CA Rouen, 1re ch. civ., 15 mars 2017, n° 15-06089
ROUEN
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Camping Cars P. (SAS), Rapido (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lottin
Conseillers :
M. Samuel, Mme Feydeau-Thieffry
Exposé du litige
Le 8 septembre 2007, M. Lionel Y et son épouse Madame Josette T. ont commandé à la Sas Camping Cars P. un véhicule camping-car neuf de marque Rapido modèle 9090dF au prix de 83 800 euros.
Ils ont pris possession du véhicule le 20 février 2008 et ont acquis ce jour-là de la société Camping Cars P. une antenne satellite et des accessoires pour un montant de 4 189,85 euros.
Le véhicule a été immatriculé le 20 mars 2008.
Au début de l'année 2009, les époux Y ont invoqué plusieurs dysfonctionnements du véhicule, ce qui a amené leur assureur de protection juridique, la Macif, à organiser une expertise amiable contradictoire confiée à M. L.
Ce dernier a déposé le 9 avril 2009 un rapport constatant l'existence de plusieurs problèmes techniques affectant le véhicule litigieux.
Par acte du 26 octobre 2009, les époux Y ont assigné leur vendeur en référé-expertise et une ordonnance du 23 décembre 2009 a désigné à cette fin M. F., qui a été remplacé ultérieurement, en 2010, par M. P.
Une ordonnance du 30 juin 2010, sur assignation délivrée le 16 avril 2010 à la seule société Rapido, constructeur du véhicule, a étendu les opérations d'expertise à cette dernière.
M. P. a déposé son rapport le 28 novembre 2011.
Par actes des 15 et 21 mars 2012, les époux Y ont assigné les sociétés Camping Cars P. et Rapido aux fins de voir ordonner la résolution de la vente du 8 septembre 2007, de se voir restituer le prix et de voir condamner solidairement les deux défenderesses à leur payer les sommes de
- 531,54 euros en remboursement des frais d'entretien ;
- 3 378,29 euros en remboursement des frais d'entretien ;
- 90 euros en remboursement d'une amende pénale ;
- 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- 325,44 euros en remboursement de frais kilométriques ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Rouen a adopté le dispositif suivant :
Prononce la résolution de la vente du 8 septembre 2007 entre les époux Y et la société Camping Cars P. ;
Condamne la société Camping Cars P. à rembourser à Monsieur et Madame Y la somme de 87 989,50 euros ;
Dit que les époux Y devront restituer à la société Camping Cars P. le véhicule Rapido 9090DF ;
Condamne solidairement la société Camping Cars P. et la société Rapido à verser à Monsieur et Madame Y la somme de 14 149,83 euros au titre des frais et dommages et intérêts générés par la vente résolue ;
Condamne la société Rapido à garantir la société Camping Cars P. des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux Y., en principal, intérêts, dommages et intérêts, dépens et accessoires dans la limite de 64 612,21 euros au titre du remboursement du camping car Rapido 9090DF ;
Condamne in solidum la société Rapido et la société Camping Cars P. à verser aux époux Y la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne solidairement la société Camping Cars P. et la société Rapido aux dépens en ce compris le coût de l'expertise.
La société Rapido a interjeté le 22 décembre 2015 un appel total de cette décision à l'encontre de toutes les parties.
La société Camping Cars P. a également interjeté un appel total, le 23 décembre 2015, à l'encontre de toutes les parties.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 12 janvier 2016.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2017.
Prétentions et moyens des parties
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par la société Rapido le 28 juillet 2016, à celles remises au greffe par la société Camping Cars P. le 27 octobre 2016 et à celles remises au greffe par les époux Y le 9 mai 2016.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.
La société Rapido sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à titre principal à la cour de juger prescrite l'action des époux Y fondée sur la garantie légale de conformité.
À titre subsidiaire, elle conclut au débouté de toutes les demandes faites à son encontre tant par les époux Y que par la société Camping Cars P. et sollicite la condamnation solidaire des époux Y ou de toute partie succombante à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Camping Cars P. demande à titre principal à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu à résolution de la vente, tant au titre des vices cachés qu'au titre du défaut de conformité, et de débouter les époux Y de toutes leurs demandes.
À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Rapido à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit des époux Y en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, dépens et accessoires.
La société Camping Cars P. conclut enfin à la condamnation de toute partie succombante à lui payer une indemnité de procédure de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les époux Y., sur leur appel incident, demandent à la cour de condamner solidairement les appelantes à leur payer la somme de 1 152,28 euros au titre des frais d'assurance exposés pour les années 2015 et 2016 mais aussi d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner les appelantes à leur payer à ce titre une somme de 3 000 euros.
Ils sollicitent pour le surplus la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des sociétés appelantes à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce, LA COUR,
A titre liminaire, il convient d'indiquer que les dispositions du Code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n'étant applicable qu'aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Rapido
Seule la société Rapido, qui a renoncé dans ses dernières écritures à invoquer la prescription de l'action des époux Y en garantie des vices cachés, invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur les articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation.
Pour voir déclarer leur action recevable contre la société Rapido, les époux Y font valoir qu'en application de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, de telle sorte que le délai a été interrompu une première fois par l'assignation en référé d'octobre 2009 à l'encontre de la société Camping Cars P. et une seconde fois par l'assignation en référé d'avril 2010 à l'encontre de la société Rapido. Ils soulignent qu'en application de l'article 2239 du Code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'expertise présentée avant tout procès, le délai ne recommençant à courir qu'à compter du jour où la mesure a été exécutée pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Les époux Y soulignent qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 novembre 2011, date à laquelle un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir, alors que les assignations au fond ont été délivrées les 15 et 21 mars 2012.
Toutefois, il résulte de l'article L. 211-12 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la vente litigieuse que " l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ".
En l'espèce, le véhicule a été livré le 20 février 2008 et l'assignation en référé des époux Y à l'encontre de la société Rapido, en extension des opérations d'expertise, n'a été délivrée que le 16 avril 2010) soit plus de deux ans après la délivrance du bien.
L'assignation en référé délivrée à l'encontre de la société Camping Cars P. n'a interrompu le délai de prescription qu'à l'égard de cette dernière et les opérations d'expertise n'ont également suspendu le délai de prescription qu'à l'égard de la société Camping Cars P.
L'action directe des époux Y à l'encontre de la société Rapido sur le fondement de la non-conformité est en conséquence prescrite.
Sur l'action en conformité des époux Y à l'encontre de la société Camping Cars P.
Au soutien de son appel à l'encontre du jugement entrepris ayant retenu notamment la résolution de la vente pour non-conformité au titre du poids à vide du véhicule, la société Camping Cars P. fait valoir :
- qu'en application de la circulaire 95/21/CE du 20 septembre 1995 , il existe une tolérance de 5 %, de telle sorte que le poids à vide du véhicule, homologué pour 3190 kilos, doit être compris entre 3 030,50 kilos et 3 349,50 kilos ;
- que le poids a été contrôlé par l'expert dans des conditions irrégulières, sur une balance agricole qui serait précise à plus ou moins 10 kilos selon ce qui a été indiqué ; que M. Y a indiqué peser 84 kilos alors que la balance l'a pris en compte pour 100 kilos;
- qu'en application de la directive susvisée, le poids doit être contrôlé en ordre de marche sans conducteur avec le contenu des réservoirs d'eau potable et de gaz remplis à 90 % de leur capacité, de telle sorte qu'il y a lieu de déduire à ce titre 10 kilos pour le réservoir d'eau qui était plein à 100 %, 10 kilos pour le réservoir de carburant et 13 kg pour 10 % de la bouteille de gaz qui aurait dû être de type " twinny " ;
- que le défaut d'étanchéité peut être à l'origine d'un taux d'hygrométrie élevée ayant eu également un effet sur la pesée ;
- que le véhicule n'a été livré qu'avec une seule bouteille de gaz, alors que les époux Y l'avaient équipé d'une seconde bouteille ;
- que le poids de l'attelage doit être déduit car il s'agit d'un accessoire, pesant 53 kg, le total du poids des accessoires s'élevant à 222 kg ;
- que le bon de commande rappelait de façon explicite, sous la rubrique " options suppléments " : " le poids de tout accessoire monté en option diminue d'autant la charge utile " ;
- que les époux Y sont des campings caristes avertis qui n'ignorent rien des conditions d'utilisation d'un camping-car et de la nécessité pour l'utilisateur d'adapter le poids des équipements complémentaires qu'il fait installer en fonction de la réglementation routière ; qu'il leur suffisait en outre de faire rectifier la carte grise du véhicule pour l'homologuer en 3 700 kilos d'autant que, étant titulaires de permis de conduire B obtenus antérieurement au 19 janvier 1975, ils bénéficient d'une dérogation dite B 79 qui leur permet de conduire un véhicule d'un poids supérieur à 3 500 kg par simple mention à la préfecture.
Toutefois, le bon de commande du véhicule litigieux, s'il porte effectivement une mention relative à l'incidence des options et suppléments sur la charge utile, ne fait nullement la distinction entre les équipements de série et la liste de différents équipements, qui s'étend sur deux rubriques, la première intitulée " Equipements/observations ", le seconde " Options/suppléments ", sans qu'il apparaisse que le rédacteur, qui manquait manifestement de place dans ces espaces, ait voulu distinguer ces deux catégories.
Tous les équipements listés sur le bon de commande sont mentionnés comme étant inclus et aucun d'entre eux n'est facturé, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'ils aient été commandés expressément par les acquéreurs.
C'est à juste titre que le premier juge a pu retenir que ces équipements n'avaient pas été ajoutés à la demande des époux Y mais vendus et posés par le vendeur.
Seule l'antenne satellite, dont le poids n'est pas précisé par la société Camping Cars P., apparaît comme ayant été commandée en option par les époux Y et facturée séparément avec ses divers accessoires.
La contestation portant sur les conditions de la pesée n'est pas davantage justifiée puisqu'aucun élément ne permet de mettre en doute la conformité de la balance utilisée, étant seulement observé que, comme l'indique l'expert, elle est graduée de 10 en 10 kilos.
M. P. précise dans son rapport que le véhicule était vide en eaux usées, plein en eau et quasiment plein en carburant.
La directive européenne prescrivant des réservoirs remplis à 90 %, il sera déduit uniquement 15 kg à ce titre.
Les contestations relatives au poids de M. Y., dont il ne résulte d'aucune pièce qu'il aurait déclaré peser 84 kg, et au degré d'hygrométrie, qui n'est nullement établi, ne sont pas davantage fondées.
Le poids à vide sans conducteur contrôlé par l'expert à 3 420 kilos peut en conséquence être rectifié pour tenir compte des fluides (15 kgs) et de la marge d'erreur de la balance (5 kgs), et ainsi être évalué à 3 400 kgs, soit 50,5 kilos de plus que le poids de 3 349,50 kilos résultant des 5 % de tolérance autorisés par la circulaire européenne.
Il n'est pas prétendu que la deuxième bouteille de gaz qui aurait été ajoutée par les époux Y., dont le poids est évalué à 26 kilos par la société Rapido dans un courrier du 7 octobre 2010, expliquerait cette différence, ni les quelques objets listés par l'expert tels que gants de toilettes et serviettes.
En toute hypothèse, dès lors que la carte grise homologue la présence dans le véhicule de trois occupants dont le conducteur, à raison de 75 kilos par personne selon la norme, le véhicule dans une telle configuration atteint le poids de 3 625 kilos, soit 125 kilos de plus que le poids maximal autorisé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu un défaut de non-conformité du véhicule.
Sur l'action en garantie des vices cachés
Aucune des parties n'invoque dans ses dernières écritures la prescription de l'action en garantie des vices cachés.
Pour justifier en outre la résolution de la vente sur le fondement de vices cachés, le premier juge a retenu d'une part une entrée d'eau dans la cellule du véhicule, que l'expert a constatée au cours d'une seule de ses réunions mais confortée par la présence de tâches de moisissures sur le matelas de la cellule et sur les rideaux avant, d'autre part un dysfonctionnement de l'alarme qui se déclenche de façon intempestive.
S'agissant des dysfonctionnements de l'alarme, les époux Y sont cependant mal fondés à soutenir qu'il s'agit d'un vice caché de nature à compromettre l'utilisation normale du véhicule, voire la sécurité du véhicule et de ses passagers.
En effet, ce vice ne rend pas le véhicule impropre à son usage et ne diminue pas tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il en avait eu connaissance.
En outre, il n'est pas établi que ce vice soit pas apparu postérieurement à la vente, l'expert ayant émis l'hypothèse que ce dysfonctionnement avait pour origine l'oxydation du contacteur de cette alarme qui ne se produit que dans la durée.
S'agissant de l'entrée d'eau dans la cellule, la société Rapido soutient qu'il s'agit d'un défaut mineur dont l'existence n'est pas établie et la société Camping Cars P. affirme simplement qu'il pourrait s'agir d'un joint défectueux.
Toutefois, un camping car est notamment destiné à l'habitation et l'infiltration d'eaux de pluies à l'intérieur du véhicule constitue manifestement un vice caché, dont le remède n'a pu être établi ni par l'expert ni par les sociétés appelantes, qui rend ce véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
Ces entrées d'eau avaient été signalées par les époux Y dès la première expertise amiable de M. L., se sont produites à plusieurs reprises et ont été constatées par l'expert lors de la première réunion d'expertise au cours de précipitations.
La présence de moisissures vient confirmer qu'il s'agit d'un phénomène récurrent, lié à un vice de fabrication du véhicule.
Les époux Y sont en conséquence fondés en leur demande de résolution de la vente pour vices cachés, tant à l'encontre de la société Camping Cars P. qu'à l'encontre de la société Rapido.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé cette résolution et en ce qu'il a condamné solidairement les deux sociétés venderesses successives à indemniser les époux Rapido de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1645 du Code civil.
Sur le montant des dommages et intérêts
Pour contester les dommages et intérêts sollicités, la société Rapido fait valoir que les contrôles étanchéité, qui font partie des modalités habituelles d'entretien du véhicule ainsi que le contrôle de la géométrie ou le coût de la visite annuelle n'ont pas lieu d'être remboursés et qu'elle ne saurait être tenue responsable de l'infraction commise par les époux Y et rembourser leur amende.
La société Camping Cars P. affirme seulement que les demandes indemnitaires sont injustifiées sans motiver davantage ses prétentions à ce titre.
Toutefois il est justifié que les époux Y n'ont pu utiliser le camping-car litigieux qu'entre février 2008, date de la livraison, et janvier 2009.
L'immobilisation de ce véhicule à partir de cette dernière date est la conséquence de l'existence d'un vice caché qui le rend inutilisable pour y loger, outre le défaut de conformité qui a amené les époux Y à être verbalisés lors d'un contrôle routier et ne leur permet pas non plus de se déplacer.
L'amende n'est que la conséquence du défaut de conformité ci-dessus retenu.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes des intimés, y compris sur leur appel incident relatif aux dernières échéances d'assurance, sauf à déduire la facture de 60 euros acquittée alors qu'ils utilisaient encore le véhicule.
Le préjudice de jouissance a été subi pendant 7 ans et la somme de 10 000 euros allouée à ce titre par le premier juge, qui n'est pas excessive, sera confirmée.
Le préjudice des époux Y peut en conséquence être ainsi récapitulé :
- factures d'entretien : 471, 54 euros
- assurances : 4 530,57 euros
- amende : 90 euros
- frais de déplacements : 150 euros
- préjudice de jouissance : 10 000 euros
Soit un montant total de 15 242,11 euros.
L'action des époux Y étant fondée à l'encontre de la société Rapido sur le fondement de la garantie des vices cachés, les deux sociétés appelantes seront condamnées solidairement à régler cette somme aux intimés.
Sur l'action en garantie de la société Camping Cars P. à l'encontre de la société Rapido
Dès lors que, contrairement à ce que soutient la société Rapido, l'action en garantie de la société Camping Cars P. à l'égard de son propre vendeur et fabricant du véhicule est justifié non sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information du vendeur mais sur le fondement de la garantie des vices cachés, il y a lieu de faire droit à cette action en garantie et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Ainsi que l'a jugé le tribunal, cette action en garantie doit être cependant limitée, en ce qui concerne la restitution du prix, au prix perçu par la société Rapido, soit la somme de 64 612,21 euros correspondant à la facture du 18 juillet 2007.
Sur les autres demandes
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les époux Y ne justifient pas à l'appui de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive d'un préjudice distinct de ceux qui ont donné lieu à réparation. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de ce chef.
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'application de l'article 700 et aux dépens seront également confirmées.
Les sociétés appelantes seront déboutées de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et seront condamnés à payer aux époux Y., au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme complémentaire mentionnée au dispositif.
Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare prescrite l'action de M. Lionel Y et de Madame Josette T. épouse Y fondée sur la garantie légale de conformité à l'encontre de la société Rapido, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné solidairement la société Camping Cars P. et la société Rapido à verser aux époux Y la somme de 14 142,83 euros au titre des frais dommages et intérêts générés par la vente résolue, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne solidairement la société Camping Cars P. et la société Rapido à verser à M. Lionel Y et Madame Josette T. épouse Y la somme de 15 242,11 euros au titre des frais dommages et intérêts générés par la vente résolue, Déboute les sociétés Camping Cars P. et Rapido de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement les sociétés Camping Cars P. et Rapido à payer une somme de 3000 euros à M. Lionel Y et Madame Josette T épouse Y au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne solidairement la société Camping Cars P. et la société Rapido à payer les dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.