Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-23.065
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Epi d'Or diffusion (SARL)
Défendeur :
Quattrobi France (SARL), Quattrobi SpA (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
Mes Balat, Bertrand, SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2015), que par contrat conclu les 6 août et 19 septembre 2002, la société de droit italien Quattrobi SpA, aux droits de laquelle est venue la société Quattrobi Srl (la société Quattrobi), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de luminaires de luxe, a confié à la société Epi d'or diffusion (la société Epi d'or) la distribution de ses produits en France avec une exclusivité territoriale ; qu'invoquant des fautes de cette dernière par lettre du 25 mars 2005 la société Quattrobi l'a informée qu'elle mettait fin à l'exclusivité de la distribution des produits en France ; que le 7 mai 2005, M. Alavoine, directeur commercial de la société Epi d'or, a démissionné avec dispense de préavis ; que le 31 mai 2005, la société Quattrobi France a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, M. Alavoine en étant le gérant ; que reprochant aux sociétés Quattrobi et Quattrobi France, agissant de concert, des actes de concurrence déloyale, la société Epi d'or les a assignées en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Epi d'or fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen : 1°) que la création d'une entreprise concurrente par un ancien salarié est illicite lorsqu'elle s'accompagne de procédés déloyaux, constitutifs d'actes de concurrence déloyale ; qu'en retenant que la création de la société Quattrobi France par M. Alavoine avec la complicité de la société Quattrobi SpA ne revêtait pas un caractère répréhensible, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société Epi d'Or Diffusion, M. Alavoine n'avait pas usé de moyens illégitimes en démarchant la société Quattrobi SpA avant l'expiration de son contrat de travail pour lui proposer de distribuer ses produits sur le territoire français sous la dénomination sociale Quattrobi France et en conservant par devers lui les fichiers clients de son ancien employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2°) que le démarchage de la clientèle ou des fournisseurs d'un concurrent constitue une faute de concurrence déloyale lorsqu'il est le résultat de moyens illégitimes ; qu'en retenant que la création de la société Quattrobi France par M. Alavoine avec la complicité de la société Quattrobi SpA ne revêtait pas un caractère répréhensible, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'utilisation de cette dénomination sociale n'était pas de nature à convaincre la clientèle démarchée, au détriment de la société Epi d'Or Diffusion, des liens privilégiés qui unissaient la société Quattrobi SpA et la société Quattrobi France et de la qualité de distributeur français principal, voire exclusif, des produits Quattrobi de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que M. Alavoine a démissionné le 7 mai 2005, avec dispense de préavis, et que la société Quattrobi France, créée par lui et son épouse, et immatriculée le 13 mai 2005, a débuté ses activités le 9 mai 2005 ; qu'il relève, ensuite, qu'en mai 2005, la société Epi d'Or pouvait continuer à distribuer les produits Quattrobi, mais ne disposait plus de leur exclusivité, de sorte que la société Quattrobi était libre de laisser utiliser le nom Quattrobi par la société Quattrobi France, et d'autoriser cette dernière à distribuer ses produits ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la première branche, ni celle invoquée par la seconde branche que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.