Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-27.811
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Pyxis pharma (Sté)
Défendeur :
Coopération pharmaceutique française (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP Hémery, Thomas-Raquin
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. X, pharmaciens d'officine, ont créé la société Pyxis Pharma (la société Pyxis), structure de regroupement à l'achat (SRA), afin de négocier, auprès des fournisseurs, les conditions d'achat de produits pour le compte de ses adhérents, ainsi que la société Sagitta Pharma (la société Sagitta), centrale d'achat pharmaceutique (CAP), intervenant en qualité de prestataire logistique ; que ces sociétés ont souhaité nouer une relation commerciale avec la société de Coopération pharmaceutique française (la société Cooper), établissement pharmaceutique spécialisé dans la fourniture aux pharmaciens de médicaments et accessoires, sur la base des conditions générales de vente applicables aux officines ; que la société Cooper ayant considéré que ces dernières ne leur étaient pas applicables, cette démarche n'a pas abouti ; qu'ayant ultérieurement constaté que les sociétés Pyxis et Sagitta faisaient acheter des produits Cooper par les officines de MM. X, les Selas Pharmacie Saint Epain, Pharmacie Y-X, et Pharmacie X Rambuteau (les pharmacies), pour ensuite rétrocéder ces produits, en vue de les vendre aux adhérents de la société Pyxis via son site Internet, la société Cooper a assigné les sociétés Pyxis et Sagitta, MM. X et les pharmacies en concurrence déloyale devant le Tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles L. 5125-1 et L. 5125-2 du Code de la santé publique, L. 121-1 du Code de la consommation et 1382 du Code civil ; que la société Pyxis s'est prévalue, en défense au fond et au soutien d'une demande reconventionnelle, de pratiques restrictives de concurrence imputables à la société Cooper, prises de la méconnaissance des articles L. 441-6 et L. 442-6, I, 9° du Code de commerce, ayant justifié selon elles les rétrocessions litigieuses, et a soulevé, en conséquence, une exception d'incompétence au profit du Tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article D. 442-3 du Code de commerce ; que le Tribunal de grande instance de Paris, puis la Cour d'appel de Paris, ont accueilli les demandes de la société Cooper ;
Sur le premier moyen : - Attendu que les sociétés Pyxis, Sagitta, Pharmacie Saint Epain et Pharmacie Y-X font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence alors, selon le moyen : 1°) que l'article L. 721-5 du Code de commerce, selon lequel " les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ", trouve à s'appliquer lorsqu'une des parties exerce une profession libérale en pratiquant une activité civile sous la forme d'une société commerciale ; que ce texte est en conséquence inapplicable aux officines de pharmacies qui, soumises au statut des professions libérales, exercent néanmoins une activité commerciale ; qu'en retenant que le Tribunal de grande instance de Paris compétent en application de l'article L. 721-5 du Code de commerce, dès lors que les sociétés Pharmacies Saint Epain et Y-X étaient dans la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que l'article D. 442-3 du Code de commerce ; 2°) que lorsque l'objet du litige, fondé sur l'article L. 442-6 du Code de commerce, concerne des rapports contractuels entre personnes morales ou physiques commerçantes, la juridiction commerciale est compétente, en application de l'article D. 442-3 du Code de commerce, peu important qu'une autre partie, qui n'a pas la qualité de fournisseur et qui n'est pas directement concernée par les pratiques visées à l'article L. 442-6, soit attraite à la procédure ; qu'en déclarant le Tribunal de grande instance de Paris compétent, cependant que l'objet du litige fondé sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce concernait les seuls rapports contractuels entre la société Cooper, fournisseur, et la société Pyxis Pharma, structure de regroupement à l'achat, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que la référence, par la société Pyxis, au droit des pratiques restrictives de concurrence justifie que le litige soit examiné par une juridiction spécialement désignée par l'article D. 442-3 du Code de commerce ; qu'il relève qu'en application de l'article L. 442-6-III du Code de commerce, les pratiques visées par cet article peuvent ressortir à la compétence de la juridiction civile ou commerciale, tandis que, par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 du Code de commerce, l'article L. 721-5 du même Code prévoit que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; qu'il constate que, par son acte du 17 décembre 2012, la société Cooper a, notamment, assigné les Selas Pharmacie Saint Epain, Pharmacie Y-X et Pharmacie X Rambuteau et deux personnes physiques non commerçantes ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit, en considération de l'objet de l'entier litige et du statut de certains des défendeurs, que le Tribunal de grande instance de Paris avait le pouvoir de statuer sur l'ensemble des prétentions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que les sociétés Pyxis, Sagitta, Pharmacie Saint Epain et Pharmacie Y-X font grief à l'arrêt de dire qu'elles se sont livrées à des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Cooper et, en conséquence, de les condamner in solidum au paiement de dommages-intérêts, de faire interdiction aux sociétés Pyxis et Sagitta de commercialiser les produits Cooper sous astreinte et d'ordonner des mesures de publication alors, selon le moyen : 1°) qu'en retenant que la société Cooper ne s'était rendue coupable d'aucun comportement discriminatoire à l'égard de la société Pyxis Pharma dès lors qu'elle était libre, en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce, applicable en droit commun de la distribution, de lui appliquer les conditions générales différentes de celles appliquées à la vente en direct aux officines, sans tenir compte, ainsi qu'il lui était demandé, de la spécificité des règles de la distribution de médicaments entre opérateurs pharmaceutiques et, en particulier, des règles spéciales applicables aux structures de regroupement à l'achat instituées par l'article D. 5125-24-16 du Code de la santé publique, et sans vérifier si ce refus de vendre des médicaments à une structure de regroupement à l'achat dans les conditions de vente de médicaments en direct, pour garder la maîtrise de son réseau de distribution, ne constituait pas une pratique discriminatoire, restrictive de concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-6, L. 442-6 du Code de commerce et D. 5125-24-16 du Code de la santé publique ; 2°) qu'en écartant l'existence de tout comportement discriminatoire de la société Cooper à l'égard de la société Pyxis Pharma au motif inopérant que " les sociétés Pyxis Pharma et Sagitta Pharma ne sont pas des officines ", cependant que les structures de regroupement à l'achat et des centrales d'achat pharmaceutique ont précisément été créées par les pouvoirs publics pour permettre aux petites et moyennes officines de pouvoir négocier et gérer les achats en commun, par l'intermédiaire d'un commissionnaire à l'achat, tout en conservant chacune la qualité d'acheteur, ce qui implique que les structures de regroupement à l'achat bénéficient dans la négociation des mêmes conditions de la vente en direct que les grandes officines, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce et de l'article D. 5125-24-16 du Code de la santé publique ; 3°) que les sociétés Pyxis Pharma, Sagitta Pharma, Pharmacie Saint Epain, Pharmacie Y-X, Pharmacie X Rambuteau et MM. Thomas et Jérôme X, produisaient le contrat de commission conclu entre la société Pyxis Pharma et ses officines adhérentes, qui stipule expressément que " 1.1 Le présent contrat a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles le commissionnaire négociera les opérations d'achat des produits auprès des laboratoires fournisseurs (ci-après " Les Laboratoires Fournisseurs ") d'ordre et pour le compte de l'officine commettante. Le présent contrat vient ainsi préciser les droits et obligations respectifs des parties à cet égard ", que " 1.2 l'objet du présent contrat de commission est expressément limité à l'achat des produits énumérés par l'article D. 5125-24-1 du Code de la santé publique, à savoir les médicaments non-remboursables, les médicaments non-expérimentaux et les produits figurant sur la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine " et que " 1.4 il est convenu qu'à aucun moment la SRA commissionnaire n'acquiert la propriété des produits qu'elle est chargée de négocier pour le compte de l'officine commettante, l'opération de vente/achat étant directement et exclusivement effectuée entre le laboratoire fournisseur et l'officine commettante " (p. 2 et 3 du contrat de commission) ; qu'il s'infère de ces stipulations claires et précises que la société Pyxis Pharma intervenait exclusivement en qualité de commissionnaire à l'achat ; qu'en relevant néanmoins que les sociétés Pyxis Pharma et Sagitta Pharma n'établissaient pas la qualité sous laquelle intervenaient la SAR et la CAP, au motif inopérant que l'expression " d'ordre et pour le compte des officines " pouvant s'appliquer tant au commissionnaire - étant observé qu'en tout état de cause, le commissionnaire, qui agit en son propre nom, n'est pas le représentant du commettant - qu'au mandataire " et sans prendre en compte le contrat de commission produit aux débats, et en particulier ses articles 1.1, 1.2. et 1.4, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4°) qu'en reprochant aux sociétés Pyxis Pharma (SRA) et Sagitta Pharma de ne pas établir en quelle qualité elles intervenaient et en considérant qu'elles agissaient en qualité de grossistes, cependant que la société Pyxis Pharma avait la forme d'une Structure de Regroupement à l'Achat, conçue pour proposer un nouveau mode de distribution intermédiaire de médicaments distinct de la distribution en gros et mettre fin au système des rétrocessions, pratiqué par les petites et moyennes officines ne pouvant recourir aux services trop couteux des grossîtes-répartiteurs ou dépositaires, et que la société Sagitta Pharma était en outre uniquement chargé de la logistique liée à la gestion des stocks, ce dont il s'inférait que ces sociétés n'avaient pas vocation à intervenir en qualité de grossistes, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles D. 5125-24-16 et R. 5124-2 15° du Code de la santé publique ; 5°) que tout jugement doit être motivé et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Pyxis Pharma, Sagitta Pharma, Pharmacie Saint Epain et Pharmacie Y-X à payer à la société Cooper, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 10 000 euros, 8 000 euros et 5 000 euros, après avoir pourtant condamné la société Cooper à ne leur payer que la somme de 10 000 euros au titre de la perte de marge et de l'avoir déboutée de ses demandes en réparation du préjudice liés à la désorganisation du réseau et de l'atteinte à l'image, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le refus de communication à la société Pyxis des conditions générales de vente applicables aux ventes en direct, à le supposer fautif, n'est pas susceptible de justifier une pratique illégale telle que la rétrocession litigieuse ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué aux motifs critiqués par les quatre premières branches, la décision se trouve justifiée ;
Et attendu, en second lieu, que la contradiction existant entre les motifs et le dispositif du jugement confirmé par la cour d'appel, qui procédait d'une erreur purement matérielle, a été réparée par la cour d'appel par arrêt du 6 octobre 2016 ; d'où il suit que le moyen, ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article L. 442-6, I, 9° du Code de commerce ; - Attendu qu'un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses conditions générales de vente dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du Code de commerce ; qu'il ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions générales de vente applicables à une catégorie de clientèle que s'il établit, selon des critères objectifs, que cet acheteur n'appartient pas à la catégorie concernée ;
Attendu que pour rejeter les demandes reconventionnelles des sociétés Pyxis, Sagitta, Pharmacie Saint Epain et Parmacie Y-X tendant à la communication, par la société Cooper, des conditions générales de vente applicables aux officines et au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à cette obligation, l'arrêt constate que la société Pyxis n'est pas une officine et en déduit qu'elle n'établit pas qu'elle avait vocation à bénéficier de ces conditions générales de vente, de sorte que la société Cooper était fondée à lui appliquer les conditions de vente régissant les grossistes ; qu'il en déduit qu'aucune pratique restrictive de concurrence n'est établie à l'encontre de la société Cooper ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les critères appliqués par la société Cooper pour définir ses catégories d'acheteurs, lui permettant de retenir que la société Pyxis, qui n'est pas une officine, ne relevait pas de la même catégorie d'acheteurs que les officines et groupement d'officines et relevait ainsi nécessairement de celle des grossistes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes reconventionnelles de communication des conditions générales de vente applicables aux officines et de paiement de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.