Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 avril 2017, n° 15-21937

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Château Miraval (SA)

Défendeur :

Soudant, Lumières Studio - On Switch (SARL), Pierrel (ès qual.), Le Guernevé (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Boccon Gibod, Gateau, Baechlin, Champey

T. com. Draguignan, du 13 oct. 2015

13 octobre 2015

FAITS ET PROCÉDURE

M. Brad Pitt et de Mme Angelina Jolie détiennent via la société de droit luxembourgeois Quimicum, la société Château Miraval elle-même propriétaire du château et du domaine du même nom situés à Correns dans le Var.

La Sarlu Lumières Studio - On Switch (ci-après "la société Lumières Studio") a pour activité la réalisation et la mise en lumière de projets architecturaux. Elle est dirigée par Mme Odile Soudant, artiste plasticienne de réputation internationale et spécialiste de la lumière et de son univers.

La société Château Miraval a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris des travaux de restructuration et de rénovation des différents bâtiments du domaine.

A la fin de l'année 2010, la société Château Miraval a fait appel à Mme Soudant et à la société Lumières Studio pour concevoir et réaliser la mise en lumière du Château, puis des bâtiments Garment, Chapelle, Maison du curé et Pigeonnier sans qu'aucun contrat écrit ne soit formalisé. Mme Soudant et la société Lumières Studio facturaient leurs honoraires au maître de l'ouvrage au temps passé sur une base mensuelle et ce dernier payait directement les fournisseurs des luminaires et matériels.

La fin du chantier, initialement prévue pour fin novembre 2013, a été décalée à de nombreuses reprises, du fait d'un retard sur l'ensemble des travaux. A compter de septembre 2012, la société Comitis gérée par M. Christophe de Dompsure, est intervenue en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage.

En juin 2013, les parties ont convenu que la société Lumières Studio gérerait directement les commandes de matériel auprès des fournisseurs et les refacturerait à la société Château Miraval moyennant une commission de 20 % HT du prix d'achat du matériel. En janvier 2014, la société Château Miraval a invoqué des inexactitudes dans la facturation et a retenu les paiements de factures et d'honoraires. Les relations entre les parties ont alors commencé à se dégrader, conduisant à la rupture des relations contractuelles en mai 2014, les parties étant en désaccord sur son imputabilité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2014, la société Lumières Studio et Mme Soudant ont mis en demeure la société Château Miraval, d'avoir à régler la somme de 28 000 euros TTC au titre des honoraires de Mme Soudant pour la période de janvier à mars 2014 et la somme de 161 872,20 euros TTC au titre des honoraires de la société Lumières Studio pour la période de janvier à mars 2014 et à leur rembourser les frais supplémentaires occasionnés par les retards de chantier. Par courrier du 6 juin 2014, elles ont ajouté la somme de 250 567,10 euros TTC au titre de l'achat de matériels.

Par différentes lettres en réponse, la société Château Miraval a relevé des incohérences, des inexactitudes et l'absence de certains justificatifs dans la facturation.

Par exploit du 21 août 2014, la société Lumières Studio et Mme Soudant ont assigné la société Château Miraval devant le Tribunal de commerce de Draguignan, sollicitant à titre principal l'allocation d'une somme totale de 741 117,70 euros et à titre subsidiaire, la nomination d'un expert judiciaire afin d'évaluer l'état des travaux et des éventuelles malfaçons, leurs causes ainsi que les éléments permettant d'évaluer les préjudices subis.

La société Château Miraval a sollicité, à titre reconventionnel leur condamnation à lui payer la somme de 40 194,51 euros.

Par jugement du 13 octobre 2015, le Tribunal de commerce de Draguignan a :

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise,

- condamné la SA Château Miraval à payer :

À la société Lumières Studio la somme de 280 710,80 euros, augmentée des intérêts au taux à légal à compter du 21 août 2014,

À Mme Soudant la somme de 8 406,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- débouté la société Lumières Studio et Mme Soudant du surplus de leurs demandes,

- débouté la SA Château Miraval de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la SA Château Miraval à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SA Château Miraval aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La société Château Miraval a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel en date du 3 novembre 2015, enregistrée à la cour d'appel de Paris sous le numéro RG n° 15/21937.

Le 2 décembre 2015, la société Lumières Studio et Mme Odile Soudant ont interjeté appel de la décision rendue par le Tribunal de commerce de Draguignan, par déclaration d'appel enregistrée devant la Cour d'appel de Paris sous le numéro RG n° 15/24347. Les deux dossiers ont été joints.

Par acte du 4 novembre 2015, la société Château Miraval a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire, lequel a ordonné la consignation des sommes de 280 710,80 euros, 8 406,90 euros et 3 000 euros à la caisse des dépôts et consignations afin de garantir le montant des condamnations prononcées, par ordonnance du 17 décembre 2015. Par suite, la société Lumières Studio et Mme Soudant ont assigné la société Château Miraval devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris afin que soit rétablie l'exécution provisoire et ordonnée la déconsignation des sommes. Ces demandes ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 8 juillet 2016.

Le 24 février 2016, la Présidente de la chambre 4 du Pôle 5 à laquelle l'affaire a été distribuée, a souhaité entendre les observations des parties sur la nullité du jugement encourue au regard des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce.

Par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Lumières Studio et ont été désigné :

- la SCP Le Guernevé-Hunsinger, en la personne de Me Le Guernevé, en qualité d'administrateur judiciaire,

- la Selafa MJA, en la personne de Me Pierrel, en qualité de mandataire judiciaire.

La SCP Le Guernevé-Hunsinger et la Selafa MJA, ès qualités, sont intervenus volontairement à l'instance.

LA COUR,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 février 2017 par lesquelles la société Château Miraval demande à la cour, au visa des articles L. 442-6 I 5°, D. 442-3 et l'annexe 4-2-1 du Code de commerce, 1134, 1147, 1382 et 1315 du Code civil, dans leurs rédactions applicables avant le 1er octobre 2016, et 9, 143, 144, 146, 147 et 232 du Code de procédure civile, de :

A titre principal,

- annuler le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan le 13 octobre 2015,

- dire que la cour est saisie de l'entier litige du fait de l'effet dévolutif de l'appel.

En conséquence, statuant à nouveau,

- débouter Mme Soudant et la société Lumières Studio de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- à titre reconventionnel, constater et fixer la créance de la société Château Miraval au passif de la société Lumières Studio à la somme de 33 122,81 euros TTC,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'il a :

Débouté Mme Soudant et la société Lumières Studio de leurs demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies,

Débouté Mme Soudant et la société Lumières Studio de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice moral,

Débouté Mme Soudant et la société Lumières Studio de leurs demandes fondée sur la perte de chance,

Débouté Mme Soudant et la société Lumières Studio de leur demande d'expertise, débouté Mme Soudant et la société Lumières Studio de leur demande de publication de la décision, le réformant pour le surplus,

- débouter Mme Soudant et la société Lumières Studio de leurs demandes de paiement de factures et d'honoraires,

- à titre reconventionnel, constater et fixer la créance de la société Château Miraval au passif de la société Lumières Studio à la somme de 33 122,81 euros TTC,

- débouter la société Lumières Studio de sa demande de condamnation de la société Château Miraval à supporter l'intégralité de son passif,

En tout état de cause,

- condamner Mme Soudant et constater et fixer la créance de la société Château Miraval au passif de la société Lumières Studio aux entiers dépens et à la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la SARL Lexavoué Paris-Versailles en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 10 février 2017 par lesquelles la société Lumières Studio et Mme Soudant demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1149 et 1153 du Code civil, L. 442-6-I-5 et D. 442-3 du Code de commerce et 562 du Code de procédure civile, de :

A titre principal,

- rejeter la demande d'annulation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan le 13 octobre 2015,

En conséquence :

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Draguignan en date du 13 octobre 2015 en ce qu'il a :

Condamné la société Château Miraval à payer à la société Lumières Studio la somme de 280 710,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014,

Condamné la société Château Miraval à payer à Mme Soudant la somme de 8 406,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014,

Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, débouté la société Château Miraval de ses demandes reconventionnelles, condamné la société Château Miraval à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :

- condamner la société Château Miraval à payer à la société Lumières Studio la somme de 150 000 euros et à Mme Soudant celle de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture brutale et injustifiée de leurs relations contractuelles,

- de surcroît, condamner la société Château Miraval à indemniser les pertes subies par la société Lumières Studio à hauteur de l'entier préjudice subi par cette dernière, soit la somme de 782 779,15 euros,

Subsidiairement, si la cour devait, par extraordinaire, considérer que la société Lumières Studio pourrait être, en partie, à l'origine du préjudice qu'elle invoque,

- dire que la responsabilité de la société Château Miraval ne saurait inférieure à 80 % de sorte que la société Château Miraval sera condamnée à verser à la société Lumières Studio une somme de 626 223,32 euros, représentant 80 % du passif,

- condamner également la société Château Miraval à payer à la société Lumières Studio la somme de 300 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de poursuivre son développement commercial,

- condamner encore la société Château Miraval à payer à la société Lumières Studio la somme de 60 000 euros et à Mme Soudant la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice d'image et moral causé par les agissements fautifs de la société Château Miraval,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans quatre journaux ou magazines, français ou étrangers, au choix de la société Lumières Studio et de Mme Soudant, aux frais avancés de la société Château Miraval, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 10 000 euros hors taxe,

En tout état de cause :

- condamner la société Château Miraval au paiement de la somme de 80 000 euros à chacune des intimées en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Château Miraval aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Baechlin en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- se saisir de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et statuer sur le fond sur l'entier litige,

En conséquence :

- condamner la société Château Miraval au paiement intégral des factures émises par Mme Soudant et Lumières Studio au titre de l'achat de matériel avec refacturation d'une commission de 20 % et au titre des honoraires de celles-ci,

Partant :

- condamner la société Château Miraval à payer à la société Lumières Studio la somme de 280 710,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014,

- condamner la société Château Miraval à payer à Mme Soudant la somme de 8 406,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- débouter la société Château Miraval de ses demandes reconventionnelles au titre d'un prétendu trop-perçu imputé à tort,

- condamner la société Château Miraval à indemniser Mme Soudant et Lumières Studio en raison du préjudice spécifique qu'elles ont subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la première,

- dire que la société Château Miraval a rompu brutalement la relation commerciale établie l'unissant à Mme Soudant et à la société Lumières Studio depuis trois années et demie au sens de l'article L. 442-6-I-5,

- condamner, en conséquence, la société Château Miraval à payer à la société Lumières Studio la somme de 150 000 euros et à Mme Soudant la somme de 45 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de cette rupture brutale des relations,

- condamner la société Château Miraval à indemniser l'ensemble des préjudices que Mme Soudant et Lumières Studio ont subi par sa faute,

Dès lors :

- dire que du fait de l'inexécution commise par la société Château Miraval, la société Lumières Studio a subi de très importantes pertes entièrement dues à l'absence de trésorerie qui lui ont imposé les agissements de sa partenaire et qui l'ont conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

- en conséquence, condamner la société Château Miraval à indemniser les pertes subies par la société Lumières Studio à hauteur de l'entier préjudice subi par cette dernière, soit la somme de 782 779,15 euros,

Subsidiairement, si la cour devait, par extraordinaire, considérer que la société Lumières Studio pourrait être, en partie, à l'origine du préjudice qu'elle invoque,

- dire que la responsabilité de la société Château Miraval ne saurait être inférieure à 80 % de sorte que la société Château Miraval sera condamnée à verser à la société Lumières Studio une somme de 626 223,32 euros, représentant 80 % du passif,

- condamner également la société Château Miraval à payer à la société Lumières Studio la somme de 300 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de poursuivre son développement commercial,

- condamner encore la société Château Miraval à payer à la société Lumières Studio la somme de 60 000 euros et à Mme Soudant la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice d'image et moral causé par les agissements fautifs de la société Château Miraval,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans quatre journaux ou magazines, français ou étrangers, au choix de la société Lumières Studio et de Mme Soudant, aux frais avancés de la société Château Miraval, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 10 000 euros hors taxe.

En tout état de cause :

- condamner la société Château Miraval au paiement de la somme de 80 000 euros à chacune des intimées en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Château Miraval aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Baechlin en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2017 par lesquelles la SCP Le Guernevé - Hunsinger et la Selafa MJA ès-qualités, intervenants volontaires, demandent à la cour de :

- donner acte à la SCP Le Guernevé - Hunsinger de son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure,

- donner acte à la Selafa MJA de son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure ;

En conséquence,

- les recevoir en leur intervention volontaire et leur donner acte de ce qu'elles constituent Maître Victor Champey, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Laude - Esquier - Champey, en qualité d'avocat ;

Sur ce,

Sur la demande d'annulation du jugement

Les parties s'accordent à reconnaître que le Tribunal de commerce de Draguignan ne figure pas sur la liste des tribunaux spécialement désignés à l'annexe 4-2-1 de l'article D. 442-3 du Code de commerce auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 446-2, III, pour connaître d'une demande d'indemnisation formée au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie de sorte qu'ayant manifestement excédé ses pouvoirs, le jugement entrepris sera annulé.

Aux termes de l'article 562 du Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ou lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il ressort clairement de ces dispositions que lorsque la cour annule le jugement, par l'effet dévolutif de l'appel, de surcroît général, comme tel est le cas en l'espèce, elle est investie du devoir de statuer à nouveau en fait et en droit sur la totalité du litige, sans pouvoir renvoyer l'examen de l'affaire aux premiers juges.

En conséquence et étant relevé que les parties ont conclu au fond, il y a lieu de statuer à nouveau.

Sur la demande en paiement de factures

La société Lumières Studio et Mme Odile Soudant sollicitent le paiement de factures à hauteur de la somme totale de 280 710,80 euros pour la première et de 8 406,90 euros pour la seconde. La société Château Miraval ne reconnaît devoir que la somme de 5 014,21 euros à la société Lumières Studio après paiement d'une somme de 14 658,79 euros TTC à l'automne 2014. Elle se prévaut d'un audit réalisé par un cabinet d'expertise-comptable qu'elle qualifie d' " indépendant ", le cabinet FTI Consulting et qui a fait l'objet d'un rapport du 6 février 2017.

Or, d'une part, ce rapport a été établi unilatéralement par un cabinet d'expert-comptable mandaté par la société Château Miraval, " sur la base des pièces et explications qui m'ont été communiquées par Château Miraval " et sans que l'information qu'il présente ait fait " l'objet d'un audit indépendant ou d'une vérification par FTI " et il ne prend notamment pas en compte diverses observations de la société Lumières Studio et de Mme Odile Soudant notamment concernant les régularisations de factures de sorte qu'il ne dispose d'aucune valeur probante.

D'autre part et par ailleurs, la cour constate que la société Château Miraval n'a jamais procédé à la réception des ouvrages réalisés par la société Lumières Studio et Mme Odile Soudant et qu'elle n'a, au cours du chantier, émis aucune réserve quant à la réalité ou à la qualité de leur travail, leur reprochant essentiellement des retards. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément que le retard pris sur l'avancement d'un chantier d'une telle ampleur sur lequel intervenaient simultanément de nombreux corps de métier et pour lequel les souhaits légitimes d'un maître de l'ouvrage particulièrement documenté et méticuleux ont évolué à plusieurs reprises, soit le fait de la société Lumières Studio et Mme Odile Soudant dont les dernières interventions (réglages des lumières) ne pouvaient être réalisées qu'en fin de chantier. Ces retards semblent résulter essentiellement d'un défaut de maîtrise d'un chantier d'envergure et notamment d'un manque certain de coordination des différents intervenants lesquels incombaient entièrement au maître de l'ouvrage ou à son assistant et/ou son maître d'œuvre, de sorte qu'ils ne peuvent être imputés à la société Lumières Studio et Mme Odile Soudant.

- les factures dues à la société Lumières Studio

* facture n° 13-12-006 et facture n° 13-12-007 émises le 2 mai 2014 par la société Lumières Studio au titre de l'acquisition de matériels d'éclairage et luminaires (115 689,17 euros HT) et de la commission de 20 % correspondante

La société Château Miraval indique contester partiellement ces factures en ce qu'une partie importante de la première facture aurait été déjà réglée sur une précédente facture comme par exemple la facture Mirostyle qui aurait été réglée à hauteur de 7 000 euros HT avec la facture n° 13-08-005 et en ce que la société Lumières Studio lui facturait parfois des luminaires alors que les commandes avaient été annulées. Or, la société Lumières Studio justifie :

- lui avoir adressé les factures des fournisseurs (pièce n° 81) correspondantes sans qu'elle n'émette aucune réserve,

- avoir procédé aux régularisations nécessaires pour cette facture dans la facture n° 13-12-002 couvrant la seconde partie de la commande à hauteur de 158 016,78 euros HT,

- avoir pris en compte l'annulation de la première facture Mirostyle (miroir de la salle de bain 2) à hauteur de 7 000 euros HT qui figure dans la facture n° 13-12-002 sous la mention " retrait de facturation ",

- avoir légitimement facturé le matériel hi-fi, en ce compris les prestations d'enregistrement, destiné à la sonorisation de certains espaces (société Thierry Coduys) qui a été livré au Château Miraval mais qui a été par la suite, dérobé sans que ce fait puisse être imputé à la société Lumières Studio et Mme Odile Soudant qui n'avaient pas la charge d'assurer la sécurité du domaine de sorte que la commande n'a pu être annulée.

Ces factures sont donc dues.

* facture n° 14-05-001 (luminaires) et facture n° 14-05-002 (commission) émises le 16 mai 2014

La société Château Miraval indique contester partiellement ces factures et ne devoir que la somme de 84 947 euros TTC sur la somme totale de 134 088 euros TTC. Elle reproche l'absence de livraison de certains luminaires et prétend que les parties étaient convenues qu'elle paierait seulement un acompte de 30 ou 40 % dans l'attente de la livraison. Elle fait également grief à la société Lumières Studio et Mme Odile Soudant de lui avoir facturé le prix public alors que le prix payé était moins élevé. Elle soutient enfin avoir déjà réglé un justificatif fourni pour cette facture.

Mais, outre le fait que la société Château Miraval a réceptionné sans réserve ces factures corroborées par les factures des fournisseurs (pièce n° 86 la société Lumières Studio et Mme Odile Soudant), d'une part elle ne démontre nullement qu'à compter du mois de juillet 2013, époque à laquelle pour, notamment, accélérer la procédure de commandes, génératrice de retards, (pièce n° 31 la société Lumières Studio et Mme Odile Soudant, courriel du 27 juin 2013) les parties ont convenu que la société Lumières Studio gérerait dorénavant les commandes de matériel en direct auprès des fournisseurs qu'elle refacturerait à la société Château Miraval augmentée d'une commission de 20 % sur les prix d'achat HT, elles aient décidé que seul le paiement d'un acompte serait versé dans l'attente de la livraison. Bien au contraire, il ressort des échanges d'emails (pièces la société Lumières Studio et Mme Odile Soudant n° 77, 78, 79) que la société Lumières Studio ne pouvant faire l'avance de fonds conséquents jusqu'à la livraison du matériel, les refactures d'achats qu'elle émettait devaient être payées dans des délais courts avant livraison, que bien conscient des difficultés financières engendrées par cette avance de trésorerie par la société Lumières Studio, en réponse à un email du 21 juillet 2013, M. Brad Pitt a demandé à M. Christophe de Dompsure " Christophe, peux-tu t'assurer que les factures d'Odile soient immédiatement payées " et que la société Château Miraval en était tout autant consciente. En outre, alors que le contrat était rompu, elle lui a réglé en août 2014 les factures commandées auprès de la société Somega à hauteur de 147 801,60 euros ainsi que la commission de 20 % (26 560,32 euros) alors que le matériel n'avait pas encore été livré. D'autre part, la société Lumières Studio justifie avoir procédé sur la facture en cause à une régularisation à hauteur de 2 066,38 euros correspondant à la différence entre le prix public (4 990 euros HT) et le prix payé (2 990 euros HT) pour la lampe "Etirement".

Ces deux factures sont donc également dues.

* facture n° 14-07-002 (luminaires) émise le 7 juillet 2014 pour un montant de 20 619,89 euros HT et facture n° 14-07-003 (commission) à hauteur de 4 123,98 euros HT

La société Château Miraval indique contester partiellement ces factures. Elle soutient que certains justificatifs correspondent à des projets abandonnés (société Thierry Coduys et Maison du Verrier), que d'autres ont déjà été réglés, que certains éléments qu'elle réclamait viennent juste de lui être communiqués, qu'un luminaire n'a jamais été livré et que pour un autre, elle ne retrouve pas trace de la commande. Elle affirme que sur la somme de 29 693 euros TTC réclamée, seule la somme de 12 461 euros TTC est justifiée. Or, il a été vu que la facture de la société Thierry Coduys n'a pu être annulée, le matériel ayant été dérobé après livraison. La facture de la société La Maison du Verrier (3 525 euros HT) correspond à la réalisation de prototypes de luminaires qui ont été commandés pour le compte du maître de l'ouvrage. Il n'est pas contesté que ces prototypes ont été réalisés de sorte que la facture est justifiée. La société Château Miraval ne démontre pas que la facture de la société Galerie Saint Louis qui porte sur la " Peinture de douilles électriques " ait été réglée deux fois. En effet, la seconde facture de cette société a un autre objet puisqu'elle a trait à une " cuisine lampe ". Enfin, les griefs invoqués concernant les factures de la société Mydriaz à hauteur de 360 euros HT et des sociétés Stiled et Bulbtronics à hauteur de 545 euros HT et 83,55 $ ne sont pas justifiés.

Ces deux factures seront donc retenues.

* facture n° 14-04-005 (luminaires) à hauteur de 14 957,86 euros HT et facture n° 14-04-006 (commission) à hauteur de 2 991,46 euros HT.

Ces factures accompagnées de justificatifs ne sont pas contestées par la société Château Miraval qui indique les accepter. Elles seront également retenues.

* facture n° 15-03-001 du 10 mars 2015 au titre des frais de déplacement pour se rendre sur le chantier entre mai et juin 2014 à hauteur de 6 271,42 euros HT.

La société Château Miraval conteste entièrement cette facture au seul motif que la facture lui a été adressée en juin 2015 alors que les frais de déplacement datent de plus d'un an.

Elle ne dénie donc pas le principe du remboursement de frais de déplacements. Ces frais sont justifiés (pièce la société Lumières Studio et Mme Odile Soudant n° 93). Dès lors, ils sont dus, peu important que la facture ait été émise en 2015.

- les factures dues au titre des honoraires

* facture n° IBZ 14-04-001 (1032-IBZ-1) émise le 7 juillet 2014 par la société espagnole Lumières Studio SL pour un montant de 9 300 euros TTC au titre des honoraires dus à Mme Soudant pour le mois de février 2014.

La société Château Miraval ne justifie pas s'être acquittée de cette période d'honoraires. Après déduction d'une somme réglée en trop, le 31 juillet 2014, à hauteur de 2 272,40 euros (facture n° 14-04-001), il reste dû celle de 6 577,60 euros TTC. La société Château Miraval excipe du fait que la facture est à en-tête de la société Lumières Studio localisée en Espagne. Or, cette société a été créée par Mme Soudant pour suivre ses projets en cours dans ce pays dans lequel elle se rendait parfois durant le chantier Miraval. Les prestations qui y figurent ne sont pas contestées. Dès lors, cette facture est due, peu important l'usage inapproprié du papier à en-tête.

* facture n° 14-07-001 (1032-37) émise par Mme Soudant au tire de ses honoraires pour les mois d'avril et mai 2014 à hauteur de 14 520 euros TTC.

La société Château Miraval considère qu'il s'agit d'honoraires supplémentaires qui n'ont aucune raison d'être du fait de l'existence d'un forfait. En effet, elle affirme qu'en février 2014, les parties ont convenu d'un forfait global d'honoraires jusqu'à la fin des travaux prévus fin mars 2014 et se réfère à sa pièce n° 18. Or, cette pièce est uniquement constituée d'un tableau établi unilatéralement par ses soins et il ressort des emails échangés entre les parties que si elles ont effectivement envisagé le principe d'un forfait en février 2014 (pièce la société Lumières Studio et Mme Odile Soudant n° 61) et que Mme Soudant a adressé un tableau intitulé " Recap estim honos " (pièce appelante n° 45), il ne ressort d'aucun élément qu'un accord soit intervenu sur un quelconque montant (pièces intimées n°95, 3 et 32). En outre, aucun document n'est produit tel qu'un procès-verbal de réception, attestant de l'avancement effectif des travaux actualisé au départ des la société Lumières Studio et Mme Odile Soudant du chantier. Enfin, il apparaît que sur cette facture, la société Château Miraval a versé le 31 juillet 2014 la somme de 12 690 euros TTC. Il reste donc dû celle de 1 829,30 euros TTC.

Total dû à Mme Soudant : la somme de 8 406,90 euros TTC (6 577,60 + 1 829,30). Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014, date de l'assignation.

* facture n° 14-05-003 émise par la société Lumières Studio le 27 mai 2014 pour un montant de 64 765,28 euros TTC au titre de ses honoraires pour le mois d'avril 2014, facture n° 14-07-001 émise le 7 juillet 2014 par la société Lumières Studio pour un montant de 24 100 euros TTC au titre de ses honoraires pour les mois de mai et juin 2014

La société Château Miraval invoque l'existence d'un forfait convenu à hauteur de 195 060,30 euros TTC (pièce n° 18) sur lequel il resterait un solde théorique de 91 085,37 euros TTC à facturer. Mais, affirmant que l'avancement du projet n'ayant pas progressé depuis le dernier règlement, elle considère qu'elle ne doit rien. Faute de justifier de l'état d'avancement du chantier en juin 2014 et la société Lumières Studio ayant continué d'intervenir jusqu'en juin 2014, à la demande de M. Brad Pitt, ces factures sont dues.

* facture n° 14-04-002 émise le 7 juillet 2014 par la société Lumières Studio pour un montant de 55 831,50 euros TTC au titre d'un solde d'honoraires au mois de mars 2014,

La société Château Miraval a réglé la somme de 24 950,40 euros le 31 juillet 2014. Il reste donc dû celle de 30 881,10 euros TTC.

Total dû à la société Lumières Studio (matériel et honoraires) : la somme de 280 710, 80 euros TTC. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014, date de l'assignation. La demande subsidiaire d'expertise n'est pas justifiée et sera rejetée.

Sur la demande de la société Château Miraval en fixation au passif d'un trop-perçu à hauteur de 33 122,81 euros

Cette somme correspond au prix de lampes commandées et non livrées. Or, comme il a été vu ci-dessus, la société Château Miraval ne saurait revendiquer l'absence de livraison de lampes commandées dont elle n'a pas payé le prix en totalité. Elle sera donc déboutée de la demande en remboursement formée à ce titre.

Sur la rupture brutale de la relation commerciale

La société Lumières Studio et de Mme Soudant affirment avoir été victimes d'une rupture brutale des relations contractuelles à l'initiative de la société Château Miraval suivant mail du 9 mai 2014. Elles rappellent que les relations ont débuté à la fin de l'année 2010 lorsque M. Brad Pitt a souhaité charger Mme Soudant de la mise en lumière de la propriété et se sont poursuivies jusqu'en mai 2014, date à laquelle il leur a été signifié sans préavis la fin des relations commerciales. Elles affirment que l'émission de factures sur 27 mois suffit à démontrer le caractère continu de la relation commerciale.

Pour la société Château Miraval, la rupture des relations contractuelles est à l'initiative de Mme Soudant, laquelle a, par mail du 29 avril 2014 adressé à M. de Dompsure, dont l'objet est " Miraval FIN ", indiqué : " nous arrêtons le projet. Je te laisse informer le client et les avocats. " et en tout état de cause, la relation ponctuelle existant entre les parties n'est pas une relation commerciale établie.

Si, aux termes de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ", la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable d'un courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. L'auteur de la résolution d'une relation contractuelle n'est donc pas nécessairement celui de la rupture de la relation commerciale établie au sens de ce texte.

Or, en l'espèce, la société Château Miraval a, suivant contrat verbal, confié à la société Lumières Studio et Mme Odile Soudant la mission de mettre en lumière son domaine comprenant plusieurs bâtiments, dans le cadre de la réalisation d'un seul et unique chantier de rénovation. Le fait que la société Lumières Studio et Mme Odile Soudant aient eu en charge d'abord le château puis rapidement et simultanément les quatre autres bâtiments (pigeonnier, Garment, chapelle et maison du curé) s'inscrit dans le contexte d'une seule " affaire " ponctuelle, peu important qu'elle se soit déroulée sur 27 mois. Aucun contrat-cadre n'a été conclu. La société Lumières Studio et Mme Odile Soudant ne justifient pas de l'existence du " flux d'affaires " qu'elles pouvaient espérer une fois leur mission terminée sur ce chantier de sorte qu'elles n'établissent aucunement l'existence d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Par suite, elles seront déboutées de leur demande en indemnisation formée à ce titre.

Sur les demandes en dommages et intérêts du fait de l'inexécution par la société Château Miraval de ses obligations contractuelles

La société Lumières Studio et Mme Soudant soutiennent que les agissements fautifs de la société Château Miraval leur ont causé divers préjudices qui doivent être indemnisés, soit :

- des pertes ainsi que des problèmes de trésorerie ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Lumières Studio, ce qui justifie que la société Château Miraval soit condamnée à supporter la totalité du passif, soit la somme de 782 779,15 euros, ou, en tout état de cause, qu'elle soit condamnée à supporter le passif à hauteur de 80 %, soit la somme de 626 223,32 euros,

- une perte de chance de poursuivre le développement économique de la société, justifiant l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 300 000 euros,

- un préjudice d'atteinte à la réputation et à l'image, justifiant l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 60 000 euros,

- un préjudice moral subi par Mme Soudant, justifiant l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 30 000 euros.

La société Château Miraval réplique qu'elle n'est pas responsable de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Lumières Studio, dans la mesure où elle n'a commis aucune faute, et qu'elle l'a toujours réglée rapidement lorsqu'elle disposait de justificatifs adéquats. Elle ajoute que Mme Soudant est seule responsable des difficultés financières de la société. Elle précise que la société Lumières Studio a été très négligente dans la gestion administrative du projet, et notamment dans la gestion des factures et que Mme Soudant n'a pas su gérer la fin du chantier Miraval, et n'a pas cherché de nouveaux clients ni de nouveaux chantiers, laissant la situation se dégrader jusqu'à la cessation de paiement. Elle estime que Mme Soudant a tardé à demander l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce qui a considérablement augmenté ses dettes. Elle soutient que la société Lumières Studio et Mme Soudant n'ont pas subi de perte de chance justifiant une indemnisation. Elle affirme qu'elle était fondée à refuser le paiement des factures qu'elles émettaient, en l'absence de justificatifs appropriés. Elle considère que Mme Soudant et la société Lumières Studio ne peuvent invoquer de préjudice moral dans la mesure où le domaine de Miraval étant un lieu privé, seuls les locataires ont accès aux bâtiments dans lesquels elles sont intervenues, ce qui exclut toute atteinte à leur image et à leur réputation, où certaines conceptions inachevées du fait du départ de Mme Soudant du chantier ont finalement été mises en place et où elle n'a jamais proposé aux fournisseurs de la société Lumières Studio de les régler directement.

A titre liminaire, la cour constate qu'aux termes du dispositif de ses écritures, la société Château Miraval ne soulève aucune exception d'irrecevabilité de la demande tendant à sa condamnation à supporter le passif de la société Lumières Studio qu'elle qualifie pourtant de " nouvelle " dans le corps de ses écritures, sans toutefois en tirer aucune conséquence de droit. Dès lors, conformément à l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile qui dispose que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n'y a pas lieu d'examiner cette contestation.

Il ressort des emails échangés (pièces la société Lumières Studio et Mme Odile Soudant n° 47 bis, 55 bis, 142, 148) que le contrat de mise en lumière des divers bâtiments du domaine a été résolu prématurément du fait de la société Château Miraval qui à compter de décembre 2013, a cessé de régler les factures émises par la société Lumières Studio et Mme Odile Soudant, puis à les payer très partiellement, contraignant ces dernières à " jeter l'éponge " en avril 2014 et à quitter le chantier en juin 2014. Par ailleurs, il n'est discuté que le matériel appartenant à la société Lumières Studio et resté sur le chantier n'a été restitué que le 23 janvier 2015, privant ainsi cette société de son utilisation pour d'autres chantiers. Les manquements de la société Château Miraval à ses obligations contractuelles sont donc avérés.

Toutefois, ils ne peuvent être à l'origine exclusive de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Lumières Studio intervenue en octobre 2016, soit plus de deux ans après la rupture du contrat. Compte tenu des éléments du dossier, la cour estime que l'avance de trésorerie à laquelle cette société a dû faire face du fait de la carence de la société Château Miraval, l'absence de paiement de ses honoraires et le défaut de restitution du matériel à l'issue du chantier ont contribué au passif à hauteur de 20 %. Ainsi, la société Château Miraval sera condamnée à verser à la société Lumières Studio la somme 156 155 euros (soit 20 % du passif à hauteur du montant non contesté et justifié de 782 779,15 euros), à titre de dommages et intérêts.

Le poste de préjudice qui serait constitué par la perte de chance de poursuivre son développement commercial, résulte exclusivement de la procédure de redressement judiciaire de sorte qu'il est sans lien de causalité avec les manquements de la société Château Miraval. Par suite, la société Lumières Studio et Mme Odile Soudant seront déboutées de la demande d'indemnisation formée à ce titre.

En revanche, du fait de la résolution d'un tel contrat dont la société Château Miraval est à l'origine, la société Lumières Studio et Mme Odile Soudant justifient d'une atteinte tant à leur réputation en ce qu'elles n'ont pu mener à terme ce prestigieux chantier, qu'à leur image en ce qu'elles n'ont pu terminer leurs conceptions luminaires auxquelles de surcroît, des modifications ont été apportées par la suite sans leur autorisation. Il sera alloué à ce titre la somme de 10 000 euros à la société Lumières Studio et celle de 60 000 euros à Mme Soudant.

Mme Soudant fait état d'un préjudice moral particulier qui serait constitué par le fait d'avoir dû quitter son appartement parisien, de stocker ses effets personnels ainsi que ceux de sa fille dans un garde meuble, de se trouver dans une situation financière extrêmement précaire, d'avoir dû déposer un dossier de demande de RSA et d'avoir subi une grave dépression nerveuse. Or, ces faits qu'elle avance sont en lien direct avec sa situation financière laquelle résulte de la procédure collective de la société qu'elle a créée pour exercer son activité professionnelle. Dès lors, ils ne peuvent être imputables à la société Château Miraval. La demande d'indemnisation formée à ce titre sera donc rejetée.

Sur les demandes subsidiaires

Une mesure de publication de la décision judiciaire n'apparaît pas nécessaire pour assurer une plus ample réparation du dommage. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mesure de publication sollicitée.

La société Château Miraval qui succombe essentiellement, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et devra verser à la société Lumières Studio et Mme Soudant la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, - annule le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - condamne la société Château Miraval à verser à la SCP Le Guernevé-Hunsinger, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Lumières Studio, la somme de 280 710,80 euros TTC au titre des factures impayées et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014, la somme de 156 155 euros au titre de la contribution au passif et celle de 10 000 euros au titre du préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation, - condamne la société Château Miraval à verser à Mme Odile Soudant la somme de 8 406,90 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014 au titre du solde de ses honoraires et celle de 60 000 euros au titre du préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne la société Château Miraval aux dépens de première instance et d'appel, - autorise Maître Jeanne Baechlin, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, - condamne la société Château Miraval à verser à la société Lumières Studio et Mme Soudant la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.