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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. B, 8 mars 2017, n° 14-03299

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Grim Auto (SAS), FMC Automobiles - Ford France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Torregrosa

Conseillers :

Mmes Rodier, Remili

TGI Montpellier, du 17 avr. 2014

17 avril 2014

Les faits, la procédure et les prétentions :

Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 17 avril 2014 ;

Vu l'appel régulier et non contesté de Mme M. en date du 30 avril 2014 ;

Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l'appelante en date du 20 décembre 2016 ;

Vu les conclusions de la société FMC automobile SAS- Ford France en date du 13 décembre 2016 ;

Vu les conclusions de Grim auto SAS en date du 11 décembre 2016 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 janvier 2017 ;

Sur ce :

Attendu qu'il n'est pas contesté au plan juridique que Mme X a la qualité d'acheteuse du véhicule litigieux à la société Grim auto, cette société ayant acheté ledit véhicule à l'importateur Ford France ;

Attendu que l'acheteuse exerce à titre principal l'action rédhibitoire fondée sur l'article 1641 du Code civil, et à titre subsidiaire l'action estimatoire prévue par l'article 1644 du même code ;

Attendu que le vendeur estime en défense que les critères de la garantie des vices cachés, tels que prévus par l'article 1641 du Code civil, ne sont pas remplis, rejoint en cela par l'importateur ;

Attendu que le vendeur et l'importateur estiment par ailleurs que l'action estimatoire au subsidiaire est irrecevable, car nouvelle en cause d'appel ;

Attendu qu'il s'agit là des deux questions centrales soumises à la cour, qui devra ensuite examiner l'appel en garantie du vendeur à l'encontre de l'importateur, pour le cas où l'action de l'acheteuse viendrait à prospérer ;

Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler à ce stade que l'article 1641 du Code civil exige la démonstration par l'acheteur de l'existence, au moment de la transaction, de l'existence d'un défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu ;

Attendu qu'il importe peu en droit que le vice caché ait pu être réparé lors de l'assignation initiale, sauf à ce que puisse être opposé à l'acheteuse une réparation effectuée par le vendeur, et que l'acheteuse aurait acceptée ;

Attendu que par ailleurs, l'acheteuse a le choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire, sans avoir à justifier des raisons de ce choix, et sans que le juge ait à motiver sur la possibilité de réparer à faible coût, cette circonstance n'étant pas de nature à influer sur la liberté de choix ainsi prévue par l'article 1644 du Code civil ;

Attendu que référence faite à l'article 1641 et à l'article 1644 du Code civil, la cour estime que l'action estimatoire entreprise au subsidiaire n'est pas nouvelle en cause d'appel, mais résulte de la liberté de choix ainsi posée en principe par l'article 1644, dès lors que les conditions de l'article 1641 du Code civil sont démontrées, ce qui en l'espèce demeure bien la question juridique centrale ;

Attendu que si la première de ces actions tend à la résolution de la vente, et la seconde à une simple baisse du prix, il n'en demeure pas moins qu'elles dérivent toutes les deux de l'existence d'un vice caché, et que rien ne prohibe au subsidiaire l'action estimatoire, qu'elle soit exercée en premier ressort ou seulement en appel, puisque l'option existe tant qu'il n'aura pas été statué sur une demande par décision passée en force de chose jugée ;

Attendu qu'au visa de l'article 566, l'action estimatoire au subsidiaire n'est d'ailleurs que le complément de l'éventuel débouté de l'action rédhibitoire au principal ;

Et attendu que saisie d'une action rédhibitoire au principal et d'une action estimatoire à titre subsidiaire qui est recevable, la cour d'appel peut, en appréciant souverainement la gravité du vice invoqué, estimer qu'il n'était pas de nature à justifier la résolution de la vente mais était suffisamment grave pour justifier une réduction du prix ;

Attendu que le débat est donc recentré sur les critères de l'article 1641 du Code civil, et sur les opérations d'expertise judiciaire dont le caractère contradictoire n'est pas remis en cause ;

Attendu que les conclusions techniques de l'expert judiciaire ne sont pas sérieusement contestées, dont il résulte que l'origine du désordre consiste en une défectuosité du faisceau de fils électriques reliés au calculateur du moteur, car après contrôle de ce faisceau fil à fil avec un matériel spécifique, il a pu être constaté des coupures d'électricité sur trois circuits et donc une détérioration de certains fils ;

Attendu que l'expert indique que ces désordres ont provoqué des courts-circuits dans les calculateurs, qui ont provoqué la mise en sécurité du véhicule, ce phénomène correspondant en réalité à la mise en fonctionnement du véhicule en mode dégradé, c'est-à-dire en mode de sécurité suite à la détection d'un défaut par les calculateurs du moteur qui réduit le fonctionnement pour permettre le rapatriement et limiter la détérioration de la motorisation (page 42 de l'expertise) ;

Attendu que l'ordonnance de référé est du 15 mars 2012, et que quatre accédit ont eu lieu, dont celui du 2 juillet 2012 (la cour rectifiant l'erreur matérielle de l'expert en page neuf sur cette date), où le faisceau électrique était remplacé et le véhicule restitué après des essais routiers concluants ;

Attendu que si M. M. était présent, il n'en demeure pas moins que c'est l'expert judiciaire, avec l'aide de l'ingénieur Ford France M. F., qui, à l'occasion de ses opérations visant à rechercher la cause du désordre, a découvert cette cause, la certitude résultant de l'examen fil à fil, du remplacement de la pièce et des essais routiers concluants ;

Attendu qu'en aucun cas, il ne saurait être opposé à l'acheteur une réparation effectuée par le vendeur, et que ce dernier aurait acceptée, étant précisé que M. M. n'avait aucune raison d'interférer ou a fortiori de s'opposer aux opérations techniques de l'expert judiciaire, qui ont permis de découvrir la cause de la panne, et par la même en l'espèce de réparer le véhicule ;

Attendu qu'il s'en déduit que les problèmes dont se plaint l'acheteuse, sur un véhicule acheté neuf en octobre 2009, ont duré jusqu'en juillet 2012, sachant qu'il a été établi de façon certaine que les ennuis des vacances 2012, avec rapatriement du véhicule depuis la Bretagne, sont en réalité la conséquence d'un déboîtement d'une durite souple d'admission, qui n'a rien à voir avec le problème du faisceau, et qui a été réglé lors de l'accedit du 25 septembre 2012, avec essais routiers pendant une durée de 3 h, en zone urbaine, périurbaine et de montagne, qui a révélé un fonctionnement parfait même à haut régime (page 19), même si l'acheteuse a souhaité ensuite ne plus se servir de ce véhicule ;

Et attendu que s'agissant de la période octobre 2009-juillet 2012, pendant laquelle les interventions du vendeur se sont révélées vaines, la cour se réfèrera simplement aux déclarations du chef d'atelier de Grim auto à l'expert judiciaire qui a détaillé les interventions effectuées :

- en septembre 2010, à 21 000 km, il est procédé à la réinitialisation du boîtier électronique, aucun code défaut n'étant enregistré dans la matrice ;

- en février 2011, code défaut apparaissant au niveau de l'ABS : un capteur est réparé pour défaut de connectique ;

- en juillet 2011, le combiné d'instrument est réinitialisé une nouvelle fois et reprogrammé, les masses sont refaites, le système de lève-vitres avant droite est réparé ;

- le 29 août 2011, le combiné d'instruments est remplacé ;

- face à la réapparition des symptômes, le vendeur contacte la hotline de Ford France, un technicien du constructeur se déplace pour examiner le véhicule, la boîte à fusibles est remplacée et tout le faisceau électrique vérifié en octobre 2011 ;

- au mois de novembre 2011, les mêmes symptômes réapparaissent, mais l'ingénieur de Ford France et le chef d'atelier font alors un essai du véhicule de 1400 km et ne constatent aucune anomalie ;

- après avoir récupéré le véhicule, l'acheteuse constate une nouvelle fois les désordres et filme le phénomène ;

Attendu que l'expert ajoute en page 11 que la vidéo nous a été transmise et que nous avons pu constater les désordres, tandis que le chef d'atelier Grim auto informait l'expert qu'il avait aussi pu constater le phénomène lors d'un essai du véhicule ;

Attendu que sans avoir même à se référer aux courriers de protestation de l'acheteuse, la cour estime tout d'abord que le véhicule a été acheté neuf, et qu'aucune démonstration d'une intervention quelconque, de l'acheteuse ou d'un tiers, ne peut expliquer la détérioration de certains fils qui n'a été révélée qu'après démontage ;

Attendu que même si l'expert estime qu'il n'a pu déterminer si ce désordre était présent ou non au moment de la vente, il n'en demeure pas moins qu'il est dit dans la même phrase en page 43 qu'il s'agit d'un défaut de la pièce en elle-même, le remplacement de ce faisceau ayant suffi à remettre le véhicule en état de marche ;

Attendu que la cour estime par conséquent que le défaut du faisceau était présent lors de la vente, toute autre analyse impliquant soit l'intervention de l'acheteuse, soit celle d'un tiers, qui ne sont pas alléguées, soit une usure après la vente, non autrement précisée, alors qu'il s'agit purement et simplement de quelques fils du faisceau, les autres s'étant révélés conformes à leur usage ;

Attendu que par ailleurs, et s'agissant d'un véhicule neuf, l'acheteur est en droit d'attendre non seulement qu'il roule, ce qui a été le cas en l'espèce si l'on se réfère aux kilomètres parcourus, mais aussi que l'ensemble de ses fonctions assurent un usage normal, uniquement soumis à un entretien dont il n'est pas allégué en l'espèce qu'il n'ait pas été correct ;

Mais attendu qu'en l'espèce, le faisceau électrique s'est révélé impropre à sa destination, qui consistait entre autres à pointer les dysfonctionnements du véhicule et de son moteur notamment, pour accéder à un mode dégradé permettant en réalité de limiter les effets de la panne détectée ;

Et attendu qu'en l'espèce, en dehors de toute panne et de tout dysfonctionnement réel, le faisceau électrique a eu pendant la période considérée, soit jusqu'en juillet 2012, un fonctionnement erratique et incorrect, introduisant non seulement un sentiment de défiance, mais ayant amené l'acheteur à devoir rapatrier le véhicule en concession, avec au moins quatre prêts de véhicule, qui sont répertoriés en page 20 de l'expertise, pour une durée globale de plus de trois mois ;

Attendu que la cour estime en conclusion que l'usage normalement attendu d'un véhicule vendu à l'état neuf a été tellement diminué que l'acquéreur n'aurait pas acquis le véhicule, ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix, au sens de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu que la gravité du vice invoqué n'est pas de nature à justifier la résolution de la vente, mais seulement à justifier une réduction du prix ;

Attendu qu'en effet, malgré la défectuosité du faisceau, le véhicule a incontestablement roulé pendant environ 54 000 km, les premiers ennuis datant de l'été 2010, et le véhicule ayant été définitivement réparé en juillet 2012, son absence d'utilisation depuis résultant de la seule volonté de l'acheteuse, qui estime avoir perdu confiance dans ce véhicule, sans aucune raison objective depuis les opérations d'expertise ;

Attendu que dans ce contexte reprécisé, seule une réduction du prix de 2 700 euros est justifiée ;

Attendu que s'agissant des dommages-intérêts, le vendeur professionnel est tenu de les réparer, mais la démonstration des dommages en lien direct avec le vice caché incombe à l'acheteur ;

Attendu qu'il ne sera pas épilogué sur le préjudice résultant d'un pretium doloris, car selon l'appelante le véhicule acheté est équipé d'une boîte de vitesses automatique, et que les véhicules prêtés n'en avaient pas, alors qu'elle est handicapée et porte une prothèse à la cheville ; que l'acheteuse produit une expertise médicale en date de mars 2010, concluant à une consolidation de blessures antérieures au 7 septembre 2009, soit avant l'achat du véhicule, et à une reprise de l'équitation telle qu'elle était pratiquée auparavant ;

Attendu que la cour estime qu'un sérieux doute existe sur la réalité de douleurs éprouvées en manœuvrant la pédale d'embrayage, alors que par ailleurs on peut pratiquer l'équitation ;

Attendu qu'il existerait par ailleurs un préjudice moral ouvrant droit à une indemnité de 4 000 euros, parce que le véhicule créait un sentiment justifié d'insécurité, et qu'il était capable de causer un accident à tout moment ;

Attendu que la cour estime, au vu de l'expertise, que la mise du moteur en fonctionnement dégradé ne permet pas pour autant d'estimer que le véhicule était dangereux, sachant là aussi qu'il a roulé plus de 50 000 km, le conducteur ayant à ce moment-là manifestement dominé son sentiment d'insécurité ; qu'à cet égard, il convient de ne pas confondre un sentiment d'exaspération compréhensible du à l'absence de réparation efficace jusqu'en juillet 2012, et la dangerosité alléguée du véhicule ;

Attendu que la question des dommages-intérêts est donc logiquement recentrée sur la perte de jouissance du véhicule ;

Attendu que sur ce plan, la cour ne discerne pas la différence entre la perte de jouissance stricto sensu estimée 4500 euros, et le préjudice financier découlant de la perte de jouissance estimée à 5 000 euros ;

Attendu que tout d'abord, les pièces 21,22 ne font état que de frais justifiés sans commune mesure avec les sommes sollicitées (moins de 200 euros) ;

Attendu qu'une situation très grave est décrite, avec des véhicules de prêt de catégorie inférieure, des frais dont il a été motivé supra sur le montant et qui sont qualifiés de " non négligeables ", un absentéisme au travail, des prise de congé à des périodes non souhaitées ;

Attendu que ce ressenti n'est pas pour autant démontré ;

Attendu qu'il n'est nullement commenté les conclusions de Ford France sur ce point, détaillant les prêts de véhicule du 29 août au 1er septembre 2011, l'expert judiciaire ayant récapitulé les locations prises en charge du 4 novembre 2011 au 2 décembre 2011, du 19 décembre 2011 au 18 janvier 2012, du 20 janvier 2012 au 8 février 2012, du 9 juin 2012 au 10 juillet 2012 ;

Attendu qu'il n'est pas commenté le rapatriement du véhicule litigieux depuis la Normandie, au mois d'août 2012, pris en charge par Ford à titre commercial, alors que la panne n'avait rien à voir avec le vice caché ;

Attendu que dans ce contexte reprécisé, le préjudice de jouissance réellement subi et les frais seront réparés par l'allocation d'une somme globale de 2 000 euros ;

Attendu que le véhicule dit de remplacement a été acheté le 9 mars 2012, alors que le véhicule a été définitivement réparé en juillet 2012, et que dans l'intervalle un prêt de véhicule est intervenu du 9 juin 2012 au 10 juillet 2012 ; que la cour n'estime donc pas qu'il existe un lien direct entre l'achat d'un véhicule et le trouble de jouissance stricto sensu occasionné par le vice caché ;

Attendu qu'en revanche, l'appelant qui prospère partiellement dans son appel sollicite à juste titre que les entiers dépens, dont ceux de référé et d'expertise, soient mis à la charge du vendeur, outre une somme de 3 000 euros au titre des frais inéquitablement exposés en premier ressort et en appel ;

Attendu que s'agissant de l'appel en garantie du vendeur à l'égard de Ford, il est fondé sur l'article 1641 du Code civil, sur le contrat de vente entre Grim auto et Ford France (article 1582 du Code civil), sur le contrat de concession, les articles 1134, 1135 et 1147 et suivants du Code civil, et la théorie jurisprudentielle de la chaîne des contrats ;

Attendu que Ford France conteste cet appel en garantie en soutenant qu'il a parfaitement rempli ses obligations contractuelles tant à l'égard de l'acheteuse, (par prise en charge des interventions dans le cadre de la garantie contractuelle constructeur et mise à disposition du véhicule dans la limite du contrat d'assistance), qu'à l'égard de Grim auto dans le cadre du contrat de concession, ce qui serait de nature à permettre de prononcer un débouté de cet appel en garantie sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (page 39 des conclusions) ;

Attendu qu'il est ensuite soutenu qu'aucune responsabilité quasi délictuelle n'est encourue, ce qui est constant ;

Mais attendu qu'en protestant de ce qu'il n'est ni constructeur, ni fabricant, ni réparateur, Ford France oublie sa qualité incontestable de vendeur à Grim auto, qui permet à cette société qui doit sa garantie des vices cachés à son acheteur de se retourner contre son propre vendeur, la cour adoptant s'agissant de l'existence d'un vice caché au moment de la vente de ce véhicule à l'état neuf les mêmes motivations tirées de l'expertise judiciaire, qui permettent d'estimer qu'au moment de la vente à Grim auto le 16 novembre 2009 (pièce numéro un de Grim), le véhicule neuf était affecté du même vice que lors de la vente du 18 décembre 2009 à Mme X ;

Attendu que l'appel en garantie est donc fondé, pour l'ensemble des sommes ayant fait l'objet de condamnations à l'encontre de Grim auto, en ce compris les dépens, dont ceux d'expertise et de référé, et l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR statuant contradictoirement : Déclare l'appel partiellement fondé ; Infirme le jugement de premier ressort dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, tenant les articles 1641 et 1644 du Code civil. Dit et juge que le véhicule vendu à Mme X était atteint d'un vice caché, justifiant la réduction du prix, dans le cadre de l'action estimatoire qui est recevable ; Condamne en conséquence la société Grim auto à payer à Mme X : - 2 700 euros au titre de la réduction du prix ; - 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance global ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute l'appelante de ses autres demandes ; Condamne Grim auto aux entiers dépens, dont ceux de référé et d'expertise, qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile ; Déclare l'appel en garantie de Grim auto fondé, Condamne en conséquence FMC automobile SAS Ford France à relever et garantir Grim auto de l'ensemble des condamnations ci-dessus prononcées. Déboute Grim auto et Ford France de leur demande de bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile.