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Décisions

Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-11.207

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Memo.com (SARL)

Défendeur :

Sautanier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Avel

Avocats :

SCP Foussard, Froger, Me Carbonnier

Jur. prox. Libourne, du 25 nov. 2015

25 novembre 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, devenu L. 221-3 du même Code, ensemble l'article L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même Code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; - Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Sautanier, sophrologue, démarchée par téléphone par un agent commercial de la société Memo.com (la société), a reçu celui-ci, le 23 octobre 2014, sur le lieu d'exercice de son activité professionnelle, et a signé un bon de commande d'insertion publicitaire dans l'annuaire local pratique 2015-2016, avant de dénoncer ce contrat, le 24 octobre 2014, par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'invoquant l'absence de possibilité de rétractation de Mme Sautanier, la société l'a assignée en paiement ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes, le jugement énonce que, pour les contrats conclus hors établissement, l'extension du bénéfice du délai de rétractation, prévu par l'article L. 121-21 du Code de la consommation, aux contrats conclus entre deux professionnels, est applicable au contrat litigieux dans la mesure où l'objet de celui-ci n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme Sautanier ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme Sautanier exerçait la profession de sophrologue et avait été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire le contrat d'insertion publicitaire litigieux, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2015, entre les parties, par la Juridiction de proximité de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la Juridiction de proximité de Bordeaux.