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Décisions

CA Bastia, ch. civ. A, 22 mars 2017, n° 11-00510

BASTIA

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Exploitation des Etablissements R. Thierry (SARL), Générali Assurances (Sté), Land Rover France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lorenzini

Conseillers :

Mmes Luciani, Deltour

T. com. Bastia, du 6 mai 2011

6 mai 2011

Procédure

M. D. a acquis le 9 mai 2008 auprès de la SARL d'Exploitation des Etablissements Thierry R. un véhicule neuf de marque Land-Rover modèle Defender. Alléguant de nombreuses pannes pour un faible kilométrage, il a sollicité une expertise, ordonnée par décision du 20 mai 2009. L'expert a déposé son rapport le 2 décembre 2009.

Par actes d'huissier des 11, 15 et 16 février 2010, M. D. a fait assigner la SARL d'Exploitation des Etablissements Thierry R., la compagnie d'assurance Générali et la société Land Rover France pour obtenir la résolution de la vente du véhicule et l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 6 mai 2011, le Tribunal de commerce de Bastia a, en substance :

- débouté M. D. de sa demande principale en résolution de la vente avec toute conséquence légale,

- mis hors de cause la SARL d'Exploitation des Etablissements Thierry R.,

- retenu la possibilité de réparer le véhicule, en conséquence, s'agissant d'un vice de fabrication,

- condamné la société Land Rover France à faire procéder à ses frais aux changements du pont arrière du véhicule en litige et ce par son concessionnaire local, la SARL d'Exploitation des Etablissements Thierry R., et dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la signification du jugement,

- dit qu'en cas de non-réalisation dans le délai ci-dessus prescrit, il serait appliqué une astreinte journalière à l'encontre de la société Land Rover France de 150 euros par jour de retard et ce, pendant trente jours après quoi il pourrait de nouveau être dit droit,

- condamné la société Land Rover France à payer à M. D. la somme forfaitaire de 7 680 euros avec intérêts de droit à compter de la demande en justice,

- condamné la société Land Rover France à payer à M. D. la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Land Rover France en sa qualité de succombante principale aux dépens en ceux y compris les frais d'expertise.

Par déclaration du 21 juin 2011, M. D. a interjeté appel.

Par arrêt avant dire droit du 19 février 2014, la cour d'appel a :

- annulé le rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 décembre 2009,

avant dire droit, tous moyens et demandes des parties étant réservés,

- ordonné une expertise.

L'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2015.

Par dernières conclusions communiquées le 8 mars 2016, M. D. demandait, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, de :

- réformer le jugement déféré à la censure de la cour,

- débouter la société Land Rover France de ses demandes reconventionnelles,

- prononcer la résolution de la vente du 5 février 2008 par laquelle la SARL d'exploitation des Etablissements R. Thierry lui a vendu un véhicule Land Rover Defender double cabine 130 ch,

- dire que la SARL d'exploitation des Etablissements R. Thierry devra lui restituer le prix de 31 450 euros,

- condamner la SARL d'exploitation des Etablissements R. Thierry à lui payer 7 623 euros correspondant aux frais financiers et d'assurance générés par la vente,

- condamner la SARL d'exploitation des Etablissements R. Thierry à lui payer 32 914,20 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule,

- condamner la SARL d'exploitation des Etablissements R. Thierry à lui payer 784 euros en remboursement des frais de remorquage,

- condamner la SARL d'exploitation des Etablissements R. Thierry à lui payer 1 257 euros en remboursement des frais d'assurance automobile,

- condamner la SARL d'exploitation des Etablissements R. Thierry à lui payer 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SARL d'exploitation des Etablissements R. Thierry au paiement des dépens y compris ceux de référé et d'expertise judiciaire.

Il faisait valoir avoir constaté une fuite d'huile après un mois d'utilisation, qui a persisté et été constatée par le premier expert. Il contestait les conclusions du second expert qui avait douté de ses doléances et éludé la question du changement du carter, qui avait constaté une fuite mais ne l'avait pas considérée comme avérée alors qu'il existait des fuites au niveau de la boîte de transfert et du boîtier de direction et une usure anomale du pont arrière ainsi qu'une corrosion anormale du véhicule. Il estimait que ces constatations caractérisaient un défaut inhérent au véhicule. Il ajoutait que la date de fabrication du châssis n'avait pas été recherchée par l'expert, que les barres stabilisatrices étaient mal fixées dès l'origine. Il revendiquait l'existence de vices rédhibitoires, leur dissimulation par les professionnels, sa perte de confiance et le paiement des frais consécutifs à l'annulation de la vente et inhérents à l'impossibilité d'utiliser normalement le véhicule.

Il faisait valoir que la proposition transactionnelle de Land Rover caractérisait sa reconnaissance des vices rédhibitoires et qu'il n'avait formulé aucune demande contre le constructeur mais seulement contre son vendeur.

Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2016, la SARL d'exploitation des établissements Thierry R. demandait, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, constatant que l'appelant n'apportait pas la preuve de l'existence d'un vice rendant son véhicule impropre à sa destination et la réunion des conditions d'application des articles 1641 du Code civil, constatant qu'aux termes du rapport précis et circonstancié de l'expert, le véhicule n'était affecté d'aucun vice caché le rendant impropre à sa destination, de :

- débouter M. D. de l'ensemble de ses prétentions tant du point de vue de la résolution du contrat que de ses demandes indemnitaires,

à défaut, de

- confirmer le jugement, en déboutant M. D. de ses demandes à son encontre,

à défaut, au visa des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil, de

- condamner la société Jaguar Land Rover France - Division Land Rover France, à la relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge par la cour,

et, dans le cas où la cour écarterait sa demande de garantie sur ce fondement, après avoir constaté que le propriétaire initial du véhicule était la SAS Jaguar Land Rover France, en application des dispositions du contrat de concession, de

- dire qu'elle dispose d'un recours subrogatoire fondé sur les dispositions de l'article 1251 du Code civil,

- condamner la SAS Jaguar Land Rover France à rembourser toutes les sommes payées par elle du chef des éventuelles condamnations mises à sa charge et découlant des demandes de M. D.,

à défaut, au visa du principe de parallélisme des formes, de

- prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux entre Land Rover France et elle aux mêmes motifs que la vente conclue entre elle et M. D.,

- condamner de ce chef la société Land Rover France à lui rembourser le prix de vente initial du véhicule détenu uniquement trois semaines contre restitution du Land Rover Defender double cabine 130 Ch.,

et, en toutes hypothèses, de

- condamner l'appelant ou toute autre partie, qu'elle-même au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle relatait la procédure antérieure, faisait valoir l'absence de tout vice rédhibitoire et persistant, le défaut ayant été constaté par M. D. seul et non par l'expert. Elle ajoutait qu'à supposer établie la preuve d'une fuite d'huile, l'impropriété à destination ne serait pas démontrée, que la corrosion résultait de l'immobilisation et n'avait aucune incidence sur l'usage du véhicule et qu'il s'agissait d'un défaut visible postérieur à la vente. Elle ajoutait que le véhicule avait été immobilisé sur l'allégation de fuites d'huile qui n'avaient jamais existé et que les demandes au titre des frais financiers et d'assurance n'étaient pas justifiées, pas plus que celles au titre du remorquage. Subsidiairement, en cas d'annulation, elle réclamait le rétablissement du statu quo ante et la garantie du fabricant, dont elle est le concessionnaire en Corse.

Par dernières conclusions communiquées le 25 avril 2016, la société Jaguar Land Rover France demandait :

- d'infirmer le jugement qui a statué ultra petita et considéré comme établi l'existence d'un défaut de fabrication,

- de considérer que les griefs de M. D. sont infirmés par M. Thierry ou procèdent de M. D.,

en conséquence,

- de débouter M. D. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre reconventionnel, vu les article 32-1 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil, de :

- considérer que M. D. a fait preuve d'une attitude abusive à son encontre et l'a associée à un véhicule faussement défectueux, l'exposant à une mauvaise publicité en audience publique devant le Tribunal de commerce et la cour d'appel, situation de nature à porter préjudice à son image commerciale,

- condamner M. D. à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice en termes d`image,

- condamner M. D. à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. D. ou tout succombant aux entiers dépens avec distraction,

à titre infiniment subsidiaire, de,

- débouter le Garage R. de sa demande de garantie dirigée à titre subsidiaire à son encontre.

Elle exposait qu'alors que M. D. ne présentait aucune demande contre elle, elle avait été condamnée par le Tribunal de commerce qui s'était fondé sur une expertise non contradictoire et que le rapport d'expertise judiciaire démontrait l'absence de vice affectant le véhicule, précisant que les défauts constatés résultaient de la longue immobilisation du véhicule. Elle faisait valoir que M. D., polémique et agressif, contestait l'expertise, se prévalant de constats d'huissiers et du rapport d'expertise annulé, alors que ses griefs n'étaient pas démontrés. Elle ajoutait qu'elle avait subi un préjudice d'atteinte à son image commerciale et des menaces de la part de M. D., alors qu'elle avait tenté un rapprochement de nature à mettre fin au litige mais sans admettre une quelconque responsabilité.

Par conclusions communiquées le 15 septembre 2015, la SA Générali demandait :

à titre principal, prenant acte de ce que M. D. ne formule aucune demande à son encontre, de

- confirmer le jugement rendu le 6 mai 2011 rendu par le Tribunal de commerce en ce qu'il a mis hors de cause la société Etablissements Thierry R.,

à titre subsidiaire, de

- prendre acte des limitations et exclusions de garantie,

- condamner la société Land Rover France à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des conséquences d'un défaut de fabrication,

en toutes hypothèses, de,

- condamner M. D. au paiement des dépens et de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure ainsi que de 3 000 euros au titre de la procédure abusive.

Elle exposait que l'expert avait constaté la présence de corrosion, un défaut d'étanchéité du circuit de carburant et du réservoir de carburant, une mauvaise fixation de la barre stabilisatrice et un défaut d'entretien. Elle estimait qu'elle devait être mise hors de cause, en absence de demande à son encontre et à l'encontre de son assuré les Etablissements Thierry R. ; elle invoquait un abus du droit d'ester en justice. Subsidiairement, elle faisait valoir qu'elle ne garantissait pas la restitution du prix de vente, qui ne constituait ni un préjudice indemnisable au regard de la police souscrite ni une dette de responsabilité, qu'elle ne pouvait donc être condamnée in solidum avec son assuré. Elle ajoutait qu'elle ne devait pas sa garantie au titre de l'indemnisation des préjudices subséquents aux pannes, que s'agissant des conséquences des travaux de remplacement, il ne s'agissait pas de dommages garantis. Plus subsidiairement, elle réclamait la garantie de la société Land Rover France au titre du défaut de fixation des barres stabilisatrices, s'agissant d'un défaut de fixation imputable au constructeur.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2016.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 janvier 2017

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 mars 2017.

Motifs de la décision

Sur le jugement

Si M. D. avait assigné son vendeur, les Etablissements Thierry R. et la société Land Rover France, il n'avait formulé aucune demande contre cette dernière, de sorte que le tribunal de commerce ne pouvait sans statuer ultra petita, prononcer une condamnation contre elle.

Aucune des parties n'a conclu à l'annulation du jugement.

Sur la demande de résolution de la vente

En application des dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il incombe au demandeur de démontrer l'existence d'un vice intrinsèque, antérieur à la vente, indécelable pour l'acquéreur, qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine.

Les éléments de l'expertise annulée ne peuvent fonder aucune demande mais peuvent concourir à l'établissement de la preuve, si, étant retenus à titre de renseignements, ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. L'expertise judiciaire diligentée par M. Thierry, critiquée par M. D. ne fait l'objet d'aucune demande d'annulation.

En l'espèce, le véhicule acquis le 9 mai 2008, a été ramené au garage :

- pour panne selon M. D. et pour entretien des 1 500 kms selon le garage, le 23 juin 2008, à 2 602 kms, le bouchon du filtre à huile a été remplacé, le filtre à air contrôlé, outre le graissage et les contrôles usuels, le resserrage des silent blocs a été opéré,

- le 10 juillet 2008, à 3 456 kms pour le remplacement du joint de nez de pont et une bague d'étanchéité pignon,

- le 22 septembre 2008, à 6 980 kms pour le remplacement de l'interrupteur feux stop et un fusible et le maintien de l'accélération entre deux vitesses,

- le 19 novembre 2008, à 8 974 kms pour remplacement de la cuvette carter, étanchéité du carter huile moteur avec un produit d'étanchéité, le véhicule est arrivé sur dépanneuse,

- le 2 mars 2009 à 14 384 kms pour remplacement de faisceau, de nacelle colonne, du klaxon, le véhicule est arrivé sur dépanneuse.

Autrement dit, toutes ces visites ont donné lieu à une intervention sur le véhicule, par le concessionnaire, qui a opéré le remplacement de plusieurs pièces malgré le faible kilométrage excluant l'usure. Si l'expertise judiciaire ne met en évidence aucune fuite qu'il s'agisse du carter moteur, du pont arrière, elle relève quand même une mauvaise fixation-liaison des barres stabilisatrices à l'avant et à l'arrière "la cause est le desserrage des fixations par les vibrations lors d'une utilisation normale du véhicule durant 15 246 kms, l'origine est un manque de serrage lors de la fabrication du véhicule et l'utilisation d'une visserie de mauvaise qualité lors de la fabrication du véhicule". Cet élément est confirmé par le contrôle technique et l'expert invoque l'urgence de la correction et la dangerosité de l'utilisation. Le contrôle technique y ajoute que le circuit de carburant présente une fuite à l'arrière et que le réservoir présente un défaut d'étanchéité, que ce défaut impose une contre-visite. A ce propos, l'expert indique que ce défaut est avéré à l'inverse de ses propres constatations, qu'il est à corriger d'urgence, qu'il interdit l'usage du véhicule.

Autrement dit, à l'inverse des conclusions de l'expert M. Thierry, d'une part, il existe des fuites d'huile au niveau du réservoir de carburant et du circuit de carburant et d'autre part, il existe un défaut de fixation d'origine des barres stabilisatrices. Eléments qui de l'aveu de ce même expert interdisent l'usage du véhicule ou qui en diminuent tellement cet usage, ce qui est démontré par les visites récurrentes au garage pour un véhicule neuf, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. S'agissant de la corrosion il ne peut s'agir d'un vice caché, puisqu'il est apparent et postérieur à l'acquisition.

Il en résulte que l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur est fondée, en présence d'un vice caché antérieur à la vente et qu'il convient de prononcer la résolution de la vente du 5 février 2008 par laquelle la SARL d'exploitation des Etablissements R. Thierry a vendu à M. D. un véhicule Land Rover Defender double cabine 130 ch avec toutes conséquences de droit.

Ainsi, M. D. est fondé à réclamer le remboursement du prix de 31 450 euros. En revanche, il ne justifie pas des frais relatifs à l'assurance, qui ne sont pas prouvés et, en tout état de cause, il a cessé de la payer lorsqu'il a immobilisé le véhicule, une assurance spécifique ayant été prise pour procéder à l'essai avec l'expert.

S'agissant de l'immobilisation du véhicule, elle n'est pas la conséquence directe du vice caché mais celle de la décision de M. D. d'arrêter d'utiliser ce véhicule et de le remiser dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire, qu'il a préférée à la solution amiable qui lui a été proposée en cours d'expertise, dès février 2009 et réitérée en octobre 2009. Une telle proposition ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, elle traduit seulement la volonté d'un commerçant de mettre fin à un litige dans des conditions estimées honorables pour chacune des parties.

M. D. peut également réclamer les frais de remorquage justifiés de 308,56 euros ainsi que les intérêts du prêt augmentés du coût de l'assurance du prêt soit, au vu du tableau d'amortissement produit : 3 833,30 + 447= 4 280,80 euros.

M. D. sera débouté du surplus de ses demandes.

Sur l'appel en garantie contre la société Land Rover France

Cet appel en garantie est formé d'abord au visa de l'article 1386-1 devenu 1245 du Code civil, qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'un dommage causé à la personne résultant de la défectuosité d'un produit.

Il est également fondé sur une action récursoire. Or, les sociétés la SARL d'exploitation des établissements Thierry R. et Jaguar Land Rover France sont liées par un contrat de concession. Les dispositions contractuelles versées lacunaires et tronquées, n'établissent pas que l'appel en garantie du garage contre son fournisseur est fondé. En effet, la chaîne de contrats alléguée suivant laquelle la société Land Rover a vendu le véhicule à la société Jaguar Land Rover France qui l'a elle-même vendu à la SARL d'exploitation des établissements Thierry R. n'est pas établie par les pièces produites, visées au bordereau de communication des pièces. La preuve du contrat de vente initial allégué n'est pas rapportée. A défaut, le recours subrogatoire revendiqué ne peut prospérer.

La SARL d'exploitation des établissements Thierry R. doit donc être déboutée de son appel en garantie contre la société Jaguar Land Rover France.

Sur l'appel en cause de Générali IARD

L'assureur a été appelé en la cause par M. François D. dans son acte introductif d'instance. Il n'a formulé aucune demande à son encontre. L'assuré, la société d'exploitation des établissements Thierry R. ne formule au terme de ses écritures, aucune demande contre son assureur. Il en résulte que les demande principales et subsidiaires de Générali IARD sur le fond ne sont pas fondées et doivent être rejetées.

Sur les autres demandes

L'action de M. D. prospère au principal. Les demandes de la société Jaguar Land Rover France fondées sur les article 32-1 du Code de procédure civile et 1382 devenu 1240 du Code civil, même appelée en cause à tort, doivent être rejetées.

La SARL d'exploitation des établissements Thierry R. succombe. Elle sera condamnée au paiement des entiers dépens, y compris ceux de première instance et d'expertise, l'instance de référé étant étrangère à la procédure pendante, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite par la SCP J. sans avoir reçu provision.

La SARL d'exploitation des établissements Thierry R. doit être condamnée à payer à M. François D. une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Ce dernier, qui a assigné les sociétés Jaguar Land Rover France et Générali IARD sans formuler de demandes contre elles, sera condamné à payer à chacune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR : Vu l'arrêt avant dire droit du 19 février 2014, Infirme le jugement critiqué, Statuant à nouveau, Prononce la résolution de la vente du 5 février 2008 d'un véhicule Land Rover Defender double cabine 130 ch, de la SARL d'exploitation des Etablissements R. Thierry, vendeur à M. François D., Condamne la SARL d'exploitation des Etablissements R. Thierry à restituer à M. François D. le prix de trente et un mille quatre cent cinquante euros (31 450 euros), Condamne la SARL d'exploitation des Etablissements R. Thierry à payer à M. François D. la somme de quatre mille deux cent quatre-vingt euros et quatre-vingt centimes (4 280,80 euros) au titre des frais financiers (intérêts et assurance du prêt), Condamne la SARL d'exploitation des Etablissements R. Thierry à payer à M. François D. la somme de trois cent huit euros et cinquante-six centimes (308,56 euros) en remboursement des frais de remorquage, Déboute M. François D. du surplus de ses demandes, Déboute la SARL d'exploitation des établissements Thierry R. de son appel en garantie contre la société Jaguar Land Rover France, Déboute Générali IARD de ses demandes principales et subsidiaires, Déboute la société Jaguar Land Rover France de ses demandes, Condamne la SARL d'exploitation des établissements Thierry R. au paiement des entiers dépens, ceux de première instance et d'appel et les frais d'expertise, avec distraction au profit de la SCP J. en application de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la SARL d'exploitation des établissements Thierry R. à payer à M. D. une somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. François D. à payer à la société Jaguar Land Rover France et à Générali IARD chacune une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.