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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 mars 2017, n° 15-12553

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Diffusion Bureautique de la Somme (SA), ABR (SARL)

Défendeur :

Xerox (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Etevenard, Gaubour, Sabatier

T. com. Paris, du 25 mars 2015

25 mars 2015

Faits et procédure

La société Xerox, spécialisée dans le commerce de gros d'équipements de bureau, distribue ses produits via des distributeurs multimarques et des concessionnaires mono-marques. Dans le cadre de ces contrats de concession, le concessionnaire achète à la société Xerox les produits puis les revend directement aux clients. Il bénéficie d'une remise de 47 % ainsi que de " cotations ", c'est à dire d'autres remises ciblées consenties par la société Xerox.

Les sociétés ABR et DBS, dont M. X est à la fois associé majoritaire et gérant, sont deux concessionnaires de la société Xerox.

La société ABR est un concessionnaire mono-marque de la société Xerox, sur le territoire de la Seine-Maritime-Rouen en vertu de contrats successifs se succédant sans interruption, depuis 18 années.

Le 1er octobre 2011, les sociétés ABR et Xerox ont conclu un dernier contrat de concession pour une durée d'un an. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2012, avec effet prévu au 30 septembre 2012, la société Xerox a informé la société ABR de sa volonté de ne pas renouveler ce contrat à son échéance. Le contrat a été exceptionnellement prolongé jusqu'au 31 décembre 2012. A l'issue des relations contractuelles entre les parties, la société ABR est devenue le distributeur de la société Canon.

La société DBS est également un concessionnaire mono-marque de la société Xerox sur le territoire de la Somme et du Havre, depuis 28 années.

Le 28 juillet 2011, les sociétés DBS et Xerox ont conclu un dernier contrat pour une période de trois ans, avec effet rétroactif au 1er février 2011 et jusqu'au 30 janvier 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2013, la société Xerox a notifié à la société DBS la résiliation du contrat, avec effet au 25 juin 2013, c'est à dire avec un préavis de trois mois, selon les dispositions de l'article 9.1 du contrat de concession. La société Xerox reprochait à la société DBS la violation de la clause de non-concurrence prévue au contrat et le détournement des cotations.

Le 28 mars 2013, la société Xerox a assigné la société DBS devant le Tribunal de commerce de Paris, afin de la voir condamner à lui payer les sommes de 63 671 euros à titre de dommages et intérêts au titre des détournements de cotations, de 500 000 euros pour rupture anticipée du contrat de concession, et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Le 2 juillet 2013, la société ABR, ainsi que M. X, sont intervenus volontairement à la procédure.

Par jugement du 25 mars 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit recevables les interventions volontaires de la SARL ABR et de M. Thierry X,

- débouté la SARL ABR de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS Xerox de 280 392 Euros à raison de sa perte de marge brute sur la vente des photocopieurs pendant 24 mois après le 31 décembre 2012, et de 342 928 euros à raison de la perte de marge brute sur l'activité de maintenance pendant 24 mois après le 31 décembre 2012,

- débouté la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS de sa demande de voir dit que la suspension par mail du 20 septembre 2012 sans préavis par la SAS Xerox à la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS des remises appelées cotations doit être considérée comme une rupture brutale de leur relation commerciale établie,

- débouté la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS de ses demandes principales suivantes d'indemnisation par la SAS Xerox, à savoir : (i) 280 392 euros à raison de sa perte de marge sur la vente de photocopieurs pendant la durée de 24 mois à compter du 20 septembre 2012 (ii) 342 928 Euros au titre de la perte de marge sur l'activité de maintenance pendant la durée de 24 mois à compter du 20 septembre 2012 (iii) 346 816 euros au titre de la perte résultant du non renouvellement des contrats de maintenance en cours pendant la durée de 24 mois à compter du 20 septembre 2012,

- débouté la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS de sa demande subsidiaire de voir dit que la résiliation pour faute de la DBS par courrier du 23 mars 2013 est purement et simplement infondée et injustifiée,

- dit que la résiliation du contrat de concession de la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS par lettre reçue par la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS le 23 mars 2013 est régulière, et prononcée aux torts exclusifs de la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS,

- débouté la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS de ses demandes subsidiaires suivantes d'indemnisation par Xerox, à savoir (i) 289 392 euros à raison de sa perte de marge sur la vente des photocopieurs pendant la durée de 24 mois à compter de la résiliation, (ii) 342 928 Euros au titre de la perte de marge sur l'activité de maintenance pendant la durée de 24 mois à compter de la résiliation, (iii) 346 816 euros au titre de la perte résultant du non-renouvellement des contrats de maintenance en cours pendant la durée de 24 mois à compter de la résiliation,

- condamné la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS à payer à la SAS Xerox la somme de 63 671 euros HT au titre des détournements de cotations,

- débouté la SAS Xerox de sa demande de dommages et intérêts de 500 000 euros au titre de la résiliation anticipée de la cession de la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS,

- ordonné à la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS et à la SARL ABR la cessation de toute utilisation, à quelque titre et sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, des signes distinctifs du réseau Xerox, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification du présent jugement, ce pour une période de 60 jours, délai au- delà duquel il sera à nouveau statué, déboutant pour le surplus,

- condamné la SARL ABR à payer à la SAS Xerox la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour utilisation indue des signes distinctifs du réseau Xerox postérieurement à la cessation du contrat de concession non renouvelé,

- condamné la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS à payer à la SAS Xerox la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour utilisation indue des signes distinctifs du réseau Xerox postérieurement à la cessation du contrat de concession résilié, déboutant pour le surplus,

- débouté la SAS Xerox de sa demande de voir la SARL ABR lui communiquer une liste de contrats de maintenance qui auraient été conclus par la SARL ABR avec ses clients avec le 31 décembre 2012,

- débouté la SARL ABR de sa demande de la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour pratiques commerciales alléguées comme déloyales,

- débouté la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS de sa demande de la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour pratiques commerciales alléguées comme déloyales,

- condamné la SAS Xerox à payer à la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS la somme de 7 102 euros au titre du contrat " Blaringhem ",

- débouté la SARL ABR de sa demande de 150 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- débouté la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS de sa demande de 150 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- débouté M. Thierry X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné la SARL ABR et la SA Bureautique de la Somme DBS à payer chacune la somme de 5 000 euros à la SAS Xerox au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- dit les parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement et les en déboute,

- condamné la SARL ABR et la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS, chacune par moitié, aux dépens du présent jugement, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 euros dont 21,32 de TVA.

LA COUR,

Vu l'appel et les dernières conclusions du 16 janvier 2017 des sociétés ABR et DBS et de M. X, par lesquelles il est demandé à la cour de :

à titre principal,

-infirmer la décision attaquée du 25 mars 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- condamné Xerox à payer à DBS la somme de 7 104 euros,

- considéré que la clause de non-concurrence invoquée par Xerox ne pouvait trouver à s'appliquer que sur le terrain contractuel visé au contrat de concession.

- dire que la rupture par la société Xerox du contrat ABR avec un préavis de douze jours par courrier recommandé du 18 septembre 2012 est constitutive d'une rupture brutale de la relation établie alors que le préavis accordé était insuffisant au regard d'une durée de la relation d'affaires de plus de 18 années,

- dire que Xerox ne peut justifier d'aucune faute d'ABR qui pouvait la dispenser de respecter un délai de préavis raisonnable,

- dire que la suppression par mail du 20 septembre 2012 sans préavis et de manière totalement injustifiée par Xerox à la société DBS des remises extrêmement importantes appelées cotations sur des motifs injustifiés doit être considérée comme rupture brutale de leur relation établie,

- dire que DBS n'a procédé à aucune manœuvre frauduleuse ou aucun détournement des prix de cotations dissimulés ou au préjudice de Xerox,

- dire que Xerox ne peut justifier d'aucune faute de DBS qui pouvait la dispenser de respecter un délai de préavis raisonnable,

- dire que compte tenu de la durée de la relation établie entre Xerox et DBS d'une part et Xerox et ABR d'autre part, la durée d'un préavis raisonnable ne pouvait être inférieure à 24 mois,

- dire que DBS et ABR justifient par la communication de leurs bilans et comptes de résultats détaillés de l'existence de pertes importantes qui n'avaient jamais été connues en 28 et 18 années d'existence et que le lien de causalité entre ces importantes pertes et les agissements fautifs de Xerox est établi,

- dire que le comportement de Xerox envers Monsieur Thierry X était fautif,

- dire que Xerox est mal fondée à demander la communication sous astreinte de documents à ABR et encore moins à demander sa condamnation à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision,

en conséquence,

- condamner Xerox à verser à la société ABR le somme de 904 000 euros au titre des pertes de marges subies sur 24 mois,

- condamner Xerox à verser à la société DBS le somme de 1 113 000 euros au titre des pertes de marges subies sur 24 mois,

- condamner Xerox à verser à Monsieur X la somme de 1 euro de dommages et intérêts,

- débouter Xerox de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire, sur la rupture du contrat DBS :

- dire qu'en tout état de cause, la vente par ABR de produits concurrents postérieurement à la résiliation de son contrat de concession résulte de propre faute de Xerox qui, en rompant le contrat ABR avec un préavis de 12 jours ne lui laissait d'autre choix que de continuer son activité sous autre marque ; qu'en conséquence Xerox ne pouvait légitimement et de bonne foi en tirer un motif de résiliation du contrat DBS,

- dire que le motif de résiliation tiré du détournement des cotations n'étaient pas fondé alors qu'il n'y a eu aucun détournement de la part de DBS, que tout était fait en totale transparence et en accord avec Xerox, qui ne justifie d'ailleurs d'aucun préjudice sérieux,

- dire qu'en tout état de cause l'application de cette clause par Xerox est fautive car disproportionnée et illégitime,

- dire que les demandes d'indemnisations formulées par Xerox ne sont pas justifiées.

en conséquence,

- débouter la société Xerox de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Xerox à verser à la société DBS 1 113 000 euros au titre des pertes de marge brute subie.

à titre infiniment subsidiaire,

- dire que la clause de non-concurrence, invoquée par Xerox est disproportionnée et illégitime dans ses causes et conditions,

en conséquence,

- débouter la société Xerox de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Xerox à verser à la société DBS 1 113 000 euros au titre des pertes de marge brute subies,

en tout état de cause,

- condamner Xerox conjointement à DBS, ABR et Monsieur X à payer la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Xerox aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Etevenard en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 9 décembre 2016 de la société Xerox, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- débouter la SARL ABR, la SA Diffusion Bureautique de la Somme-DBS et M. X toutes leurs demandes fins et conclusions au titre d'une rupture brutale de relations commerciales établies, rupture abusive de contrat de concession, pratiques commerciales déloyales, préjudice moral,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 mars 2015 en ce qu'il a :

- débouté la SARL ABR et la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS de toutes leurs demandes fins et conclusions au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies, rupture abusive du contrat de concession, pratiques commerciales déloyales, préjudice moral,

- débouté M. X de toutes ses demandes fins et conclusions,

- dit que la résiliation du contrat de concession de la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS est régulière et prononcée aux torts exclusifs de la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS,

- condamné la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS à verser à la société Xerox la somme de 63 671 euros HT au titres des détournements de cotations,

- ordonné à la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS et la SARL ABR la cessation de toute utilisation, à quelque titre et sous quelque forme et sous quelque support ce que soit, des signes distinctifs du réseau Xerox, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification du présent jugement, ce pour une période de 60 jours, délai au- delà duquel il sera à nouveau statué,

- condamné la SARL ABR à verser à la société Xerox la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation indue des signes distinctifs du réseau Xerox postérieurement à la cessation du contrat de concession,

- condamné la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS à verser à la société Xerox la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation indue des signes distinctifs du réseau Xerox postérieurement à la cessation du contrat de concession,

- condamné la SARL ABR et la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS à payer chacune la somme de 5 000 euros à la SAS Xerox au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

sur la clause de non- concurrence pendant la durée du contrat,

- dire que les demandes en nullité de la clause de non- concurrence, ou de limitation de la clause de non- concurrence au territoire de référence sont nouvelles en appel, et, en conséquence, les juger irrecevables en application de l'article 564 du Code de procédure civile,

subsidiairement,

- débouter la société DBS de toutes ses demandes fins et conclusion,

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 mars 2015 en ce qu'il a :

- débouté la SAS Xerox de sa demande de dommages et intérêts de 500 000 euros au titre de la résiliation anticipée de la concession de la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS,

- débouté la SAS Xerox de sa demande de voir la SARL ABR lui communiquer une liste de contrats de maintenance qui auraient été conclus par la SARL ABR avec ses clients avant le 31 décembre 2012 et de sa demande en paiements d'une somme provisionnelle de 50 000 euros,

et statuant de nouveau sur ces points,

- condamner la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS à verser à la société Xerox une somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de concession du fait de la société Diffusion Bureautique de la Somme DBS,

- ordonner à la société ABR la communication, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de tous les contrats d'entretien conclus par la société ABR liés aux équipements ci-après,

- condamner la société ABR au paiement d'une somme provisionnelle d'un montant de 50 000 euros,

ajoutant au jugement :

- condamner la SA Diffusion Bureautique de la Somme DBS au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour utilisation indue des signes distinctifs du réseau Xerox postérieurement à la cessation du contrat de concession résilié,

- condamner la société Diffusion Bureautique de la Somme DBS au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratiques commerciales déloyales du fait de la vente sans agrément de matériels et prestations de maintenance Xerox réservés au réseau de concessionnaires Xerox,

- condamner les sociétés DBS et ABR à verser chacune à la société Xerox une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les sociétés Diffusion Bureautique de la Somme DBS et ABR aux dépens d'appel et autoriser Me Anne-Sophie Sabatier à faire usage de l'article 699 du Code de procédure civile ;

SUR CE,

Sur la fin des relations contractuelles entre les sociétés Xerox et ABR

La société ABR soutient que le tribunal de commerce a dénaturé les faits, et que la société Xerox n'était pas fondée à rompre leurs relations contractuelles pour faute. En effet, la lettre de rupture par recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2012 évoquait un simple doute sur la capacité de la société ABR à réaliser ses objectifs contractuels, et la non-réalisation des objectifs contractuels ne constituerait pas, en toute hypothèse, une faute au sens de la cour de cassation, la société ABR n'ayant au surplus pas formellement accepté les objectifs imposés par la société Xerox. Compte tenu de la durée de la relation commerciale établie avec la société Xerox, de 18 ans, la société ABR soutient qu'un préavis de 24 mois aurait dû lui être consenti. Elle prétend que la rupture des relations contractuelles matérialise la volonté claire de la société Xerox d'inciter M. X à vendre ses deux sociétés afin d'installer un autre concessionnaire à sa place.

La société Xerox soutient que le contrat avec la société ABR a pris fin au terme convenu par les parties, et n'a pas été rompu comme le prétend la société ABR. En effet, le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée est un droit absolu pour les parties, sans qu'il soit nécessaire de respecter un préavis. Ainsi, la fin du contrat n'entraînerait aucune indemnisation du concessionnaire.

Si, aux termes de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels", la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer. Par ailleurs, " les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".

Il n'est pas contesté que les deux sociétés Xerox et ABR étaient en relation d'affaires depuis 18 ans, des contrats de concession à durée déterminée ayant été conclus régulièrement entre elles. La société Xerox ne peut exciper du caractère limité dans le temps de chaque contrat pour soutenir la précarité des relations commerciales avec son concessionnaire, dès lors que celles- ci s'inscrivaient dans un flux continu du courant d'affaires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2012, avec effet prévu au 30 septembre 2012, la société Xerox a informé la société ABR de sa volonté de ne pas renouveler ce contrat à son échéance. Aucune faute n'était alléguée dans ce document, seule une incertitude dans la faculté de la société ABR de tenir ses objectifs étant mentionnée : " votre présentation n'a pas su nous convaincre de votre capacité à effectivement mener les actions nécessaires pour soutenir et sécuriser le retour indispensable de votre concession au niveau de performance que Xerox attend de ses partenaires ".

Mais il résulte des pièces versées aux débats par la société Xerox que le renouvellement du contrat pour une durée de 12 mois à compter du 1er octobre 2011 n'avait été consenti par la société Xerox à la société ABR que sous conditions. En effet, le 6 septembre 2011, la société ABR avait adressé à la société Xerox un dossier de candidature précisant les objectifs que la société ABR s'engageait à atteindre en cas de signature d'un nouveau contrat de concession (pièce 27 de Xerox). Ce n'est qu'en considération des engagements pris par la société ABR, que la société Xerox a accepté de conclure un nouveau contrat de concession, à compter du 1er octobre 2011.

Elle lui indiquait clairement que la poursuite de leurs relations au- delà du 30 septembre 2012 était conditionnée par la réalisation des objectifs promis (pièce 28 de Xerox) : " Comme nous en avons longuement discuté ensemble, deux points capitaux, sont à nettement faire progresser pendant votre contrat et seront des incontournables mesurables en vue du renouvellement en septembre 2012, à savoir :

- Performance vs Plan: 100 % (Office + Light Prod)

- Indice d'activité XFS : 100 %

L'atteinte de ces deux engagements seront des leviers de succès pour être au 30 septembre 2012, un partenaire avec lequel nous continuerons à renouveler notre confiance (...). Notre décision témoigne de notre confiance que nous avons dans la qualité de la représentativité que vous faites de notre marque et également dans la puissante volonté qui vous caractérise pour mettre ABR à la place que cette concession mérite ".

Si la société ABR prétend que les objectifs fixés par Xerox étaient irréalisables, et fait état d'une lettre du 27 janvier 2012 faisant part au concédant de la difficulté à les atteindre, la société Xerox souligne à juste titre, en premier lieu, que ce différend prétendu sur les objectifs n'a pas empêché le concessionnaire de signer le contrat le 1er février 2012 en connaissance de cause, au vu de ces mêmes objectifs, et, en second lieu, qu'il s'agit d'une lettre circulaire adressée en des termes identiques à la société Xerox par les membres d'une association de concessionnaires Xerox, lettre à laquelle celle- ci a d'ailleurs répondu le 15 février 2012.

Or, ces objectifs, qui ont été le facteur décisif de la signature d'un nouveau contrat de concession avec Xerox et dont il n'est pas démontré qu'ils étaient irréalisables, sont loin d'avoir été réalisés par la société ABR qui, le 30 août 2012, n'avait atteint que 37 % de l'objectif qu'elle s'était pourtant engagée à réaliser à 100 % quelques mois plus tôt (pièce 78 de ABR), étant classée 83e sur 102 concessionnaires. De son côté, la société DBS n'avait réalisé que 34 % des objectifs et figurait en 91e position sur 102 concessionnaires. Donc, à supposer même les objectifs surévalués, ce qui n'est démontré, le faible taux réalisé par la société ABR, comparé à celui des autres concessionnaires, démontre le non-respect des objectifs minimaux de performance auxquels elle s'était engagée.

En outre, la société Xerox n'a pas entretenu la société ABR dans l'illusion du maintien de leurs relations, acceptant même de proroger le contrat d'une durée supplémentaire de 3 mois afin de permettre à la société ABR, " d'engager les démarches en vue d'une éventuelle cession de son entreprise et de faciliter les négociations ".

La société Xerox, qui avait conditionné le renouvellement de la concession, pour une durée supplémentaire d'un an, aux performances de la société ABR, n'était donc pas tenue à lui consentir un préavis, celle- ci s'étant révélée très éloignée des performances convenues, ce qui constitue une faute d'une gravité suffisante.

Il y a donc lieu d'approuver le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la société Xerox n'avait pas rompu brutalement ses relations avec la société ABR.

Sur la résiliation du contrat de concession de la société DBS pour faute

La société DBS soutient que la société Xerox a résilié le contrat de concession de manière fautive et injustifiée, les motifs allégués étant inexistants, à savoir la vente de matériels Canon par la société ABR et le détournement allégué de cotations.

La société Xerox soutient que la société DBS a violé son obligation de non- concurrence et détourné les cotations, ce qui l'a conduite à résilier le contrat de concession.

La société Xerox et la société DBS ont conclu un contrat de concession à effet au 1er février 2011 pour une durée déterminée de trois ans expirant le 31 janvier 2014.

Selon l'article 9.1 de ce contrat : " Le présent contrat est résiliable, de plein droit et sans indemnité, par la partie la plus diligente, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, en cas d'inexécution par l'autre partie de l'un quelconque de ses engagements, notamment dans le cas où le concessionnaire ne respecte pas ses objectifs ou ne règle pas les factures dues à Xerox. La lettre recommandée fait courir un délai de 3 mois, compté de date à date, à l'expiration duquel le contrat prend fin ".

Sur la violation de la clause de non-concurrence

Selon l'article 1.4 (b), le concessionnaire s'engage : " (b) à ne pas s'intéresser, directement ou indirectement, notamment par toute personne ou société interposée y compris par les détenteurs de son capital social, à la fabrication ou à la distribution de tous produits qui seraient en concurrence avec les produits contractuels, leurs accessoires ou leurs consommables (notamment, mais sans que cela soit limitatif : l'encre et les tambours). Le concessionnaire doit obtenir l'autorisation écrite de Xerox pour faire le commerce de tous biens ou services non compris dans l'annexe B, qu'il s'agisse ou non de biens ou de services Xerox ".

Or, il n'est pas contesté qu'à compter du 1er janvier 2013, la société ABR, dont le Président Directeur Général et associé était le même que celui de la société DBS, Monsieur Thierry X, s'était reconvertie dans la vente de produits de marque Canon, concurrents de Xerox. Cette distribution de produits concurrents Canon par le canal de la société ABR, dont Monsieur Thierry X est le dirigeant et l'associé, conduisait M. X, détenteur du capital de la société DBS, à exercer une activité de vente de produits concurrents par l'intermédiaire de sa société ABR et entraînait de facto la violation, par la société DBS, de l'article susvisé, au terme duquel celle- ci s'interdisait de distribuer des produits concurrents, " par toute personne ou société interposée, y compris par les détenteurs de son capital social ", sauf autorisation expresse de la société Xerox.

Sur l'exception de nullité de la clause de non-concurrence

La société DBS expose que cette clause est nulle. La société Xerox soulève l'irrecevabilité de ce moyen nouveau en appel.

Ce moyen tendant aux mêmes fins que ceux soulevés devant les premiers juges, à savoir écarter l'application de la clause, il y a lieu de le dire recevable en appel.

Il convient de rappeler que les clauses de non-concurrence doivent être justifiées par l'intérêt légitime de leur créancier et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de leur débiteur, c'est-à-dire être limitées quant à l'activité, l'espace et le lieu qu'elles visent. Enfin, elles doivent remplir une condition déterminante de proportionnalité entre l'intérêt légitime du créancier de non-concurrence et l'atteinte qui est apportée au libre exercice de l'activité professionnelle du débiteur de non-concurrence.

La société Xerox souligne à juste titre que la clause de non-concurrence est prévue pour la durée du contrat : elle est donc limitée dans le temps. Elle rappelle également que le concessionnaire monomarque n'a pas de territoire exclusif et peut donc prospecter les territoires d'autres concessionnaires ou répondre passivement à des commandes situées dans le ressort d'autres concessions. La seule interdiction de commercialisation pèse sur la société Xerox elle-même, qui s'interdit toute prospection directe pour les produits contractuels sur le territoire de référence du concessionnaire auprès de l'ensemble de la clientèle, à l'exception des grands comptes listés en annexe du contrat (article 1.4).

Dès lors l'interdiction de commercialiser des produits concurrents de Xerox sur tout le territoire, qui empêche un même actionnaire d'être à la tête d'une concession Xerox et simultanément d'une concession concurrente, sur tout le territoire national, pendant un an, n'est pas disproportionnée au regard de la nécessaire préservation de la pérennité et de l'identité commune du réseau ainsi que de la préservation du savoir-faire de Xerox.

Enfin, si la société DBS prétend que plusieurs concessionnaires auraient appartenu à plusieurs réseaux, sans encourir de résiliation, les exemples qu'elle cite à l'appui de ses assertions sont réfutés par la société Xerox qui démontre soit que ceux- ci étaient des distributeurs multimarques, non soumis au même régime, soit avaient signé avec Xerox un programme " MIF Acquisition " leur permettant de déroger à la clause de non- concurrence.

Il y a donc lieu de rejeter cette exception de nullité et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le périmètre géographique de la clause de non- concurrence au territoire de référence du concessionnaire et en a conclu que c'était à tort que la société Xerox avait prétendu que DBS avait violé à compter du 1er janvier 2013 la clause de non- concurrence figurant dans son contrat de concession.

Sur les conditions d'application de la clause

La société DBS expose à juste titre que les conditions de la résiliation du contrat de concession de la société ABR l'avaient contrainte à mettre en péril l'activité de la société DBS. En effet, n'ayant pas pu trouver un autre concessionnaire Xerox pour reprendre son fonds de commerce, après le non-renouvellement du contrat de concession, la société ABR n'avait d'autres choix que de se reconvertir, en adhérant, le plus rapidement possible, à un réseau concurrent, ce qui avait pour conséquence inéluctable de conduire la société DBS à violer son obligation de non- concurrence.

Ces circonstances particulières sont de nature à réduire la gravité de la faute imputable à la société DBS, de sorte qu'il y a lieu de vérifier si la résiliation était bien justifiée par l'autre faute imputée à la société DBS, à savoir le détournement de cotations.

Sur le détournement de cotations

Il résulte des pièces du dossier (pièce 12 de Xerox) que les conditions d'octroi des " cotations " étaient mentionnées sur le portail informatique de la société Xerox dédié à celles- ci et étaient ainsi définies : " le bénéfice de la remise accordée par Xerox est expressément conditionné à la commande de tous les équipements qui en font l'objet pour l'utilisateur final identifié pour le montant total annoncé ainsi qu'à l'utilisation de cette remise à cette seule fin. Le non-respect de ces conditions serait constitutif d'un manquement à votre contrat de distribution actuel. Xerox se réserverait alors de demander la restitution de la remise accordée que vous vous engagez à rembourser sans délai conformément aux instructions de Xerox. Un tel manquement pourrait de surcroît justifier la résiliation de votre contrat de distribution. ".

Outre une réduction de prix octroyée à tous les concessionnaires, d'un montant de 47 %, ceux- ci pouvaient bénéficier d'une remise supplémentaire dite " cotation ", lorsque les spécificités d'une affaire le requéraient. Pour chaque client identifié utilisateur final, Xerox donnait son accord pour que ce client bénéficie d'une remise supplémentaire, et lui octroyait un numéro de cotation. Muni de ce numéro, le concessionnaire bénéficiait de conditions spécifiques accordées par Xerox pour toutes les commandes associées à ce numéro. Une fois le numéro de cotation accordée, la société Xerox n'avait pas connaissance des contrats de vente et des contrats de maintenance conclus entre le concessionnaire et le client utilisateur sous le numéro de la cotation considérée, ni du lieu de livraison. C'est donc seulement à l'occasion d'un audit de cotation que le concessionnaire communiquait à Xerox l'ensemble des contrats de vente et de maintenance des équipements liés à chacun des numéros de cotation pour une période donnée.

Dans un courrier du 28 décembre 2011 adressé à tous les concessionnaires, la société Xerox leur rappelait les règles et les conditions donnant accès à une cotation et notamment leur rappelait qu'en cas d'audit " défaillant " exercé pour contrôler les commandes effectuées sous cotation, " l'entreprise facturera au partenaire l'écart entre le prix accordé dans la cotation et le prix standard pour les équipements commandés et de même pour la partie service l'écart entre les prix de la cotation et les prix Page Pack standards pour la durée des contrats des équipements installés. Dans l'attente du règlement du litige, la cotation sera suspendue et aucune nouvelle demande ne sera examinée ".

Or, l'audit réalisé par la société Xerox en septembre 2012 a révélé que la société DBS avait détourné des cotations en utilisant les numéros pour d'autres comptes clients que ceux pour lesquels elles avaient été autorisées. Par message électronique du 20 septembre 2012, la société Xerox a notifié à la société DBS un certain nombre de détournements de cotation et, conformément au règlement du 28 décembre 2011, lui a facturé l'écart entre le prix de cotation et le prix standard, soit la somme de 63 671 euros. Par ailleurs il lui était signifié que toute nouvelle demande de cotation serait suspendue. Pendant les mois qui ont suivi ce message, la société DBS n'a pris aucune mesure pour remédier à la situation et n'a fourni aucune explication ni réglé les sommes exigées. La société Xerox l'a donc relancée le 28 novembre 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce courrier du 28 novembre 2012, la société Xerox proposait à la société DBS de trouver un compromis acceptable et lui demandait le paiement de la somme de 63 671 euros hors-taxes. La société DBS n'a répondu que le 15 janvier 2013, soit quatre mois plus tard et n'a donné aucune explication au détournement susvisé.

La société DBS ne démontre pas que ces cotations auraient été automatiquement accordées par la société Xerox, ainsi qu'elle le soutient, ou qu'elles auraient été fréquemment détournées des clients autorisés, sans que la société Xerox ait jamais manifesté d'opposition. Les attestations versées aux débats à l'appui de ces prétentions sont en effet sujettes à caution, émanant d'anciens concessionnaires Xerox, évincés du réseau. Par ailleurs, la société Xerox fait état d'un courrier du 1er septembre 2011 adressé à la société ABR, dans lequel elle témoigne d'un suivi effectif des cotations. En effet, dans ce courrier, elle rapporte une régularisation de la situation concernant des cotations détournées par la société ABR et appelle sa vigilance sur ce sujet.

Ce détournement de cotations constitue une faute particulièrement grave, car elle constitue une tromperie vis-à-vis de la société Xerox. Elle justifie donc la résiliation du contrat aux torts de la société DBS. La société Xerox a donc légitimement pu mettre fin au contrat de concession par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2013, à effet trois mois plus tard le 25 juin 2013, dans le respect de l'article 9.1 du contrat précité, sans encourir un grief de rupture abusive ou de rupture brutale.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société DBS pour résiliation injustifiée et brutale du contrat de concession.

Sur la rupture partielle brutale des relations entre les sociétés Xerox et DBS

La société DBS soutient également qu'elle était en relation commerciale depuis 28 ans avec la société Xerox et que la société Xerox a résilié de facto sa concession dès le 20 septembre 2012, en lui supprimant les cotations pour l'avenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux jours après la rupture de la concession de la société ABR. Cette suppression d'une pratique généralisée, dont dépendait la rentabilité des concessions, bien que non contractualisée, aurait constitué une rupture brutale partielle des relations commerciales avec Xerox.

Peut constituer une rupture brutale partielle une réduction substantielle du volume des commandes, ou la modification substantielle des conditions contractuelles, notamment tarifaires, altérant l'équilibre économique du contrat.

Mais ainsi qu'il a été vu plus haut, la société Xerox, qui justifie d'une pratique sélective de " cotations ", dont les conditions d'octroi étaient connues des concessionnaires, pouvait légitimement arrêter les cotations, dès lors qu'elle avait signifié des détournements de cotations et demandé à la société DBS de les régulariser.

La société DBS, sur laquelle repose la charge probatoire, ne démontre pas que cet arrêt pour l'avenir des pratiques de cotations aurait entraîné une réduction substantielle de ses résultats d'exploitation ou bouleversé l'économie du contrat de concession.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société DBS de cette demande.

Sur les demandes de M. X

Les demandes de M. X seront rejetées, faute de démonstration de toute faute imputable à la société Xerox. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur le préjudice subi par la société Xerox du fait de la rupture du contrat avec la société DBS

Sur le préjudice né de la rupture

La société Xerox soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de la rupture anticipée du contrat, sept mois avant le terme prévu. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce et de condamner la société DBS au paiement d'une somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat.

Mais il y a lieu d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont considéré que la société Xerox ne pouvait prétendre à aucune indemnisation, au titre de la résiliation prématurée du contrat sept mois avant son terme, puisqu'elle a " utilisé le délai de préavis de résiliation de trois mois pour conclure, comme (elle) en avait le droit, avec une autre société, la société Olric Somme, un nouveau contrat de concession à compter du 1er juillet 2013 alors que la concession DBS expirait le 23 juin 2013 ".

Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.

Sur le préjudice né du détournement des cotations

La société Xerox soutient également qu'elle a subi un préjudice du fait des détournements de cotations par la société DBS. Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société DBS au paiement de la somme de 63 671 euros HT au titre des détournements de cotations.

La société DBS conteste le préjudice de 63 071 euros allégué par la société Xerox, qu'elle estime être artificiel, puisqu'il ne correspond qu'à la différence théorique entre le prix de vente concessionnaire et le prix de vente après cotations.

Mais au titre des cotations détournées, la société Xerox a du reconstituer, pour chacun des douze dossiers concernés, l'écart entre le prix de la cotation détournée et le prix standard pour les équipements commandés et, pour la partie service, l'écart entre les prix de la cotation détournée et les prix " Page Pack standards " pour la durée des équipements installés.

La perte de Xerox a été calculée uniquement sur la partie " Service" (maintenance), sans compter la perte sur le prix de l'équipement, ce qui constitue une minoration du préjudice effectif subi. La société Xerox a appliqué, pour les contrats " Page Pack ", un tarif de référence basé sur le prix de vente fixé par le concessionnaire affecté d'un coefficient (5%) au titre des frais de gestion (pièces 9 et 23 de DBS : " Présentation des méthodes de l'audit DBS ").

La société DBS ne conteste pas utilement cette méthode de calcul et le montant qui lui est réclamé depuis 2012. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, en qu'il a condamné la société DBS au paiement de la somme de 63.671 euros H.T. au titre des détournements de cotations.

Sur le détournement des cotations par la société ABR

Selon la société Xerox, la société ABR, bénéficiaire de cotations, pendant l'exécution du contrat de concession, aurait, selon un audit réalisé en 2012, détourné des cotations accordées pour des contrats de maintenance eClick vers trente-trois machines placées dans des établissements n'ayant rien à voir avec la cotation accordée.

Pour lui permettre de calculer les sommes qui lui sont dues au titre des cotations détournées en 2012 par la société ABR, la société Xerox a fait sommation à la société ABR, de lui communiquer tous les contrats d'entretien conclus par la société ABR liés aux équipements concernés.

Il est demandé à la cour d'ordonner sous astreinte cette communication de tous les éléments nécessaires pour déterminer le montant des cotations détournées (contrats d'entretien conclus avec les clients finaux) dans les termes du dispositif ci-après et, dans l'attente de cette communication, de condamner la société ABR au paiement d'une somme provisionnelle d'un montant de 50 000 euros.

Mais le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a relevé que la société Xerox ne produit aucun élément relatif à l'audit qu'elle aurait effectué au sein de la société ABR ni aux constatations qui en ont résulté, ni ne démontre avoir notifié à la société ABR ces détournements de cotations.

Sur la demande de communication des pièces, les premiers juges ont également souligné à juste titre qu'à supposer les faits allégués avérés, la société Xerox avait les moyens de collecter, au sein de la société ABR, les éléments qui lui étaient nécessaires en 2012 alors que le contrat de concession était toujours en vigueur, ce qu'elle n'a pas fait.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur la demande de la société DBS concernant Maître Blaringhem

Si la société DBS demande à la cour de confirmer la condamnation de la société Xerox à lui payer à la somme de 7 104 euros au titre du rachat par Me Blaringhem, cette demande n'est pas contestée par la société Xerox.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.

Sur l'usurpation de la qualité de concessionnaire Xerox et les pratiques commerciales déloyales

La société Xerox soutient que les sociétés ABR et DBS n'ont pas respecté leurs obligations post- contractuelles et ont usurpé la qualité de concessionnaire Xerox pendant quatre mois à l'issue du contrat. Elle demande la confirmation du jugement du tribunal sur ce point.

Les sociétés appelantes exposent qu'elles n'avaient nullement l'intention d'usurper cette qualité et qu'elles ont régularisé la situation dès que celle- ci leur a été signalée.

L'article 10.1 du contrat de concession dispose que " le concessionnaire s'engage, à la fin du contrat à quelque moment et pour quelque cause qu'elle intervienne : a) à cesser de faire état, de quelque manière et sur quelque support que ce soit, de sa qualité de concessionnaire Xerox et d'utiliser les marques Xerox, leurs dérivés, logo types et signes distinctifs ".

Il n'est pas contesté que la société ABR a figuré du 1er janvier 2013 au 17 avril 2013 en qualité de concessionnaire Xerox dans les pages jaunes et que la société DBS a fait figurer la marque Xerox dans le descriptif sommaire de son activité sur son Kbis. Dès qu'il en a été informé, Monsieur X a immédiatement modifié la présentation d'ABR sur les pages jaunes et de la société DBS sur le Kbis.

Compte tenu de la faible durée de la pratique imputable à la société ABR et de l'absence de publicité du Kbis de la société DBS, il y a lieu de modérer la sanction prononcée à ce titre par le tribunal de commerce, dont le jugement sera infirmé sur ce point.

Compte tenu de ces éléments, la société ABR sera donc condamnée à payer à la société Xerox la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour utilisation indue des signes distinctifs du réseau Xerox dans les pages jaunes et la société DBS sera condamnée à payer à la société Xerox la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour utilisation indue des signes distinctifs de la société Xerox dans son extrait K bis.

Sur les pratiques commerciales déloyales

Si la société Xerox prétend que la société DBS établit en 2015 des offres de vente de matériel réservé au réseau de concessionnaires Xerox pour lequel elle n'est plus agréée depuis le 25 juin 2013, la société DBS prétend qu'elle n'en rapporte pas la preuve et que le matériel en cause, qui ne se fabrique plus, ne peut être que d'occasion, dont on ne peut interdire la vente.

Mais la société Xerox verse aux débats une pièce 77 contenant l'offre faite par message informatique, du 29 septembre 2015, par laquelle la société DBS propose un copieur WorkCentre Xerox 7120 à son client, en joignant la documentation correspondante, alors que cette machine fait partie des produits réservés aux concessionnaires Xerox.

La revente, par un distributeur non agréé, de produits du réseau, est constitutive de concurrence déloyale à l'égard de la société Xerox. La société DBS ne démontre pas que cet appareil était du matériel d'occasion.

La Cour dispose des éléments suffisants pour condamner la société DBS à payer à la société Xerox la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par ces motifs, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société ABR à payer à la société Xerox la somme de 30 000 euros et la société DBS à payer à la société Xerox la somme de 5000 euros de dommages intérêts pour utilisation indue des signes distinctifs du réseau Xerox, l'infirme sur ces deux points, Et statuant à nouveau, condamne la société ABR à payer à la société Xerox la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour utilisation indue des signes distinctifs du réseau Xerox postérieurement à la cessation du contrat de concession non renouvelé, condamne la société DBS à payer à la société Xerox la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour utilisation indue des signes distinctifs du réseau Xerox postérieurement à la cessation du contrat de concession résilié, Y ajoutant, condamne la société DBS à payer à la société Xerox la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, condamne les sociétés DBS et ABR in solidum aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, condamne les sociétés DBS et ABR à payer chacune à la société Xerox la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.