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Décisions

Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 15-13.248

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Darty et fils (SAS)

Défendeur :

UFC Que Choisir

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Truchot

Avocat général :

M. Ride

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Boré, Salve de Bruneton

TGI Paris, du 24 juin 2008

24 juin 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 octobre 2011, pourvoi n° 10-10.800), que, faisant valoir qu'au cours du mois de décembre 2006, la société Darty et fils (la société Darty) avait proposé à la vente des ordinateurs équipés d'un logiciel d'exploitation et de différents logiciels d'utilisation dans des conditions telles que cette pratique commerciale contrevenait à l'article L. 122-1 du Code de la consommation, l'association Union fédérale des consommateurs-Que Choisir (l'UFC) l'a assignée aux fins de la voir condamner, en premier lieu, à cesser de vendre des ordinateurs sans offrir à l'acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d'utilisation, en deuxième lieu, à indiquer le prix des logiciels préinstallés sur les ordinateurs proposés à la vente dans son réseau de magasins, en troisième lieu, à préciser à l'intention des consommateurs les conditions d'utilisation de ces logiciels ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Attendu que la société Darty fait grief à l'arrêt de lui faire injonction, à peine d'astreinte, d'indiquer aux consommateurs les conditions d'utilisation des logiciels préinstallés, ainsi que leurs caractéristiques principales, et de la condamner à payer à l'UFC une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'une pratique commerciale ne peut être qualifiée de trompeuse que si elle altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ; que la cour d'appel a retenu que constituait une pratique commerciale trompeuse le fait, pour la société Darty, de ne pas indiquer les conditions d'utilisation et les caractéristiques principales des logiciels préinstallés sur les ordinateurs proposés à la vente ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce défaut d'information altérait ou était de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;

Mais attendu que la cour d'appel a, d'abord, énoncé, sur le fondement de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, que constitue une pratique commerciale trompeuse, donc déloyale, le fait d'omettre, de dissimuler ou de fournir de façon inintelligible une information substantielle sur le bien ou le service proposé et que sont considérées comme substantielles les informations portant sur les caractéristiques principales du bien ou du service ;

Qu'elle a, ensuite, constaté que les caractéristiques principales des logiciels d'exploitation et d'application préinstallés sont inconnues du consommateur, puisque celui-ci n'est appelé à souscrire le contrat de licence des logiciels que lors de la mise en service de l'ordinateur, par hypothèse, après avoir acheté l'appareil ;

Qu'elle a, enfin, retenu que la seule identification des logiciels préinstallés, ainsi que l'invitation faite au consommateur de se documenter par lui-même sur la nature et l'étendue des droits conférés par la ou les licences proposées, ainsi que sur les autres caractéristiques principales des logiciels équipant les ordinateurs offerts à la vente, ne constituent pas une information suffisante ;

Qu'ayant ainsi caractérisé l'omission d'informations substantielles, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de l'article 7, paragraphe 4, sous a), de la directive 2005/29, et fait ressortir que les informations omises, relatives aux caractéristiques principales d'un ordinateur équipé de logiciels d'exploitation et d'application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, de sorte qu'une telle pratique commerciale est trompeuse, dès lors qu'elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; d'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;

Sur le second moyen du même pourvoi : - Attendu que la société Darty fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'UFC la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que l'UFC n'invoquait pas de courriers de consommateurs pour justifier du préjudice dont elle demandait réparation ; que la cour d'appel a retenu que le préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs était établi par les nombreux courriers produits par l'association, sans préciser sur quels courriers elle s'appuyait ni expliquer en quoi ces courriers étaient de nature à démontrer le préjudice subi par les consommateurs du fait de l'absence d'information relative aux conditions d'utilisation et aux caractéristiques principales des logiciels préinstallés ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa de documents non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) que, s'agissant de l'impossibilité pour le consommateur d'acquérir auprès de la société Darty un ordinateur sans logiciels préinstallés et d'être informé du coût de ces logiciels, la cour d'appel a relevé " que, si les courriers de consommateurs produits par UFC démontrent que cette situation est contestée, leur examen attentif démontre cependant que leurs auteurs sont des amateurs éclairés voire des professionnels de l'informatique, et n'établit donc pas que les décisions du consommateur moyen, qui ne peut être réputé formuler de telles exigences, en sont affectées ou risquent de l'être " ; qu'il résulte ainsi des propres constatations de la cour d'appel que les courriers adressés à l'UFC portaient sur la question de la vente conjointe d'ordinateurs et de logiciels et non sur le manque d'information quant aux conditions d'utilisation et aux caractéristiques principales des logiciels préinstallés, de telles données étant connues des amateurs éclairés et des professionnels de l'informatique dont les lettres émanaient ; qu'en retenant, cependant, que le préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs était établi par les nombreux courriers produits par l'association de consommateurs, sans constater que ces courriers étaient relatifs au manque d'information reproché à la société Darty, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les trois moyens du pourvoi incident, réunis : - Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que les agissements dénoncés constituent une contravention de vente liée, au sens de l'article L. 122-1 du Code de la consommation, ainsi qu'une pratique commerciale trompeuse, au sens de l'article L. 121-1 du même Code, en conséquence, qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la société Darty, de cesser de vendre ses ordinateurs équipés de logiciels préinstallés sans offrir à l'acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d'utilisation, et qu'il soit enjoint à celle-ci d'indiquer le prix des logiciels préinstallés, alors, selon le moyen : 1°) qu'une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ; que constitue ainsi une pratique commerciale déloyale l'offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le consommateur se trouve dans l'impossibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d'utilisation et d'être informé sur ce prix ; qu'en retenant, néanmoins, après avoir relevé que les ordinateurs équipés de logiciels préinstallés ne formaient pas un produit unique mais étaient constitués d'éléments complémentaires dont chacun pouvait, en théorie, être vendu séparément, que la vente conjointe de ces éléments par la société Darty, sans possibilité offerte au consommateur d'acquérir un ordinateur " nu ", en renonçant aux logiciels préinstallés moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d'utilisation et d'être informés sur celui-ci, n'était pas constitutive d'une pratique commerciale déloyale, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code de la consommation, interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; 2°) que seul l'état de nécessité ou l'impossibilité absolue peut exonérer un professionnel de ses obligations ; qu'en exonérant la société Darty de toute obligation d'offrir au consommateur la possibilité de renoncer aux logiciels préinstallés sur les ordinateurs offerts à la vente dans ses magasins moyennant une déduction de prix correspondant à leur licence d'utilisation et de toute obligation d'information relative au prix de ces logiciels, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce distributeur avait mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour commercialiser les ordinateurs sans logiciels préinstallés et avoir connaissance des informations relatives à ces derniers afin de les transmettre au consommateur, notamment en se prévalant de l'obligation légale d'informer le consommateur sur les prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code de la consommation, interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; 3°) qu'une pratique commerciale est déloyale lorsque, notamment, elle altère ou est susceptible d'altérer, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ; qu'en se bornant à retenir que les courriers produits par l'UFC démontraient que seuls des consommateurs " éclairés voire des professionnels de l'informatique " contestaient les ventes liées d'ordinateurs et de logiciels, sans possibilité d'acquérir un ordinateur " nu " auprès du même vendeur, et qu'il n'était pas établi que les décisions du consommateur moyen en soient altérées ou risquent de l'être, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les récentes études, notamment menées par les pouvoirs publics et le CREDOC, ne mettaient pas en évidence que le consommateur moyen, même non averti, avait évolué et désirait désormais pouvoir bénéficier d'une offre alternative d'ordinateur " nu ", de sorte qu'en l'absence d'une telle offre son comportement commercial se trouvait nécessairement altéré ou était susceptible de l'être, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code de la consommation, interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; 4°) qu'une pratique commerciale est déloyale lorsque, notamment, elle altère ou est susceptible d'altérer, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ; qu'en se bornant à retenir qu'il était de l'intérêt d'un néophyte de pouvoir acquérir un ordinateur prêt à l'emploi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si à côté de l'offre d'ordinateurs équipés de logiciels préinstallés il n'était pas possible à la société Darty d'offrir des ordinateurs non équipés de ces logiciels ou de ménager la possibilité aux consommateurs qui le désirent de les désinstaller et donc de ne pas payer le coût correspondant, de sorte qu'en l'absence d'une telle offre complémentaire son comportement commercial se trouvait nécessairement altéré ou était susceptible de l'être, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code de la consommation, interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; 5°) que l'interdiction de la vente d'un bien subordonnée à l'acquisition d'un autre produit ou service constitutive d'une pratique commerciale déloyale ne saurait être excusée par un motif légitime ; qu'en retenant, néanmoins, qu'il n'était pas démontré que les considérations qui avaient conduit l'administration des fraudes à tolérer au début du développement de ce secteur les ventes liées en matière informatique, à savoir qu'il était de l'intérêt d'un néophyte de pouvoir acquérir facilement un ordinateur prêt à l'emploi, soient devenues obsolètes en raison de l'élévation du niveau général de connaissances en informatique dans le grand public, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code de la consommation, interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; 6°) que doit être réputée trompeuse l'omission par le vendeur professionnel, compte tenu du contexte factuel et des caractéristiques du produit, d'une ou plusieurs informations substantielles relatives au produit ou service offert, le prix et son mode de calcul étant l'une d'entre elles ; qu'en rejetant les demandes de l'UFC après avoir relevé qu'il n'était pas démontré que les conditions cumulatives posées par l'article L. 120-1 du Code de la consommation étaient remplies, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les pratiques de la société Darty, consistant à vendre des ordinateurs équipés de logiciels préinstallés sans informer le consommateur de la possibilité d'acquérir un ordinateur " nu " et du prix correspondant aux logiciels préinstallés, n'était pas une pratique commerciale devant être réputée trompeuse, sans qu'il y ait à s'interroger sur un manquement du vendeur aux exigences de ses diligences professionnelles et sur les risques d'altération du consommateur moyen, visés par l'article L. 120-1 du Code précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2005/29 CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ; 7°) que seul l'état de nécessité ou l'impossibilité absolue peut exonérer un professionnel de son obligation légale d'information ; qu'en exonérant la société Darty de toute obligation d'information relative au prix des logiciels préinstallés sur les ordinateurs qu'elle offre à la vente sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce vendeur avait mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour avoir connaissance de ce prix, notamment en se prévalant de l'obligation légale d'informer le consommateur sur les prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'arrêté du ministre de l'économie du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 7 septembre 2016, Deroo-Blanquart, C-310/15) qu'une pratique commerciale consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d'ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29, à moins qu'une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n'altère ou ne soit susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit ;

Qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008, susmentionnée, tel qu'interprété à la lumière de l'article 7 de la directive 2005/29, qu'une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet une information substantielle ; que ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse l'omission d'informer le consommateur de la possibilité qui lui est offerte d'acquérir un ordinateur non équipé de logiciels préinstallés, dès lors qu'une telle information ne présente pas un caractère substantiel, au sens de l'article L. 121-1 ;

Attendu, d'autre part, qu'il ressort de ce texte que doivent être considérées comme substantielles les informations relatives au prix des biens ou des services ;

Que, dans son arrêt du 7 septembre 2016, précité, la Cour de justice a, cependant, dit pour droit qu'il ressort du libellé de l'article 7, paragraphe 4, sous c), de la directive 2005/29 qu'est considéré comme une information substantielle le prix d'un produit proposé à la vente, c'est-à-dire le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments, et qu'il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d'indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné ; qu'elle a ajouté que, conformément au considérant 14 de la directive 2005/29, constitue une information substantielle une information clé dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause ; que, selon la Cour de justice, il résulte de l'article 7, paragraphe 1, de la même directive que le caractère substantiel d'une information doit être apprécié en fonction du contexte dans lequel s'inscrit la pratique commerciale en cause et compte tenu de toutes ses caractéristiques ; qu'eu égard au contexte d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun de ces logiciels n'est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ; que, par suite, le prix de chacun des logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29 ; que la Cour de justice en a déduit que, lors d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article 5, paragraphe 4, sous a), et de l'article 7 de la directive 2005/29 ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'en relevant, d'abord, que la pratique commerciale litigieuse ne présentait pas un caractère déloyal, dès lors que les ordinateurs non équipés de logiciels préinstallés ne faisaient pas l'objet d'une demande significative de la clientèle, exception faite de celle, marginale, constituée par des amateurs éclairés qui souhaitaient bénéficier à la fois des prix attractifs de la grande distribution et de produits non standardisés, de sorte qu'aucun manquement de la société Darty aux exigences de la diligence professionnelle n'était démontré, ensuite, que cette pratique commerciale n'était pas trompeuse, y compris en ce qu'elle était caractérisée par l'absence de mention du prix des logiciels préinstallés, l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix n'étant pas applicable au prix de chacun des éléments d'un même produit, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées par les deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches du moyen et qui n'avait pas à s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi principal et le pourvoi incident.