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Décisions

Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-10.007

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Application Technique du Nettoyage (Sté)

Défendeur :

Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble " le Parc Serena "

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat :

Me le Prado

Lyon, du 20 oct. 2015

20 octobre 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 136-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; - Attendu qu'au sens de ce texte, le consommateur est une personne physique et le non-professionnel, une personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Parc Serena " (le syndicat des copropriétaires) a conclu avec la société Application technique du nettoyage (la société) un contrat d'entretien, reconductible par périodes successives d'une année, à défaut de résiliation notifiée avant chaque terme annuel ; qu'invoquant la méconnaissance, par la société, de l'obligation d'information incombant au professionnel en matière de reconduction des contrats, le syndicat des copropriétaires a, par lettre du 10 février 2011, notifié la résiliation de ce contrat ; que la société l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires n'étant pas une personne physique, il ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, applicable aux seules relations entre un professionnel prestataire de services et un consommateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé est applicable aux non-professionnels, la cour d'appel en a méconnu les termes ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.