CA Dijon, 2e ch. civ., 13 avril 2017, n° 15-00994
DIJON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Finck
Défendeur :
Art et Mascottes (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vautrain
Conseillers :
Mmes Brugère, Lavergne-Pillot
Avocats :
Mes Renevey-Laissus, Guigue
Faits et procédure :
Le 8 octobre 2011, un contrat de distribution exclusive est signé entre l'Entreprise Edenya, dont le siège social est fixé à Phnom Penh, prise en la personne de Monsieur Pierre Finck et la SARL Art et Mascottes dont l'objet est la distribution par ladite SARL de moulages de bronze, de reproductions de mascottes de voiture, de moulages en pierre reconstituée, de moulages en résine et d'objets laqués fabriqués en Thaïlande et achetés auprès d'Edenya.
A compter de décembre 2011, la SARL Art et Mascottes se plaint de commandes livrées partiellement par l'entreprise Edenya alors que les marchandises ont été payées.
Le 8 mars 2013, la SARL adresse à l'entreprise Edenya par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure de procéder aux livraisons des marchandises qu'elle lui a réglées et de lui rembourser à hauteur de 10 000 un prêt, le solde du-dit prêt, soit 10 000 devant être remboursé au 31 décembre 2013, le tout sous 30 jours.
Cette mise en demeure est reçue le 19 mars 2013, mais la situation n'est pas régularisée.
Par acte d'huissier délivré le 10 février 2014, la SARL Art et Mascottes assigne l'entreprise Edenya prise en la personne de Monsieur Pierre Finck devant le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône aux fins d'obtenir la résolution du contrat aux torts de la défenderesse et demande cette juridiction :
- d'enjoindre à l'entreprise Edenya prise en la personne de Monsieur Pierre Finck à livrer les marchandises qu'elle a payées à hauteur de 7 078 , et ce sous astreinte de 400 par jour de retard,
- à défaut, de dire que la non-livraison se résoudra en l'allocation d'une indemnité correspondant au montant des marchandises non livrées et de condamner l'entreprise Edenya, prise en la personne de Monsieur Pierre Finck à régler à la SARL Art et Mascottes la somme de 7 078 outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013,
- de condamner l'entreprise Edenya prise en la personne de Monsieur Pierre Finck à rembourser à la SARL Art et Mascottes le prêt de 20 000 qu'elle lui a consenti, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013,
- de condamner l'entreprise Edenya prise en la personne de Monsieur Pierre Finck à payer à la SARL Art et Mascottes la somme de 7 000 à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice accessoire toutes causes confondues résultant notamment du préjudice lié à la perte d'image, de réputation, mais aussi la perte de clientèle et des gains dont elle a été privée,
- de condamner l'entreprise Edenya prise en la personne de Monsieur Pierre Finck à payer à la SARL Art et Mascottes la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 13 avril 2015, le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône :
- condamne l'entreprise Edenya prise en la personne de Monsieur Pierre Finck à payer à la société Art et Mascottes, sous déduction de tout acompte qui lui aurait été versé de ce chef et dont il devra justifier, la somme de 7 078 à titre d'indemnité compensatrice, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013,
- prononce la résolution du contrat signé entre les parties le 8 octobre 2011,
- condamne l'entreprise Edenya prise en la personne de Monsieur Pierre Finck à rembourser à la société Art et Mascottes le prêt de 20 000 outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013,
- déboute la société Art et Mascottes en sa demande de dommages intérêts,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamne l'entreprise Edenya prise en la personne de Monsieur Pierre Finck en tous les dépens de l'instance.
Monsieur Pierre Finck exerçant sous l'enseigne Edenya fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 11 juin 2015.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile pour l'exposé des moyens, il demande à la cour d'appel de :
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
Vu les articles 1134 (...) et suivants du Code civil ;
Dire et juger l'appel formé par M. Finck recevable et bien fondé,
Faisant droit à ces demandes,
- Dire et juger que le contrat du 8.10.2011 est résolu aux torts d'Art et Mascottes.
- Condamner Art et Mascottes à verser à M. Finck :
- la somme de 19 000 au titre du remboursement des frais de transport en avion,
- la somme de 350 au titre du prix du tableau,
- la somme de 110 000 au titre de son préjudice commercial,
- la somme de 16 000 au titre du stock de laques à défaut de restitution sous astreinte de 100 par jour à compter de la signification de l'arrêt à venir,
- la somme de 3 500 au titre des commandes spécifiques,
- la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du CPC,
- Prononcer la compensation de ces sommes avec celles dues par M. Finck, à savoir :
- la somme de 7 078,00 au principal, outre intérêts à compter du 8 mars 2013 à titre d'indemnité compensatrice,
- la somme de 20 000 à titre de remboursement de prêt outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013,
- Débouter Art et Mascottes de toutes autres demandes,
- Condamner Art et Mascottes aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 5 novembre 2015 auxquelles il est pareillement renvoyé, la SARL Art et Mascottes demande à la Cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu les articles 1134, 1136 à 1141, 1146 à 1155 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 13 avril 2015 en ce qu'il a :
- condamné Monsieur Pierre Finck exerçant sous l'enseigne Edenya, à payer à la société Art et Mascottes, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra justifier, la somme de 7 078,00 en principal, à titre d'indemnité compensatrice, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013,
- prononcé la résolution du contrat signé entre les parties le 8 octobre 2011,
- condamné Monsieur Pierre Finck exerçant sous l'enseigne Edenya à rembourser à la société Art et Mascottes le prêt de 20 000 outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013,
- Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la résolution du contrat de distribution exclusive est prononcée aux torts de Monsieur Pierre Finck,
En conséquence,
- Condamner Monsieur Pierre Finck exerçant sous l'enseigne Edenya à payer à la SARL Art et Mascottes la somme de 7 000 de dommages intérêts en réparation de son préjudice accessoire toutes causes confondues résultant notamment du préjudice lié à la perte d'image, de réputation, mais aussi la perte de clientèle et des gains dont elle a été privée,
- Débouter Monsieur Pierre Finck exerçant sous l'enseigne Edenya de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- Condamner Monsieur Pierre Finck exerçant sous l'enseigne Edenya à payer à la SARL Art et Mascottes la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur Pierre Finck exerçant sous l'enseigne Edenya en tous les dépens en réservant à la SCP Adida et associés le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est rendue le 24 janvier 2017.
Motivation :
Il convient liminairement de relever que l'Entreprise Edenya n'est pas constituée sous forme de société et n'a pas de personnalité morale; que c'est en conséquence de manière tout à fait impropre que le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé à l'encontre de cette entreprise des condamnations, et qu'il ne peut qu'être totalement infirmé.
Sur les demandes de paiement de la SARL Art et Mascottes :
Monsieur Pierre Finck ne conteste pas devoir à la SARL Art et Mascottes la somme de 7 078 à titre d'indemnisation pour des marchandises qui lui ont été commandées et payées mais qu'il est dans l'incapacité de livrer.
Il ne conteste pas plus être redevable envers la SARL du remboursement du prêt de 20 000 que celle-ci lui a consenti au moment de la signature du contrat du 8 octobre 2011 et pour lequel aucun paiement n'est intervenu notamment sous forme d'une réduction appliquée sur chaque commande ainsi qu'initialement prévu.
Il ne peut dans ces conditions qu'être fait droit aux demandes de condamnation de la SARL de ces chefs.
Sur les demandes de paiement de Monsieur Pierre Finck :
Monsieur Finck demande la condamnation de la SARL Art et Mascottes à lui verser la somme de 19 000 en remboursement des frais liés au transport des marchandises en avion. Il soutient à cet effet que c'est la SARL qui lui a imposé ce mode de transport, et qu'elle s'est engagée à en supporter le coût en n'exigeant pas qu'il soit fait application de la remise de 12 % prévue pour remboursement partiel du prêt de 20 000 .
La SARL conteste avoir imposé ce mode de transport alors que le contrat prévoyait un transport par bateau, affirmant que c'est Monsieur Finck qui, étant incapable de respecter les délais de livraison, a pris cette initiative. Elle conteste également avoir accepté de prendre en charge les frais liés aux tarifs aériens.
Il ressort du contrat de distribution produit au dossier que " les tarifs sont CIF (cost, insurance and freight) en euros, transport par groupage maritime ", que " l'entreprise Edenya livre toute nouvelle commande au distributeur dans un délai de 45 jours hors temps de transport ", et qu'" exceptionnellement des livraisons pourront être effectuées partiellement ou par avion ".
Il ressort des explications des parties qu'en réalité le transport des marchandises n'avait rien d'exceptionnel.
Pour établir que le choix de ce mode de transport lui a été imposé par la SARL Art et Mascottes dont les représentants se seraient engagés à prendre à leur charge le surcoût, Monsieur Finck produit les attestations de Messieurs Henglong Hak, Jean-Benoît Mukendi et Natawée Tiranaprin qui tous attestent avoir été présents lors d'une visite des représentants de la SARL en Thaïlande en décembre 2011 et janvier 2012 et avoir entendu Madame Theureau prendre l'engagement de rembourser Edenya pour cette dépense supplémentaire.
Il ressort de l'examen de ces attestations qu'elles sont toutes dactylographiées de la même manière, et que les propos de Messieurs Hak et Mukendi présentent des similitudes troublantes; que la signature sur l'attestation attribuée à ce dernier ne correspond pas à celle apparaissant sur la pièce d'identité jointe; qu'enfin, de manière étonnante, Monsieur Tiranaprin, qui n'est que le représentant d'un fournisseur de l'entreprise Edenya, dispose de connaissances tant sur le contenu du contrat entre Art et Mascottes et Edenya que sur le montant des frais engagés par Edenya au titre du transport aérien qu'un tiers à cette entreprise n'a pas lieu d'avoir.
Monsieur Finck produit également une attestation établie par Monsieur Philippe Brousseau, artiste, qui ne fait état pour sa part que de l'acceptation de Madame Theureau de prendre en charge le coût du transport aérien, mais pour des commandes spéciales de sculptures en papier mâché, lesquelles ne sont pas concernées par le contrat litigieux.
Il résulte des éléments ci-dessus retenus que Monsieur Finck n'établit pas que la SARL Art et Mascottes lui aurait imposé de recourir systématiquement au transport par avion au lieu du transport maritime, ni que cette société se serait engagée à prendre en charge le surcoût lié à ce mode de transport. Il ne peut qu'être débouté de ce chef de demande.
Monsieur Finck demande également la condamnation de la SARL Art et Mascottes à lui payer la somme de 350 pour un tableau destiné à Monsieur Vincent, soutenant que c'est la société qui est débitrice de cette somme dans la mesure où la commande aurait été passée par elle dans un mail.
Or il ressort des échanges de mails qu'il produit lui-même (sa pièce 13) que la commande lui a été passée par Monsieur Dany Vincent lui-même afin de faire un cadeau manifestement dans un cadre personnel.
L'achat et la livraison de ce tableau n'entrent manifestement pas dans le cadre du contrat de distribution objet de la présente procédure. Monsieur Finck sera débouté de ce chef de demande.
Monsieur Finck demande la condamnation de la SARL à lui verser la somme de 16 000 en paiement d'un stock de laques qu'elle a en sa possession à défaut de restitution sous astreinte.
La SARL Art et Mascottes pour sa part réplique que ces laques, qui ne font l'objet que d'un dépôt-vente et qui sont effectivement la propriété de Monsieur Finck, ne sont pas concernées par le contrat de distribution, et qu'elles sont à sa disposition à charge pour lui de venir les récupérer quand bon lui semblera.
La SARL ne s'opposant pas à la restitution de ces laques, la demande de condamnation à paiement de la somme de 16 000 devient sans objet.
Il n'est pas plus justifié d'ordonner cette restitution avec fixation d'une astreinte.
Monsieur Finck demande également la condamnation de la SARL à lui payer une facture n° 20150907002 d'un montant HT de 3 500 correspondant à la " création d'un bas-relief moto Vincent en bronze à la demande de la Sté Art et Mascottes ".
La SARL conteste devoir cette somme qui, en tout état de cause ne correspond pas à l'exécution du contrat de distribution litigieux, relevant qu'aucun devis ou bon de commande ne vient justifier cette facture établie en septembre 2015.
La seule pièce produite par Monsieur Finck concernant la commande de ces objets est une attestation établie par Monsieur Aloys Redie, lequel indique être intervenu aux côtés de son père pour servir d'interprète lors de la visite des représentants de la SARL en janvier 2012. Les propos de cette personne concernant la suite de cette visite que ce soit sur la réalisation effective des objets spécialisés commandés ou sur leur envoi en France, leur réception en parfait état et les félicitations adressées aux artisans pour la qualité des objets et des emballages, ne peuvent manifestement pas correspondre à des constatations de l'intéressé qui est un tiers aux relations contractuelles entretenues entre la SARL et Monsieur Finck. Elle est insuffisante pour justifier le bien-fondé de la facture contestée.
Sur la résiliation du contrat et les demandes de dommages intérêts :
Monsieur Finck et la SARL Art et Mascottes demandent tous les deux que soit prononcée la résiliation du contrat qui les liait.
Il ressort des explications des parties qu'en réalité le contrat de distribution exclusive conclu le 8 octobre 2011 n'est d'ores et déjà plus mis à exécution, et que seule la responsabilité de cette résiliation reste en cause.
Il n'est pas contesté par Monsieur Finck qu'il n'a pas été en mesure d'assurer la fabrication et la livraison de marchandises qui lui avaient été payées. Il fait état d'inondations ayant gravement touché la Thaïlande de novembre 2011 à février 2012 ayant causé la destruction de la plupart des moules. Il n'invoque toutefois pas la force majeure. Par ailleurs il ressort de ses propres pièces, et notamment des échanges de mails (pièce 17) que le 20 février 2012 il fait lui-même état du fait que 75 % des moules ont été refaits. Il ne justifie en conséquence pas des motifs pour lesquels lors de l'envoi de la mise en demeure du 8 mars 2013, des commandes étaient toujours non-respectées.
Monsieur Finck soutient par ailleurs que ces difficultés ne justifient pas la résiliation du contrat dès lors que les commandes non-honorées ne représentent qu'une somme de 7 078 pour une vingtaine d'objets à rapprocher du chiffre d'affaires de 60 000 réalisé dans le cadre du contrat avec " des centaines " d'objets livrés.
Or le défaut de livraison de près de 12 % des commandes payées ne peut pas être considéré comme anodin dès lors qu'il ne pouvait que mettre la SARL Art et Mascottes en difficultés vis-à-vis de ses clients.
Par ailleurs Monsieur Finck ne conteste pas ne pas avoir livré les marchandises réclamées par la SARL dans la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2013 conformément aux dispositions de l'article VII du contrat.
Monsieur Finck reproche à la SARL de ne pas avoir respecté le minimum d'achats annuels auquel elle s'était engagée.
Il ressort effectivement de l'article II du contrat que la SARL s'est engagée à acquérir auprès de l'entreprise Edenya des marchandises pour un montant minimum de 50 000 HT la première année, de 55 000 HT la seconde année et de 60 000 la troisième année, et la société ne conteste pas ne pas avoir respecté ces minima.
Elle justifie toutefois avoir dès le 29 octobre 2012, adressé à Monsieur Finck un mail faisant le bilan de leurs relations après un an d'activité dont il ressort que le chiffre d'affaires réalisé, d'un montant de 50 000 , est très inférieur à ce que l'ancien distributeur avait réalisé en 2009, soit 180 000 , et qu'elle se trouve en difficultés compte-tenu de la disparition de nombres des clients dont la liste lui avait été communiquée, d'un marché se rétrécissant, de la faiblesse des marges, et des retards de livraison; elle fait état d'un stock de 23 000 , malgré ses démarches prospectives.
Monsieur Finck ne conteste pas avoir reçu ce mail, et n'a nullement mis en demeure la SARL de respecter son obligation, ce qui n'est pas étonnant dans la mesure où il n'était pas en mesure d'assurer la livraison des marchandises d'ores et déjà commandées.
Monsieur Finck reproche également à la SARL de ne pas avoir participé au salon Museum Expression contrairement à ce qui était prévu au contrat, ce que la société reconnaît en expliquant que, si elle avait fait les démarches en vue d'assurer la représentation d'Edenya lors de l'édition de janvier 2013, elle a renoncé à son projet faute d'objets à présenter.
Il convient de relever que le contrat prévoyait à la charge de la SARL la participation annuelle au salon Museum Expression à Paris à partir de l'édition de janvier 2013 et que l'entreprise Edenya devait alors mettre " à disposition un exemplaire de chaque objet de la gamme " ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. Elle est dans ces conditions mal venue de reprocher à la SARL son défaut de participation à ce salon.
Il ressort des éléments ci-dessus retenus que la résiliation du contrat est imputable à Monsieur Pierre Finck et que sa demande de dommages intérêts à hauteur de 110 000 , qui ne repose au surplus sur aucune pièce justificative, est injustifiée.
La SARL Art et Mascottes demande pour sa part l'allocation de 7 000 de dommages intérêts " en réparation de son préjudice accessoire, toutes causes de préjudice confondues, résultant notamment du préjudice lié à la perte d'image, de réputation, mais aussi de la perte de clientèle et des gains dont elle a été privée.".
Si la victime d'un manquement aux obligations contractuelles de son co-contractant est fondée à obtenir l'indemnisation de son entier préjudice, il lui appartient d'établir la nature et l'étendue de ce préjudice, lequel ne peut pas être fixé de manière forfaitaire. En l'espèce, la demande d'indemnisation " toutes causes de préjudice confondues " au soutien de laquelle au surplus il n'est produit aucune pièce justificative ne peut qu'être rejetée.
Par ces motifs, Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 13 avril 2015 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur Pierre Finck à payer à la société Art et Mascottes, sous déduction de tout acompte qui lui aurait été versé de ce chef et dont il devra justifier, la somme de 7 078 à titre d'indemnité compensatrice, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013, Condamne Monsieur Pierre Finck à rembourser à la société Art et Mascottes le prêt de 20 000 outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013, Déboute Monsieur Pierre Finck de ses demandes de paiement des sommes de 19 000 au titre du remboursement des frais de transport en avion, de 350 au titre du prix du tableau, et de 3 500 au titre des commandes spécifiques, Donne acte à la SARL Art et Mascottes de ce qu'elle tient à la disposition de Monsieur Pierre Finck le stock de laques à charge pour lui de venir en prendre possession, Déboute en conséquence Monsieur Pierre Finck de ses demandes de condamnation de la SARL Art et Mascottes au paiement de la somme de 16 000 au titre du stock de laques, et de condamnation à lui restituer ces laques sous astreinte, Dit que la résiliation du contrat de distribution exclusive conclu entre la SARL Art et Mascottes et Monsieur Pierre Finck le 8 octobre 2011 est imputable à ce dernier, Déboute Monsieur Pierre Finck de sa demande de dommages intérêts au titre de son préjudice commercial, Déboute la SARL Art et Mascottes de sa demande de dommages intérêts, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute Monsieur Pierre Finck de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne Monsieur Pierre Finck à verser à la SARL Art et Mascottes 2 000 au titre des frais irrépétibles, Condamne Monsieur Pierre Finck aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Adida et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.