Cass. crim., 19 avril 2017, n° 16-84.659
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
M. Lavielle
Avocat général :
M. Lemoine
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par la société X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, chambre 4-10, du 25 mai 2016, qui sur renvoi après cassation (Crim., 1er septembre 2015, n° 14-85.791), pour pratique commerciale trompeuse, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende ; - Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'entre le 26 avril et le 9 mai 2010 a été organisée une opération promotionnelle intitulée: "En mai, avec X, jouez et gagnez comme il vous plaît", articulée notamment autour d'une information sur le site Internet de la société X, d'une diffusion sur papier de bons de réduction de 10 euros et d'un message radiophonique d'une durée de vingt secondes, composé comme suit: "En mai fais ce qu'il te plaît. Cours vite chez X. Il a 10 % de remise pour tous et un jeu pour profiter des réductions immédiates jusqu'à 20 %. Tu peux aussi tenter ta chance pour gagner un an de soins, un voyage à l'île Maurice... J'y cours. Du 26 avril au 9 mai, jouez et gagnez comme il vous plaît chez X. Jeu gratuit sans obligation d'achat, voir règlement et conditions en magasin... X. Ce qui est unique chez nous, c'est vous!!!" ; qu'à la suite d'une plainte de la société Nocibe, société concurrente de la SAS X, d'un constat d'huissier au magasin X de Lille Grand Place et d'une enquête de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Nord-Pas de Calais), la SAS X a été poursuivie pour pratique commerciale trompeuse ; que les juges du premier degré ont relaxé la prévenue ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;
En cet état : - Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 111-4 et 121-2 du Code pénal, L. 120-1, L. 121-1 I et L. 121-1 II du Code de la consommation dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (devenus L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la consommation depuis l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société X coupable de pratiques commerciales trompeuses et l'a condamnée à une amende délictuelle de 20 000 euros ;
"aux motifs que l'arrêt du 1er septembre 2015 a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt de la 11e chambre du pôle 4 de la Cour d'appel de Paris du 4 juillet 2014 ; que la cour est en conséquence appelée à statuer sur la culpabilité du chef de faits de pratique commerciale trompeuse de nature à induire en erreur le consommateur et sur la peine ; que dans sa version applicable aux faits, l'article L. 121-1 du Code de la consommation dispose que : " I.- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1- lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2- lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3- lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. II.- Une pratique commerciale est également trompeuse si compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps, une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ; que lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens ; que dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérés comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiqués dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. III.- Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels " ; qu'il est acquis aux débats que dans la perspective de la fête des mères dont la date était fixée cette année-là, le 30 mai, la SAS X a organisé du 26 avril au 9 mai 2010, une opération commerciale et publicitaire ; que cette opération était notamment déclinée sous forme radiophonique avec pour énoncé le texte suivant : "En mai fais ce qu'il le plaît... Cours vite chez X. Il y a 10 euros de remise pour tous et un jeu pour profiter des réductions immédiates jusqu'à 20 %. Tu peux aussi tenter ta chance pour gagner un an de soins, un voyage à l'île Maurice... J'y cours... Du 26 avril au 9 mai jouez et gagnez comme il vous plaît chez X. Jeu gratuit sans obligation d'achat, voir règlement et conditions en magasin X, ce qui est unique chez nous, c'est vous !!!"; que d'une part, ledit message fait accroire que tous les consommateurs peuvent bénéficier d'une remise promotionnelle de 10 euros ; qu'ainsi que l'enquête de la DDPP l'a démontré, le bénéfice de cette remise est tributaire de la présentation ou de l'établissement d'une carte de fidélité et d'un montant d'achat d'au moins 60 euros ; que lors de sa diffusion, deux conditions essentielles de l'offre sont ainsi omises ; que la circonstance que ladite carte de fidélité puisse être souscrite par tout consommateur, éventuellement sous forme de carte "provisoire", n'ôte pas le caractère trompeur de l'affirmation "pour tous", laquelle s'entend nécessairement, comme ouvrant à chacun, le bénéfice de la réduction, sans qu'il soit assorti de quelque condition que ce soit ; que d'autre part, la participation au jeu est associée avec la chance d'un gain d'un an de soins et d'un voyage à l'île Maurice ; que cependant figure à ce titre sur le bulletin de participation remis en magasin, "4 voyages Ile Maurice ou Méditerranée" ; que cette dernière mention, au demeurant fort vague, ne revêt pas le même caractère d'exclusivité que l'Ile de l'Océan indien ; que ces allégations, indications ou présentations fausses étaient de nature à induire en erreur le consommateur, tant sur les caractéristiques essentielles de l'offre que la portée des engagements de l'annonceur ; qu'elles sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses ; qu'en outre cette publicité radiophonique, à l'instar des supports écrits diffusés par la SAS X au cours de la période du 26 avril au 9 mai 2010, visaient simultanément ladite période et l'offre de "10 euros de remise" ; que toutefois, l'offre de "10 euros de remise" n'était valable qu'à compter du 10 mai et jusqu'au 20 juin 2010 ; qu'elle n'était donc pas concomitante au jeu concours ; que le consommateur ne pouvait en bénéficier, sous certaines conditions, qu'à l'expiration de la période au cours de laquelle ce jeu était organisé ; que cette information substantielle n'était accessible au consommateur qu'à contretemps puisque tributaire d'une visite dans un magasin à l'enseigne X ou le cas échéant, d'une navigation sur le site Internet de l'enseigne ; que les faits sont également constitutifs de pratique commerciale trompeuse ; que c'est en vain, que pour s'affranchir de sa responsabilité à cet égard, l'appelante se prévaut des limites d'espace ou de temps inhérentes au moyen de communication utilisé ; qu'en effet, elle a sciemment choisi d'amalgamer dans un même message les trois volets de son opération promotionnelle ("10 euros de remise" ; "réduction immédiate jusqu'à 20 %" ; jeu avec lots) en se bornant à préciser "voir règlement et conditions en magasin", alors qu'il lui était loisible sans allonger inconsidérément le message de préciser "dès 60 euros d'achat, à compter du 10 mai et grâce à la carte de fidélité" ; que les mesures qu'elle a prises pour mettre les informations manquantes à la disposition du consommateur, qu'il s'agisse des supports écrits ou numériques, tant à raison de leur présentation que de leur accessibilité, ne sauraient être considérées comme palliant lesdites limites et ce d'autant plus que l'invitation faite au consommateur de se rendre en magasin influence nécessairement sa décision commerciale, fût-ce-t-elle non suivie d'achat ; que le jugement sera donc infirmé sur la déclaration de culpabilité et la SAS X déclarée coupable dans les termes de la prévention ; qu'eu égard au coût de la campagne promotionnelle incriminée et à ses retombées pour la prévenue, tant en termes de rayonnement dans un secteur dont l'enquête a souligné l'étroitesse et la spécificité, que de bénéfice, la cour prononcera à l'encontre de SAS X une amende délictuelle de 20 000 euros ;
"1°) alors que l'article L. 121-1 du Code de la consommation réprime plusieurs infractions distinctes de pratique commerciale trompeuse ; que l'article L. 121-1, I réprime la pratique commerciale trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses, et l'article L. 121-1, II réprime la pratique commerciale trompeuse constituée par l'omission d'une information substantielle ; que la société X était poursuivie du chef de pratique commerciale trompeuse " reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur", infraction prévue par l'article L. 121-1, I, et du chef de pratique commerciale trompeuse " en omettant ou fournissant à contretemps une information substantielle ", infraction prévue par l'article L. 121-1, II ; que, pour entrer en voie de condamnation du chef de pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations fausses, la cour d'appel a relevé que " deux conditions essentielles de l'offre sont ainsi omises " ; qu'en déduisant d'une omission d'informations, l'infraction de pratique commerciale trompeuse reposant sur de fausses allégations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que l'infraction ne peut, en outre, n'être caractérisée que si les allégations, indications ou présentations fausses sont de nature à modifier le comportement économique du consommateur moyen ; qu'en se bornant à énoncer que les allégations étaient de nature à induire en erreur le consommateur sans caractériser si lesdites allégations étaient de nature à amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que pour déclarer établis les faits de pratique commerciale trompeuse, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen, en retenant notamment, que la publicité radiophonique, à l'instar des supports écrits diffusés par la société X au cours de la période du 26 avril au 9 mai 2010, visaient simultanément ladite période et l'offre de "10 euros de remise", que toutefois, l'offre de "10 euros de remise", n'était valable qu'à compter du 10 mai et jusqu'au 20 juin 2010, qu'elle n'était donc pas concomitante au jeu concours, que le consommateur ne pouvait en bénéficier, sous certaines conditions, qu'à l'expiration de la période au cours de laquelle ce jeu était organisé, que cette information substantielle n'était accessible au consommateur qu'à contretemps, puisque tributaire d'une visite dans un magasin à l'enseigne X où le cas échéant, d'une navigation sur le site Internet de l'enseigne; que les juges en déduisent que l'invitation faite au consommateur de se rendre en magasin influence nécessairement sa décision commerciale, fût-elle non suivie d'achat ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent les manquements reprochés à la fois, dans les termes du délit prévu par l'article L. 121-1, I, du Code de la consommation, devenu depuis l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 121-2, qui réprime la pratique commerciale trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses, et dans ceux résultant de l'article L. 121-1, II, devenu depuis l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 121-3, qui réprime la pratique commerciale trompeuse résultant notamment d'omissions, dissimulations ou fourniture d'information substantielle de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 111-4 et 121-2 du Code pénal, L. 121-1 I et L. 121-1 II du Code de la consommation dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (devenus L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la consommation depuis l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société X coupable de pratiques commerciales trompeuses et l'a condamnée à une amende délictuelle de 20 000 euros ;
"aux motifs que l'arrêt du 1er septembre 2015 a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt de la 11e chambre du pôle 4 de la Cour d'appel de Paris du 4 juillet 2014 ; que la cour est en conséquence appelée à statuer sur la culpabilité du chef de faits de pratique commerciale trompeuse de nature à induire en erreur le consommateur et sur la peine ; que dans sa version applicable aux faits, l'article L. 121-1 du Code de la consommation dispose que : I.- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1- lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'u concurrent ; 2- lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3- Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. II.- Une pratique commerciale est également trompeuse si compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps, une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ; que lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens ; dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérés comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiqués dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. III.- Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels " ; qu'il est acquis aux débats que dans la perspective de la fête des mères dont la date était fixée cette année-là, le 30 mai, la SAS X a organisé du 26 avril au 9 mai 2010, une opération commerciale et publicitaire ; que cette opération était notamment déclinée sous forme radiophonique avec pour énoncé le texte suivant : "En mai fais ce qu'il le plaît... Cours vite chez X. Il y a 10 de remise pour tous et un jeu pour profiter des réductions immédiates jusqu'à 20 %. Tu peux aussi tenter ta chance pour gagner un an de soins, un voyage à l'île Maurice... J'y cours... Du 26 avril au 9 mai jouez et gagnez comme il vous plaît chez X. Jeu gratuit sans obligation d'achat, voir règlement et conditions en magasin X, ce qui est unique chez nous, c'est vous !!!"; que d'une part, ledit message fait accroire que tous les consommateurs peuvent bénéficier d'une remise promotionnelle de 10 euros ; alors qu'ainsi que l'enquête de la DDPP l'a démontré, le bénéfice de cette remise est tributaire de la présentation ou de l'établissement d'une carte de fidélité et d'un montant d'achat d'au moins 60 euros ; que lors de sa diffusion, deux conditions essentielles de l'offre sont ainsi omises ; que la circonstance que ladite carte de fidélité puisse être souscrite par tout consommateur, éventuellement sous forme de carte "provisoire", n'ôte pas le caractère trompeur de l'affirmation "pour tous", laquelle s'entend nécessairement, comme ouvrant à chacun, le bénéfice de la réduction, sans qu'il soit assorti de quelque condition que ce soit ; que d'autre part, la participation au jeu est associée avec la chance d'un gain d'un an de soins et d'un voyage à l'île Maurice ; que cependant figure à ce titre sur le bulletin de participation remis en magasin, "4 voyages Ile Maurice ou Méditerranée" ; que cette dernière mention, au demeurant fort vague, ne revêt pas le même caractère d'exclusivité que l'Ile de l'Océan indien ; que ces allégations, indications ou présentations fausses étaient de nature à induire en erreur le consommateur, tant sur les caractéristiques essentielles de l'offre que la portée des engagements de l'annonceur ; qu'elles sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses ; qu'en outre cette publicité radiophonique, à l'instar des supports écrits diffusés par la SAS X au cours de la période du 26 avril au 9 mai 2010, visaient simultanément ladite période et l'offre de "10 euros de remise" ; que toutefois, l'offre de "10 euros de remise" n'était valable qu'à compter du 10 mai et jusqu'au 20 juin 2010 ; qu'elle n'était donc pas concomitante au jeu concours ; que le consommateur ne pouvait en bénéficier, sous certaines conditions, qu'à l'expiration de la période au cours de laquelle ce jeu était organisé ; que cette information substantielle n'était accessible au consommateur qu'à contretemps puisque tributaire d'une visite dans un magasin à l'enseigne X où le cas échéant, d'une navigation sur le site Internet de l'enseigne ; que les faits sont également constitutifs de pratique commerciale trompeuse ; que c'est en vain, que pour s'affranchir de sa responsabilité à cet égard, l'appelante se prévaut des limites d'espace ou de temps inhérentes au moyen de communication utilisé ; qu'en effet, elle a sciemment choisi d'amalgamer dans un même message les trois volets de son opération promotionnelle ("10 euros de remise" ; "réduction immédiate jusqu'à 20 %" ; jeu avec lots) en se bornant à préciser "voir règlement et conditions en magasin", alors qu'il lui était loisible sans allonger inconsidérément le message de préciser "dès 60 euros d'achat, à compter du 10 mai et grâce à la carte de fidélité" ; que les mesures qu'elle a prises pour mettre les informations manquantes à la disposition du consommateur, qu'il s'agisse des supports écrits ou numériques, tant à raison de leur présentation que de leur accessibilité, ne sauraient être considérées comme palliant lesdites limites et ce d'autant plus que l'invitation faite au consommateur de se rendre en magasin influence nécessairement sa décision commerciale, fût-ce-t-elle non suivie d'achat ; que le jugement sera donc infirmé sur la déclaration de culpabilité et la SAS X déclarée coupable dans les termes de la prévention ; qu'eu égard au coût de la campagne promotionnelle incriminée et à ses retombées pour la prévenue, tant en termes de rayonnement dans un secteur dont l'enquête a souligné l'étroitesse et la spécificité, que de bénéfice, la cour prononcera à l'encontre de SAS X une amende délictuelle de 20 000 euros ;
"1°) alors que l'article L. 121-1 II du Code de la consommation prévoit l'infraction de pratique commerciale trompeuse lorsque des informations substantielles ont été omises et " pour apprécier si des informations substantielles ont été omises ", il doit être tenu compte " des limites d'espace ou de temps " du moyen de communication utilisé ainsi que " de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens " ; que la spécificité des publicités radiodiffusées est reconnue par le législateur ; qu'étaient invoquées les contraintes liées à la publicité radiodiffusée consistant tant dans la durée du message radiodiffusé que dans l'impossibilité de superposition des mentions risquant de nuire à la clarté et à l'intelligibilité du message, superposition prohibée par l'autorité de régulation professionnelle de la publicité ; qu'en se prononçant exclusivement sur la durée et non sur l'impossibilité de superposition des mentions découlant des limites imposées par le support publicitaire radiophonique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que l'infraction n'est caractérisée que si, en application de l'article L. 121-1 II du Code de la consommation, dans sa version applicable aux faits, elle constitue " une invitation à l'achat" ; qu'en relevant que si le consommateur pouvait être influencé à aller en magasin, il n'était pas influencé dans sa décision d'achat, la cour d'appel qui est cependant entrée en voie de condamnation, a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu que pour écarter l'argumentation de la prévenue fondée sur l'impossibilité de superposition des mentions découlant des limites imposées par le support publicitaire radiophonique, la cour retient notamment que la société X a sciemment choisi d'amalgamer dans un même message les trois volets de son opération promotionnelle ("10 euros de remise" ; "réduction immédiate jusqu'à 20 %" ; jeu avec lots) en se bornant à préciser "voir règlement et conditions en magasin ", alors qu'il lui était loisible sans allonger inconsidérément le message de préciser "dès 60 euros d'achat, à compter du 10 mai et grâce à la carte de fidélité" ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que l'arrêt précise la nature et le contenu du message radiophonique qui aurait pu constituer une information loyale du consommateur et qu'il ne peut être soutenu que la triple annonce simultanée susvisée, n'influencerait pas, par son caractère exceptionnel, souligné par la courte période de l'opération commerciale, la volonté du consommateur s'étant déplacé en magasin, d'acheter l'un des produits distribué par la marque X, constituant par la même une invitation à l'achat, les juges ont fait une exacte application de la loi ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 121-2 du Code pénal, L. 121-1 I et L. 121-1 II du Code de la consommation dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (devenus L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la consommation depuis l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société X coupable de pratiques commerciales trompeuses et l'a condamnée à une amende délictuelle de 20 000 euros ;
"aux motifs que l'arrêt du 1er septembre 2015 a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt de la 11e chambre du pôle 4 de la Cour d'appel de Paris du 4 juillet 2014 ; que la cour est en conséquence appelée à statuer sur la culpabilité du chef de faits de pratique commerciale trompeuse de nature à induire en erreur le consommateur et sur la peine ; que dans sa version applicable aux faits, l'article L. 121-1 du Code de la consommation dispose que : I.- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1- lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'u concurrent ; 2- lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3- lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ; II.- Une pratique commerciale est également trompeuse si compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps, une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ; que lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens ; que dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérés comme substantielles les informations suivantes : 1- Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2- L'adresse et l'identité du professionnel ; 3- Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4- Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiqués dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5- L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ; III.- Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels " ; qu'il est acquis aux débats que dans la perspective de la fête des mères dont la date était fixée cette année-là, le 30 mai, la société X a organisé du 26 avril au 9 mai 2010, une opération commerciale et publicitaire ; que cette opération était notamment déclinée sous forme radiophonique avec pour énoncé le texte suivant : "En mai fais ce qu'il le plaît... Cours vite chez X. Il y a 10 euros de remise pour tous et un jeu pour profiter des réductions immédiates jusqu'à 20 %. Tu peux aussi tenter ta chance pour gagner un an de soins, un voyage à l'île Maurice... J'y cours... Du 26 avril au 9 mai jouez et gagnez comme il vous plaît chez X. Jeu gratuit sans obligation d'achat, voir règlement et conditions en magasin X, ce qui est unique chez nous, c'est vous !!!"; que d'une part, ledit message fait accroire que tous les consommateurs peuvent bénéficier d'une remise promotionnelle de 10 euros ; alors qu'ainsi que l'enquête de la DDPP l'a démontré, le bénéfice de cette remise est tributaire de la présentation ou de l'établissement d'une carte de fidélité et d'un montant d'achat d'au moins 60 euros ; que lors de sa diffusion, deux conditions essentielles de l'offre sont ainsi omises ; que la circonstance que ladite carte de fidélité puisse être souscrite par tout consommateur, éventuellement sous forme de carte "provisoire", n'ôte pas le caractère trompeur de l'affirmation "pour tous", laquelle s'entend nécessairement, comme ouvrant à chacun, le bénéfice de la réduction, sans qu'il soit assorti de quelque condition que ce soit ; que d'autre part, la participation au jeu est associée avec la chance d'un gain d'un an de soins et d'un voyage à l'île Maurice ; que cependant figure à ce titre sur le bulletin de participation remis en magasin, "4 voyages Ile Maurice ou Méditerranée" ; que cette dernière mention, au demeurant fort vague, ne revêt pas le même caractère d'exclusivité que l'Ile de l'Océan indien ; que ces allégations, indications ou présentations fausses étaient de nature à induire en erreur le consommateur, tant sur les caractéristiques essentielles de l'offre que la portée des engagements de l'annonceur ; qu'elles sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses ; qu'en outre cette publicité radiophonique, à l'instar des supports écrits diffusés par la SAS X au cours de la période du 26 avril au 9 mai 2010, visaient simultanément ladite période et l'offre de "10 euros de remise" ; que toutefois, l'offre de "10 euros de remise" n'était valable qu'à compter du 10 mai et jusqu'au 20 juin 2010 ; qu'elle n'était donc pas concomitante au jeu concours ; que le consommateur ne pouvait en bénéficier, sous certaines conditions, qu'à l'expiration de la période au cours de laquelle ce jeu était organisé ; que cette information substantielle n'était accessible au consommateur qu'à contretemps puisque tributaire d'une visite dans un magasin à l'enseigne X où le cas échéant, d'une navigation sur le site Internet de l'enseigne ; que les faits sont également constitutifs de pratique commerciale trompeuse ; que c'est en vain, que pour s'affranchir de sa responsabilité à cet égard, l'appelante se prévaut des limites d'espace ou de temps inhérentes au moyen de communication utilisé ; qu'en effet, elle a sciemment choisi d'amalgamer dans un même message les trois volets de son opération promotionnelle ("10 euros de remise" ; "réduction immédiate jusqu'à 20%" ; jeu avec lots) en se bornant à préciser "voir règlement et conditions en magasin", alors qu'il lui était loisible sans allonger inconsidérément le message de préciser "dès 60 euros d'achat, à compter du 10 mai et grâce à la carte de fidélité" ; que les mesures qu'elle a prises pour mettre les informations manquantes à la disposition du consommateur, qu'il s'agisse des supports écrits ou numériques, tant à raison de leur présentation que de leur accessibilité, ne sauraient être considérées comme palliant lesdites limites et ce d'autant plus que l'invitation faite au consommateur de se rendre en magasin influence nécessairement sa décision commerciale, fût-ce-t-elle non suivie d'achat ; que le jugement sera donc infirmé sur la déclaration de culpabilité et la SAS X déclarée coupable dans les termes de la prévention ; qu'eu égard au coût de la campagne promotionnelle incriminée et à ses retombées pour la prévenue, tant en termes de rayonnement dans un secteur dont l'enquête a souligné l'étroitesse et la spécificité, que de bénéfice, la cour prononcera à l'encontre de SAS X une amende délictuelle de 20 000 euros ;
"alors que si les personnes morales peuvent être responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, notamment en ce qui concerne le délit de pratique commerciale trompeuse, c'est à la condition que les juges du fond identifient l'organe ou le représentant de la personne morale qui a commis le délit pour le compte de celle-ci ; que les juges du fond se sont bornés à se référer à " la SAS X " sans identifier l'organe ou le représentant de celle-ci et ayant agi pour son compte ; qu'en s'abstenant d'identifier précisément l'organe ou le représentant de la société prévenue qui avait commis le délit, condition nécessaire à ce que la responsabilité pénale de la personne morale soit retenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 121-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; - Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour déclarer la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'action de l'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du Code pénal ; d'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs : casse et annule, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, en date du 25 mai 2016, en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.