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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 21 mars 2017, n° 16-06315

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Groupe Sobefi (SARL) , Thevenot (ès qual.), SCP BTSG

Défendeur :

Natixis Lease (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hebert-Pageot

Conseillers :

Mme Rohart-Messager, M. Bedouet

Avocats :

Mes Tragin, Egloff-Cahen, Gorrias, Bonin

T. com. Paris, du 18 févr. 2016

18 février 2016

Le 26 septembre 2007, la société GCE Bail a consenti à la SNC Sobefi Air, ayant pour activité l'achat, la location et la vente d'aéronefs, un crédit-bail portant sur un aéronef Jet Dassault Falcon 50 SN 204, d'un montant de 8 085 106,38 euros, comportant 84 mensualités courant jusqu'en août 2014, cet aéronef étant destiné à la sous-location.

Sobefi Air, dirigée par M. Jean-Christian Y, a pour associés les sociétés Groupe Sobefi et Cobefim Group, également dirigées par M. Y.

En 2011, CGE Bail a cédé la propriété de l'aéronef ainsi que le crédit-bail correspondant à Natixis Lease. Sobefi Air, confrontée à des difficultés pour régler les loyers, a signé avec Natixis Lease un avenant, le 20 juillet 2011, prévoyant notamment un rééchelonnement des mensualités jusqu'en mars 2016.

Parallèlement, par actes distincts du 30 juin 2011, la société Groupe Sobefi, associée du crédit-preneur, et M. Y, à titre personnel, se sont portés cautions solidaires du contrat de crédit-bail, à hauteur de 6 534 384,61 euros.

A la suite de nouveaux impayés, Natixis Lease a, le 4 janvier 2012, mis en demeure Sobefi Air, ainsi que les cautions d'avoir à payer sous huit jours la somme de 517 160 euros, visant à défaut de règlement la clause de résiliation de plein droit du crédit-bail.

Après avoir fait pratiquer une saisie revendication sur l'aéronef, Natixis Lease a fait assigner en référé, par acte du 11 décembre 2012, Sobefi Air, ainsi que ses deux associés en nom, en paiement d'une somme de 6 000 351,35 euros, tenant compte du fait que le crédit-bail s'était trouvé résilié le 1er octobre 2012.

Natixis Lease, Sobefi Air, ses deux associés et M. Y se sont alors rapprochés et ont signé, le 8 février 2013, un accord transactionnel prévoyant l'apurement de l'arriéré de loyers au moyen de règlements trimestriels, le paiement des loyers courants et la mainlevée de la saisie revendication dès l'encaissement de la somme de 216 272,52 euros. Force exécutoire a été conférée à cet accord par ordonnance du 5 mars 2013.

Considérant que ce protocole transactionnel n'avait pas été respecté par les débiteurs, Natixis Lease l'a dénoncé et a fait diligenter en août 2013 une saisie attribution sur les comptes de M. Y et de Sobefi Air, ainsi qu'une sommation le 5 septembre 2013 d'avoir à lui restituer l'aéronef, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bobigny ayant, le 28 novembre 2013 annulé le procès-verbal d'appréhension de l'appareil.

Parallèlement, par acte du 24 septembre 2013, Natixis Lease a assigné aux fins de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire les sociétés Sobefi Air et Groupe Sobefi.

Sobefi Air et ses deux associées ont été placées en liquidation judiciaire en 2015.

Le 16 juin 2015, Natixis Lease a déclaré une créance de 4 897 982, 52 euros au passif de ces sociétés.

C'est dans ce contexte que le 22 décembre 2014, M. Y et la SARL Groupe Sobefi ont assigné Natixis Lease devant le Tribunal de commerce de Paris pour voir statuer sur la contestation de la validité de leurs engagements de cautions et du protocole d'accord du 8 février 2013.

La SCP Thevenot-Perdereau-Manière-Le Base, en la personne de Maître Thevenot, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la société Groupe Sobefi et la SCP BTSG, en la personne de Maître Gorrias, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Groupe Sobefi, sont volontairement intervenues à la procédure en 2015.

Par jugement du 18 février 2016, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a dit recevables les interventions volontaires des organes de la procédure de la société Groupe Sobefi, recevables les demandes de nullité des contrats de cautionnements souscrits par M. Y et par Groupe Sobefi, a prononcé la nullité du cautionnement souscrit le 30 juin 2011 par M. Y, a débouté Groupe Sobefi de sa demande de nullité du cautionnement souscrit le 30 juin 2011, débouté M. Y et Groupe Sobefi de leurs demandes de résolution du protocole d'accord du 8 février 2013, de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts et de réduction de la clause pénale, a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires et a condamné Groupe Sobefi et M. Y aux entiers dépens.

La société Groupe Sobefi, la SCP Thevenot-Perdereau-Manière-Le Base, ès qualités d'administrateur judiciaire, la SCP BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire de Groupe Sobefi, et M. Y ont relevé appel de cette décision selon déclaration du 14 mars 2016.

La SNC Sobefi Air, crédit-preneur, et la Selafa MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de Sobefi Air, sont volontairement intervenus en appel.

Par conclusions récapitulatives n° 3, signifiées le 20 septembre 2016, la société Groupe Sobefi, assistée de la SCP Thevenot-Perdereau-Manière-Le Base, prise en la personne de Maître Thevenot, ès qualités d'administrateur judiciaire de Groupe Sobefi, la SCP BTSG, en la personne de Maître Gorrias, ès qualités de mandataire judiciaire de Groupe Sobefi, M. Y et la SNC Sobefi Air, représentée par la Selafa MJA, prise en la personne de Maître Z, ès qualités de liquidateur de Sobefi AI, demandent à la cour:

- de juger recevables l'appel de Groupe Sobefi et de M. Y, ainsi que l'intervention volontaire de Sobefi Air représentée par la Selafa MJA,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable et bienfondé les interventions volontaires de la SCP Thevenot-Perdereau-Manière-Le Base, prise en la personne de Maître Thevenot, ès qualités, et de la SCP BTSG, en la personne de Maître Gorrias, ès qualités, en ce qu'il a dit recevables les demandes de nullité des cautionnements et en ce qu'il a annulé le cautionnement souscrit par M. Y,

- de l'infirmer en ce qu'il a débouté Groupe Sobefi de la demande de nullité de son cautionnement, M. Y et Groupe Sobefi de leurs demandes de résolution du protocole d'accord, de dommages et intérêts, de réduction de la clause pénale et de frais irrépétibles,

- statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer Natixis Lease irrecevable en ses demandes fondées sur l'article L. 221-1 du Code du commerce, de prononcer la nullité des cautionnements souscrits par M. Y et Groupe Sobefi, de constater l'inexécution fautive du protocole d'accord du 8 février 2013 par Natixis Lease, subsidiairement de prononcer la résolution du protocole d'accord, en conséquence de condamner Natixis Lease à payer à Groupe Sobefi et à M. Y 6 000 351,35 euros à titre de dommages et intérêts, à titre infiniment subsidiaire, de juger que Natixis Lease a commis une faute en manquant à son obligation de bonne foi dans l'exécution de la convention la liant à Groupe Sobefi, à Sobefi Air et à M. Y, de condamner Natixis Lease à payer par compensation à Groupe Sobefi et à M. Y 2 011 776 euros à titre de dommages et intérêts, de constater le caractère déséquilibré ou manifestement excessif de la clause pénale relative à la valeur résiduelle de l'aéronef, de condamner Natixis Lease à verser par compensation à Groupe Sobefi et à M. Y 1.005.263,62 euros, subsidiairement de prononcer le caractère non écrit de la clause pénale implicite ou de la ramener à 10 euros,

- en toute hypothèse, de débouter Natixis Lease de l'intégralité de ses demandes, de constater le caractère déséquilibré ou manifestement excessif de la clause pénale représentant 10% des loyers échus soit 418 036,67 euros, de constater le caractère déséquilibré ou manifestement excessif de la clause pénale représentant les loyers à échoir du 23 mars 2012 au 24 mars 2016 soit la somme de 4 180 366,69 euros, en conséquence, de juger nulle et de nul effet la clause pénale, subsidiairement de la ramener à 1 euro,

- de condamner Natixis Lease à verser à Sobefi Air représentée par la Selafa MJA, ès qualités, à Groupe Sobefi et à M. Y chacun 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions n° 5, signifiées le 26 septembre 2016, Natixis Lease intimée et appelante incident demande à la cour:

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevables et bien fondées les interventions volontaires de la SCP Thevenot-Perdereau-Manière-Le Base, et de la SCP BTSG, ès qualités, en ce qu'il a débouté Groupe Sobefi de sa demande de nullité de son cautionnement, en ce qu'il a débouté Groupe Sobefi et M. Y de leurs demandes de résolution du protocole d'accord du 8 février 2013 et de l'ensemble de leurs prétentions à titre de dommages et intérêts et de réduction de la clause pénale,

- pour le surplus de réformer le jugement et statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes de Groupe Sobefi et M. Y visant à obtenir la nullité des engagements de caution, ainsi que la réduction de montant de sa créance, de débouter Groupe Sobefi et M. Y de l'intégralité de leurs prétentions,

- en toute hypothèse, de débouter Maître Z, ès qualités de liquidateur de Sobefi Air France, de l'ensemble de ses demandes, et de condamner Groupe Sobefi, Maître Z, ès qualités de liquidateur de Sobefi Air, et M. Y à lui payer chacun 30 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

SUR CE

- Sur les interventions volontaires

Ni la recevabilité des interventions volontaires en première instance des organes de la procédure de Groupe Sobefi, ni celle en cause d'appel de la SNC Sobefi Air, crédit-preneur, représentée par son liquidateur, ne sont discutées, de sorte que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit recevables et bien fondées les interventions volontaires de la SCP Thevenot-Perdereau-Manière-Le Base et de la SCP BTSG, ès qualités, et dira recevable en cause d'appel l'intervention volontaire de Sobefi Air, crédit-preneur, représentée par son liquidateur.

- Sur les demandes de nullité des cautionnements de M. Y et de Groupe Sobefi

Natixis Lease, appelante incident, reprend en cause d'appel la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au protocole d'accord transactionnel du 8 février 2003, revêtu de la force exécutoire et critique le jugement en ce que pour dire ces prétentions recevables a retenu que le protocole n'avait pas pour objet de valider les deux engagements de caution, mais le règlement des loyers impayés et à échoir par le crédit-preneur et ses associés en nom collectif

Tandis que les appelants soutiennent que le protocole transactionnel portait sur la dette de Sobefi Air à l'égard de Natixis Lease et n'a aucunement tranché la question de la validité des cautionnements, les cautions n'ayant jamais renoncé à se prévaloir d'éventuelles nullités entachant leurs engagements à ce titre.

Le 8 février 2013, Natixis Lease, d'une part, la SNC Sobefi Air, la société Cobefim Group, la société Groupe Sobefi et M. Y d'autre part, ont signé un protocole d'accord qui constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, ainsi qu'il est rappelé en son article 9 et qui a reçu force exécutoire par ordonnance du président du Tribunal de grande Instance de Paris en date du 5 mars 2013, conformément à ce qui était prévu en son article 10.

Selon l'article 2052 du Code civil, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Conformément à l'article 2048 du Code civil, les transactions se referment sur leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. L'article 2049 du même Code ajoutant que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Les parties sont en désaccord sur l'objet de la transaction et sa portée quant à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache.

Dans son exposé préalable, retraçant l'historique et le contexte de l'accord intervenu, le protocole rappelle l'avenant du 20 juillet 2011, vise expressément les cautionnements solidaires des engagements de la SNC Sobefi Air au titre du contrat de crédit-bail, consentis par la société Groupe Sobefi et par M. Y en son nom personnel, le 30 juin 2011 et souligne, après avoir fait mention de l'assignation en référé du 11 décembre 2012 délivrée à l'encontre de Sobefi Air, Groupe Sobefi et Cobefim Group et avant d'indiquer que les parties se sont rencontrées le 11 janvier 2013 afin d'envisager une issue amiable à leur différend, que Natixis Lease envisageait à l'issue de la procédure de référé d'introduire également une procédure judiciaire à l'encontre des deux cautions, Groupe Sobefi et M. Y pour obtenir un titre exécutoire à leur encontre.

Par ailleurs, sont désignés comme parties signataires du protocole, outre Natixis Lease, le crédit-preneur, la SNC Sobefi Air, représentée par son représentant légal, Cobefim Group, prise en sa qualité d'associée du crédit-preneur, Groupe Sobefi, prise en sa double qualité d'associée du crédit-preneur et de caution, représentée par son représentant légal et M. Jean Christian Y. M. Y, partie à la transaction a signé celle-ci à quatre titres, trois fois en qualité de représentant légal de chacune des sociétés, la quatrième fois sous son nom, donc à titre personnel et par là même nécessairement en sa qualité de caution, à défaut d'autre qualité expliquant son intervention personnelle comme partie à l'acte.

Les articles 1 et 2 de la transaction, qui énoncent le montant et les modalités de paiement de l'arriéré de loyer chiffré à 761 752,68 euros, ainsi que des loyers à venir, marquent l'engagement de payer, " ferme et irrévocable " (arriéré de loyers), non seulement du crédit-preneur et de son associée Cobefim Group, mais aussi de M. Y et de Groupe Sobefi. Ceux-ci sont encore mentionnés, à l'article 3, comme débiteurs, aux côtés des deux autres sociétés, de la somme de 6 000 351,35 euros au profit de Natixis Lease à défaut de respect des échéanciers visés aux articles 1 et 2, l'article 3 ajoutant in fine que dans cette hypothèse Natixis Lease sera fondée à engager des mesures d'exécution à l'égard des quatre débiteurs pour obtenir le règlement effectif de cette somme.

En se reconnaissant débiteurs des sommes dues à Natixis Lease, sans faire de réserves sur les cautionnements qu'ils ont souscrits, Groupe Sobefi, qui a la double qualité d'associé et de caution, et M. Y, qui n'était débiteur à l'égard du crédit-bailleur qu'en sa qualité de caution, ont nécessairement admis la validité de leurs engagements de cautions, une telle reconnaissance étant la suite nécessaire au sens de l'article 2049 du Code civil.

Dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la transaction du 8 février 2013 s'étend aux obligations découlant des actes de cautionnement souscrits par Groupe Sobefi et M. Y et rend irrecevable leur remise en cause.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit recevable les demandes visant à voir annuler les cautionnements de M. Y et de Groupe Sobefi, la cour, statuant à nouveau, dira ces demandes irrecevables.

- Sur la résolution du protocole d'accord

Les appelants sollicitent la résolution du protocole transactionnel pour inexécution fautive de la part de Natixis Lease, en ce que le crédit-bailleur a tardé à encaisser les deux chèques stipulés au protocole et a sciemment retardé la mainlevée de la saisie revendication afin d'empêcher l'exploitation de l'aéronef et d'asphyxier ainsi Sobefi Air France et en qu'il n'a pas prélevé sur le compte, pourtant suffisamment approvisionné, conformément aux accords existants, le loyer exigible le 24 février 2013, Natixis Lease saisisissant ainsi l'occasion de bénéficier d'un remboursement immédiat et intégral de sa créance et de l'indemnité transactionnelle prévue, ajoutant que la défaillance de Natixis Lease dans les prélèvements des loyers lui interdit de se prévaloir du non-paiement des loyers courants. Cette inexécution a aggravé le passif de Sobefi Air et précipité sa liquidation judiciaire en la privant des ressources nécessaires pour faire face aux mensualités du crédit-bail et occasionné ainsi un préjudice important aux associés et à M. Y

Natixis Lease soutient que cette demande est irrecevable, dès lors que toutes les parties signataires du protocole d'accord n'ont pas été attraites à la cause et, subsidiairement, conteste toute inexécution fautive, tout retard et toute manœuvre frauduleuse concernant l'encaissement des chèques et la mainlevée de la saisie revendication, affirmant que c'est du fait du retard de paiement des frais d'huissier par Sobefi Air France que la mainlevée n'a pu être formalisée plus tôt.

Sobefi Air, étant intervenue volontairement par son liquidateur en cause d'appel, seule la société Cebefim Group n'est pas à la procédure.

Toutefois, les engagements pris par chacune des parties dans le protocole, pour être identiques, ne sont pas indivisibles, de sorte que l'absence à la procédure de l'une des parties à la transaction ne rend pas la demande des autres parties irrecevable, la décision à intervenir étant simplement inopposable à Cebefim Group.

S'agissant du retard allégué dans la mainlevée de la saisie de l'aéronef, il ressort de l'article 4 du protocole, que Natixis Lease s'est engagée en contrepartie du strict respect, par les sociétés Sobefi Air, Groupe Sobefi, Cobefim Group et M. Y, de l'échéancier visé aux articles 1 et 2, à donner mainlevée de la saisie revendication qui avait été pratiquée le 14 décembre 2012 et à donner des instructions en ce sens à l'huissier instrumentaire dès qu'il aura été procédé à l'encaissement de la somme de 216 272,52 euros (100 000 euros sur les loyers impayés et 116 272,52 euros au titre de la mensualité du 24 janvier 2013), ce montant correspondant à deux chèques remis à Natixis Lease le 30 janvier 2013.

Ces chèques ont été débités du compte de Sobefi Air le 11 février 2013, soit trois jours après la signature du protocole d'accord, la date de valeur étant le 8 février 2013, ce qui témoigne d'une remise à l'encaissement concomitante à la signature de la transaction, de sorte qu'il est vainement imputé un retard d'encaissement à Natixis Lease.

S'il est constant que l'huissier instrumentaire, mandaté par Natixis Lease, n'a donné mainlevée effective de la saisie revendication que le 7 mars 2013, près d'un mois plus tard, il ressort toutefois d'un courrier de la SCP Robert et Robert, huissier de justice instrumentaire, en réponse à une lettre de Natixis Lease lui donnant instruction de donner mainlevée en urgence, qu'à la date du 4 mars 2013, il se trouvait toujours en attente du paiement de ses frais qui devaient se faire par virement bancaire, indiquant que dès réception il procéderait à la mainlevée. L'article 4 du protocole met expressément à la charge de Sobefi Air les frais de mainlevée de la saisie revendication, dans des termes dénués de toute ambiguité, de sorte que Sobefi Air ne pouvait se méprendre sur la charge de ces frais et ne peut reprocher à Natixis Lease d'avoir attendu le 5 mars 2013 pour rappeler ce point aux débiteurs.

Ainsi, à défaut pour les débiteurs d'avoir complètement exécuté leurs engagements au 4 mars 2013, la faute de Natixis Lease dans la mise en œuvre de la mainlevée de la saisie n'est pas établie, pas plus que ne le sont ses supposées manœuvres.

S'agissant de la faute alléguée dans la mise en œuvre du règlement des loyers courants, tirée du fait que Natixis Lease a cessé de prélever tout loyer à compter de la signature du protocole, en violation de la pratique antérieurement suivie, afin de pouvoir se prévaloir du défaut de paiement et de l'inexécution de la transaction, il sera relevé que l'article 2 du protocole, relatif au paiement des loyers courants, stipule que le prochain loyer sera exigible le 24 février 2013 (116.272,52 euros par mois) sans comporter d'indication particulière quant aux modalités de règlement, de sorte qu'il n'est pas certain que le crédit-bailleur devait procéder par prélèvement et ce d'autant que par le passé Sobefi Air avait été dans l'impossibilité de faire face à différents prélèvements.

En tout état de cause, les prélèvements ont été repris par Natixis Lease sur le compte de Sobefi Air dès le mois de mars 2013 et le crédit-bailleur ne s'est prévalu d'aucun retard dans le paiement de l'échéance du 24 février, n'ayant ni dénoncé la transaction, ni engagé de mesures d'exécution forcée entre février et mars 2013, de sorte, qu'à supposer même que Natixis Lease n'ait pas accompli les diligences nécessaires en vue du règlement à bonne date de l'échéance du 24 février 2013, il n'en est résulté aucune incidence, notamment sur la levée de la saisie de l'aéronef, qui a été différée jusqu'au paiement des frais d'huissier.

La reprise des prélèvements en mars 2013 rend inopérant le débat sur la transmission du RIB de Natixis Lease.

Il s'ensuit qu'aucune inexécution fautive de la transaction n'est établie à l'encontre de Natixis Lease, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la transaction et la demande de dommages et intérêts y afférente, étant relevé que Natixis Lease est dès lors fondée à se prévaloir des manquements des débiteurs résultant du défaut de paiement des mensualités à compter de l'échéance du 24 avril 2013, suite au rejet des prélèvements.

- Sur la responsabilité de Natixis Lease au titre d'un manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution de la convention liant les parties

Les appelants font valoir que Natixis Lease a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en n'exécutant pas de bonne foi, la convention la liant au Groupe Sobefi, à Sobefi Air et à M. Y, qui justifie sa condamnation au paiement de 2 011 776 euros de dommages et intérêts.

Cette demande en ce qu'elle critique l'exécution loyale du protocole d'accord, ne se heurte pas à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la transaction et sera en conséquence déclarée recevable.

Il est fait grief à Natixis Lease d'avoir appréhendé l'aéronef sans y être judiciairement autorisée, de ne pas justifier des conditions de la vente et en tout état de cause de l'avoir manifestement proposé ou cédé à vil prix sans l'accord de M. Y, d'avoir fait varier à la hausse, dans des conditions inexplicables, la valeur de rachat de l'aéronef et de n'avoir eu pour objectif que de se débarrasser rapidement de cet appareil sans égard pour le prix et les recours subrogatoires des cautions, dès lors qu'elle gardait la possibilité de se faire payer par les cautions.

Natixis Lease réplique à juste titre que le protocole transactionnel, en son article 3, l'autorisait en cas d'inexécution à reprendre son entière liberté d'action et à appréhender l'aéronef, la défaillance des débiteurs dans le respect de l'échéancier étant manifeste, de sorte que le crédit-bailleur n'a pas manqué à l'exécution loyale de la transaction en faisant appréhender l'aéronef par huissier, le 24 septembre 2013, après la délivrance d'une sommation de restituer. Le fait que le juge de l'exécution a, le 28 novembre 2013, déclaré nul ce procès-verbal d'appréhension entre les mains d'un tiers, en ce qu'à défaut de remise volontaire après sommation, le créancier saisissant aurait dû obtenir préalablement une autorisation spéciale du juge, ne caractérise pas une exécution déloyale de la transaction, mais seulement un manquement aux règles du code de procédure civile d'exécution.

Quant au sort de l'aéronef Falcon 50 N 204, dont il n'est pas contesté qu'il a finalement été appréhendé par Natixis Lease, qui en était resté le propriétaire, les pièces au débat, notamment la facture de cession du 18 juillet 2014 et les avis sur les comptes, permettent d'établir qu'il a été cédé à la société Team Aero moyennant le prix HT de 249.853,27 euros.

Natixis Lease justifie avoir en mars 2014 consulté M. Y, sur l'offre d'achat présentée par Team Aero pour 340 000 US dollars, qui lui a répondu par l'intermédiaire de son conseil, le 26 mars 2014, ne pas avoir pu identifier de candidat repreneur mieux disant, bien que le montant de 340 000 US dollars soit particulièrement faible, de sorte que rien ne démontre qu'il aurait été possible, à cette date, et dans l'état où se trouvait alors l'aéronef, qui nécessitait d'importants frais de maintenance, de le vendre à un prix beaucoup plus intéressant. Il est en effet indiqué dans l'une des proposition d'acquisition au prix de 340 000 US dollars que deux moteurs et l'apu sont " hors potentiel ", qu'une visite 4C (tous les 24 ans) est nécessaire, son coût étant de l'ordre de 900 000 euros à 1,2 millions d'euros. Si depuis cette cession, l'appareil a fait l'objet d'une annonce en vue de sa revente au prix de 2.875 000 US Dollars, rien ne démontre, d'une part, qu'il ait trouvé acquéreur à ce prix et il résulte d'autre part de l'annonce que l'avion a fait l'objet d'une inspection complète en novembre 2014, soit postérieurement à son acquisition par TeamAero.

Le crédit preneur, qui n'avait pas exécuté la transaction, n'était pas dans les conditions mentionnées à l'article 6 du protocole pour pouvoir lever l'option et par ailleurs le crédit-bailleur qui n'est pas un professionnel de l'aviation n'avait évidemment pas vocation à conserver durablement cet aéronef, dont le gardiennage et la maintenance sont coûteux.

Manque à cet égard de pertinence le débat sur la portée de la réponse apportée par M. Y, dès lors qu'aucune disposition du protocole ne faisait obligation au crédit-bailleur d'obtenir l'accord du preneur, préalablement à la cession.

En outre, si le crédit-bail stipule le reversement du produit de la vente au locataire qui se sera acquitté " des sommes ci-dessus, dans la limite des loyers à échoir au jour de la réalisation ", la transaction ne prévoit pas d'autres imputations sur la créance arrêtée à 6 000 351,35 euros, que les règlements effectués par les débiteurs depuis la délivrance de l'assignation du 11 décembre 2012, de sorte qu'il n'est pas justifié de ce chef un manquement à une exécution loyale de la convention.

Si la reprise de l'appareil par Natixis Lease, son légitime propriétaire, a privé Sobefi Air de la possibilité de le donner en sous- location et de percevoir les revenus correspondants, il ne s'agit là que des conséquences de l'inexécution par les débiteurs de la transaction, de sorte que M. Y et Groupe Sobefi ne justifient pas en quoi le comportement de Natixis Lease a été déloyal à l'égard de la subrogation dont bénéficient les cautions.

N'est pas davantage opérant le moyen tiré de la variation de la valeur résiduelle de rachat, qui est passée de 766 942,85 euros HT le 26 septembre 2007, à 840 521,42 HT euros le 20 juillet 2011 (avenant) à 1 005 263,62 euros TTC dans l'assignation en référé du 11 décembre 2012, dès lors que les parties ont en connaissance de cause, d'un commun accord, fixé son montant à 840 521,42 euros HT à l'article 6 de la transaction et que rien n'établit que Natixis Lease n'aurait pas cédé l'aéronef à ce prix, si Sobefi Air avait été dans les conditions pour lever l'option au terme de la période de loyer.

Quant au grief tiré de l'intégration d'une valeur résiduelle de 1 005 263,62 euros dans la somme de 6 000 351,35 euros due au crédit-bailleur en cas d'inexécution du protocole d'accord, il se rapporte, non pas à l'exécution de la transaction mais aux conditions dans lesquelles elle a été conclue.

Ainsi, les appelants n'établissent pas une exécution déloyale du protocole transactionnel par Natixis Lease. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Groupe Sobefi et M. Y de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.

- Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 2053 du Code civil et L. 442-6-I, 2° du Code du commerce

Les appelants sollicitent la condamnation de Natixis Lease au paiement de 1 005 263,62 euros de dommages et intérêts correspondant au montant qu'ils estiment indûment mis à la charge de Groupe Sobefi et de M. Y, en se prévalant des dispositions de l'article L. 442-6-I, 2° du Code du commerce et de l'article 2053 du Code civil, l'intégration de cette somme dans le créance du crédit-bailleur, résultant selon eux d'une violence économique, d'un dol et d'une erreur portant sur l'objet de la transaction.

Natixis Lease soutient à juste titre, que les dispositions de l'article L. 442-6-I, 2° du Code du commerce selon lesquelles, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout commerçant de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que les obligations litigieuses résultent non plus uniquement des relations commerciales, mais d'un protocole transactionnel, revêtu de la force exécutoire, ayant les effets d'un jugement en dernier ressort, sa nature de transaction, expressément visée par les parties, reposant sur des concessions réciproques, Natixis Lease ayant pour sa part renoncé à la procédure de référé qu'elle avait engagée, à la résiliation du contrat de crédit-bail qui était acquise et à la saisie revendication de l'aéronef. Les conditions dans lesquelles une transaction peut être remise en cause se trouvent régies par les dispositions des articles 2052 et 2053 du Code civil.

Aux termes des articles 2052 alinéa 2 et 2053 du Code civil, les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

Les appelants font valoir que de mauvaise foi Natixis Lease a intégré dans le montant global de sa créance, telle qu'arrêté dans le protocole transactionnel, la valeur résiduelle de l'aéronef, soit 1 005 263,62 euros TTC, qui selon les conditions du crédit-bail ne concerne que l'hypothèse de la levée d'option par le crédit-preneur en fin de contrat pour acquérir l'appareil.

D'un commun accord dans la transaction, les parties ont évalué la créance de Natixis Lease à 6 000 351,35 euros (article 3) sous déduction des règlements qui auront été opérés par les débiteurs depuis la délivrance de l'assignation du 11 décembre 2012. Ce montant, s'il n'est pas détaillé a été fixé par référence à l'assignation en référé du 11 décembre 2012, qui, elle, détaille la somme de 6 000 351,35 euros comme suit: loyers échus impayés, indemnité de résiliation et " valeur résiduelle TTC: 1 005 263,62 euros ".

Les sociétés Sobefi et leur dirigeant M. Y, assistés d'un conseil, ont ainsi nécessairement eu connaissance de la composition de la créance réclamée par Natixis Lease avant d'accepter la transaction et de voir fixer globalement la créance à 6 000 351,35 euros, tout comme ils avaient une connaissance antérieure des conditions du crédit-bail, en particulier de l'article 11 relatif à la résiliation, lequel n'intègre effectivement pas la valeur résiduelle de l'appareil dans les sommes dues en cas de résiliation pour inexécution.

Dans ce contexte, il n'est nullement établi l'existence de manœuvres dolosives visant à faire accepter aux débiteurs une créance inexacte, ceux-ci ayant été mis en mesure de vérifier la pertinence de la créance réclamée.

Quant à la contrainte économique se rattachant au grief de violence, elle ne saurait résulter de l'exercice de voies de droit, telle qu'une procédure de référé, une assignation aux fins de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la suite d'actes d'exécution infructueux qui ont donné lieu à ouvertures de procédures collectives ou de saisies, mesures destinées à préserver les droits du créancier, étant rappelé qu'il ne s'agissait pas des premiers incidents de paiement.

Le montant important des sommes versées par le crédit-preneur antérieurement à la signature de la transaction, connu des débiteurs, ne caractérise pas davantage l'existence de manœuvres dolosives ou des violences économiques à l'occasion de l'établissement de la transaction.

Si au travers de la transaction Natixis Lease s'est fait reconnaître une créance de 6 000 351,35 euros, supérieure aux seuls loyers impayés et à échoir, force est cependant de constater que ce montant est celui exigible seulement en cas de non-respect de l'échéancier, et que si les échéances au titre de l'arriéré et des loyers courants avaient été acquittées comme prévu dans la transaction jusqu'au 24 mars 2016, les débiteurs auraient au final versé une somme moindre.

Ainsi, le montant de 6 000 351,35 euros englobe des pénalités, dont ont pu se convaincre les débiteurs, de sorte qu'il n'est pas démontré l'existence d'une erreur sur l'objet de la contestation.

Si l'inclusion de la valeur résiduelle majore dans de notables proportions la créance de Natixis Lease en cas d'inexécution de la transaction, il n'en reste pas moins que les parties ont défini cet accord au vu de concessions réciproques, Natixis Lease ayant renoncé à la résiliation du contrat de crédit-bail, à la saisie de l'appareil et donc à sa vente immédiate et accepté une nouvelle fois de rééchelonner les loyers, les débiteurs trouvant aussi un avantage certain au maintien du crédit-bail, en ce que, à tout le moins, cela évitait l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la créance.

N'est pas davantage opérant le grief tiré de ce que Natixis Lease aurait déclaré deux fois sa créance dans le cadre de la procédure collective, les contestations de ce chef relevant des organes et juges de la procédure collective.

En cet état, les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence de manœuvres dolosives, de violence ou d'une erreur affectant l'objet de la contestation et seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.

- Sur les clauses pénales

Les appelants entendent voir juger excessives, non écrites et réductibles les clauses pénales figurant implicitement dans la transaction.

La transaction ne mentionne pas expressément de pénalités en cas de non-respect des obligations découlant de la transaction, mais, ainsi qu'il a été précédemment exposé, il est manifeste que la créance reconnue à Natixis Lease à hauteur globalement de 6 000 351,35 euros en cas de non-respect de l'échéancier, intègre une clause pénale de 10% des loyers restant dûs, soit 418 036,67 euros, ainsi qu'une valeur résiduelle TTC de 1 005 263,62 euros.

L'article 2047 du Code civil permet d'ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.

Natixis Lease oppose à juste titre aux demandes tendant à voir remettre en cause ces pénalités, dans leur principe et leur montant, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la transaction, ces pénalités implicites ne procédant plus juridiquement directement du crédit-bail, mais du protocole transactionnel, dans lequel les parties ont accepté d'intégrer ce surcoût à la créance du crédit-bailleur, en cas de carence de leur part.

Il s'ensuit que ces demandes sont irrecevables, le jugement étant confirmé en ce qu'il a jugé que le protocole a autorité de la chose jugée pour le montant de la créance de 6 000 351,35 euros.

- Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

La société Groupe Sobefi et M. Y, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel. Toutefois aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque, le jugement étant confirmé de ce chef.

Par ces motifs, Reçoit l'intervention volontaire de la société Sobefi Air, représentée par son liquidateur, Infirme le jugement en ce qu'il a dit recevables les demandes de nullité des cautionnements, en ce qu'il a annulé le cautionnement de M. Y, en ce qu'il a débouté la société Groupe Sobefi de sa demande de nullité de son cautionnement et en ce qu'il a rejeté la demande de réduction de la clause pénale, Le confirme en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du protocole transactionnel et toutes les demandes de dommages et intérêts de la société Groupe Sobefi et de M. Y, et en ce qu'il a jugé que le protocole transactionnel avait autorité de la chose jugée pour le montant de la créance de 6 000 351,35 euros, Statuant des chefs infirmés, Déclare irrecevables les demandes tendant à voir à annuler les cautionnements souscrits par M. Y et par Groupe Sobefi, Déclare irrecevable la demande de réduction des pénalités, Y ajoutant, Déboute les appelants et intervenants volontaires de leurs plus amples demandes ou contraires, Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile, Condamne la société Groupe Sobefi et M. Y aux entiers dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.