CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 17 mars 2017, n° 15-24488
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Paritudes (SARL)
Défendeur :
Batiss (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mme Nerot, Renard
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
Signé par Mme Colette Perrin, Présidente, et par Mme Carole Trejaut, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société Batiss dirigée par M. H. est un bureau d'études sécurité incendies, exploitant un site internet www.batiss.fr référencé qui propose notamment une rubrique " réglementation ", un recueil de données regroupant l'ensemble des textes réglementaires applicables à la sécurité incendie.
Elle a également créé une plate-forme virtuelle dénommée Easy ERP en cours de développement mais néanmoins accessible à l'adresse www.dossid.batiss.biz via un accès sécurisé, pour aider les Etablissements Recevant du Public (ERP), qui sont soumis à des obligations réglementaires, à gérer l'ensemble de leurs formalités et à concentrer leur documentation à distance.
Elle relate qu'un nouveau bureau d'études dénommé " Paritudes " a été créé en janvier 2011 par M.Romain B., qui avait été son salarié du 13 juillet 2009 au 1er juin 2011 et que celui-ci proposant un service similaire via une " plate-forme de gestion dématérialisée de dossiers d'identité et gestion d'affaires ", similaire à son projet " Easy ERP " et à son application " dossier d'identité en ligne ".
Autorisée par ordonnance du 31 mai 2012, la société Batiss a suivant procès-verbal du 8 juin 2012 fait pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société Paritudes.
Par acte du 29 juin 2012, elle a fait assigner la société Paritudes et son dirigeant, M.Romain B., devant le Tribunal de grande instance de Paris, invoquant une atteinte à son droit sui generis de producteur de base de données et différents actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son encontre.
La société Paritudes a été dissoute sur décision de l'associé unique Romain B., qui s'est désigné liquidateur, à compter du 31 août 2012.
La procédure a été régularisée à l'encontre de celui-ci ès-qualités de liquidateur, par acte du 28 janvier 2015.
Par jugement contradictoire en date du 30 octobre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que Romain B. et la société Paritudes, prise en la personne de son liquidateur, ont porté atteinte aux droits de producteur de base de données de la société Batiss,
- chiffré à la somme de 50 000 euros, la réparation du préjudice de la société Batiss, résultant de cette atteinte,
- dit que la société Paritudes et Romain B. sont tenus in solidum au paiement de cette somme,
- fixé en conséquence la créance de la société Batiss au passif de la société Paritudes et condamné in solidum Romain B. à verser cette somme à la société Batiss,
- condamné in solidum la société Paritudes, prise en la personne de son liquidateur et Romain B. aux dépens, outre les frais de constat d'huissier et de saisie-contrefaçon,
- condamné les mêmes in solidum à payer à la société Batiss la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société Batiss du surplus de ses prétentions jugées non fondées,
Par déclaration du 03/12/2015, M. B. pour le compte de la société Paritudes et M. B. ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 2 mars 2016, les appelants demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2015 dans toutes ses dispositions.
A titre principal,
- juger que les procès-verbaux de constat dressés le 13 juin 2012, le 6 février 2012 et le 25 octobre 2011 sont nuls ou à tout le moins, dénués de toute force probante ;
- juger que le procès-verbal de saisie contrefaçon du 8 juin 2012 est nul ou à tout le moins, dénué de toute force probante.
En conséquence,
- débouter la société Batiss de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- juger que le site internet accessible à l'adresse www.batiss.fr ne constitue pas une base de données bénéficiant de la protection au titre du droit sui generis des bases de données ;
- juger que la société Paritudes, société en liquidation, Monsieur B. et Monsieur B. en sa qualité de liquidateur, n'ont donc commis aucune atteinte à la société Batiss en qualité de producteur de base de données ;
En conséquence,
- débouter la société Batiss de l'ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que Monsieur B., Monsieur B., en sa qualité de liquidateur et la société pxx, société en liquidation, n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale.
En conséquence,
- débouter la société Batiss de l'ensemble de ses demandes.
Et, à titre reconventionnel,
- juger que la société Batiss a engagé une procédure abusive à l'encontre de Monsieur B., de Monsieur B., en sa qualité de liquidateur, et la société pxx, société en liquidation ;
En conséquence,
- condamner la société Batiss à verser à Monsieur B., à Monsieur B., en sa qualité de liquidateur, et à la société Paritudes, société en liquidation, la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts ;
- condamner la société Batiss à verser à Monsieur B., Monsieur B., en sa qualité de liquidateur, et à la société Paritudes, société en liquidation, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 31 août 2016, l'intimée demande à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 30 octobre 2015, en ce qu'il a :
- l'a déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal du 9 septembre 2013 de la société Paritudes et de Monsieur Romain B. ;
- chiffré à la somme de 50 000 euro la réparation du préjudice subi par elle
- l'a déboutée de sa demande de mesures complémentaires ;
et de confirmer ce jugement pour le surplus.
En conséquence, il est demandé à la Cour de :
- juger que les procès-verbaux de constats Internet des 25 octobre 2011, 6 février 2012 et 13 juin 2012 de la société Batiss sont valables ;
- juger que le procès-verbal de constat Internet du 9 septembre 2013 de la société Paritudes et de Monsieur Romain B. est nul et l'écarter des débats ;
- juger que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 juin 2012 est valable A titre principal, juger que la société Paritudes " société en liquidation ", prise en la personne de Monsieur Romain B. en sa qualité de liquidateur, et Monsieur Romain B. ont porté atteinte à son droit sui generis de producteur de base de données ;
A titre subsidiaire, juger que la société Paritudes " société en liquidation ", prise en la personne de Monsieur Romain B. en sa qualité de liquidateur, et Monsieur Romain B. ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme
A titre complémentaire, juger que la société Paritudes " société en liquidation ", prise en la personne de Monsieur Romain B. en sa qualité de liquidateur, et Monsieur Romain B. ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
- condamner solidairement la société Paritudes " société en liquidation ", prise en la personne de Monsieur Romain B. en sa qualité de liquidateur, et Monsieur Romain B. à lui payer la somme de 400 000 euro à titre de dommages et intérêts ;
- fixer en conséquence la créance de la société Batiss au passif de la société Paritudes et condamner in solidum Monsieur Romain B. à lui verser cette somme ;
- interdire à la société Paritudes " société en liquidation ", prise en la personne de Monsieur Romain B. en sa qualité de liquidateur, et à Monsieur Romain B. :
- d'extraire et de réutiliser en tout ou partie, la base de données " Réglementation " de la société Batiss, sous astreinte définitive de 5 000 euro par infraction journalière constatée à compter du de la date du prononcé de l'arrêt ;
- de copier en tout ou partie les métadonnées des pages Internet du site de la société Batiss et d'utiliser le nom de cette dernière comme mot-clé pour référencer son propre site, sous astreinte définitive de 5 000 euro par infraction journalière constatée à compter de la date du prononcé de l'arrêt ;
- de démarcher la clientèle de la société Batiss, sous astreinte définitive de 5 000 euro par infraction journalière constatée à compter de la date du prononcé de l'arrêt ; - de proposer des outils qui s'inspirent des efforts intellectuels de la société Batiss sous quelque forme que ce soit, sous astreinte définitive de 5 000 euro par infraction journalière constatée à compter de la date du prononcé de l'arrêt ;
- d'utiliser tous fichiers, documents, outils et informations appartenant à la société Batiss sous quelque forme que ce soit, sous astreinte définitive de 5 000 euro par infraction journalière constatée à compter de la date du prononcé de l'arrêt ;
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir pendant un délai de 30 jours sur la page d'accueil de chaque site Internet exploité par la société Paritudes " société en liquidation ", prise en la personne de Monsieur Romain B. en sa qualité de liquidateur, et/ou Monsieur Romain B., et notamment sur la page d'accueil du site " www.paritudes.com " ;
- débouter la société Paritudes " société en liquidation ", prise en la personne de Monsieur Romain B. en sa qualité de liquidateur, et Monsieur Romain B., que ce soit à titre personnel et/ou en sa qualité de liquidateur, de leur demande reconventionnelle en procédure abusive ;
- débouter la société Paritudes " société en liquidation ", prise en la personne de Monsieur Romain B. en sa qualité de liquidateur, et Monsieur Romain B., que ce soit à titre personnel et/ou en sa qualité de liquidateur, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement la société Paritudes " société en liquidation ", prise en la personne de Monsieur Romain B. en sa qualité de liquidateur, et Monsieur Romain B. à lui verser, en sus des frais irrépétibles alloués en première instance, la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ce compris les frais d'huissier (3 825,18 euro), dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1er septembre 2016.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs,
Sur la validité des procès-verbaux de constat et de saisie contrefaçon versés par la société Batiss, Considérant que M.B. soulève la nullité des procès-verbaux de constats dressés respectivement les 25/10/2011, 06/02/2012 et 13/06/2012. Sur le procès-verbal du 25/10/2011, M. B. faisant valoir qu'il n'y a pas de copie écran du traceroute indiquant l'adresse IP, ni de description par l'huissier de la manière dont il a obtenu cette adresse. Sur le procès-verbal du 6/02/2012, M.B. exposant qu'il existe une contradiction entre le numéro de l'adresse IP figurant dans les constations préalables du constat soit, n°82.228.66.136 et le numéro de l'adresse IP, figurant sur le traceroute, n°82.228.66.254 et que l'huissier aurait fait une mauvaise manipulation pour obtenir l'adresse IP.
Considérant que les premiers juges ont parfaitement décrit les diligences qui incombaient à l'huissier et ont constaté que celui-ci les avait remplies ; que l'huissier a dans ces deux constats indiqué que l'adresse IP de l'étude est le n°82.228.66.136 ; qu'il s'agit de l'adresse IP publique qui a été attribuée par le fournisseur d'accès internet Free à l'étude Albou & Yana pour identifier celle-ci dans le réseau internet ; qu'il ressort du traceroute que l'adresse IP 82.228.66.254 est l'adresse IP de la passerelle que le [...] de l'étude utilise en interne pour communiquer avec l'accès internet procuré par Free , que le constat affiche également l'adresse IP 192 168 de la machine utilisée pour le constat.
Considérant que les indications fournies par l'huissier instrumentaire sont suffisantes, comme l'ont constaté les premiers juges, les deux constats comportant une adresse IP qui permet d'identifier l'appareil utilisé. Que les appelants ne rapportent aucun élément de nature à démontrer que le matériel de l'huissier ne se serait pas connecté au site www.Paritudes.com; qu'ils ne contestent pas davantage que les pages constatées dans les procès-verbaux sont des pages de leur site internet dont l'adresse IP est 82 165 236.
Considérant que les appelants poursuivent également la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon réalisé le 8 juin 2012 au motif que l'expert qui a assisté l'huissier en l'occurrence M. M. de la société Axe Vision ne serait pas indépendant des parties.
Considérant que M. M. n'est pas lié à la société Batiss par un lien de subordination ; qu'il a sa propre société Axe Vison qui réalise des prestations pour la société Batiss mais aussi pour d'autres ; qu'elle n'a aucun lien capitalistique avec la société Batiss.
Considérant qu'il y a lieu de constater de manière surabondante qu'il est resté taisant pendant les opérations de saisie ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.B. de sa demande de nullité.
Sur le procès-verbal de constat de la société Paritudes et de Monsieur Romain B.
Considérant que la société Batiss soutient la nullité du constat d'huissier internet dressé le 9 septembre 2013 aux motifs que l'huissier n'indique pas avoir supprimé les fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur et l'historique de navigation.
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que l'huissier avait indiqué avoir " procédé à la suppression des caches de l'ordinateur " et ont rejeté la demande en nullité de la société Batiss.
Sur l'atteinte au droit sui generis du producteur de base de données
Considérant que la société Batiss affirme que son recueil intitulé " Réglementation " constitue une base de données puisqu'il est constitué d'un recueil de données, à savoir un ensemble de textes réglementaires sur la sécurité incendie disposées de manière méthodique et individuellement accessibles et qu'en procédant à des extractions, la société Paritudes a porté atteinte à ses droits.
Considérant que la société Batiss ne revendique pas une protection au titre des droits d'auteur ; qu'il n'y donc pas lieu d'examiner l'originalité de ce recueil mais de rechercher s'il bénéficie de la protection sui généris accordée à une base de données.
Considérant que l'article L. 112-3 du Code de la proriété intellectuelle définit une base de données comme " un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ".
Que l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que " Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel ".
Considérant que la société Batiss affirme avoir engagé des investissements significatifs dans la constitution, la vérification et la présentation du contenu de sa base de données, ayant en termes humains mobilisé 5 salariés, représentant en temps passé 150 jours de travail et un coût financier qu'elle a évalué entre 108 000 euro et 124 000 euro.
Considérant que M.B. conteste un tel investissement faisant valoir que les textes qui composent la base de données ne justifie pas d'un travail particulier relatif à la recherche et à la collecte des données.
Considérant que, si la base de données revendiquée en tant que telle est constituée de données copiées à partir de l'arrêté du 25 juin 1980 c'est à dire de données officielles facilement vérifiables, il a été procédé à une sélection puisque n'ont été reprises que les dispositions relatives à certains types d'établissements et que des dispositions issues d'autres textes réglementaires ont été intégrées; que le recueil fait ainsi ressortir les passages d'un article qui a fait l'objet d'une modification alors même que sur Legifrance il est seulement fait mention de sa modification par un nouveau texte ; que par ailleurs ce recueil n'a pas repris la présentation du texte officiel et a classé selon un choix personnel les textes en quatre catégories ; qu' a également été accompli un travail de mise en forme en réalisant des documents pdf avec un logiciel de traitement, travail au cours duquel ont été commises quelques erreurs et coquilles qui se sont retrouvées dans les fichiers de la société Paritudes, et qui ont permis de confondre la société Paritudes en caractérisant l'extraction commise par elle.
Que la société Batiss produit des fichiers texte de travail qui montrent une création de fichiers à partir de 2006 et invoque une mise à à jour de son site à raison de 1,5 jour par mois; que la date d'un fichier pdf pouvant changer lors de sa mise à jour, M. B. ne saurait contester ce travail en s'appuyant sur les quatre fichiers produits par la société Batiss pour démontrer l'extraction réalisée par la société Paritudes.
Qu'il résulte de ces éléments que la société Batiss a réalisé un travail de recherche, de rapprochement, de mise en forme, de vérification et de mise à jour pour faciliter à ses clients l'accès aux textes de loi en matière de sécurité incendie alors que la réglementation en la matière est éparse et en constante évolution.
Qu'elle produit une note de son dirigeant à l'appui des investissements humains qu'elle revendique ; que celle-ci est parfaitement détaillée et l'estimation apparaît parfaitement raisonnable dans la mesure où elle a pris comme référence la salaire du chargé d'affaires qui a œuvré au développement de cette base alors même qu'elle n'a pas intégré celui d'un spécialiste qui est aussi intervenu.
Qu'elle justifie ainsi d'un investissement humain et matériel significatif pour créer et mettre à jour sa base de données qui est dès lors protégeable; qu'en procédant à des extractions de données, la société Paritudes y a porté atteinte.
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme
Considérant que la société Batiss expose que M.B. a constitué sa société alors qu'il était encore son salarié et qu'il a démarché la société Nexity, qu'il avait conservé la clé USB qu'il utilisait au sein de la société Batiss et que la société Paritudes a usé d'une technique de référencement appelée " spandexing " pour détourner son flux internet vers le sien et a enfin proposé des outils qui s'inspirent de ceux qu'elle proposait.
Considérant que M. B. affirme qu'il n'a débuté son activité qu'à compter du 16 septembre 2011;
Considérant que, si M. B. a constitué une société et a réservé un nom de domaine pour celle-ci alors qu'il était encore salarié de la société Batiss, il s'agit d'actes préparatoires à l'exercice effectif d'une activité ; que M.B. était libre de les réaliser pour préparer son activité quand bien même celle-ci était similaire à celle de son employeur; qu'il n'est pas rapporté la preuve que le nom de domaine ait été activé et que la société Paritudes ait débuté son activité alors que son gérant M.B. était encore salarié de la société Batiss.
Considérant que M. B. a conservé la clé USB qui lui avait été confié en tant que salarié de la société Batiss et a continué de l'utiliser en tant que gérant de la société Paritudes ; que les opérations de saisie-contrefaçon ont révélé qu'il avait ainsi conservé plusieurs fichiers alors même que dans son contrat de travail il était stipulé que " Tous les dessins, notes et autres documents réalisés par M.Romain B. ou venant en sa possession pendant sa période d'emploi au sein de la sociétét Batiss sont la propriété exclusive de la sociétét Batiss " et que " ces documents devront être restitués à la société Batiss en cas de résiliation de ce contrat de travail ".
Considérant que la conservation de ces documents est le fait de M.B. personne physique et leur exploitation celui de M. B., ès-qualités de gérant de la société Paritudes, et constituent des fautes dont ils doivent répondre solidairement.
Considérant que la société Paritudes ne conteste pas avoir repris des métadonnées de la société Batiss sur son site sans apporter d'explications, que de plus la société Paritudes a invité le directeur Services Travaux de la société Nexity, client de la société Batiss, à consulter son règlement de sécurité alors même que son contenu avait été extrait de la base de données de la société Batiss ; que la société Paritudes a ainsi profité des investissements réalisés par la société Batiss.
Considérant que ces éléments caractérisent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme tant à l'encontre de M.B. personne physique que la société Paritudes qu'il représente.
Sur le préjudice de la société Batiss
Considérant que la société Batiss expose avoir subi un manque à gagner à hauteur de 75 000 euro; qu'elle fait état de pertes à hauteur de 200 000 euro constituée par une perte sur la base de données dès lors que celle-ci a été vulgarisée auprès de la clientèle, rendant vains les investissements qu'elle avait réalisés, par le coût en terme de temps passé pour traiter cette affaire et par le coût généré par l'intervention d'un prestataire informatique, ajoutant qu'il doit être tenu compte des bénéfices illicites réalisés par la société Paritudes.
Considérant que la société Paritudes a pu d'une part, grâce à l'extraction du contenu de la base de données et à sa réutuilisation, d'autre part grâce à l'usage d'une technique abusive de référencement, promouvoir son propre site et attirer des clients, la société Batiss citant au moins 6 clients qu'elle a ainsi potentiellement manqués.
Que la société Batiss a consacré du temps pour monter son dossier en défense au détriment de celui qu'elle aurait pu consacrer à son propre développement.
Qu'enfin les actes de concurrence déloyale et de parasitisme se sont étalés de janvier 2011 à juin 2012.
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de lui allouer la somme de 75 000 euro soit la somme de 50 000 euro pour atteinte à sa base de données et 25 000 euro pour les faits de concurrence déloyale et de parasitisme et de réformer la décision entreprise
Considérant que la société Batiss ajoute avoir subi un préjudice moral.
Considérant que la société Batiss existe depuis 17 ans et dispose de la qualification OPQIBI qui distingue la compétence et le professionnalisme d'un prestataire d'ingénierie, justifiant de son sérieux ; que les actes de la société Paritudes et de M. B. ont porté atteinte à son image ; qu'il y a lieu de lui allouer une somme de 10 000 euro à titre de réparation de ce chef de préjudice.
Sur les mesures complémentaires
Considérant que si la société Paritudes a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, force est de constater que M.B. a renouvelé les et le nom de domaine de celle-ci; que dès lors la demande de réparation complémentaire est justifiée et la Cour y fera droit.
Considérant qu'il y a lieu d'interdire à M.B. ès-qualités et à titre personnel la poursuite des agissements litigieux et d'ordonner des mesures de publication.
Sur la demande de dommages et intérêt de M.B. pour procédure abusive
Considérant que M.B. et M.B. ès-qualités succombant en leur appel, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Considérant que la société Batiss a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée et en ce qu'il y a lieu de fixer le montant alloué au passif de la société Paritudes et en ce qu'il y a lieu d'y ajouter. Statuant sur ces chefs, dits que M. B., ès-qualités de liquidateur, et M. B. ont porté atteinte à la base de données de la société Batiss et ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Chiffre à la somme de 75 000euro le préjudice de la société Batiss à titre de préjudice patrimonial et à celle de 10 000euro à titre de préjudice moral. Condamne solidairement M. B., ès-qualités de liquidateur, et M. B. à réparation à hauteur de ce montant. Fixe la créance de la société Batiss au passif de la société Paritudes pour un montant de 85 000euro. Interdit à la société Paritudes " société en liquidation ", prise en la personne de Monsieur Romain B., en sa qualité de liquidateur, et à Monsieur Romain B. : d'extraire et de réutiliser en tout ou partie, la base de données " Réglementation " de la société Batiss, sous astreinte définitive de 500 euro par infraction journalière constatée à compter de la date du prononcé de l'arrêt ; de copier en tout ou partie les métadonnées des pages Internet du site de la société Batiss et d'utiliser le nom de cette dernière comme mot-clé pour référencer son propre site, sous astreinte définitive de 500 euro par infraction journalière constatée à compter de la date du prononcé de l'arrêt ; d'utiliser tous fichiers, documents, outils et informations appartenant à la société Batiss sous quelque forme que ce soit, sous astreinte définitive de 500 euro par infraction journalière constatée à compter de la date du prononcé de l'arrêt. Ordonne la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir pendant un délai de 30 jours sur la page d'accueil de chaque site Internet exploité par la société Paritudes " société en liquidation ", prise en la personne de Monsieur Romain B., en sa qualité de liquidateur, et/ou Monsieur Romain B., et notamment sur la page d'accueil du site " www.paritudes.com ". Rejette toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire. Condamne solidairement la société Paritudes " société en liquidation ", prise en la personne de Monsieur Romain B. en sa qualité de liquidateur, et Monsieur Romain B. à verser à la société Batiss, en sus des frais irrépétibles alloués en première instance, la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ce compris les frais d'huissier, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.