810 cependant que les intimées (qui ne proposent aucun autre document contractuel) font valoir, comme les premiers juges avant elles, que ce cahier des charges Iveco n'est pas opposable à la société Inax puisque non signé par les parties. Ce point ne saurait être contesté. Cependant, la société Actia verse aux débats :

Une offre commerciale n° 04/125-10/03 datée du 23 août 2002, signée et paraphée par M. M. (représentant la société Inax) comportant neuf références de cahiers des charges possibles, dont celui Iveco standard 18-8810, adressée par la société Inax à la société Actia par fax le 24 août 2002 ;

Un rapport de qualification des échantillons intitulé " validation des E.I suivant cahier des charges Iveco Standard 18-8810 " établi par Inax, en date du 1er avril 2005 (sur papier à en-tête) qui n'est pas signé par M. M. , mais a été adressé à la société Actia par la société Inax (M. M. p/o M. Le V.) par courrier du 18 novembre 2009.

Il résulte de ces documents que les caractéristiques techniques dues par le fournisseur sont bien celles définies par le cahier des charges Iveco Standard 18-8810. Il convient de relever que ce point n'a d'ailleurs jamais été contesté par la société Inax lors des premiers échanges entre les parties. Ainsi en est-il notamment du mail de M. L. (Inax) du 9 juin 2009 faisant référence au cahier des charges Iveco, dont il soutient avoir respecté les exigences (application de peinture comprise entre 50 et 70 sh.A) tout en reconnaissant qu'au vu de l'usure prématurée, une application de 50 um est insuffisante ; du courrier de T., l'expert mandaté par la compagnie Aviva, qui, sur la base des analyses réalisées par le Laboratoire de recherche et de contrôle du caoutchouc et du plastique, écrit le 9 mars 2011: " nous vous confirmons que le produit livré par la société Inax n'est pas conforme au cahier des charges (notamment au niveau de la résistance à l'abrasion).

Si ces documents ne font pas expressément référence au cahier des charges Iveco standard 18-8810, ils font apparaître qu'aucun débat n'opposait alors les parties sur le fondement de l'engagement souscrit par la société Inax. Il appartient à l'intimée, si elle conteste cette référence, de produire le cahier des charges Iveco applicable selon elle, étant rappelé, comme indiqué plus haut, qu'elle a elle-même envoyé à la société Actia, par courrier du 18 novembre 2009, copie du cahier des charges Iveco standard 18-8810.

S'agissant de la réalité du vice caché, l'appelante soutient que l'existence d'un vice caché résultant du non-respect du cahier des charges contractuel est établie au regard des conclusions :

Du laboratoire Servocam, qui a constaté une dégradation anormale des volants produits sur les années 2007, 2008 et 2009 et surtout confirmé que les échantillons testés sur ces années n'étaient pas conformes au test d'usure prévu par le cahier des charges Iveco ;

Du rapport d'expertise amiable diligentée au contradictoire des parties à l'initiative de la société Aviva, assureur de la société Inax ;

Et des deux rapports des 22 avril 2010 et 17 juin 2010 du laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc situé à Vitry sur Seine (94).

Elle fait valoir à bon droit que tous les professionnels ont conclu que le défaut affectant les volants consistait en une usure anormale non conforme au test d'usure prévu par le cahier des charges Iveco, usure due à une insuffisance de quantité de peinture entraînant une diminution considérable de la résistance à l'abrasion, résistance insuffisante pour faire face aux conditions réelles d'utilisation à long terme.

Les intimées opposent que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un vice caché rendant le produit impropre à sa destination ; que le rapport du laboratoire Servocam n'est pas contradictoire, non plus que le rapport de M. D. produit quelques jours avant l'ordonnance de clôture ; que rien ne permet d'établir que les essais ont été faits sur des volants Inax ; que le rapport du laboratoire de recherche et de contrôle du caoutchouc et du plastique n'est pas affirmatif et ne comporte pas de mesure objective de l'existence d'un vice caché.

Le rapport du laboratoire Servocam, bien que non contradictoire, constitue un élément de preuve dans la mesure où il a été soumis de longue date à la discussion des parties, et où, surtout, ses conclusions particulièrement claires ont été confirmées par celles du rapport du laboratoire de recherche et de contrôle du caoutchouc et du plastique qui, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, a conclu sans ambiguité que les volants des années 2007, 2008 et 2009 n'étaient pas conformes puisque présentant des problèmes de résistance à l'abrasion avant les 10 000 cycles (qui constitue le seuil minimum de résistance). L'expert T., mandaté par la compagnie Aviva, ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il a conclu, aux termes de son courrier du 9 mars 2011 évoqué supra : " nous vous confirmons que le produit livré par la société Inax n'est pas conforme au cahier des charges (notamment au niveau de la résistance à l'abrasion). C'est ce qui résulte des analyses effectuées en laboratoire. ". Il sera relevé, en réponse au moyen soulevé par la société Raigi selon lequel " rien ne permet d'établir que les essais ont été faits sur des volants Inax ", que le laboratoire ni l'expert n'auraient manqué de faire état d'une telle difficulté si elle s'était sérieusement posée à eux.

Cette analyse est clairement confirmée par l'avis technique de M. D., dont le rapport daté du 10 janvier 2014 est parfaitement recevable lui aussi bien que non contradictoire, pour être dans le débat depuis le mois de janvier 2014. Il en résulte que l'état de dégradation des volants correspond à un vice caché qui en compromet l'usage dans la mesure où ils étaient censés présenter, selon la norme Iveco, une résistance à l'usure évaluée par test d'abrasion de 10 000 cycles, soit une utilisation garantie de 150 000 kms au minimum, le vice posant de surcroît un problème de sécurité en raison du manque de préhension homogène sur le pourtour des volants concernés.

Il y a lieu en conséquence, l'existence d'un vice caché imputable à la société Inax étant établie, d'infirmer le jugement qui a débouté la société Actia de ses demandes.

Sur le préjudice :

Pour chiffrer son préjudice, l'appelante fait valoir qu'elle a acheté 4 980 volants à la société Inax sur la période litigieuse (entre le 26 septembre 2006 et le 25 septembre 2009) et en a revendu 4 891 ; qu'elle a procédé à un retrofit des volants présentant une usure anormale prématurée (au bout de trois ans ou de 150 000 kms, ce qui correspond au test d'usure de 10 000 cycles évoqué dans le cahier des charges Iveco) ; que dans la mesure où le délai de 3 ans est expiré depuis 2012, elle peut désormais chiffrer son préjudice définitif, qui porte sur 1 995 volants remplacés (soit par des avoirs auprès des clients qui ont eux-mêmes remplacé les volants, ce qui représente 303 volants pour un montant de 44 899,06 euros, soit par des remplacements effectifs, ce qui représente 1 692 volants pour un montant de 162 449,92 euros) pour un préjudice global de 207 348,98 euros dont elle demande le versement outre une somme de 25 000 au titre de son préjudice commercial (gestion du sinistre en interne comme vis à vis des clients).

Si les données chiffrées portant sur les achats et reventes de volants apparaissent certaines, de même que les nombreux avoirs établis notamment à la société Heuliez Bus, client important de la société Actia, sur la base de recours en garantie concernant des volants Podium, c'est à bon droit que les intimées allèguent que la preuve n'est pas rapportée du chiffre exact de volants concernés, s'agissant notamment des 1 435 volants stockés par l'appelante selon constat d'huissier du 18 décembre 2013, dont l'origine et la défectuosité ne sont pas établies de manière certaine faute d'un inventaire complet et contradictoire. L'ampleur exacte du préjudice, dont l'existence peut d'ores et déjà être tenue pour certaine, apparaît donc insuffisamment établie.

L'appelante soutient, confirmée en cela par M. D., que les volants Inax sont parfaitement identifiables, sans confusion possible, en raison d'un marquage qui leur est propre (date et Code de fabrication apposés sur chaque volant) et de caractéristiques techniques particulières (notamment conception de l'armature métallique tubulaire). Il y a lieu en conséquence, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes précisés au dispositif, aux frais de la société Actia qui en fait la demande et dans l'intérêt de laquelle la mesure est diligentée.

Sur la garantie due par la compagnie Aviva à la société Raigi :

La société Raigi fait valoir à titre subsidiaire que la société Aviva lui doit sa garantie dans la limite de la police souscrite, soit 310 000 euros par sinistre et par année d'assurance, et à titre encore plus subsidiaire, qu'elle doit prendre en charge les frais de dépose et de repose des produits litigieux dans la limite de la police souscrite, soit 160 000 euros par sinistre et par année d'assurance. La même argumentation est soutenue par l'appelante qui réclame la condamnation solidaire des deux intimées.

La compagnie Aviva oppose à titre principal que le coût de remplacement ainsi que le coût de dépose et repose des volants litigieux entrent dans le champ d'application des exclusions de garantie ; à titre subsidiaire, que la garantie " responsabilité civile " après livraison " dommages immatériels ne résultant d'aucun dommage (vice caché, malfaçon) " est plafonnée à hauteur de 310 000 euros avec une franchise comprenant un minimum de 1 550 euros et un maximum de 7 625 euros de 10 % demeurant à la charge de la société Raigi ; que la garantie " frais de pose " est plafonnée à hauteur de 160 000 euros avec une franchise de 10 % comprenant un minimum de 1 550 euros et un maximum de 7 625 euros demeurant à la charge de la société Raigi ; et qu'à défaut de pouvoir répartir exactement le montant réclamé entre les différents postes de garantie, sa condamnation doit être limitée par le plafond le moins élevé, soit 160 000 euros.

Aux termes de l'article L. 113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Pour être formelle, la clause d'exclusion doit être expresse, claire et précise. Elle doit donc se référer à des faits, circonstances ou obligations bien déterminées, de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie. Par définition, une exclusion ambiguë, c'est-à-dire susceptible d'avoir des sens différents, n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances dès lors qu'elle doit être interprétée par le juge.

En l'espèce, la société Inax a souscrit un contrat d'assurance couvrant notamment sa responsabilité civile après livraison aux termes duquel " l'assureur garantit les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les produits fabriqués, vendus " survenant après livraison et résultant d'un vice propre ou d'un défaut des produits ou d'une malfaçon des travaux (page 14 des conventions spéciales).

Pour contester sa garantie, la compagnie Aviva invoque la clause d'exclusion 28 figurant à l'article 6 des conditions spéciales relatif aux exclusions propres à la garantie Dommages après livraison, ainsi libellée : " Outre les exclusions communes à l'ensemble des garanties, ne sont pas garantis : le coût de remboursement, de remplacement de réparation ou de modification du produit, du travail ou de la prestation à l'origine du dommage ainsi que les frais destinés à remplir complètement l'engagement contractuel ou ceux occasionnés par la vente ".

Cette clause est ambiguë, comme en attestent les interprétations différentes proposées par les parties. Elle ne précise pas notamment si les frais exclus de la garantie concernent des prestations réalisées par son assurée ou le cas échéant par des tiers. Elle ne peut donc être qualifiée de formelle au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, non plus que de limitée, sa formulation autorisant une interprétation des plus larges susceptible de vider la garantie souscrite d'une partie conséquente de son contenu. Elle sera donc écartée, observation étant faite que la demande formée par la société Actia consiste en une demande de dommages et intérêts et non en une demande de remboursement ni de remplacement des volants.

L'assureur doit donc garantir l'intégralité des dommages et intérêts causés à la société Actia dans la limite de 310 000 euros par sinistre et par année d'assurance et sous déduction de la franchise contractuelle de 10 %.

Sur les demandes accessoires :

Il apparaît d'ores et déjà inéquitable de laisser à la charge de la société Actia les sommes exposées par elle en première instance et en appel et non comprises dans les dépens. Les intimées seront condamnées à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les sociétés Raigi et Aviva seront condamnées aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu, à ce stade du litige, s'y ajouter les frais supplémentaires (constat d'huissier, examen des volants, factures..) sollicités par l'appelante.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 26 septembre 2012. Statuant à nouveau, Déclare recevable et bien fondée la demande d'indemnisation formée par la société Actia à l'encontre de la société Raigi venant aux droits de la société Inax au titre des volants défectueux sur les années 2007, 2008, 2009. Dit que la société Aviva doit sa garantie à la société Raigi venant aux droits de la société Inax pour l'intégralité des dommages et intérêts dans la limite de 310 000 euros par sinistre et par année d'assurance et sous déduction de la franchise contractuelle de 10 %. Condamne in solidum les sociétés Raigi venant aux droits de la société Inax et Aviva à payer à la société Actia la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne in solidum les sociétés Raigi venant aux droits de la société Inax et Aviva aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. Avant-dire-droit sur le montant du préjudice, ordonne une expertise. Désigne pour y procéder Monsieur Jean-Claude M. , demeurant [...], avec pour mission, après avoir entendu les parties et leur conseil, ou celles-ci dûment convoquées par LRAR, de : - se faire communiquer tous documents contractuels ; - entendre tout sachant ; - se rendre sur les lieux de stockage des volants litigieux ; - déterminer le nombre de volants concernés par le vice ; - chiffrer le coût du préjudice subi par la société Actia ; - plus généralement, faire toutes observations utiles. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de procédure civile. Dit que dans les deux mois du présent arrêt, la société Actia devra consigner auprès M. le Régisseur d'Avances er de recettes une somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation. Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la Cour dans les trois mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe, et en faire parvenir une copie à chacune des parties. Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du conseiller chargé de suivre les opérations d'expertise, à qui il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement.